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Gand et se dirigeant vers le Sas-de-Gand, ou ceux qui viennent de cette dernière ville pour aller à Gand, paient 15 c.s par tonneau.

Les bateaux arrivant à ce bureau et venant du canal du Moervaert, paient 10 c. par tonneau, On ne perçoit rien sur les bateaux qui entrent dans le Moervaert au Fort-Rouge.

Les bateaux qui entrent ou qui sortent du Moervaert n'ayant navigué ou ne devant naviguer que sur une partie du canal du Sas, ne paient que la moitié du droit fixé pour la navigation entière de ce canal, c'est-à-dire 7 centimes et demi par

tonneau.

Le 6. bureau est placé à Wetteren, l'Escaut.

sur

Les bateaux arrivant à ce bureau venant de Gand, ou qui partent de Wetteren vers Gand, paient 6 centimes par tonneau.

e

Le 7. bureau est placé à Grammont, sur la Dendre.

Les bateaux arrivant de Lessines, ou qui partent de Grammont vers Lessines, paient 10 centimes par tonneau.

Le 8.e bureau est placé à Alost, sur la Dendre, Les bateaux arrivant de Grammont, ou qui partent vers Grammont, paient 35 centimes par

tonneau.

Le 9. bureau est placé à Termonde, à l'embouchure de la Dendre dans l'Escaut.

Les bateaux arrivant à ce bureau venant de Wetteren, de même que ceux qui partent de ce bureau se dirigeant vers Wetteren, paient 6 centimes par tonneau.

que

ceux

Les bateaux arrivant d'Alost, ainsi qui partent de Termonde pour Alost, paient dix centimes par tonneau.

Les bateaux remontant l'Escaut et venant soit de Rupelmonde, soit de Lokeren, paient en arrivant au bureau de Termonde, 10 centimes par tonneau.

Le 10.e bureau est placé à Lokeren, sur la Durme.

Les bateaux.descendant la Durme, arrivant au bureau, paient 10 centimes par tonneau.

Les bateaux remontant la Durme et arrivant à ce bureau, paient le même droit.

e

Le 11. et dernier bureau est placé sur l'Escaut à Rupelmonde.

Tout bâtiment descendant l'Escaut et venant du côté de Lokeren ou de Termonde, paie 10 cen.s par tonneau.

Les-bateaux sortant de Rupelmonde ou y entrant, ne paient pas de droit.

Sont exempts des droits ci-dessus:

Les bâtimens faisant partie des flotilles impériales et ceux appartenant à l'Etat chargés de l'approvisionnement des armées et d'objets destinés au service des camps;

Les bateaux pêcheurs, et ceux contenant les agrés nécessaires à la navigation;

Les bateaux destinés au service et aux travaux de la navigation;

Les bateaux chargés d'engrais, de récoltes et de grains en gerbe pour le compte des propriétaires ou fermiers dans l'étendue de leurs exploitations, et ces mêmes bateaux allant ou revenant dans cette même étendue.

Ne sont tenus qu'au paiement de la moitié des droits ci-dessus:

Les bateaux à vuide;

Ceux uniquement chargés de pavés de grés et de pierres à bâtir

r;

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Ceux chargés de sables, engrais, fumiers, gadoue, cendres, fossiles, cendre de mer, cendre de bois, cendre de charbon ou de tourbe.

Les trains d'arbres flottés, paient pour chaque arbre, sans égard à sa dimension, le droit fixé pour deux tonneaux.

Les trains de bois flotté paient par chaque mètre de longueur le droit fixé pour deux ton

neaux.

Le droit est perçu à raison du chargement pòssible ou de la capacité réelle de chaque bateau en tonneaux de mer.

On a aucun égard au point de départ, ou de la destination d'un bateau.

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