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Il est fait toutefois, en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, une réserve semblable à celle qui est énoncée au dernier paragraphe de l'article précédent.

10. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'art. 9. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef, elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

11. Le pont à construire sur le Cher pourra être en bois. Les ponts établis à la rencontre des routes et chemins pourront être en charpente, avec culées en maçonnerie.

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12. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes et rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder 0,03 par mètre pour les routes royales et départementales, et 0,05 pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre toutefois d'apprécier les circonstances locales qui pourraient motiver une dérogation à la régle précédente, en ce qui concerne les chemins vicinaux.

13. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et les déplacements de ces routes ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, pourra autoriser les déplacements des chemins vi

cinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables, et notamment le pont sur le Cher.

14. Dans les passages à niveau, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous du chemin traversé, de plus de 0,03; les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cetle mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien, payé par les concessionnaires, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

15. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer, à leurs frais, l'écoulement de toules les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits à cet effet sous les routes royales et départementales seront en maçonnerie ou en fer.

16. A la rencontre des routes royales et dépar tementales, et autres chemins publics, les concessionnaires devront prendre toutes les mesures et payer tous les frais nécessaires pour que la circulation sur ces routes et chemins n'éprouve ni interruption ni entrave, par suite de l'exécution des travaux ; à cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de concessionnaires, partout où cela sera jugé nécess saire, Avant que les communications existante

puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé pour l'exécution de la durée de ces ouvrages provisoires.

17. Les matériaux communément en usage dans la localité, et notamment la brique, pourront être employés dans la construction des ouvrages du chemin de fer. Toutefois, les têtes de voûtes et les angles seront, autant que possible, en pierre de taille ou moellon d'appareil.

18. Partout où cela sera jugé nécessaire, le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées en terre. Les fossés qui serviront de clôture auront au moins 0,75 de profondeur, à partir de leurs bords relevés. Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.

19. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement, dépôt et déchargement, ports et gares, ateliers, maisons de gardes, etc., ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées et interrompues, et des nouveaux lits de cours d'eau, seront achetés et payés par les concessionnaires. Ils sont substitués aux droits, et soumis aux obligations qui dérivent, pour l'administration, des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

20. L'entreprise étant d'utilité publique, les concessionnaires sont investis de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'Etat ; ils pourront, en conséquence, se procurer par les mêmes voies les matériaux de remblais et de construction nécessaires à l'établissement et à l'entretien du chemin de fer; ils jouiront, tant pour l'extraction que pour le dépôt et le transport des terres et des matériaux de tout genre, des priviléges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs des travaux publics, à la charge par eux d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés; au cas de non accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat, sans que, dans aucun cas, les concessionnaires puissent exercer de recours à cet égard contre l'administration.

21. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification on destruction d'usine, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées par les concessionnaires.

22. Pendant la durée des travaux qu'ils exécuteront, par des les concessionnaires seront soumis au contrôle et à agents et des moyens de leur choix, la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.

23. Lorsque le chemin de fer sera terminé, il sera procédé à sa réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Le procèsverbal du ou des commissaires désignés ne sera valable qu'après homologation par l'administration supérieure. Après cette homologation, la mise en circulation du chemin de fer pourra avoir lieu, et les droits de péage et de transport ci-après déterminés pourront y être perçus.

24. Après l'achèvement total des travaux, les

concessionnaires feront faire, à leurs frais, un bordage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances; ils feront dresser également, à leurs frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformé ment aux conditions du présent cahier des charges. Une expédition, dûment certifiée, des procèsverbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais des concessionnaires, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées.

25. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière à ce que la circulation soit toujours facile et sûre. L'état du chemin de fer et de ses dépen. dances sera reconnu annuellement, et plus souvent s'il y a lieu, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration. Les frais d'entretien et ceux de réparation, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge des concessionnaires. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, les concessionnaires restent soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

26. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par les concessionnaires. Ces frais seront réglés par l'administration supérieure, sur la proposition du préfet du département, et les concessionnaires seront tenus d'en verser le montant dans la caisse du receveur général pour être distribué à qui de droit. En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

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27. Pour garantie de l'exécution des conditions qui leur sont imposées, les concessionnaires devront verser un cautionnement de cinquante mille francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit en bons ou autres effets du trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Si, dans le délai d'une année à dater de l'ordonnance d'autorisation, les concessionnaires n'ont pas commencé les travaux du chemin de fer, ils seront déchus de plein droit de l'autorisation qui leur aura été conférée, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque. Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité du cautionnement déposé par les con cessionnaires deviendra la propriété du gouvernement, et sera acquise au trésor public. Les travaux une fois commencés, le cautionnement sera rendu par cinquième, el à mesure que les concessionnaires auront exécuté des travaux, ou justifié, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer, pour des sommes doubles au moins de celles dont ils réclament la restitution. Néanmoins, le dernier cinquième ne sera remis qu'après l'achèvement et la réception définitive des travaux.

28. Faute par les concessionnaires d'avoir entiè rement exécuté et terminé les travaux du chemin

de fer dans les délais fixés par l'art. 1o, faute aussi

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par eux d'avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, ils encourront la déchéance, et il sera pourvu la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, et des portions de chemin déjà mises en exploitation. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Les concessionnaires évincés recevront des nouveaux concessionnaires la valeur que la nouvelle adjudication aura déterminée pour lesdits objets. La partie non encore restituée du cautionnement des premiers concessionnaires deviendra la propriété de l'Etat, et l'adjudication n'aura lieu que sur un nouveau cautionnement. Si l'adjudication ouverte, comme il vient d'être dit, n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et, si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits à la présente concession, et les parties du chemin de fer déjà exécutées deviendront immédiatement la propriété de l'Etat. Les précédentes stipulations ne seront pas applicables a où le retard ou la cessation des travaux proviendrait de force majeure régulièrement constatée.

au cas

29. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformé. ment à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.

30. Des règlements rendus, après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, la conservation et l'usage du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires. Les concessionnaires sont autorisés à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'ils jugeront utiles pour le service et l'exploitation du chemin. Les reglements dont il s'agit dans les paragraphes précédents seront

obligatoires pour les concessionnaires et pour tous ceux qui obtiendraient, ultérieurement l'autorisa tion d'établir des lignes de chemins de fer d'em branchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

31. Le chemin de fer ne pourra être employé qu'à la circulation des marchandises. Celle des voyageurs y est interdite, à raison des plans inclinés qu'il présente. Il ne pourra être employé de machines locomotives sur le chemin de fer, sans une autorisation spéciale de l'administration su périeure. La décision qui accordera, s'il y a lieu, cette autorisation, pourra en même temps, les concessionnaires entendus, réduire les prix de péage et de transport qui sont déterminés par les art. 32 et 37 ci-après. Cinq ans après la mise en exploita tion du chemin de fer, les tarifs seront révisés, et pourront être réduits après enquête. Une révision nouvelle pourra avoir lieu tous les dix ans, jusqu'au terme de la présente concession.

32. Pour indemniser les concessionnaires des travaux et des dépenses qu'ils s'engagent à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'ils en rempliront exactement toutes les obligations, le gouvernement leur concède, pendant le laps de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater de l'ordonnance de concession, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés. Il est expressé ment entendu que le droit de transport ne sera dû aux concessionnaires qu'autant qu'ils effectue raient eux-mêmes ce transport, à leurs frais et par leurs propres moyens. Dans le cas où les expé diteurs voudraient fournir les waggons destinés à transporter leurs denrées, le prix de transport sera réduit de 0,015 par tonne et kilomètre, sauf l'ob servation des mesures à prescrire par les règlements à intervenir en vertu de l'art. 30 ci-dessus. La per ception aura lieu par kilomètre, sans égard aux fractions de distance. Ainsi, un kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru. Néan moins, pour toute distance parcourue, moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour sis kilomètres entiers. Le poids du tonneau ou de la tonne est de 1,000 klogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par > demi-tonnes >> ainsi, tout poids compris entre 0 et 500 kilogramme paiera comme 500 kilogrammes; tout poids com pris entre 500 et 1,000 kilogrammes paiera comme 1,000 kilogrammes.

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Tout waggon dont le chargement ne compor. tera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur ce même waggon à vide sera considéré et taxé comme étant à vide. Les chevaux seront considérés et taxés comme ne remorquant pas de convoi, lorsque les marchandises remorquées ne fourniront pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur un cheval marchant à vide.

33. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont pas applicables, 1° aux masses indivisibles pesant plus de 1,500 kilogrammes; 2° à toute voiture pesant, avec son chargement, plus de 2,500 kilogrammes. Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de 1,500 à 2,500 kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de 2,500 à 4,000 kilogrammes; mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de 2,500 kilogrammes, et à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, péseraint plus de 4,000 kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie consent à transporter les masses indivisibles pesant plus de 2,500 kilogrammes, et à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de 4,000 kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

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34. Les prix de transport, déterminés au tarif précédent, ne sont point applicables, 1° aux denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pesent pas 200 kilogrammes; 2°, à l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, an plaqué d'or et d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs; 3° et en général à tout paquet ou colis pesant isolément moins de 100 kilogrammes, moins que ces paquets ou colis ne fassent partie pesant ensemble au delà de 200 kilogrammes d'objets expédiés à ou par une même personne et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport par l'administration, sur la proposi tion des concessionnaires. Néanmoins, au-dessus de 100 kilogrammes, et quelle que soit la diparcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de quarante centimes.

seront fixés

stance

35. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, les concessionnaires contractent l'obligation d'exécuter constamment, avec soin, exactitude, célérité et sans tour de fayeur, à leurs frais, et par leurs propres moyens le transport des marchandises et matières quelconques qui leur seront confiées dans les lieux désignés pour les chargements, Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que, ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt, dans les gares, et magasins appartenant aux concessionnaires, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure,

36. Les concessionnaires ne seront tenus d'opé rer la remonte des marchandises qué pour les quantités qui peuvent se concilier avec la célérité da service de la descente. Des règlements spéciaux, arrêtés par l'administration, les concessionnaires entendus, détermineront, suivant les circonstances,

les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de cette clause.

37. Le service des plans automoteurs sera fait exclusivement par les concessionnaires, et les personnes ou associations qui auront fait leur transport elles-mêmes sur le reste du chemin paieroni, sur chaque plan automoteur, comme pour quatre kilomètres. Au bout d'un an d'exploitation, un règlement d'administration publique fixera le prix à payer pour chaque plan automoteur. Dans aucun cas ce prix ne pourra être inférieur aux prix fixés par le tarif ci-dessus.

38. Les agents et gardes que les concessionnaires établiront soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

39. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le seul fait de cetle expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits des concessionnaires sur les terrains et ouvrages désignés au plan cadastral mentionné art. 24. 11 entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. Les concessionnaires seront tenus de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent, et ses dépendances, telles que gares, y compris celle qui aura pu être établie dans le voisinage du canal du Berry, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et généralement tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cing dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement à cette obligation. Quant aux objets immobiliers non compris dans la précédente énumération, et notamment les ateliers de construction et réparation, et, quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, waggons, chariots, voitures, outillage, matériaux, combustible et approvisionnements de tous genres, l'Etat sera tenu de les reprendre à dire d'experts, si les concessionnaires le requièrent, et réciproquement, si l'Etat le requiert, les concessionnaires seront tenus de les céder, également à dire d'experts.

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40. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemin de fer projeté, les concessionnaires ne pourront mettre obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires..

41. Toute exécution ou toute autorisation ul. térieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part des concessionnaires.

42. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer d'embranchement sur le présent

considérant les services rendus à l'Etat par M. Gabriel Delessert, préfet de police, etc. Art. 1er. M. Gabriel Delessert, préfet de police, est élevé à la dignité de pair de France.

2. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

LOUIS-PHILIPPE 1er. chemin de fer, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. Les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchements ou de prolongements auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs waggons et chevaux sur le présent chemin de fer. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin, à l'égard desdits embranchements ou prolongements. Si l'usage des machines locomotives est autorisé sur le chemin principal, les compagnies concessionnaires d'embranchements ne fourniront plus le moteur.

43. Si la ligne du chemin traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge des concessionnaires du chemin de fer, si les travaux d'exploitation, audessus desquels passera le chemin de fer, sont antérieurs à la construction dudit chemin.

44. Si le chemin de fer rencontre des terrains renfermant des carrières en exploitation, ou les traverse souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées; l'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendrait d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais des concessionnaires.

45. Toutes les notifications ou significations qu'il y aurait lieu d'adresser aux concessionnaires leur seront faites au lieu de leur exploitation, à Commentry.

46. Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture de l'Allier, sauf recours au conseil d'Etat.

47. L'enregistrement du présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.

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24 MARS 1" AVRIL 1844. Ordonnance du roi qui élève M. Gabriel Delessert à la dignité de pair de France. (IX, Bull. MLXXXV, n. 11211.) Louis-Philippe, etc., vu l'art. 23 de la Charte constitutionnelle, portant : « La <<<< nomination des membres de la Chambre « des Pairs appartient au roi, qui ne peut << les choisir què parmi les notabilités sui<< vantes : .

«<les préfets de département et les préfets << maritimes, après dix ans de fonctions; >>

Ordonnance du roi

2 FÉVRIER 3 AVRIL 1844.
portant autorisation de la société anonyme for-
mée à Paris sous la dénomination de le Neptune,
compagnie d'assurances contre les risques de la na-
vigation maritime et intérieure. (IX', Ball, supp.
DCCXI, n. 18333.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée i Paris, sous la dénomination de le Neptune, compagnie d'assurances contre les risques de la navigation maritime et intérieure, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 2 janvier 1844, par-devant Mo Hailig et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris. .

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

But, durée et siège de la société.

Art. 1. Il est formé entre les comparants, sauf l'autorisation du roi, une société anonyme sous la dénomination de le Neptune, compagnie d'assurances contre les risques de navigation maritime et intérieure.

2. L'objet de la société est d'assurer contre les risques de navigation maritime et intérieure. Toutes opérations étrangères à ces assurances lui sont formellement interdites. Le maximum des assurances, sur un seul risque, est fixé à quatre pour cent du capital social, soit vingt mille francs. En cas de perte d'une partie du fonds social, le maximum de quatre pour cent sera calculé sur le capital

restant.

3. La durée de la société est fixée à trente années, à partir de la date de l'ordonnance qui l'aura autorisée, sauf les cas de dissolution déterminés ci-après.

4. Le siége de la société est à Paris.

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