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tion publique, et d'après le compte qui lui aura été rendu de la situation de chaque lycée.

12. La retenue à faire, conformément aux dispositions de l'article 42 de la même loi du 11 floréal an 10, sur les traitemens, pour former un fonds destiné aux pensions des fonctionnaires et des professeurs de chaque lycée, sera du vingt-cinquième de ces traitemens, et le montant en sera placé à la caisse d'amortissement.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier consul, signé BONAPARTE. Par le premier consul le secrétaire d'état, signé H.-B. MARET. Le ministre de l'inrieur, signé CHAPTAL.

Suivent les tableaux.)

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No. Ier.

Tableau de la classification des lycées, et des traitemens des fonctionnaires ou professeurs.

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No. II, Tableau du prix des pensions dans les villes où les lycées sont établis.

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Décret qui détermine le costume des professeurs des écoles de médecine.

Du 20 brumaire an 12 (12 novembre 1803).

Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, arrête :

aux

1. Les professeurs des écoles de médecine porteront un costume dans l'exercice de leurs fonctions. Le grand costume sera porté aux examens, thèses, lors des prestations de serment et des rapports aux tribunaux, et dans toutes les fonctions et cérémonies publiques.

Il sera ainsi qu'il suit: habit noir à la française, robe de soie cramoisie en satin, avec des devans en soie noire, cravate de batiste tombante, toque en soie cramoisie, avec un galon d'or et deux galons pour celle du directeur, chausse cramoisie en soie et bordée d'hermine.

Le petit costume sera porté aux leçons et aux assemblées particulières, et composé comme il suit :

Robe noire d'étamine avec dos, devans de soie cramoisie, la même chausse de soie cramoisie, bordée d'hermine, habit, cravate et toque comme ci-dessus.

2. Les simples docteurs en médecine, lorsqu'ils seront invités à quelques cérémonies publiques et lorsqu'ils prêteront serment, feront ou affirmeront des rapports devant les tribunaux, pourront porter le petit costume réglé à l'article premier.

3. Les professeurs réunis de l'école, dans leurs fonctions, auront à leurs ordres un appariteur vêtu

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