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Ces indemnités sont payables par trimestre; elles sont exlusives le toute autre rémunération pour travaux supplémentaires.

3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent lécret.

Fait à Paris, le 29 Novembre 1920.

Le Ministre de la marine,
Signé : LANDRY,

Signé A. MILLERAND.

Le Ministre des finances,

Signé F. FRANçois-Marsal.

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DÉCRET relatif à l'indemnité allouée aux professeurs auxiliaires de l'école normale de l'enseignement technique.

Du 27 Août 1920.

(Publié au Journal officiel du 5 novembre 1920.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts t du ministre des finances,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu le décret du 26 octobre 1912, portant organisation de l'école normale e l'enseignement technique;

Vu le décret du 24 octobre 1913, relatif au personnel de l'école normale e l'enseignement technique,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le taux maximum de l'indemnité allouée aux professeurs uxiliaires de l'école normale de l'enseignement technique est porté e cinq cents francs à huit cents francs (500 à 800') l'heure-année, ans la limite des crédits inscrits au budget.

Le taux minimum de ladite indemnité ne pourra, en aucun cas, tre inférieur à trois cents francs (300') l'heure-année.

2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles ont contraires au présent décret.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ninistre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel t inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 27 Août 1920.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé : ANDRÉ HONNORAT.

Signé : P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL

N° 18377.— DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux arts, sur l'exercice 1920, à titre de fonds de concours versés au Trésor, a crédit de 2,400 francs applicable à l'entretien d'élèves à l'école national d'horlogerie de Clases.

Du 1 Octobre 1920.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du ministre des finances;

Vu la loi de finances du 31 juillet 1930 portant fixation du budget ordi naire des services civils de l'exercice 1920;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 relatif à l'emploi des fonds de

concours;

Vu les récépissés des sommes versées par le département de la Haute Savoie et la municipalité de Clases pour entretien d'élèves, en 1930, l'école nationale d'horlogerie de cette ville,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, troisième section (Spus-Secrétariat d'État de l'Enseigne ment technique), chapitre xxu: Ecole nationale d'horlogerie de Cluses. -Subventions aux élèves (excrcice 1920), un crédit de deux mille quatre cents francs (2,400) pour entretien d'élèves à l'école natio nale d'horlogerie de Cluses.

2. Il est pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen de recettes effectuées à cet effet, à titre de fonds de con

cours.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 1" Octobre 1920.

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Signé : A. MILLERAND.

Le Ministre des finances, Signé: F. FRANÇOIS-MARSAL

N° 18378. DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercic 1920, à titre de fonds de concours versés au Trésor, an crédit 5,331,760 fr. 79, applicable à l'amélioration et à l'extension des ports mari

times.

Du 30 Juillet 1920.

Le Président de la République FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics.

Vu les lois des 30 décembre 1919, 31 mars 1920 et 29 juin 1920 portant uverture, sur l'exercice 1920, des crédits provisoires applicables aux mois le janvier à juillet inclus;

Vu les décrets des mêmes jours portant répartition des crédits provioires accordés par les lois susvisées pour lesdits mois de janvier à juillet nclus ;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds le concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu les déclarations ci-après désignées constatant qu'il a été versé au Trésor public par divers intéressés, à titre de fonds de concours pour des lépenses d'intérêt public, une somme totale de cinq millions trois cent trente et un mille sept cent soixante francs soixante-dix-neuf centimes, savoir :

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ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1920, chapitre LXI: Amélioration et extension des ports maritimes, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit de cinq millions trois cent trente et un mille sept cent soixante francs

(1) x1a série, BuH. 1045, n° 10527.

soixante-dix-neuf centimes (5,331,760'79), applicable aux entreprises ci-après désignées :

Département des Bouches-du-Rhône. Construction du basssin du Pré

-

sident-Wilson (port de Marseille)..

Établissement du canal de Marseille au Rhône..

Département du Calvados. Élargissement et approfondis

dissement du canal de Caen à la mer...... Département de la Gironde. — Intérêts moratoires afférents aux indemnités d'expropriations réalisées pour l'extension du port de Bordeaux...

Département de la Loire-Inférieure. — Relèvement du plan
d'eau dans les bassins du port de Saint-Nazaire......
Département du Morbihan, Amélioration du port de
pêche de la Trinité-sur-Mer..
Département de la Seine-Inférieure. Extension du port
du Havre (construction d'un bassin de marée et d'une
forme de radoub).........

.....

Prolongement du quai ouest du bassin à flot (port de
Dieppe)....

Extension du port du Havre...
Amélioration de la Basse-Seine (prolongement de la digue
nord)......

TOTAL ÉGAL.

500,000'00 1,000,000 00

500,000 00

34,760 79

20,000 00

5,000 00

1,000,000 00

100,000 00 1,200,000 00

972,000 00 5,331,760 79

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours.]

3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 30 Juillet 1920.

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N° 18379. DÉCRET relatif aux rappels de services militaires pour l'avancement de grade dans les services des postes et des télégraphes.

Du 25 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 5 janvier 1921.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 23 avril 1883 et les décrets modificatifs subséquents, organisant les services extérieurs des postes et des télégraphes;

Vu les décrets des 20 août 1911, 27 janvier 1914, 27 mai 1917 et 6 jan

vier 1918 relatifs à l'établissement des tableaux d'avancement des services extérieurs des postes et des télégraphes:

Vu le décret du 13 juillet 1917, réorganisant la commission centrale d'avancement, chargée d'examiner les propositions d'avancement de grade et de classe des services extérieurs des postes et des télégraphes;

Vu le décret du 11 juin 1920, précisant les conditions de décompte des majorations fictives d'ancienneté pour excédents de service militaire et de surnumérariat;

Vu le décret du 24 octobre 1914, article 15, disposant que les règles concernant l'avancement du personnel des services extérieurs sont applicables au personnel de l'administration centrale et de la direction de la caisse nationale d'épargne, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions dudit décret;

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le texte suivant est substitué à celui de l'article 11 (titre B, avancement de grade) du décret du 20 août 1911, modifié. par l'article 1" des décrets des 27 mai 1917 et 6 janvier 1918 :

" Art. 11. La commission centrale d'avancement réunit les listes des agents déclarés aptes à un grade plus élevé ou comportant des attributions différentes et dresse le tableau d'avancement de chaque emploi par ordre d'ancienneté de traitement.

Le cas échéant, cette ancienneté est majorée d'une durée calculée d'après les éléments suivants:

Services militaires non rétribués par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, déduction faite de la portion déjà décomptée dans l'avancement de classe et des services supplémentaires visés par l'article 2 du décret du 11 novembre 1903;

2° Temps de surnumérariat accompli en plus de deux ans, les services fournis en qualité de commis auxiliaire ou d'expéditionnaire, diminués d'un an, s'ajoutant, s'il y a lieu, aux services de surnuméraire, sans que le rappel qui en résulte puisse excéder la durée du surnumérariat réellement effectué.

Les agents qui ont été inscrits et maintenus sans interruption sur les tableaux antérieurs sont, si leur maintien est décidé, inscrits en tête du nouveau tableau annuel en observant l'ordre chronologique des tableaux où ils figuraient précédemment, mais en tenant compte, le cas échéant, de la majoratiou d'ancienneté prévue ci-dessus.»

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera mis en vigueur immédiatement.

Fait à Paris, le 25 Septembre 1920.

Le Ministre des travaux publics,
Signé YVES LE TROCQUER.

Signé A. MILLERAND.

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