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d'un habit noir avec le manteau de la même couleur. et portant une masse d'argent.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier consul, signé BONAPARTE. Par le premier consul, le secrétaire d'état, signé H.-B. MARET. Le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

Arrété contenant nouveau règlement sur le service de santé.

Du 9 frimaire an 12 ( 1er. décembre 1803).

Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre-directeur de l'administration de la

Le conseil d'état entendu,

Arrête :

guerre;

1. Il sera établi six inspecteurs généraux du service de santé, dont deux médecins, trois chirurgiens et un pharmacien.

2. Ces inspecteurs seront nommés par le premier consul, sur la présentation du directeur-ministre.

3. Chacun des inspecteurs généraux fera, chaque année, une tournée pour inspecter les hôpitaux militaires, les infirmeries régimentaires et les salles des hôpitaux civils destinées aux troupes.

Ils feront, lors de leurs tournées dans les hôpitaux qui leur seront indiqués par le ministre, des cours publics sur les parties du service de santé militaire qui leur sera prescrit. Ils examineront, à la fin de ces cours, les médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires de l'arrondissement, non-seulement sur les objets du

cours qu'ils auront fait, mais encore sur les différentes branches de l'art de guérir.

Ils soumettront au ministre les résultats de leur inspection sur l'amélioration du service de santé, sur le perfectionnement de l'art de guérir, sur l'instruction et le mérite des médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires.

Deux d'entre eux seront constamment en tournée.

4. La solde des inspecteurs généraux est fixée à neuf mille francs par an. Leurs frais de postes, pour celles qu'ils parcourront lors de leurs tournées, sont fixés à raison de sept francs par poste.

5. Le conseil de santé est supprimé.

Hôpitaux militaires.

6. Il y aura, dans chaque hôpital militaire, un médecin, un chirurgien-major et un pharmacien en chef, chargés de la direction du service de santé de ces établissemens.

Ils seront secondés dans ce service par les chirurgiens des corps en garnison dans la ville où chacun de ces hôpitaux se trouve; et ce, conformément aux dispositions ci-après.

7. Dans les lieux où il existera des hôpitaux militaires, et où, par quelque circonstance que ce soit, la garnison n'offrirait point un assez grand nombre de chirurgiens pour desservir ces établissemens, l'ordonnateur de la division, ou même le commissaire des guerres chargé de la police de l'hôpital, requerra les chirurgiens des corps les plus voisins, à l'exception des chirurgiens-majors, de se rendre à l'hôpital militaire

pour y faire le service. Ceux-ci ne pourront se refuser d'obéir à ces réquisitions, sous peine de destitution.

8. Sont exceptés des dispositions du présent arrêté, les hôpitaux de Bourbonne et de Barréges, dont le service continuera d'être fait par les officiers de santé que le ministre y attachera spécialement.

9. Le nombre d'aides et surnuméraires pharmaciens à employer dans les hôpitaux militaires sera déterminé d'après le nombre habituel des malades reçus à chaque hôpital.

10. Il sera placé des médecins adjoints dans les hôpitaux militaires qui reçoivent habituellement plus de cinq cents malades.

II. La solde des médecins, chirurgiens-majors et pharmaciens en chef des hôpitaux militaires, est fixée ainsi qu'il suit :

Ceux d'entre eux qui auront moins de

dix ans de service dans ce grade.

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Ceux d'entre eux qui auront plus de dix

ans de service et moins de vingt.

De vingt à trente. . .

De trente et au-dessus.

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2000 fr.

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2200

2400

2700

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Lesquels seront le maximum.

Celle des médecins adjoints, en consé

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Service près les corps armés et dans les salles militaires des hospices civils.

15. Il sera attaché deux chirurgiens par bataillon sur le pied de guerre, et un à chaque escadron sur le même pied.

Ils seront réduits à moitié sur le pied de paix.

14. Un seul de ces chirurgiens aura par régiment le grade de chirurgien-major; les autres seront divisés en aides-majors et sous-aides, dans la proportion ciaprès :

Régimens à quatre bataillons.

3 Aides-majors... 4 Sous-aides.... Pied de guerre. 1 Idem............. 2 Idem.......... Pied de paix. Régimens à trois bataillons.

2 Aides-majors... 3 Sous-aides.... Pied de guerre.
1 Idem.
1 Idem.......... Pied de paix.

Régimens à quatre escadrons.

guerre,

1 Aide-major..... 2 Sous-aides... Pied de
1 Idem.......... Pied de paix.

15. Les chirurgiens des corps seront chargés du service des hôpitaux militaires et des salles militaires des hospices civils, dans les lieux où leurs corps seront en résidence.

Dans les hôpitaux militaires, ils seront sous les ordres des officiers de santé attachés à l'hôpital.

16. Les chirurgiens-majors et aides-majors des hôpitaux et des corps ne pourront être employés en cette qualité qu'après avoir été reçus docteurs, conformément aux lois sur l'exercice des professions de médecins et chirurgiens.

Les sous-aides-majors ne seront employés qu'après avoir été examinés par les inspecteurs. Ils ne pourront parvenir au grade d'aide-major qu'après avoir été gradués.

17. Il sera attaché un médecin militaire aux salles militaires des hospices civils qui reçoivent habituellement le plus de militaires malades.

18. Dans les hospices civils dont les salles militaires ne pourraient être desservies par les chirurgiens des corps, attendu la quantité de malades qu'elles contiendraient, et le petit nombre des chirurgiens de la garnison et de l'arrondissement, les commissions des hospices seront tenues d'entretenir, à leurs frais, le nombre d'aides-chirurgiens que comporterait l'étendue de l'établissement sur le pied et sous les rapports militaires.

Lorsque, par quelque circonstance que ce soit, aucun chirurgien militaire ne pourra donner de soins aux militaires malades dans les salles militaires des hospices civils, les commissions administratives seront tenues d'en faire faire le service par les médecins et chirurgiens de leurs établissemens.

y

19. Les salles militaires des hospices civils seront assujetties à la même police et à la même surveillance que les hôpitaux militaires. Le régime et le service seront les mêmes que dans les hôpitaux militaires. 20. La solde des chirurgiens-majors des corps est fixée à.

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Ceux d'entre eux ayant plus de dix ans de service dans ce grade, et moins de vingt,

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2000 fr.

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