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DÉCRET modifiant la réglementation des pensions des militaires des troupes coloniales.

Du 2 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 13 septembre 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des finances, des pensions, des primes et des allocations de guerre et des colonies;

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales (art. 20);

Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer, en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service (art. 74, dernier paragraphe);

Vu le décret du 25 septembre 1905, portant règlement d'administration publique sur les conditions d'obtention des pensions par les militaires indigènes des troupes coloniales, sur les tarifs de ces pensions et sur leur imputation (Afrique occidentale française, Congo, Madagascar et IndoChine); ensemble le décret du 17 mai 1917, modifiant le décret du 25 septembre 1905;

Vu le décret du 12 décembre 1915, fixant les conditions d'engagement pour la durée de la guerre des indigènes de l'Indo-Chine, de Madagascar, de l'Afrique équatoriale française, de la côte des Somalis, de la NouvelleCalédonie et des établissements français de l'Océanie;

Vu le décret du 30 décembre 1915, fixant les conditions d'engagement pour la durée de la guerre des Indiens non renonçants;

Vu le décret du 15 août 1916, instituant des engagements spéciaux pour les travailleurs coloniaux originaires de l'Indo-Chine, de Madagascar et de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 30 août 1917, portant règlement en exécution de l'article 20 de la loi du 7 juillet 1900 sur les pensions des militaires indigènes des troupes coloniales (côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie et établissements français de l'Océanie);

Vu le décret du 9 août 1918, portant règlement, en exécution de l'article 20 de la loi du 7 juillet 1900, sur les pensions des indigènes militaires des troupes coloniales (Indiens non renonçants);

Vu le décret du 8 septembre 1918, fixant le taux des pensions pour les adjudants chefs indigènes;

Vu le décret du 12 septembre 1918, attribuant une majoration de pension aux militaires indigènes atteints de cécité;

Vu le décret du 12 septembre 1918, accordant aux ouvriers indigènes le droit aux pensions militaires pour infirmités;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

er

ART. 1. Les dispositions des articles 1" à 11 de la loi du 31 mars 1919, à l'exception du 2 alinéa de l'article 5 et du 1" alinéa de

l'article 9, sont rendues applicables aux militaires indigènes des troupes coloniales visés par les décrets des 25 septembre 1905 30 août 1917 et 9 août 1918, ainsi qu'aux travailleurs coloniaux originaires de l'Indo-Chine, de l'Afrique occidentale française et de Madagascar engagés en vertu du décret du 15 août 1916.

Sont rendues également applicables à ces militaires et travailleurs les dispositions de l'article 12 de la même loi, modifiées de la manière suivante :

Dans les cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maximum, un complément de pension variant de trente à trois cents francs 30 à 300') par multiple de trente francs (30'), pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires évaluées suivant une échelle de un à dix (1 à 10).

Si, à l'infirmité la plus grave s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration indiquée à l'article 11 de la loi du 31 mars 1919.

2. Pour les militaires indigènes renvoyés dans leurs foyers depuis plus de six mois, la présomption d'origine établie par le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 mars 1919 sera admise pendant un délai de deux mois à dater de la publication du présent décret dans leur colonie de résidence.

3. Les taux des pensions pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service sont fixés conformément au tarif annexé au présent décret.

4. Il est procédé à l'instruction des demandes de pensions dans les conditions prévues par les règlements d'administration publique des 2 septembre et 2 octobre 1919.

Les recours contre les décisions du ministre des pensions sont portés, suivant les cas, devant les juridictions instituées par la loi du 31 mars 1919 ou le règlement d'administration publique du 1 octobre 1919.

5. Les ministres des finances, des pensions, des primes et des allocations de guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dans les journaux officiels des colonies intéressées et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Rambouillet, le 2 Septembre 1920.

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N17528.

Le Ministre des pensions, de primes et des allocations

guerre,

Signé: MAGINOT.

DÉCRET relatif à la répartition des croix sans traitement de la Légion d'honneur pour le 2o semestre 1920.

Du 3 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 8 septembre 1920.)

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; Vu les lois des 25 juillet 1873, 28 janvier 1897, 26 juillet 1912, 31 juillet 1913 et 16 août 1920 sur les récompenses nationales;

Vu le tableau des extinctions notifiées dans le cours du semestre expiré ; Vu l'avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le Conseil des ministres pourra disposer de trois croix de grand officier sans traitement, devenues vacantes pendant le premier semestre de 1920.

2. Les croix de la Légion d'honneur sans traitement sont réparties, à compter du 1 juin 1920, entre les différents ministères et la grande chancellerie, conformément au tableau ci-après, dans lequel il a été tenu compte de la restitution des prêts consentis pendant le semestre écoulé :

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90 p. 100.

95 p. 100.

100 p. 100.

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