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45. On ne rendra rien à ceux que leur inconduite fera exclure dans le cours d'un trimestre.

Exercices religieux.

46. Il y aura, autant qu'il sera possible, une chapelle dans l'intérieur de l'école, pour la célébration des offices, les jours de dimanches et de fêtes.

47. Dans ce cas, un des prêtres de la paroisse dans laquelle se trouvera l'école, remplira les fonctions d'aumônier.

48. S'il ne peut y avoir de chapelle, les élèves seront conduits à l'église de la paroisse.

49. Ils s'y rendront dans l'ordre prescrit par l'article 36, et observeront en route et à l'église la plus grande décence.

50. Si, dans la ville où il y aura une école secondaire communale, il se trouve un ou plusieurs édifices affectés à des cultes différens, les élèves qui suivront ces cultes y seront conduits avec le même ordre.

51. S'il n'y a point de ces édifices, on fera aux élèves non catholiques romains, pendant la durée des offices catholiques romains, une instruction sur la morale de l'Évangile.

52. Le directeur avisera aux moyens de faire instruire les élèves dans leur religion, d'après le vœu de leurs parens.

Exercices publics et prix.

53. A la fin de chaque année, il y aura des compositions générales pour les prix de toutes les classes, et des exercices sur toutes les parties de l'instruction.

54. Les sujets des compositions seront donnés par

le directeur, de concert avec les professeurs, les prix seront donnés par le bureau d'administration, qui pourra s'adjoindre tels examinateurs qu'il jugera à propos.

Les exercices se feront en public, et en présence des membres du bureau d'administration.

55. Il y aura pour chaque classe un premier et un second prix, et jamais plus de quatre accessit.

56. La distribution solennelle des prix se fera le 14 fructidor de chaque année.

Peines et récompenses.

57. Les peines consisteront dans des surcroîts de travail, dans des privations de récréation ou de promenade, dans les arrêts et la prison.

58. Les peines légères, telles que le surcroît de travail, les arrêts et la privation de récréation ou de promenade, pourront être ordonnées par les pro

fesseurs.

Celle de la prison ne le sera que par le directeur.

59. Il y aura, outre les prix portés à l'article 53, des prix pour la bonne conduite et l'exactitude à remplir ses devoirs.

60. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le premier consul, signé BONAPARTE. Par le premier consul, le secrétaire d'état, signé H.-B. MARET. Le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

TOME III.

Arrêté qui divise en trois classes les lycées de la république, et fixe le traitement des fonctionnaires et des professeurs attachés aux lycées, ainsi que les pensions des élèves nationaux et les fonds destinés aux traitemens de retraite.

Du 15 brumaire an 12 ( 7 novembre 1803).

Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 11 floréal an 10, et l'arrêté du 5 brumaire an II;

Le conseil d'état entendu, arrête :

1. Les lycées de la république seront, conformément à l'arrêté du 5 brumaire an 11, divisés en trois classes, suivant le tableau n°. 1er., annexé au présent arrêté.

2. Le traitement des fonctionnaires et des professeurs attachés à ces lycées est fixé, pour chaque classe, conformément au même tableau.

3. Les pensions à la charge du gouvernement pour l'entretien des élèves nationaux, et celles des élèves entretenus par leurs parens, qui, conformément à la loi du 11 floréal an 10, doivent être uniformes, sont fixées dans la proportion établie par le tableau n°. 2, annexé au présent arrêté.

4. Indépendamment du prix réglé par ce tableau, les élèves entretenus par leurs parens paieront annuellement une somme de cinquante francs pour tous frais de livres et dépenses relatives aux études.

5. Les lycées établis à Paris formeront une classe particulière. Le traitement des fonctionnaires et professeurs,

ainsi que les pensions des élèves, y sont fixés ainsi qu'il

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Pensions des élèves nationaux et de ceux

entretenus aux frais des parens.

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3000

2500

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2000

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I 200

Supplémens pour tous frais de livres et dépenses d'études, à payer par les élèves entretenus aux frais de leurs parens.

900

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900

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100

le

6. Si, par la suite, un lycée lycée placé, en vertu du présent arrêté, dans une des deux classes inférieures, acquérait une importance remarquable, soit par nombre des élèves, soit par la réputation des professeurs ou des autres fonctionnaires, et par les progrès qu'y auraient faits les méthodes d'enseignement ou le mode d'administration, ce lycée pourra passer dans la classe supérieure; et les fonctionnaires jouiront de l'augmentation de traitement qui en dépend.

7. Les changemens de cette nature n'auront lieu que par un arrêté spécial du gouvernement, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après la proposition du conseiller d'état directeur général de l'instruction publique, et à compter seulement de l'an 16 de la république; la classification déterminée par les tableaux

ci-annexés devant être, jusqu'à cette époque, invariablement maintenue.

8. Dans le cas du changement prévu par l'article précédent, la fixation du taux de la pension des élèves nationaux ou particuliers restera telle qu'elle est déterminée par le présent arrêté.

9. Les pensions, tant nationales que particulières, seront payées par quartier, et trois mois d'avance, entre les mains et sur les quittances du procureur-gérent du lycée, ainsi que l'a ordonné l'arrêté du 5 brumaire.

10. Toutes les autres dispositions de l'arrêté du 5 brumaire an II, relatives aux retenues et prélèvemens ordonnés pour la portion supplétive des traitemens, sont maintenues, sauf la répartition de la rétribution des élèves externes : un tiers seulement de cette rétribution, dûment autorisée conformément à la loi, sera distribué au professeur qui aura les élèves externes dans sa classe; un tiers sera réparti entre tous les autres professeurs, à raison de la portion fixe de leur traitement, et un tiers sera mis en réserve pour être employé ainsi qu'il sera ordonné. Les états de ces distributions seront visés et arrêtés par le bureau d'administration du lycée, dans la forme qui sera déterminée.

11. Les proviseurs des lycées ne participant point à cette rétribution, attendu l'exception portée en l'article 39 de la loi du 11 floréal an 10, le supplément annuel qui leur est assuré, et qu'ils doivent toucher du gouvernement selon le même article, sera ordonnancé, à la fin de chaque trimestre, par le ministre de l'intérieur, sur les fonds affectés aux lycées, d'après le rapport du conseiller d'état directeur général de l'instruc

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