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gistres, les observent et les fassent observer; et le grandjuge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais des Tuileries, le 9 ventôse an 13, de notre règne le premier.

Motifs de la loi relative à l'interprétation de l'article 36 de la loi du 21 germinal an 11, concernant la police de la pharmacie.

MESSIEURS,

L'article 36 de la loi du 21 germinal an 11, contenant organisation des écoles de pharmacie, prohibe sévèrement << tout débit, au poids médicinal, toute dis>tribution des drogues et préparations médicamenteuses, » sur des théâtres ou étalages dans les places publi»ques, foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés. »

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Tous les bons esprits, tous les véritables philantropes ont applaudi à cette disposition, dont le but est d'arracher les hommes faibles de toutes les classes, et surtout les pauvres habitans des campagnes, à la séduction, aux promesses mensongères, et aux poisons des empiriques et des charlatans.

Une erreur de rédaction a empêché cette disposition bienfaisante de produire tout son effet.

Le même article 36 prononce que « Les individus » qui se rendront coupables de ce délit, seront pour » suivis par mesure de police correctionnelle, et punis >> conformément à l'article 83 du Code des délits et » des peines. » L'article 83 de ce code n'est relatif

qu'à la dénonciation officielle des délits, et, ne renfermant aucune disposition pénale, ne pouvait être appliqué.

Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter, en précisant la peine, arrêtera le mal en permettant aux juges de punir le délit.

Décret impérial qui détermine le nombre d'élèves nationaux qui seront entretenus dans les lycées, et la division du prix de la pension en cinq

masses.

Du 3 floréal an 13 (28 avril 1805).

Napoléon, empereur des Français;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Décrète ce qui suit :

1. Le nombre des élèves que le gouvernement entretiendra dans chaque lycée pendant les années 14 et 15, sera de cent cinquante.

2. Vingt seront entretenus aux frais du gouvernement, quatre-vingts seront entretenus moitié aux frais du gouvernement, moitié aux frais des familles; l'entretien de cinquante sera, pour le quart, aux frais des familles, et pour les trois autres quarts, aux frais du gouvernement.

3. Il sera établi, dans les lycées, des masses à l'instar de celles des troupes. Il y aura, en conséquence, masse de nourriture, masse d'entretien, masse d'habillement, masse de dépenses communes, et masse de menues dépenses.

Le montant de la pension, divisé en cinq parties inégales, formera ces masses conformément au tableau n°. 3.

4. Le prix de la pension dans les lycées de Stras bourg, Bruxelles, Mayence et Turin, sera le même celui des lycées de première classe.

que

5. Le ministre de l'intérieur est autorisé à accorder des gratifications à chaque lycée pour l'an 12, à raison des besoins de chacun d'eux, mais seulement jusqu'à concurrence de la pension affectée, dans chaque lycée, à la masse de la dépense commune, multipliée par la différence qui s'est trouvée, pendant l'an 12, entre le nombre de cent cinquante élèves, non compris les pensionnaires et le nombre effectif, conformément au tableau annexé au présent décret, no. 1.

Le même ministre est également autorisé à accorder des gratifications pour les six premiers mois de l'an 15. en les réglant sur les mêmes bases, conformément au tableau no. 2. Néanmoins le ministre ne paiera que sur le vu des pièces justificatives, et ne fera délivrer d'abord que la moitié de la gratification allouée.

6. Il ne sera pourvu aux places de censeur, de procureur-gérent et de professeurs qui viendront à vaquer, qu'autant qu'il sera jugé nécessaire.

7. Il ne sera nommé à la première organisation de chaque lycée que six professeurs; savoir, quatre tant de belles-lettres que de latin, et deux de mathématiques.

8. Chaque proviseur enverra, tous les trimestres, un état des élèves pensionnaires et externes de son lycée, avec des notes sur la conduite, les dispositions et les progrès de chaque élève.

9. Le prix de la maison des Minimes affectée au lycée Charlemagne, sera payé provisoirement sur les

TOME III.

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:

fonds du ministre de l'intérieur, et acquitté définitivement sur le produit de la vente des biens du Prytanée.

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10. Le conseiller d'état directeur général de l'instruction publique visitera, dans le cours de deux ans les lycées et les écoles spéciales, et il rendra compte de leur état au ministre de l'intérieur. Il se fera accompagner, dans sa prochaine tournée, par un sous-inspecteur aux revues et un capitaine ou adjudant-major. Le capitaine donnera des instructions sur l'exercice ou la tenue des élèves ; le sous-inspecteur donnera des renseignemens sur l'ordre à prescrire pour la tenue des registres et la comptabilité.

11. Les ministres de l'intérieur et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON. Par l'empereur, le secrétaire d'état, signé H.-B. MARET. Pour ampliation, le ministre de l'intérieur, signé CHAMPAGNY.

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No. 3. État de la répartition du prix de la pension des élèves des lycées, pour former les masses particulières destinées à l'acquittement les diverses depenses, suivant la division indiquée dans la note de sa Majesté.

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Certifié conforme :

Le secrétaire d'état, signé H.-B. MARET.

T

Le ministre de l'intérieur,

signé CHAMPAGNY,

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