Page images
PDF
EPUB

sur l'exercice 1845, un crédit de cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatrevingt-neuf franes.

3=14 AOUT 1844. - Lois qui autorisent plusieurs départements à s'imposer extraordinairement ou à contracter des emprunts. (IX, Bull. MCXXVII, n. 11430.)

PREMIÈRE LOI.-Côtes-du-Nord.

Art. 1er. La somme de treize mille neuf cent soixante et dix-huit francs soixante et onze centimes, restée libre sur le produit d'une imposition extraordinaire autorisée pour le département des Côtes-duNord, par la loi du 30 juin 1833, sera, conformément à la demande qu'en a faite le conseil général de ce département dans sa séance du 31 août 1845, employée à acquitter, jusqu'à due concurrence, les engagements pris par le conseil général dans ses sessions de 1841 et 1842, pour concourir aux dépenses d'agrandissement du dépôt de remonte à Guingamp.

2. Le département des Côtes-du-Nord est autorisé, sur la demande qu'en a faite son conseil général dans sa séance du 31 août 1843, à s'imposer extraordinairement, savoir: trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pendant les années 1843 et 1846; deux centimes soixante-cinq centièmes pendant l'année 1847, et deux centimes pendant les années 1848 et 1849.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté, 1o à l'achèvement du paiement des engagements contractés par le conseil général dans ses sessions de 1841 et 1842, pour concourir aux dépenses d'agrandissement du dépôt de remonte de Guingamp; 20 au paiement de la subvention de quarante mille francs, due par le département des Côtes-du-Nord à l'Etat, pour l'ouverture de la route royale no 164 bis, et 3° aux travaux neufs des routes départementales actuellement classées. L'affectation du produit de cette imposition à ces différentes destinations sera dé terminée chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des réglements d'administration publique.

DEUXIÈME LOI.- Gironde. Article unique. Conformément à la demande qu'en a faite le conseil général de

4 mars (Mon. du 5); rapport par M. Bignon le 19 juin (Mon. du 25), el adoption le 10 juillet (Mon. du 11), à la majorité de 209 voix contre 29. Présentation à la Chambre des Pairs le 18 juillet

la Gironde, dans sa séance du 2 septem. bre 1843, l'imposition extraordinaire de quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, autorisée par les lois du 6 août 1839 et du 11 juin 1842, jusqu'au 31 décembre 1846, continuera d'être perçue avec la même destination pendant les années 1847, 1848 et 1849.

Aucune portion de l'emprunt de un million quatre cent mille francs, autorisé par la loi du 6 août 1859, ne pourra être contractée qu'en vertu d'ordonnances royales rendues dans la forme des réglements d'administration publique.

TROISIÈME LOI.-Tarn.

Art. 1er. Le département du Tarn est autorisé, sur la demande de son conseil général, dans sa séance du 26 août 1843, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme qui ne pourra excéder sept cent vingt-six mille francs, et qui sera exclusivement consacrée aux travaux d'achèvement des routes départementales actuellement classées.

L'emprunt aura lieu avec concurrence et publicité. Toutefois le préfet du departement est autorisé à traiter directement avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'interêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixé.

Les intérêts qui seront dus jusques et y compris l'année 1851 seront soldés, soit sur les ressources ordinaires du département (deuxième section du budget), soit sur le produit de l'imposition extraordinaire autorisée par la loi du 4 avril 1858.

A partir de 1852, le service des intérêts et l'amortissement de l'emprunt se feront au moyen des ressources ci-après indiquées.

2. Le département du Tarn est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa séance du 26 août 1845, à s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à partir du 1er jan vier 1852, douze centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté, jusqu'à due concurrence, au service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt ci-dessus autorisé, et, pour le surplus, aux travaux d'achèvement des routes départementales actuellement classées.

(Men. du 20); rapport par M. le président Boulet le 23 (Mon. du 25); discussion le 25 Mon, du 26), et adoption le même jour, à la majorité de 93 vois contre 3.

3. Les époques de réalisation de l'emprunt, l'emploi des fonds de l'emprunt, et celui de l'imposition extraordinaire, seront déterminés, chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans le forme des réglements d'administration publique.

QUATRIÈME LOI.-Meuse.

Article unique. Le département de la Meuse est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa séance du 27 août 1843, à s'imposer extraordinairement, savoir :

1o Cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes pendant trois ans, à partir du 1er janvier 1846; 2° Quatre centimes pendant l'année 1849. Le produit de ces ressources sera affecté aux travaux neufs et de grosses réparations des routes départementales actuellement classées.

CINQUIÈME LO1.-Nièvre.

Article unique. Le département de la Nièvre est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1843, à s'imposer extra ordinairement, en 1845, un centíme additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté à accorder des secours et encouragements aux communes pour la construction de l'établissement de maisons d'école.

SIXIÈME LOI.-Bas-Rhin.

Art. 1er. Le département du Bas-Rhin est autorisé, conform ément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa séance du 30 août 1843, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir de 1843, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté aux travaux d'achèvement et de grosses réparations des routes départementales actuellement classées.

2. L'ordre des travaux et l'emploi du produit de cette imposition seront déterminés, chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique.

SEPTIÈME LO1.-Gers.

Article unique. Le département du Gers est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1843, à s'imposer extraordinai. rement pendant quatre ans, à partir du 1er janvier 1845, quatre centimes addi

[ocr errors]

tionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté aux travaux neufs et de grosses réparations des routes départementales actuellement classées.

L'emploi du produit de l'imposition cidessus autorisée sera déterminé chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des réglements d'adminis tration publique.

HUITIEME LOI.-Eure.

Art. 1er. Le département de l'Eure est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa séance du 29 août 1843, à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excédera pas quatre et demi pour cent, une somme qui ne pourra dépasser un million trois cent mille francs, et qui sera exclusivement affectée aux travaux d'achèvement des routes départementales actuellement classées.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; toutefois le préfet est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser celui cidessus.

2. L'emprunt aura lieu par portions suc cessives, qui seront déterminées annuellement, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique. Il sera pourvu au remboursement du capital et au paiement des intérêts au moyen des ressources créées par l'article suivant.

3. Le département de l'Eure est autorisé, conformément à la demande qu'en a également faite son conseil général dans la même séance, à s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à partir de 1851, neuf centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté, tant au service de l'amortissement et des intérêts de l'emprunt ci-dessus autorisé, qu'aux travaux d'achè yement des routes départementales actuellement classées.

NEUVIÈME LOI.-Aube.

Article unique. Le département de l'Aube est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa séance du 24 août 1843, à s'imposer extraordinairement, pendant les années 1845 et 1846, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté à la

construction d'un hôtel de sous-préfecture mentales, en commençant par celle d'E

à Arcis.

DIXIÈME LOI.-Aveyron. Article unique. Le département de l'Aveyron est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1843, à s'imposer extraordinairement pendant onze ans, à partir du 1er janvier 1846, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté à la construction des prisons de Rodez, et à l'acquisition d'un emplacement destiné à cette construction.

ONZIÈME LOI.-Bas-Rhin.

Art. 1er. Le département du Bas-Rhin est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa délibération du 50 août 1845, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1845, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté aux travaux de construction et de réparations des édifices départementaux.

2. L'ordre des travaux et l'emploi du produit de cette imposition seront déterminés, chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique.

DOUZIEME LOI.-Charente-Inférieure. Article unique. Le département de la Charente Inférieure est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1843, à s'imposer extraordinairement pendant six ans, à partir du 1er janvier 1845, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté aux travaux des chemins vicinaux de grande communication classés en 1840.

Cette imposition sera recouvrée concurremment avec les centimes spéciaux dont les lois de finances autoriseront l'établissement en vertu de l'art. 12 de la loi du 21 mai 1836.

TREIZIÈME LOI.-Vosges. Article unique. Le département des Vosges est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1843, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, partir de 1845, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté à la construction des prisons dépar

[ocr errors]

pinal.

QUATORZIÈME LOI.-Loire-Inférieure.

Art. 1er. Le département de la LoireInférieure est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1845, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de six cent mille francs, qui sera exclusivement affectée aux travaux de construction d'un palais de justice, d'une caserne de gendarmerie et d'une prison à Nantes, et à l'acquisition d'un emplacement destiné à cette construction.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; toutefois le préfet du département est autorisé à traiter directement à un taux d'intérêt qui ne soit pas supéavec la caisse des dépôts et consignations, rieur à celui ci-dessus fixé.

Il sera pourvu au service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt ainsi qu'il sera dit en l'article suivant.

2. Le département de la Loire-Inférieure est autorisé, conformement à la demande qu'en a faite son conseil général dans la même session, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1846, quatre centimes et demi additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté, tant au service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt ci-dessus autorisé, qu'à la construction d'un palais de justice, d'une caserne de gendarmerie et d'une prison à Nantes.

3. Les sommes à emprunter annuellement, l'emploi de ces sommes et l'ordre des travaux seront déterminés, chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des réglements d'administration publique.

QUINZIÈME LOI.-Vienne.

Article unique. La loi du 9 août 1839, qui autorise le département de la Vienne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement, est modifiée ainsi qu'il

suit:

1o Le taux de l'intérêt, dont le maximum avait été fixé à quatre et demi pour cent, pourra être élevé jusqu'à la concurrence de cinq pour cent;

20 Le capital de l'emprunt, d'abord fixé à la somme de un million cinq cent mille francs, sera réduit dans la proportion de l'augmentation du taux de l'intérêt, de manière à pouvoir être payé, avec lesdits

intérêts, par le produit des centimes additionnels qui y ont été affectés.

3=

14 sout 1844.—Lois qui autorisent plusieurs villes à s'imposer extraordinairement ou à contracter des emprunts. (IX, Bull. MCXXVII, n. 11431.)

PREMIÈRE LOI.-Dunkerque. Article unique. La ville de Dunkerque (Nord) est autorisée,

1o A emprunter avec publicité et concurrence, ou directement de la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de cent qua tre-vingt-dix mille francs, remboursable en douze années, et destinée au paiement des travaux d'achèvement de la salle de spectacle;

20 A s'imposer extraordinairement cinq centimes additionnels au principal de ses contributions directes pendant douze années, pour concourir, avec ses revenus ordinaires, au remboursement de l'emprunt.

DEUXIÈME LOI.-Chartres.

Article unique. La ville de Chartres (Eure-et-Loir) est autorisée à emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra excéder quatre et demi pour cent par an,

1o Une somme de deux cent quarante mille francs, destinée à payer les frais d'élévation et de distribution des eaux de la rivière d'Eure dans la partie la plus élevée de la ville;

20 Une somme de quarante-trois mille francs, destinée à compléter, avec celle de quatre-vingt-dix mille francs, dont l'emprunt a été autorisé par la loi du 18 juillet 1858, les moyens de réaliser les offres de concours faites par la ville à l'administra tion de la guerre, dans les dépenses d'agrandissement des casernes de cavalerie.

Ces emprunts seront remboursés en douze ans sur les ressources ordinaires de la ville, aux époques et dans les proportions indiquées dans les délibérations du conseil municipal en date des 7 décembre 1843 et 19 mars 1844.

TROISIÈME LOI.-Cette.

Article unique. La ville de Cette (Hérault) est autorisée à emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent par an, une somme de cent cinquante mille francs, destinée, concurremment avec d'autres ressources, à sub

venir aux dépenses de construction d'un nouvel hôpital.

Cet emprunt sera remboursé en dix ans, à partir du 1er janvier 1846, au moyen d'un prélèvement annuel de quinze mille francs sur les revenus ordinaires de la caisse municipale.

QUATRIÈME LOI.-Bourges. Article unique. La ville de Bourges (Cher) est autorisée,

1o A emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de deux cent mille francs remboursable en douze ans, et destinée à et à payer couvrir le déficit de ses budgets, les engagements contractés pour des dépenses urgentes énoncées dans la délibé ration municipale du 4 août 1843;

2o A s'imposer extraordinairement, pen. dant douze ans, huit centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, pour, le produit de cette imposition, être affecté, avec d'autres ressour ces, au remboursement de l'emprunt.

CINQUIÈME LOI.-Alençon.

Article unique. La ville d'Alençon (Orne) est autorisée à s'imposer extraordinaire ment, pendant trois années, sept centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, pour le produit de cette imposition être appliqué, avec d'autres ressources, au paiement d'une somme de trente-cinq mille francs, promise par la ville à l'administration de la guerre, à titre de concours dans les frais d'extension da dépôt de remonte et de la caserne d'infan terie.

SIXIÈME LOI.-Saint-Etienne.

Article unique. La ville de Saint-Etienne (Loire) est autorisée à emprunter, soit aver publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, a un intérêt qui ne pourra dépasser quale et demi pour cent, une somme de quatre cent cinquante mille francs destinée à payer la portion à sa charge dans les frais de construction d'une caserne d'infanterie, el remboursable dans un délai de dix-huit ans au plus, sur ses revenus ordinaires.

SEPTIEME LOI.-Marseille. Article unique. La ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) est autorisée, 1o A emprunter, soit avec publicité et concurrence. soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un interes qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de sept millions

lieu Criquebeuf-la-Campagne, dont e portera le nom.

destinée à l'achèvement du canal de la Durance, remboursable sur les produits de ce canal, et, subsidiairement, sur les excédants des recettes ordinaires de son budget;

20 A s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, jusqu'au remboursement intégral de l'emprunt autorisé ci-dessus, cinq centimes chaque année, pour le produit de cette imposition être affecté, avec les ressources ci-dessus indiquées au paiement des intérêts de la dette contractée pour l'exécution dudit canal.

HUITIEME LOI -Roubaix. Article unique. La ville de Roubaix (Nord) est autorisée à emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de cent cinquante-deux mille francs, destinée à payer une partie des frais de construction d'une nouvelle église, et remboursable, sur ses revenus ordinaires, en douze années, à partir de l'époque du versement des fonds.

3=14 AOUT 1844.
Loi relative à un change-
ment de circonscription territoriale. (IX, Bull.
MCXXVII, n. 11432.)

Art. 1er. Les communes de la Salvetat et de Saint-Mamet, canton de Saint-Mamet, arrondissement d'Aurillac, département du Cantal, sont réunies en une seule commune, dont le chef-lieu est fixé à Saint

Mamet, et qui prendra le nom de Saint

Mamet la Salvetat.

2. Les communes réunies par l'article précédent continueront, s'il y a lieu, à jouir séparément, comme section de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

Les autres conditions de la réunion ordonnée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi.

5=14 AOUT 1844.

Lois relatives à des chan

gements de circonscriptions territoriales. (IX, Bull. MCXXVII, n. 11433.)

PREMIÈRE LOI.-Eure.

Art. 1er. La commune de Limbeuf est distraite du canton d'Amfreville, arron

2. Les communes réunies par l'artic précédent continueront, s'il y a lieu, Jouir séparément, comme section de cor munes, des droits d'usage ou autres c pourraient leur appartenir, sans pouv se dispenser de contribuer en commun a charges municipales.

Les autres conditions de la réunion o donnée seront, s'il y a lieu, ultérieurem déterminées par une ordonnance du roi.

DEUXIÈME LOI.-Haute-Garonne.

Art. 1er. Le hameau de Mercadier distrait de la commune de Puydaniel, ca ton d'Auterive, arrondissement de Mur département de la Haute-Garonne, et ré à la commune de Mauressac, même cant En conséquence, la limite entre les co. munes de Puydaniel et de Mauressac fixée suivant le tracé indiqué par les lett ABCDE au plan annexé à la présente l 2. Les dispositions qui précédent aur lieu sans préjudice des droits d'usage autres qui pourraient être respectiveme acquis.

Les autres conditions de la distract prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieu ment déterminées par une ordonnance roi.

TROISIÈME LOI.-Vendée.

Art. 1er. La limite entre la commu des Sables et les communes d'Olonne et Château-d'Olonne, canton et arrondiss ment des Sables, département de la Vendo est fixée dans la direction indiquée par u ligne ponctuée sur le plan annexé à la pr sente loi. En conséquence, les terrai compris entre cette ligne et l'ancienne ! mite sont distraits, savoir: ceux lavés rose, de la commune d'Olonne; ceux lay en jaune, de la commune de Château-d' lonne, et réunis à la commune des Sable:

2. Les dispositions qui précédent auro! lieu sans préjudice des droits d'usage autres qui pourraient être respectivemen acquis.

Les autres conditions de la distractio prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieure ment déterminées par une ordonnance d roi.

QUATRIÈME LOI.-Isère.

Art. 1er. La limite entre la ville de Gre noble, canton et arrondissement de Gre

dissement de Louviers, département de noble, département de l'Isère, et les com

l'Eure, et réunie à la commune de Criquebeuf-la-Campagne, et au canton de Neubourg, arrondissement de Louviers, même département.

La nouvelle commune aura pour chef

munes de Fontaines et de Seyssins, canton de Sassenage, même arrondissement, est fixée dans la direction indiquée par un liseré vert sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les terrains lavés en

« PreviousContinue »