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40 Aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics,

dans cette position, lui demande un permis de chasse? S'il refuse, il se met en opposition avec la présente loi; s'il accorde, compromet la sûreté publique. Pour sortir de cet embarras, le préfet pourrait, il est vrai, user de la faculté, que lui donne l'art. 19 de la loi du 30 juin 1838, de faire détenir celui dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Il échapperait par-là à l'obligation de délivrer le permis de chasse.

(1) Si l'on examine, a dit M. Lenoble, dans son rapport, en quoi consistent les devoirs des gardes, on reconnaît bientôt que la surveillance de tous les instants qui leur est imposée, ne peut se concilier avec l'exercice du droit de chasse. D'un autre côté, les gardes qui ont la passion de la chasse ont, par la nature de leurs fonctions, toute facilité et tous les moyens de la satisfaire; aussi, remarque-t-on que ceux d'entre eux qui s'y livrent sont comptés parmi les braconniers de leur commune. Les gardes forestiers sont constamment armés, et il serait à désirer que l'administration forestière fit choix pour eux d'une arme dont ils ne pussent se servir pour aller à la chasse. Mais la facilité d'en substituer une autre sera trop grande, la tentation de le faire sera trop forte, pour que l'abus cesse avant le jour où la chasse sera interdite aux gardes. C'est pour créer cette interdiction que votre commission vous propose d'inscrire dans la loi qu'il ne pourra être accordé de permis de chasse aux gardes..

Tels sont les motifs de l'interdiction contenue au paragraphe 4. M. Gillon en a déterminé la portée, et, par un amendement, il a proposé de placer les gardes-pêche dans la même catégorie que les gardes champêtres :

A bon droit vous refusez, a-t-il dit, le permis de chasse aux agents préposés à la police rurale, qui auraient souvent la tentation soit d'en abuser à cause de la facilité même qu'ils auraient à faire chasse fructueuse, soit de chercher querelle aux citoyens, qui, porteurs aussi de permis, opposeraient une fàcheuse concurrence à la recherche du gibier. Tels sont les gardes champêtres ; vous avez pris le mot

dans son

acception la plus large, c'est-à-dire que Tous entendez par là tous les gardes préposés à la surveillance de la police rurale et à la conservation des biens et des fruits de la campagne; ainsi, par exemple, les gardes messiers, qu'on institue par accident, suivant l'abondance de certains fruits de la terre, les gardes vignes aussi, qui ne remplissent que de courtes fonctions. Dans le même ordre d'idées, et toujours marchant vers le même but, vous avez inscrit encore les gardes forestiers. Mais vous oubliez les gardes - pêche. Préposés qu'ils sont à empêcher la pêche dans de vastes cours d'eau, de fréquentes tentations s'offrent à eux aussi de s'emparer du gibier qui recherche les eaux, ou du gibier de terre qu'ils rencontrent dans les courses continues qu'ils font de leurs demeures aux lieux soumis à leur surveillance. Une assimilation parfaite ne pent être refusée par vous entre les gardes forestiers et les gardes-pêche.

J'entends resserrer ce dernier mot dans son sens le plus étroit, c'est-à-dire que je n'enveloppe dans la prohibition que les simples gardes-pêche, tout comme vous n'avez voté la défense que pour les simples gardes forestiers (voix nombreuses : C'est vrai!); car le brigadier-garde, le garde à cheval, qut

ainsi qu'aux gardes forestiers de l'Etat et aux gardes-pêche (1).

le droit entier de demander et d'obtenir le permis de chasse. La perte et le retour de ce droit arrivent comme dans le surplus des cas de l'art. 6 et dans toutes les hypothèses de l'art. 8, c'est-à-dire que celui-là qui avait un permis de chasse cesse de plein droit de le posséder le jour où il devient garde forestier ou garde-pêche; et, réciproquement, le garde recouvre le droit d'avoir le permis le jour où il devient garde-chef ou brigadier, le jour aussi où il rentre dans la vie purement privée. Je propose de terminer le n. 3 de l'art. 6 par ces mots et les gardes-pêche. Il va sans dire que ce sont les gardespêche de l'Etat seulement; mes explications l'ont

assez dit. »

L'amendement a été adopté sans opposition sérieuse, et le mot gardes-péche est passé dans la loi. On avait proposé d'ajouter encore et aux préposés, sous-brigadiers et brigadiers des douanes,

La Chambre des Députés a repoussé cet amendement.

S'il est dangereux qu'ils chassent, a dit M. Portalis, c'est à l'administration à en faire l'objet d'une mesure, mais cela ne peut pas être dans la loi. L'exclusion du permis de chasse relativement aux gardes forestiers et aux gardes champêtres des communes a dû se trouver dans la loi, parce que les gardes forestiers sont précisément chargés de réprimer les délits de chasse; mais ce qui concerne les douaniers ne peut pas se trouver ici. »

M. le baron de Brigode a reproduit l'amendement de la Chambre des Pairs, et M. le garde des sceaux a répondu :

Décider d'une manière absolue que les employés ou certains employés de cette administration seraient privés du droit d'obtenir un permis de chasse, ce serait une disposition considérable, et qui, par cela même, devrait être fondée sur de graves raisons. Or, ces raisons n'existent pas, car l'assimilation que l'honorable préopinant a voulu établir pèche par sa base. On comprend que les gardes champêtres et les gardes forestiers pourraient être

tentés d'abuser, dans l'exercice même de leurs fonctions, de la faculté de chasser; mais cette crainte disparaît quand il s'agit des employés des douanes. »

Du reste, les instructions nécessaires seront données, je crois même qu'elles l'ont été déjà, pour prévenir tout abus; il y a là, ce me semble, de quoi rassurer suffisamment l'honorable auteur de l'amendement et les honorables membres de la Chambre.

Sur ces explications, M. de Brigode a retiré son amendement.

(1) On vient de voir que l'interdiction du permis de chasse ne frappe que les gardes de l'Etat, des communes et des établissements publics, et qu'elle ne s'adresse nullement aux gardes des particuliers. M. Barillon a demandé, lors de la discussion de l'art. 11, si ces gardes pourraient conserver leurs armes sans se munir d'un permis de chasse.

Vous avez décidé, et avec beaucoup de raison, a-t-il dit, que les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics ne pourraient pas obtenir de permis de chasse. Ce n'est certes pas pour les dispenser d'acquitter un droit ou un impôt; mais vous avez voulu faire entendre qu'ils ne devaient pas chasser, et que, préposés à la conservation du gibier, ils ne pouvaient, en aucun cas, être autorisés à le détruire.

8. Le permis de chasse ne sera pas accordé (1):

1o A ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d'armes ;

2o A ceux qui n'auront pas exécuté les

La disposition de l'art. 10 ne s'applique pas, bien entendu, aux gardes des particuliers, puisque la chasse ne leur est pas interdite par la loi, et qu'ils ne relevent, à cet égard, que du propriétaire dont ils sont les agents directs. Sous la législation actuelle, sous l'empire de la loi de 1790 et du décret de 1812, l'administration n'a pas de règles parfaitement uniformes sur la nécessité du permis de port d'armes pour les gardes des particuliers. Dans quelques départements on exige qu'ils en soient munis, dans d'autres on ne l'exige pas. C'est donc un impôt levé sur le propriétaire, dans certains cas; dans certains autres, c'est une remise que rien ne justifie.

Il faut cependant, vous le sentez, que les gardes particuliers, comme les gardes de l'Etat et des établissements publics, soient armés; ils doivent détruire les animaux nuisibles ou malfaisants; ils sont constamment en face des malfaiteurs ; ils peuvent avoir besoin de recourir à leurs armes pour leur défense personnelle, et vous n'avez pas voulu les priver du droit de porter une arme avec eux. C'est sur ce point que je réclame une explication, et je demande, en outre, si, sous la législation nouvelle, les gardes des particuliers seront tenus de se munir de permis de chasse ou s'ils en seront dispensés. Il est important que les propriétaires sachent s'il y a obligation pour eux de pourvoir leurs gardes du permis de chasse, et je prie M. le garde des sceaux de vouloir bien m'éclairer à cet égard..

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M. Barillon a repris: « C'est cette explication que je désirais obtenir de M. le garde des sceaux ; il est convenu que les gardes conserveront leurs armes, et, quant aux permis de chasse, ils ne seront requis que pour les faits de chasse proprement dits.»

(1) « Je ne peux pas comprendre, a dit M. d'Haubersaert, faisant allusion à la rédaction du premier alinéa de l'art. 7 et de l'art. 8, je ne peux pas comprendre la différence qu'il y a à ne pas délivrer et ne pas accorder un port d'armes. Je prie, en conséquence, la commission de vouloir bien venir au secours de mon intelligence.

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M. Muteau a répondu : La même prohibition ne pouvait pas frapper dans les mêmes termes des catégories différentes. »

M. Crémieux a ajouté : « On a employé un mot plus poli, moins grave, selon les catégories d'individus, voilà tout. »

(2) M. le baron de Brigode a fait observer, à la Chambre des Pairs, que les tribunaux accueillent avec la plus grande facilité le prétexte d'indigence allégué par la plupart des braconniers de profession, qui ne sont cependant pas assez indigents pour se priver des armes, filets, engins et autres ustensiles assez chers, à l'aide desquels ils exercent le braconnage. On sait, dit-il, que, dans le but d'é

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M. le garde des sceaux a dit : « Les explications que j'ai à donner sont très-simples : c'est qu'il ya une loi qui, sans doute, doit être exécutée comme le sont toutes les lois et qui prévoit le cas dont il s'agit.

La contrainte par corps est la conséquence du défaut de paiement de l'amende. Cette contrainte doit être exercée pendant un temps qui est déter miné par la loi, et la mise en liberté ne peut avoir lieu que quand ce temps est écoulé. Je crois donc que la loi suffit pour rassurer complétement l'honorable pair. »

Si l'une des incapacités absolues ou facultatives, indiquées dans les art. 6, 7 et 8, venait à atteindre un individu qui déjà précédemment aurait obtenu un permis de chasse, produirait-elle son effet sur-lechamp? L'affirmative me paraît incontestable, et cet individu surpris chassant devrait être puni comme s'il n'avait pas de permis. Il est évident que le permis n'est que le signe de l'aptitude ou da droit; si l'aptitude ou le droit est enlevé, le permis n'a plus de valeur.

(3) Si l'on compare les dispositions de cet article avec celles des art. 8 et 9 du projet du gouverne

ment (Exposé des motifs, pages 89 et 90), on voit combien de modifications a subies le système qui avait été proposé d'abord. La plupart de ces modifications ont été admises sur la proposition des commissions des deux chambres. Il 'importe de rapporter ici les explications que les rapporteurs ont données à cet égard.

Il nous reste à vous rendre compte, Messieurs, a dit M. Franck-Carré, des dispositions réglemen taires qui s'appliquent aux divers modes et pro cédés de chasse. C'est là un point essentiel que la loi de 1790 avait complétement négligé, et dont l'absence dans notre législation est la cause princi pale des abus dont on se plaint si vivement et avec

tant de raison.

encore

Le projet de loi consacre une pensée vrae, dont votre commission s'est emparée pour entiret la conséquence avec plus de rigueur que le projet lui-même. C'est que la chasse proprement dite ne se pratique que de deux manières, avec le fusil ou avec les chiens, à tir ou à courre; il n'y a pas de propriétaire ou possesseur d'un droit de chasse qui exerce ce droit autrement. Les filets, les panneaux, les collets sont des instruments de braconnage, non seulement parce qu'ils sont essen tiellement destructeurs, mais parce que leur em ploi, toujours caché, constitue plutôt l'industrie que l'exercice de la chasse. En prenant cette idée pour point de départ, le projet de loi renvoyait

au règlement d'administration publique la dési gnation dés éngins et instruments qui devaient étre prohibés. Mais il est évident, Messieurs, qu'un tel reglement ne serait jamais efficace; car, non seu lement il est impossible d'établir la nomenclature indéfinie des procédés de chasse mis actuellement en usage sur tous les points de la France; mais cette nomenclature fût-elle écrite dans la loi, serait bientôt dépassée par l'esprit inventif ou plutôt par le génie malfaisant du braconnier. Le moyen certain, mais aussi le seul moyen d'arriver au but, C'est de procéder dans la loi par voie d'autorisation et hon par voie d'interdiction; de prohiber comme moyens de chassé tous les procédés du braconnage, de n'avouer et de ne reconnaître que les moyens gé. néralement admis et pratiqués par ceux qui exercent en réalité le droit de chasse. C'est à cette pensée, Messieurs, que votre commission s'est arrêtée; toutefois, en vous proposant de n'autoriser que la chasse au fusil ou à l'aide des chiens, elle a compris qu'une exception était nécessaire à l'égard d'une espèce particulière de gibier, en raison des dégâts que cette espèce cause aux propriétés rurales et forestières; enfin, et ceci est plus grave, votre commission ne pouvait oublier que la chasse des oiseaux de passage constitue, dans certains départements de la France, une véritable industrie que la foi ne peut détruire, qu'elle doit au contraire protéger. Cette chasse, qui se fait en grand, sans pouvoir être jamais une cause de destruction, doit tenir une place à part dans la législation et être l'objet de règles spéciales. Le passage de certains oiseaux a lieu dans le temps prohibé; d'un autre côté, ce n'est pas habituellement avec le fusil que de telles chasses peuvent se faire; les instruments et engins propres à ces sortes de chasse varient de pays en pays, comme les oiseaux même qu'ils sont destinés prendre. Sous ce rapport, il était impossible de spécifier dans la loi les modes et procédés de chasse si divers dont l'emploi pourrait et devrait être autorisé. Le projet qui, d'une part, interdit la vente du gibier en même temps que la chasse pendant le temps prohibé, qui, de l'autre, n'autorise que deux modes de chasse pour le gibier qui reste en France d'une manière permanente, et qui, par cette double disposition, détruit le braconnage sans gener l'exercice légitime du droit de chasse, pose le principe de règles toutes différentes pour le gibier de passage. Il charge les préfets des départements de prendre des arrêtés pour déterminer l'èpoque de la chasse des oiseaux de passage, les modes et procédés de cette chasse; ainsi se trouve conciliée l'interdiction exigée pour la conservation des récoltes et du gibier, avec les licences réclamées les intérêts divers d'un assez grand nombre de dé

partements.

par

Hétait également indispensable de déterminer les espèces d'animaux malfaisants que le propriè taire, possesseur ou fermier pourra détruire sur ses terres et de régler les conditions de l'exercice de ce droit. Le projet de loi laissait ce soin aux ordonnances portant règlement d'administration publique; nous avons pensé que les espèces d'animaux malfaisants étant diverses, suivant les divers lieux, il est préférable d'abandonner les dispositions qui devaient régir cette matière aux arrêtés

des préfels.

Enfin, depuis longtemps on réclamait, dans l'intérêt de l'agriculture, contre la destruction des oiseaux. Les insectes nuisibles se multiplient d'une manière désastreuse, et il est reconnu que

la chasse qui se pratique par les oiseleurs, surtout dans les environs des grandes villes, est la cause la plus puissante de cette calamité. Le projet de loi donne aux préfets le droit de prendre les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour prévenir la destruction des oiseaux.

• Votre commission a cru qu'il était également utile d'attribuer aux préfets le droit d'interdire l'emploi des chiens levriers; cette chasse, dans les pays de plaine, est essentiellement destructive; nous n'en prononçons point l'interdicton absolue, nous laissons aux préfets le soin de statuer à cet égard..

La commission proposa la rédaction suivante, qui fut accueillie par le gouvernement et par la Chambre des Pairs :

Art. 9. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, à tir et à courre, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.

· Tous autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinées à prendre le lapin, sont formellement prohibés.

Néanmoins, les préfets des départements, sur l'avis des conseils généraux et sur l'approbation du ministre de l'intérieur, prendront des arrêtés pour déterminer :

1° L'époque de la chasse des oiseaux de passage et les modes et procédés de cette chasse ;

2 Le temps pendant lequel il sera permis de chasser dans les marais et sur les étangs;

3. Les espèces d'animaux malfaisants que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra détruire sur ses terres et les conditions de l'exercice de ce droit.

Ils pourront prendre également des arrêtés 1° pour interdire la destruction des oiseaux ; 2° pour interdire l'emploi des chiens levriers et la chasse pendant les temps de neige. »

La commission de la Chambre des Députés ap

prouva cette rédaction, sauf quelques restrictions de peu d'importance.

Sous l'empire de la loi de 1790, a dit M. Le noble, rapporteur, lorsque la chasse est ouverte, les chasseurs ont le choix des moyens de chasse; l'expérience a prouvé jusqu'où pouvaient aller les inventions de l'industrie pour organiser l'abus, puisque les moyens employés par le braconnage amènent la destruction complète du gibier. La loi proposée devait porter remède à cet état de choses, et elle l'a fait en n'admettant que deux modes de chasse, celui à tir et celui à courre. Elle a voulu que la chasse ne pût avoir lieu que pendant le jour, autant par motif de sûreté publique que dans l'intérêt d'une surveillance utile; et, quoiqu'elle n'ait pas défini le temps de jour, il est certain qu'elle s'est servie de ce mot dans sa signification la plus usuelle, la plus large, en laissant aux tribunaux le droit de déclarer, suivant les cas et les circonstances, si le fait avait eu lieu la nuit ou le jour,

Il n'est pas inutile, au surplus, de faire remar quer que, dans la loi de 1790, la chasse dans les bois et celle dans les terres, se trouvaient réglées par des dispositions séparées, et qu'alors le mot terres avait une signification restreinte. Il n'en sera

plus ainsi, et, dans le sens et l'esprit du projet de loi, le mot terres désignera les propriétés de toute

nature.

Le projet de loi, en n'admettant d'autre mode

obtenu, le droit de chasser de jour (1), à tir et à courre (2), sur ses propres terres, et sur les terres d'autrui avec le consen

de

de chasse que celui à tir ou à courre, à l'exception de ce qui concerne la chasse du lapin, pouvait rendre impossible la chasse des oiseaux de passage, qui ne se fait utilement que par des procédés par-. ticuliers; d'un autre côté, l'époque du passage ces oiseaux pouvait coïncider avec celui pendant lequel toute chasse est défendue; il fallait donner au préfet le droit de restreindre ou de lever ces prohibitions. Le projet de loi le fait dans les deux premiers paragraphes de la première partie de l'art. 9. Toutefois, comme le fait de chasse ne peut être exercé que sur le gibier dont la présence accidentelle motive l'exception, votre commission vous propose une rédaction qui modifie le deuxième paragraphe en ce sens :

« L'art. 15 de la loi du 30 avril 1790 donnait aux propriétaires, possesseurs ou fermiers, le droit de repousser, même avec les armes à feu, les bêtes fauves qui se répandraient dans leurs récoltes, et celui de détruire le gibier dans leurs terres chargées de fruits, en se servant de filets ou engins dont l'usage ne pût nuire aux fruits de la terre. Votre commission, en examinant le paragraphe 3 de l'art. 9, n'a pas cru y trouver la consécration du droit qui appartient à tous, d'employer tous moyens pour défendre leur propriété, ou du moins elle y a vu une équivoque qu'il lui a paru utile de faire cesser, en adoptant une rédaction nouvelle.

«Elle a distingué entre le cas où le propriétaire emploie les moyens qui lui paraissent le plus convenables pour détruire les animaux qui dévastent sa chose, et celui où il veut recourir aux moyens de les chasser. Dans ce dernier cas, elle a admis que les arrêtés des préfels rendus dans les formes réglées par l'art. 9 devaient intervenir; mais, dans le premier, elle a pensé que les dispositions écrites dans la loi de 1790 devaient être rappelées, et elle a modifié le paragraphe dans ce double but.

«La destruction des oiseaux est présentée depuis longtemps comme une calamité; les agronomes l'indiquent comme la cause de cette reproduction sans cesse croissante des insectes qui dévorent les fruits de la terre. Il est un terme moyen entre la destruction des oiseaux et la chasse des oiseaux, et ce sera aux préfets à prendre des arrêtés pour concilier le droit de chasser les oiseaux avec le besoin de prévenir leur destruction. »

(1) La chasse de nuit est interdite ; mais quand y aura-t-il chasse de nuit? Faudra-t-il regarder comme telle la chasse à l'affût qui se pratique le soir au moment où la nuit tombe, et le matin à l'instant où le jour commence à paraître ?

M. le marquis de Boissy a dit à ce sujet : « J'appellerai l'attention de la Chambre sur un mot qui se trouve dans ce paragraphe, et qui pourrait avoir des conséquences; il faudrait, je ne dis pas retrancher ce mot, mais l'accompagner d'une explication pour éviter l'interprétation.

Il est dit dans le paragraphe : « le droit de chasser le jour.»

«Tout le monde sait qu'on ne chasse pas seulement que le jour, mais qu'il y a encore une sorte de chasse qu'on appelle l'affût. Qu'on me pardonne cette expression technique.

Cette chasse est très-permise; mais, d'après le projet de loi, elle deviendrait un délit.

« C'est là-dessus que je solliciterai de la commis

tement de celui à qui le droit de chasse appartient (3).

Tous autres moyens de chasse, à l'excep

sion une explication qui empêchât de rechercher ceux qui se livreraient à l'exercice très-licite, jusqu'à présent, de l'affût. »

M. le rapporteur a répondu : « La commission a entendu prohiber d'une manière absolue la chasse pendant la nuit, mais elle a compris que très-sou vent la chasse à l'affût avait lieu dans un temps très-rapproché de la nuit, soit le matin, soit le soir, mais qui n'est pas la nuit. Vouloir aller plus avant et définir ce qu'est la nuit, a paru impossible à la commission. Elle a cru qu'il fallait, en posant le principe de l'interdiction de la chasse pendant la nuit, laisser les appréciations de fait aux tribunaux, c'est ce qui se pratique dans toutes les ma tières de fait, et notamment dans tous les cas où la circonstance de nuit est considérée comme aggra vante. Dans le Code pénal, la loi n'a pas définice que c'était que la nuit, elle a abandonné ce point à l'appréciation des juges du fait. »

M. le marquis de Boissy a pensé qu'on pourrait retrancher les mots de jour.

M. le président a fait remarquer que si l'on retran chait ces mots, il n'y aurait pas d'indication que la chasse est interdite de nuit.

M. le baron Feutrier a fait observer que, lorsque des individus sont surpris en chasse de nuit par les gardes, c'est surtout à ce moment que les crimes arrivent.

M. le rapporteur a ajouté : « C'est précisément pour cela que nous avons interdit la chasse de nuit.. (2) M. Delespaul a proposé d'ajouter l'oiseau..

: « et å

Suivant lui, l'art de la fauconnerie, depuis long. temps oublié, vient de renaître en France. M. le baron d'Offémont s'est, à grands frais, procuré pla sieurs faucons, éperviers, gerfauts, etc., et il est parvenu à les dresser pour ce genre de chasse.

En présence de tant d'efforts pour relever un art si honoré jadis en France, a-t-il ajouté, en présence des résultats mêmes auxquels il paraît être ar rivé déjà, je demande s'il est ou non dans la pensée des auteurs du projet de loi que l'on continue de jouir dorénavant de la faculté de chasser, soit au faucon, soit à l'autour, soit à l'épervier, soit enfin à l'un des oiseaux de proie dont on se servait dans les temps anciens pour la chasse au vol.

Le renvoi à la commission a été demandé par quelques membres et par l'auteur de la proposition. Mais M. le rapporteur, au nom de la commission, s'est opposé d'abord au renvoi, et, relativement à la question du fond, il a répondu en lisant le premier paragraphe de l'art. 9, qui ne permet que de chasser de jour, à tir ou à courre. Voilà, a-t-il dit, ma réponse.

M. Delespaul a répliqué : . C'est un refus non motivé, sic volo, sic jubeo.

L'amendement n'a pas été appuyé.

Ainsi, la chasse à l'oiseau sera prohibée. Il faut pourtant convenir qu'il n'y avait pas à craindre que le mode fût trop fréquemment employé et ne devînt une cause de destruction pour le gibier.

(3) Un second amendement de M. Delespal avait pour objet d'intercaler entre le premier et le second paragraphe les dispositions suivantes:

Si ces terres ne sont pas dépouillées de leurs fruits, le chasseur pourra seulement y faire passer ses chiens.

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de fruits, il n'y aurait plus de braconniers, il n'y aurait plus que des chiens passant innocemment sur les terres de tout le monde.

Nous

savons tous très-bien que lorsque nous suivons nos chiens sur le terrain d'autrui, certainement nous ne tirons pas, nous craignons d'être aperçus ; mais que dans le cas où nous ne voyons pas de gardes à notre portée, nous ne nous gènons pas. Il y aurait donc de grands inconvénients à autoriser les chasseurs à lancer lears chiens sur le terrain d'autrui...... Je lis encore: Le propriétaire du fonds conservera la faculté de faire rompre les chiens.» Nous savons qu'il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de faire rompre les chiens ; je repousse donc de toutes mes forces l'amendement de l'honorable M. Delespaul. » Cet amendement n'a pas été appuyé. Voy., du reste, art. 11, in fine; el ce qui a été dit ci-dessus dans les notes sur l'art. 1 relativement au consentement du propriétaire.

(1) M. le comte de Beaumont a demandé la suppression de ces mots : destinés à prendre le lapin, comme inutiles.

M. le rapporteur a répondu que ces mots avaient pont bat de rendre le sens plus net et plus clair, de bien expliquer que la licence ne s'applique qu'aux filets exclusivement destinés à prendre le lapin.

M. de Beaumont a fail remarquer que ces mots, destinés à prendre le lapin, pourraient empêcher qu'on ne chassât de cette maniere les animaux nuisibles, tels que le blaireau et le renard.

• Пуа, a dit M. le rapporteur, un paragraphe spécial, le paragraphe 3 de ce même article, qui s'applique aux animaux malfaisants...

Le blairean est un animal essentiellement malfaisant, il est donc compris dans la disposition du paragraphe 3.

M. de Beaumont a déclaré qu'il n'insistait plus. 2)M. Bureaux de Puzy a fait observer que le préfet sera fort embarrassé pour fixer l'époque de la chasse des oiseaux de passage. « Car, a-t-il dit, elle varie toujours d'une année à l'autre; elle dépend des circonstances atmosphériques. Si vous voulez que le préfet fixe d'avance et à toujours l'époque de cette chasse, il arrivera presque constainment que cette époque ne sera pas celle du passage des oiseaux. Si, au contraire, vous voulez

1o L'époque de la chasse des oiseaux de passage (2), autres que la caille (3), et les modes et procédés de cette chasse;

2o Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau, dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières (4);

que le préfet fixe, chaque année, l'époque de la chasse des oiseaux de passage, il ne peut le faire que lorsqu'il sait que les oiseaux sont arrivés; et, quand son arrêté paraîtra, les oiseaux seront pres que toujours partis.

M. Pascalis, au nom de la commission, s'est contenté de répondre Il est dit que le préfet pourra prendre des arrêtés pour fixer l'époque de la chasse des oiseaux. Tous les chasseurs savent que l'émigration des oiseaux a lieu à des époques fixes; que, par conséquent, il sera possible aux préfets de prendre des arrêtés applicables à ces époques. En général, ces époques coïncident avec le temps où la chasse est ouverte. »

(3) M. Delespaul a proposé, à la Chambre des Députés, d'ajouter au paragraphe du projet de loi, les mots suivants :

de

« La caille ne sera pas considérée comme oiseau passage.

La caille, a-t-il dit, à l'appui de sa proposition, arrive dans les départements du centre du 15 avril au 15 mai. Elle y couve et y reste jusque vers la fin de septembre. La température, plus ou moins douce et calme à l'équinoxe, retarde ou avance son départ.

Mais les moyens employés depuis quelques années pour prendre au filet les cailles, qui, à leur arrivée d'Afrique, commencent par s'abattre sur le littoral de nos départements méridionaux, rendent ce gibier de plus en plus rare.

« Il y a longtemps que nous sommes privés de cailles dans le nord, même dans le centre on n'en voit guère plus. On les détruit toutes dans le midi, c'est cette position que je veux faire cesser.

«Elle ne cessera que sous une condition, c'est qu'il sera spécifié, dans notre loi, que la caille, qui offre pour la chasse de si grandes ressources, ne sera pas traitée comme oiseau de passage.

A quoi servirait, d'ailleurs, d'avoir sévèrement prohibé, comme vous l'avez fait hier, la destruction des œufs et couvées de cailles, s'il était permis de leur tendre des piéges dès leur arrivée sur le littoral? »

Malgré l'opposition assez vive de M. Pascalis et de M. Boulay (du Var), l'amendement fut adopté.

Dans la suite, la Chambre des Pairs, sur la proposition de la commission, a remplacé le paragraphe additionnel de M. Delespaul par les mots, autres que la caille, qui se trouvent dans notre article.

M. le rapporteur a fait remarquer que « c'était un simple changement de rédaction; il nous a paru, a-t-il dit, que la rédaction actuelle rentrait mieux dans la pensée de la loi.

La caille sera toujours considérée comme un oiseau de passage; seulement, des arrêtés de préfet ne pourront pas statuer en ce qui concerne la caille. »

(4) M. Franck-Carré a dit, à cet égard:

La loi de 1790, par ses art. 13 el 14, avait permis la chasse en tout temps dans les lacs et étangs et dans les bois et forêts, sans chiens courants. Le projet de loi qui vous est soumis n'admet

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