Page images
PDF
EPUB

tear-adjoint, s'il en est nommé un, ou, à défaut, par un administrateur délégué à cet effet par le conseil d'administration.

32. Le directeur assiste au conseil d'admintration, et y a voix consultative.

33. Le directeur est chargé de l'exécution des délibérations et arrêtés du conseil d'administration. Il conduit le travail des bureaux, règle et arrête les conditions particulières des assurances. 11 soumet au conseil les réglements de pertes et dommages à la charge de la compagnie. Il propose la nomination, révocation des agents de la compagnie. Il nomme les employés et commis, peut les suspendre ou révoquer. Il est chargé de la correspondance générale. Il agrée et souscrit les polices des assurances et des réassurances. Il est chargé des recettes et dépenses de la société. 11 vérifie les comptes de ristourne. Il opère immédiatement la réassurance des risques qu'il ne croit pas devoir garder. Les actions judiciaires sont exercées au nom de la compagnie, poursuites et diligences du

directeur.

34. M. Léonce Adam est nommé directeur de la compagnie, sauf confirmation par la première assemblée générale, qui fixera son traitement, et, s'il y a lieu, la part qui peut lui être allouée dans les bénéfices de la société.

De l'assemblée générale.

35. L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obliga. toires pour tous, même pour les absents.

36. L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, depuis trois mois révolus, sont pro priétaires d'une action. Chaque actionnaire a droit à autant de votes qu'il a d'actions; toutefois le maximum des votes accordés à un actionnaire est de trois, quel que soit le nombre d'actions dont il est propriétaire.

37. Les actionnaires qui ne peuvent assister en personne aux assemblées générales, ont le droit de s'y faire représenter, pourvu que leurs fondés de

pouvoirs soient actionnaires de la compagnie. Chaque fondé de pouvoirs peut représenter plusieurs actionnaires. Les suffrages de l'actionnaire représentant sont augmentés de ceux des actionnaires représentés par lui. Néanmoins, un seul votant ne peut jamais avoir droit à plus de trois

suffrages.

38. L'assemblée générale doit être composée de ringt membres au moins, et représenter le tiers au moins de l'intérêt social. Dans le cas où ces deux conditions ne seraient pas remplies, l'assemblée est de nouveau convoquée dans la quinzaine, selon les formes prescrites par l'art. 39; et, dans celte nouvelle réunion, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées, mais seuleinent sur les points mis à l'ordre du jour de la premiere assemblée.

39. L'assemblée générale est convoquée en vertu d'une délibération du conseil d'administration, par lettres adressées au domicile élu par chaque actionnaire, quinze jours au moins à l'avance, et par un avis, inséré dans un journal désigné par le tribunal de commerce de Bordeaux pour la publication des actes de société, conformément à la loi da 31 mars 1833. Elle est présidée par le président on le vice-président du conseil d'administration. Les deux plus forts actionnaires des membres présents sont nommés scrutateurs; en cas d'égalité d'actions entre deux ou plusieurs actionnaires, le

plus âgé est préféré; le plus jeune des membres est secrétaire. Les scrutateurs et secrétaire ne peuvent être pris parmi les administrateurs.

40. L'assemblée générale se réunit dans les mois de janvier et de juillet de chaque année. Le conseil d'administration lui rend compte des opérations de la compagnie pendant le semestre précédent; son rapport est imprimé et distribué aux actionnaires.

41. L'assemblée générale entend, discute, approuve, s'il y a lieu, les comptes de la société; elle arrête définitivement le chiffre des bénéfices ou des pertes de la compagnie, et détermine, dans le cas de bénéfices, le chiffre du dividende à répartir. Elle délibère sur les propositions qui lui sont faites par le conseil d'administration. Ses décisions se prennent à la majorité des membres présents, excepté dans les cas où une majorité spéciale est requise par les présents statuts. Toutes les fois que cinq votants demandent que les voix soient recueillies au scrutin secret, il y a lieu à le faire.

42. L'assemblée générale nomme les adminis. trateurs à la majorité absolue des suffrages des membres présents et au scrutin. Elle peut aussi révoquer le directeur, sur la demande du conseil d'administration, à la même majorité.

43. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration, dans la forme prescrite par l'art. 39. L'assemblée générale, convoquée éxtraordinairement, peut, sur la proposition du conseil d'administration, adopter toutes les modifications qu'elle juge utile de faire aux statuts; mais, dans ce cas, ses décisions, pour être valables, doivent être prises à la majorité des trois quarts des actionnaires présents, représentant au moins la moitié des actions. Ces modifications ne sont exécutoires qu'après l'approbation du gouvernement.

Comples annuels.

44. Chaque année, au 30 juin et au 31 décembre, les comptes de la compagnie sont arrêtés par le directeur, et soumis, après l'examen du conseil d'administration, à l'approbation de l'assemblée générale.

45. Sur les bénéfices nets de chaque semestre, et avant toute répartition de dividende, il est fait un prélèvement destiné à former un fonds de réserve qui subsistera pendant toute la durée de la société, sauf à servir, en cas de perle, et avant tout appel de fonds, à l'extinction des dettes et obligations de la société. Ce prélèvement est fixé à la moitié des bénéfices nets, tant que la réserve n'a pas atteint le chiffre de soixante mille francs; il est réduit à un cinquième, lorsque la réserve excède soixante mille francs; mais, toutes les fois que, par une circonstance quelconque, elle est devenue inférieure à ce chiffre, le prélèvement de moitié reprend son cours. La partie des bénéfices qui excède les prélèvements susmentionnés est distribuée aux actionnaires dans le mois qui suit l'approbation des comptes.

Dissolution et liquidation.

46. La dissolution de la société a lieu de plein droit, 1 si les pertes excèdent la moitié du ca

pital social; 2° si les pertes, excédant le tiers du capital social, elle est demandée par un nombre d'actionnaires représentant au moins les trois quarts des actions.

47. Dans les cas prévus par l'article précédent,

compte en sera rendu à l'assemblée générale, qui prononcera sur le terme de la liquidation.

Je conseil d'administration est tenu de convoquer immédiatement l'assemblée générale.

48. En cas de dissolution, l'assemblée nomme, séance tenante, trois commissaires liquidateurs. 49. Les commissaires liquidateurs sont investis, à l'effet d'opérer la liquidation, de tous les ponvoirs attribués au conseil d'administration. Iis font réassurer les risques non éteints. Ils règlent et arrêtent les remboursements de pertes et dommages à la charge de la compagnie. Ils réalisent l'effectif de la société. Les ventes et transferts de valeurs appartenant à la compagnie, la correspondance et tous les autres actes doivent être signés par deux commissaires au moins. La commission de liquidation peut compromettre et transiger sur toutes les contestations et demandes : elle peut substituer à cet effet. Ses décisions sont prises à la majorité.

50. Si, par démission, décès ou toute autre cause, la commission de liquidation cesse d'ètre au complet, l'assemblée générale est convoquée surle-champ pour pour voir aux vacances.

51. Les actionnaires sont tenus, sur la demande de la commission de liquidation, d'effectuer, dans Je délai déterminé par l art. 15, les versements né cessaires pour opérer les remboursements, jusqu'à concurrence de ce qui sera dû sur leurs actions. A défaut de versement en temps utile, il est procédé à la vente des actions, comme il est dit à l'art. 17.

52. A l'expiration de l'année qui suivra l'époque où la dissolution aura été prononcée, il sera fait un inventaire de la situation de la compagnie. Le

(1) Présentation à la Chambre des Pairs le 17 avril 1843 (Mon. du 21); rapport par M. FranckCarré le 16 mai (Mon. du 5 juillet); discussion les 22 et 23 (Mon. des 23 et 24); adoption le 24 (Mon. du 25), à la majorité de 92 voix contre 4.

Présentation à la Chambre des Députés le 26 mai (l'exposé des motifs n'a pas été inséré au Moniteur officiel); rapport par M. Lenoble le 6 juin (Mon. du 13).

Reprise le 15 janvier 1844 (Mon. du 16); discussion les 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 février (Mon. des 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 20); adoption le 21 (Mon. du 22), à la majorité de 251 voix contre 146.

Retour à la Chambre des Pairs le 4 mars (Mon. du 8); rapport par M. Franck-Carré le 23 (Mon. du 26); discussion les 27 et 28 (Mon. des 28 et 29); adoption le 29 (Mon. du 30), à la majorité de 105 voix contre 25.

53. Les capitaux de la société ne seront répartis aux actionnaires qu'à mesure de l'extinction des risques existants, de manière que, pendant toute leur durée, la compagnie présente aux assurés une garantie suffisante des engagements pris par ele

Contestations.

54. Dans le cas de contestations à raison des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires entre eux, elles sont jugées, à la majorité, par un tribunal arbitral composé de trois membres, dont deux sont choisis par les parties : ces deux arbitres, ainsi choisis, nomment eux-mêmes leur troisieme collègue; mais en cas de désaccord sur la nomination de ce troisième arbitre, il est désigné par le président du tribunal de commerce de Bordeaux. Dans le cas où l'une des parties n'a pas nommé son arbitre dans les huit jours de la sommation qui lui en est faite, cet arbitre est également nommé par le pre sident du tribunal de commerce, à la requête de la partie la plus diligente. Les arbitres prononcent comme amiables compositeurs, sans ètre astreints aux formes et délais de la procédure. Leurs déci sions sont sans appel ni recours en cassation.

3=4 MAI 1844 -Loi sur la police de la chasse (1). (IX, Bull. MXCIV, n. 11257.)

neur;

sur des

décret du 25 prairial an 13 sur la ferme du droit de Chasse dans les bois communaux, — JFS du conseil d'Etat du 4 janvier 1805 sur la compé tence en matière de délits de Chasse commis par les mi Litaires; décret du 12 mars 1806 qui remet en vigueur la déclaration de 23 mars 1723 concernant le port d'armes ; décret du 11 juillet 1810 permis de port d'armes de Chasse; avis du conseil d'Etat du 17 mai 1811 sur la faculté de armes en voyage; -décret du 4 mai 1812 concer• nant la Chasse sans permis de port d'armes; - ordon nance du 15 août 1814 sur les attributions du grand veneur ; reglement du 20 août 1814 sur la Chaise dans les forêts de l'Etat;

-

porter

des

-ordon

reglement du 20 août 1814 sur l'organisation de la louveterie; loi du 28 avril 1816, art. 77, sur le droit de permis de port d'armes ; ordonnance du 17-22 juillet 1816 sur la délivrance des permis de port d'armes; nance du 16-28 mars 1820 sur l'organisation de la gendarmerie des chasses du roi; - ordonnance da 29 octobre 1820 sur l'organisation de la gendarmeri art. 179; ordonnance du 14-23 septembre 1850, qui attribue à l'administration des forêts la police de la Chasse dins les forêts de l'Etat et supprime les fonctions de grand veneur; — loi du 21-28 avril 1832, sur le du 22-25 juillet budget de 1832: l'art. 5 règle la ferme du dr Chasse dans les forêts de l'Etat ; 24 juillet 1832 relative au droit de Chasse dans les fo

Retour à la Chambre des Députés le 3 avril ; rapport par M. Lenoble le 13 avril (Moo. du 18}); discussion et adoption le 18 (Mon. du 19), à la majorité de 214 voix contre 99.

Voy. décret du 4-11 août 1789 sur l'abolition du droit exclusif de Chasse; — loi du 28-30 avri! 1790 sur l'exercice du droit de Chasse; 1790 sur la Chasse dans les lieux réservés pour les plaisirs du roi ; du 31 août 1790 sur la Chasse dans le grand et le petit pare de Versailles; du 14 septembre 1790 sur les Chasses du roi ; du 28 septembre 6 octobre 1790 sur la Police rurale, art. 39; - arrêté du 28 vendémiaire an 5 sur l'interdiction de la Chasse dans les forêts nationales; -arrêté du 19 pluviôse an 5 sur la Chasse des animaux nuisibles; loi du 10 messidor an 5 sur la Destruction des loups; loi du 28 germinal an 6 sur la Gendarmerie, art. 1, 7; décret du 8 fructidor an 12 sur la Louveterie et les attributions du grand ve

rêts de l'Etat.

ordonnance

da

Les animaux sauvages, jouissant de leur liberle naturelle, n'appartiennent à personne; ils échap pent même à la propriété de celui sur le fonds duquel ils se trouvent; car ils ne sont point às disposition.

La chasse est un titre d'occupation par lequel on acquiert la propriété de ces animaux.

Le droit de chasse trouve une limite naturelle dans le droit de propriété : on ne peut chasser su

le fonds d'autrui sans son consentement. Les lois romaines laissaient à la chasse une entiere liberté; elles la considéraient comme étant de droit na. turel. (Inst. lib.. 11, tit. 1, § 12.)

Sous nos premiers rois, le droit de chasse appartenait aussi à tout propriétaire sans distinction; mais la féodalité établit d'autres principes. La chasse ne fut plus considérée comme un attribut de la propriété; elle fut rangée parmi les droits honorifiques, regardée comme un noble amusement qui devait être refusé aux gens de travail et réservé, à titre de privilége, au roi et aux seigneurs. Une ordonnance de Charles VI, du mois de janvier 1366, défendit la chasse à toute personne non noble, s'il n'est à ce privilégié, ou s'il n'a ⚫aveu ou expresse commission à ce, de par personne qui la lui puisse ou doive donner, ou s'il n'est personne d'église, ou s'il n'est bourgeois vivant de ses possessions et rentes. »

Les ordonnances de François I" (en 1515) et de Henri IV (en 1601) renouvelèrent ces prohibitions en y ajoutant des peines très-sévères; elles maintinrent cependant l'exception établie en faveur des bourgeois vivant noblement.

Enfin, l'ordonnance de 1669 défendit à tout paysan et roturier, de quelque état et qualité qu'il fût, de chasser en quelque lieu et de quelque maque ce pût être.

mière

Sous l'empire de cette ordonnance, qui ne fut abrogée que par les lois de la révolution, on pouvait considérer la chasse sous un double point de vue: 1°comme faculté personnelle accordée à certaines personnes et refusée à d'autres; 2o comme un droit réel, attaché à tel ou tel domaine, à telle ou telle seigneurie.

La faculté personnelle de chasser était accordée à tous seigneurs gentilshommes et nobles, ce qui comprenait les simples propriétaires de fiefs et seigneuries. (Ord. de 1669, tit. 30, art. 14.)

Les roturiers non possédant fief ne pouvaient chasser même sur leurs propres terres; en cas de contravention, ils étaient condamnés à 100 livres d'amende pour la première fois, au double pour la seconde, et, pour la troisième, attachés trois heures au carcan du lieu de leur résidence, à jour de marché, et bannis durant trois années du ⚫ressort de la maîtrise, sans, pour quelque cause que ce soit, les juges puissent remettre ou modérer la peine.» (Ord. de 1669, tit. 30, art. 28.) D'anciennes ordonnances s'étaient encore montrées beaucoup plus rigoureuses; et la peine de mort pouvait être prononcée par le juge en cas de récidives multipliées. (Ord. de 1601, art. 14.) La faculté de chasser était aussi refusée aux ecclésiastiques par les lois de l'Eglise, et notamment par le canon 15 du quatrième concile de Latran. Le droit de chasse, considéré comme une espèce de droit réel, était annexé à la seigneurie et à la

haute justice.

Il appartenait au roi dans tout son royaume; les seigneurs, et tous ceux qui avaient la faculté de chasser, ne pouvaient donc la tenir que d'une permission royale; et cette permission pouvait tou jours être retirée ou restreinte. Certains lieux, qu'on appelait capitaineries royales, étaient exclusivement réservés aux plaisirs du roi; la chasse était interdite dans toute leur étendue et même dans tout leur voisinage jusqu'à la distance d'une lieue. (Ord. de 1669, art. 20 et 14.)

Les seigneurs et les possesseurs de fiefs avaient le droit de chasse dans toute l'étendue de leurs

fiefs, et sur leurs propres terres, et sur les rotlures qui relevaient d'eux; car, disait-on, les censitaires n'ont reçu du seigneur que les droits utiles, et non les droits honorifiques dont la chasse fait partie.

Le seigneur pouvait user du droit de chasse comme il le trouvait bon, par lui-même, par ses enfants, ou par ses domestiques; sa présence suffisait pour conférer la faculté de chasser à tous ceux qui l'accompagnaient.

Le seigneur suzerain avait la faculté de chasser sur les fiefs relevant de lui; mais il ne pouvait user de ce droit que par lui-même, et d'une manière fort restreinte.

Le seigneur haut - justicier avait le droit de chasser dans toute l'étendue de sa haute-justice, sans exception.

Il pouvait user de ce droit d'une manière illimitée, 1° sur les terres à lui appartenant; 2° sur les rotures relevant du fief auquel était attaché son droit de haute-justice; 3° et sur les francs-alleus roturiers.

Il pouvait aussi chasser sur les fiefs appartenant à d'autres seigneurs, qui se trouvaient situés dans l'étendue de sa justice; mais, à cet égard, son droit était limité: il ne pouvait chasser qu'en personne; il n'avait pas le droit de mener quelqu'un avec lui, ni celui d'empêcher le propriétaire du fief de chasser lui-même.

Droit honorifique accordé aux seigneurs pour leur plaisir, et non pour en tirer du profit, Ja chasse ne pouvait être affermée; tout bail d'un droit de chasse était frappé de nullité absolue. (V. Nouveau Denizart, verbo Chasse, § 4, n. 6.)

Diverses ordonnances ont réglé les modes d'exercice du droit de chasse. Il n'était point permis de chasser en tout temps, en tout lieu, et toute espèce de gibier.

L'art. 14 de l'ordonnance de 1669 faisait défense de chasser de nuit dans les bois avec armes à feu.

L'art. 18 défendait aussi de chasser sur les terres ensemencées depuis que le blé est en tuyau, et, dans les vignes, depuis le 1er mai jusqu'après la dépouille.

La chasse du cerf, de la biche et du faon n'était licite que pour ceux qui en avaient une permission expresse, ou qui étaient fondés en titres, octrois ou concessions dûment vérifiées. (Ord. de 1601, art. 1"; ord. de 1669, art. 15.)

Enfin, on ne devait chasser qu'à force de chiens et oiseaux, ou à l'arquebuse, qui a été remplacée par le fusil, sans jamais pouvoir se servir d'engins prohibés. (Ord. de 1669, art. 14.) Les engins prohibés qu'il était défendu de fabriquer et de mettre en vente, étaient les tirasses, tonnelles, traîneaux, bricoles de cordes et fil d'archal, pièces et pans de rets, et collets. (Ord. de 1601, art. 9.)

L'ordonnance de 1669, art. 16, défendait même l'emploi du chien couchant; mais cette disposition était tombée en désuétude.

Les délits de chasse étaient constatés par les procès-verbaux des gardes-chasse des seigneurs. Ces délits donnaient lieu à deux actions : l'une publique, à la requête des procureurs fiscaux; l'autre privée, à la requête des parties intéressées.

La chasse faite, avec permission du seigneur, par celui qui n'avait pas la faculté personnelle de chasser, ne donnait lieu qu'à l'action publique. La chasse faite, sans permission, par celui qui avait la faculté personnelle, ne donnait lieu qu'à l'action privée, parce qu'elle ne blessait que les intérêts du seigneur.

Telles étaient les règles auxquelles était soumis le droit de chasse sous l'ancien régime.

La chute de la féodalité les entraîna dans sa ruine, et le droit de chasse fut restitué à la propriété.

Le droit exclusif de chasse et des garennes ouvertes est aboli, dit l'art. 3 du décret du 4 août 1789, et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourraient être faites relativement à la sûreté publique.

Toutes capitaineries, mêmes royales, et toutes réserves de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies, et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le res pect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du roi.

M. le président sera chargé de demander au roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l'abolition des procédures existant à cet égard, »

Cette liberté absolue devint bientôt la source d'une foule de désordres et d'abus; il était nécessaire de pourvoir à leur répression. L'Assemblée constituante le comprit, et c'est dans cette vue que fut rendu le décret du 28-30 avril 1790. Il est dit, dans le préambule, que l'Assemblée ne dispose que par provision, et en attendant que l'ordre de ses travaux lui permette de plus grands développements sur cette matière. Cependant cette loi est restée en vigueur jusqu'à ce jour.

[ocr errors]

Incomplète et trop indulgente, elle ne remplit point le but qu'elle s'était proposé. L'agriculture et la propriété réclamaient depuis longtemps des modifications. La coupable industrie des braconmiers présentait de grands inconvénients; il fallait, par des mesures sages et énergiques, la réprimer, pourvoir à la conservation des récoltes, et garantir le gibier d'une destruction imminente. Telle a été la pensée de la loi nouvelle; mais vraisemblablement elle ne produira pas les résultats qu'elle a eus en vue. Elle est, dans quelques parties, trop sévère elle ne respecte pas assez les habitudes et les usages; en voulant atteindre les braconniers, elle frappe les petits propriétaires; pour punir des faits dangereux et quelquefois criminels, elle met de grands obstacles à un exercice généralement répandu, et en lui-même fort innocent. Si une loi pareille eût été faite sous la Restauration, on eût crié de toutes parts au rétablissement de la féodalité. Le gouvernement actuel donne, sous ce rapport, des garanties complétement rassurantes; mais il n'est pas moins vrai que l'on n'a pas su garder une juste mesure entre une liberté trop grande et une excessive rigueur. Il est à craindre que, comme toutes les lois trop sévères, celle-ci ne soit pas exécutée. Voici, au surplus, comment s'est exprimé M. le garde des sceaux, en présentant le projet à la Chambre des Pairs :

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Il est impossible de méconnaître ce qu'il y a de juste dans ces réclamations. Nos anciennes lois sur la chasse étaient trop sévères. Celles qui nous régissent ne le sont point assez. Avant la révolution de 1789, le droit de chasse était un droit féodal. Il était protégé par une législation dont la rigueur était excessive. La loi du 11 août 1789 a aboli le privilége de la chasse, et proclamé le principe que tout propriétaire a la faculté de détruire le gibier sur ses terres. Le droit de chasse, accordé d'une manière illimitée, a amené des désordres que la loi du 30 avril 1790 a voulu faire cesser. Elle se ressent de l'époque ou elle a été rendue. On avait encore présent le souvenir des peines beaucoup trop ri goureuses prononcées par les édits sur la chasse, on tomba dans l'excès opposé. La loi de 1790 ne prononça contre les braconniers que des peines legères. Le décret du 11 juillet 1810, en créant le port d'arme de chasse; celui du 4 mai 1812, en punissant d'une amende de 30 à 60 fr. la chasse sans ce permis, n'ont pas remédié à l'insuffisance de cette loi. La législation nouvelle est inefficace. Le braconnage est devenu une industrie. Les désordres qu'il cause augmentent de plus en plus. Un tel état de choses a dû exciter la sollicitude du gouvernement, et c'est pour satisfaire à un besoin au jourd'hui bien reconnu et bien constaté, pour répondre à un vœu public fortement exprimé, que nous avons préparé le projet de loi que nous venons soumettre à vos délibérations.

Préserver le gibier d'une destruction complète et prochaine, protéger la propriété et l'agriculture, qui n'ont pas de plus grands fléaux que les abus dont nous voulons tarir la source, tels sont les deur motifs principaux qui ont dicté les dispositions de ce projet. Mais ces deux graves intérêts ne sont pas les seuls qui y trouveront des garanties: la répres sion du braconnage aura pour résultat de faire perdre à une classe nombreuse de la société, des habitudes d'oisiveté et de désordres qui conduisent à des délits de tout genre, et trop souvent même à des crimes.

Le projet de loi est divisé en quatre sections: La première section renferme toutes les prescriptions relatives à l'exercice du droit de chasse ;

La deuxième détermine les peines applicables à chaque infraction;

La troisième règle la manière dont les délits doivent être constatés et poursuivis ;

La quatrième, enfin, contient quelques dispo. sitions générales qui ne pouvaient trouver place dans les trois premières.

Nous allons exposer en peu de mots les motifs des principaux articles dont se compose le projet :

SECTION I. De l'exercice du droit de chasse. L'art. 1 pose d'abord en principe que nul n'aura la faculté de chasser, si la chasse n'est pas ouverte et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse. Le permis dont il s'agit ici remplace celui qui est connu aujourd'hui sous le nom de permis de port d'arme de chasse, et qui est réglé par les décrets des 11 juillet 1810 et 4 mai 1812. En empruntant à ces deux décrets quelques-unes de leurs dispositions, nous les avons modifiées.

Ces décrets n'exigeaient le permis que pour la

em

chasse au fusil; le projet l'exige pour toute espèce
de chasse. Voilà pourquoi nous avons substitué aux
mots: permis de port d'arme de chasse,
ployés d'une manière restrictive par les décrets de
1810 et de 1812, les expressions plus générales :
permis de chasse. Ces expressions seules peuvent
rendre l'intention du projet, qui a été de ne pas
borner au cas de la chasse au fusil l'obligation d'ob.
tenir un permis.

Le second paragraphe de l'art. 1" déclare, en terines formels, que nul ne pourra chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit. Il a paru utile de consacrer, par une disposition spéciale, le droit du propriétaire.

Art. 2. Après avoir posé la règle générale que nul n'a la faculté de chasser en temps prohibé et sans un permis délivré par l'autorité compétente, nous avons admis une exception en faveur du pro. priétaire qui chasse sur ses possessions dépendantes d'une habitation, et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Nous avons pensé que, dans ce cas, le propriétaire devait être dispensé des règles ordinaires imposées aux chasseurs. Il n'y a aucun inconvénient à lui accorder cette dispense. Il y en aurait beaucoup, au contraire, à la lui refuser. Un motif qui suffirait à lui seul pour justifier l'exception, c'est qu'en supposant que le propriétaire commit un délit en chassant sur ses possessions, situées et closes de la manière prévue par l'art. 2, il serait impossible de constater ce délit sans s'introduire, pour ainsi dire, dans son domicile.

Mais il fallait restreindre autant que possible les exceptions, et ne pas les étendre au-delà du cas dont nous venons de parler, de peur de rendre les prohibitions établies par le projet trop faciles à eluder. C'est pourquoi nous avons supprimé la faculté accordée par la loi de 1790, à tout propriétaire ou possesseur, de chasser ou faire chasser en tout temps dans ses bois et forêts, pourvu que ce ne fût pas avec des chiens courants. Il est évident que les deux intérêts que nous désirons protéger. Pour cette faculté peut compromettre essentiellement aller chasser dans ses bois en tout temps, même lorsque la terre est couverte de récoltes, il est difficile de ne pas causer du dommage dans les champs casion de tirer une pièce de gibier partie fortuiteque l'on traverse; il est difficile de ne pas saisir l'ocment de la propriété d'autrui. Enfin, si on veut conserver le gibier, encore trop jeune et trop facile à détruire, on doit le protéger, même dans les

bois.

Art. 3. Le territoire de la France est si étendu, les provinces du nord et du midi présentent une si grande diversité de température, qu'il a fallu renoncer à l'avantage de régler, par la loi, d'une manière générale et uniforme l'époque où la chasse sera ouverte et celle où elle devra être fermée. L'art. 3 du projet charge les préfets de déterminer

D'après nos lois actuelles, la vente des œufs et des couvées dont il s'agit est autorisée. Quel est le résultat d'une semblable tolérance? Pour alimenter ce genre de commerce, on s'introduit au printemps dans les champs couverts de récoltes. On nuit également à la reproduction du gibier, qu'on détruit presque toujours dans son germe, et à l'agriculture, par le dommage qu'on cause nécessairement aux blés et aux prairies artificielles.

La loi qui nous régit permet aussi la vente du gibier en tout temps. Pendant que la chasse est interdite, on voit sur nos marchés la preuve flagrante que cette interdiction est sans effet. Il y a dans la loi, à ce sujet, une inconséquence qu'il est difficile d'expliquer. C'est comme si le Code pénal, en punissant le vol, autorisait la complicité et le recel. C'est la facilité que les braconniers trouvent à se défaire du produit de leurs délits qui les encourage à se livrer en tout temps à leur coupable industrie. Défendre la vente du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise, c'est le moyen le plus sûr, le plus efficace de détruire, ou au moins de diminuer le braconnage. La sévérité des peines prononcées contre les chasseurs trouvés en dslit, ne suffit pas pour parvenir à ce but. Il est souvent difficile d'atteindre le braconnier dans les champs, dans les bois, pendant la nuit. Il le sera moins de constater la vente du gibier en temps prohibé, et de prévenir par là une partie des infractions que l'on ne pourrait punir. La prohibition de la vente du gibier à l'époque où la chasse n'est pas encore ouverte, était un complément nécessaire de la dis position qui interdit la chasse pendant un certain temps. Elle était réclamée par les conseils généraux comme une conséquence obligée de cette disposition. Nous vous proposons d'adopter cette mesure, malgré les objections qu'elle peut soulever.

Les principales de ces objections sont qu'or n'a pas le droit d'empêcher un propriétaire de vendre en tout temps le gibier qu'il peut tuer dans son parc clos de murs, ou dans l'enclos dépendant de sa maison d'habitation; qu'en lui défendant cette vente, on le privera souvent d'une partie de ses revenus; qu'au lieu de protéger la propriété, on lui causera par là un préjudice.

Ces considérations ne sont pas sans gravité. Elles ont été l'objet d'un sérieux examen; elles ne nous ont pas arrêtés.

que

Le legislateur peut-il apporter des restrictions au droit de propriété ? Cette faculté ne lui a jamais été contestée; elle lui a été conférée spécialement pour la chasse par l'art. 715 du Code civil, qui décide la faculté de chasser sera réglée par des lois particulières. Après nous être bien fixés sur ce point, nous avons reconnu que si nous exceptions de la défense générale de vendre du gibier en temps prohibé les propriétaires de parcs clos de murs, ou d'enclos dépendant d'une maison d'habitation, une mesure utile et salutaire deviendrait illusoire et n'aurait aucun résultat. Dès lors, nous n'avons pas hésité à

chacune de ces deux époques par un arrêté spécial imposer à quelques propriétaires une gêne momen

publié dix jours à l'avance. Cette attribution, dont
ils jouissent déjà,
ce jour aucun inconvénient.
1, ne paraît avoir entraîné jusqu'à

L'art. 4 du projet consacre une innovation trèsimportante à la législation actuelle. Cette innovation est la défense de prendre sur le terrain d'autrui, de mettre en vente et de colporter des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles pendant toute l'année, et de vendre du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise.

tanée. Cette gêne est justifiée par l'intérêt général. Ses inconvénients seront bien moins grands que ne le serait l'exception qu'on voudrait introduire dans la loi. Les propriétaires qui possèdent aujourd'hui des parcs ou des enclos peuplés de gibier ne sont pas très nombreux en France. La plupart chassent pour leur plaisir, et non pour faire commerce de leur gibier. Quant au petit nombre de ceux qui le vendent, ils ne seront pas privés du droit d'en tirer un bénéfice légitime; ce droit sera seulement suspendu

« PreviousContinue »