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Le minimum de celle des médecins militaires attachés aux salles militaires des hospices civils, est fixé

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fr.; son maximum, à 1800 fr.

21. Les chirurgiens des corps devront continuer de traiter à la chambre, à la caserne, sous la tente, les maladies légères.

22. Il sera inis, chaque année, une somme à la disposition des chirurgiens - majors des corps, pour l'achat et entretien des bandages herniaires, la provision du linge, charpie et médicamens nécessaires au traitement des malades qui pourront être soignés hors des hôpitaux. Cette dépense sera imputée sur la masse des hôpitaux, et déterminée pour chaque corps, en raison de sa force et de ses besoins, par le directeur-ministre. Elle ne pourra excéder mille francs.

23. Le fonds indiqué par l'article précédent sera déposé dans la caisse du corps; et son emploi sera surveillé par les conseils d'administration, à qui les chirurgiens-majors seront tenus d'en rendre compte tous les trois mois, et plus souvent, si le conseil le juge

nécessaire.

24. Lorsqu'un corps se mettra en marche pour l'armée, il y aura par bataillon un caisson d'ambulance, organisé de manière à porter les objets nécessaires pour le premier appareil à mettre sur le champ de bataille.

25. L'administration des médicamens que contiendra

chaque caisson, sera confiée aux chirurgiens - majors, sous la surveillance des conseils d'administration, auxquels ils seront tenus d'en rendre compte tous les trois mois, et plus souvent si le conseil le juge ou si les circonstances le rendent nécessaire.

26. L'achat, entretien et renouvellement des drogues, médicamens, charpie, linge à pansement, etc., contenus dans le caisson, sera fait sous les ordres du ministre-directeur, et le montant imputable sur la masse des hôpitaux.

L'achat, entretien du caisson et autres dépenses en résultant, seront à la charge de la masse des équipages.

27. Les commandans des corps sont autorisés à dispenser, sur la demande du chirurgien-major, un ou deux soldats du service habituel, pour faire le service d'élève chirurgien.

Indemnités de logement et de fourrages.

28. L'indemnité de logement qui devra être accordée aux médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires qui ne pourront être logés dans les bâtimens militaires ou nationaux, demeure fixée ainsi qu'il suit :

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Il ne sera accordé ni logement, ni indemnité représentative; aux médecins militaires attachés aux salles militaires des hospices civils.

29. Le nombre de rations de fourrages, soit en nature, soit en indemnité représentative, à fournir, tant sur le pied de paix que sur le pied de guerre, aux médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires, est fixé comme ci-après :

Inspecteurs généraux

Médecins, chirurgiens et pharmaciens en chef des armées, autres que les inspecteurs généraux.

Chirurgiens-majors, aides et sous-aides attachés à l'infanterie, artillerie à pied, sapeurs et pontonniers

Chirurgiens-majors, aides-majors et sousaides attachés aux troupes à cheval .

Médecins, chirurgiens et pharmaciens attachés aux divisions d'ambulance active aux armées.

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30. Les ministres de la guerre, directeur de l'administration de la guerre, de l'intérieur et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier consul, signé BONAPARTE. Par le premier consul, le secrétaire d'état, signé H.-B. MARET. Le ministre-directeur de l'administration de la guerre, signé DEJEAN,

TOME III.

3

Règlement sur les conditions à remplir pour étre admis à professer l'enseignement, soit comme chef d'école, soit comme répétiteur.

Du 25 pluviôse an 12 ( 15 février 1804 ).

Le préfet du département de la Seine,

Vu son arrêté du 6 frimaire an 9, concernant les autorisations à obtenir pour professer, dans le ressort du département de la Seine, quelque partie que ce soit de l'enseignement;

Vu également l'article 8 du titre 111 de la loi du 11 flóréal an 10, portant que les écoles secondaires sont, comme toutes les écoles particulières, sous la surveillance et l'inspection immédiate des préfets;

Et enfin l'arrêté du gouvernement, en date du 21 prairial an 11, contenant institution des écoles secondaires du département de la Seine;

Considérant que, par

que, par l'arrêté du 6 frimaire an 9 cique des mesures purement provisoires, en attendant l'organisation définitive de l'enseignement public;

dessus visé, il n'avait pu être établi

Que cette organisation ayant été faite depuis, et étant actuellement en activité, il y a lieu de rendre plus complètes les dispositions du susdit arrêté, notamment en ce qui concerne les conditions à remplir pour être admis, soit à ouvrir des écoles, soit à professer dans les écoles autorisées ;

Qu'indépendamment des modifications à apporter, sous ce premier rapport, à l'arrêté du 6 frimaire an 9, il est nécessaire, attendu la suppression ordonnée des écoles centrales, de pourvoir dès à présent aux moyens

de suppléer les professeurs desdites écoles qui avaient été institués membres du jury examinateur, créé par cet arrêté ;

Considérant enfin que les chefs de celles des écoles particulières du département de la Seine, auxquelles le gouvernement a accordé le titre d'écoles secondaires, présentent, par cela même, une garantie spéciale de toutes les qualités désirables dans les membres d'un tel jury;

Arrête les dispositions réglémentaires suivantes:

1. Il sera ouvert au bureau d'instruction publique, établi à la préfecture du département de la Seine, deux registres d'inscription; le premier pour les chefs d'écoles secondaires, primaires et particulières, écoles de bienfaisance, pensionnats, maisons d'éducation et autres établissemens quelconques, tenant, sous quelque rapport que ce soit, à l'enseignement de l'un ou de l'autre sexe; le second pour les professeurs adjoints, maîtres de quartier, maîtres ou maîtresses attachés auxdites écoles, pensionnats ou maisons d'éducation.

2. Chacun de ces registres comprendra deux divisions principales; institutions pour les garçons, institutions pour les filles ; et le premier de ces registres sera de plus sous-divisé, en distinguant les écoles simples d'avec les pensionnats, et même, soit entre les écoles, soit entre les pensionnats, les divers degrés de l'enseignement.

3. Les chefs des écoles secondaires du département, et même les chefs des vingt-quatre écoles primaires de l'un et de l'autre sexe établies dans la commune de Paris, seront inscrits d'office sur le premier registre,

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