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Toute somme ainsi payée ne pourra être inférieure à cinquante francs (50), sauf celle qui sera afférente au dernier des termes.

Les intérêts seront exigibles à chaque terme pour la portion du principal payée par le débiteur.

Chaque payement partiel sera mentionné sur le titre par le por teur, qui en donnera quittance.

Cette quittance sera exemptée du droit de timbre.

5. Sont maintenues toutes les dispositions des décrets des 29 août, 27 septembre, 27 octobre, 15 décembre 1914; 25 février, 15 avril, 24 juin, 16 octobre, 23 décembre 1915; 18 et 20 mars, 21 juin, 25 juillet, 19 septembre, 19 décembre 1916; 17 mars, 19 juin, 25 septembre, 27 et 29 décembre 1917; 29 mars, 26 juin, 21 et 24 septembre, 29 décembre 1918; 25 et 30 mars, 25 juin, 20 septembre, 18 décembre 1919; 23 mars et 25 juin 1920, qui ne sont pas contraires au présent décret.

6. Sont et demeurent soumis aux dispositions du décret du 23 décembre 1915 les débiteurs qui, en raison de l'état de guerre, sont ou ont été fournisseurs de l'Etat ou des États alliés, qui travaillent ou travaillaient pour le compte de ces Etats, soit à titre principal, soit comme sous-traitants, ainsi que les débiteurs qui fournissent ou fournissaient aux personnes ci-dessus dénommées des matières brutes, ouvrées ou mi-ouvrées, ou qui coopèrent ou coopéraient pour partie à la fabrication.

7. Sont et demeurent soumises aux dispositions des décrets des 20 mars et 25 juillet 1916 les sommes dues à raison d'effets de commerce, de fournitures de marchandises, d'avances, de dépôts-espèces et soldes créditeurs de comptes courants, payables au remboursables en Algérie.

Toutefois, les dispositions du présent décret restent applicables en Algérie aux catégories de débiteurs visés à l'article 1.

8. Sont et demeurent soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 1917 les débiteurs qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels de guerre dans les conditions prévues par la loi du 1" juillet 1916.

9. Sont et demeurent soumis aux dispositions du décret du 24 septembre 1918 les débiteurs non commercants de valeurs négociables. Toutefois les dispositions du présent décret restent applicables aux débiteurs non commercants de valeurs négociables s'ils appartiennent aux catégories de débiteurs visés à l'article 1o.

10. Sont et demeurent soumis aux dispositions du décret du 29 décembre 1918 les débiteurs visés à l'article 1o dudit décret.

11. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre des finances, le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 18 Septembre 1920.

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Tableau dressé en exécution de l'article 1o du décret du 18 septembre 1920.

Aisne.

Ardennes.

Marne.

Meurthe-et-Moselle.

Meuse.

Nord.

Oise (arrondissements de Compiègne et de Senlis).

Pas-de-Calais (arrondissements d'Arras, Béthune et Saint-Pol).

Seine-et-Marne (arrondissements de Coulommiers, Meaux, Melun et Provins). Somme (arrondissements d'Amiens, Doullens, Montdidier et Péronne).

Territoire de Belfort.

Vosges (arrondissements d'Épinal et de Saint-Dié).

N° 17643.

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DÉCRET fixant les traitements des directeurs de l'administration centrale du ministère du commerce et de l'industrie.

Du 18 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 25 septembre 1920.)

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances), les traitements des directeurs de l'administration centrale du ministère du commerce et de l'industrie sont fixés ainsi qu'il suit :

Directeur du personnel, de l'expansion commerciale et du crédit. 30,000
Directeur des affaires commerciales et industrielles.....

30,000

Directeur des accords commerciaux et de l'information écono-
mique..

25,000

Directeur de la propriété industrielle..

25,000

N° 17644.

DÉCRET déterminant les mesures d'application, aux colonies pays de protectorat dépendant du ministère des colonies, de la loi du 2 jan vier 1918 sar la rééducation professionnelle des mutilés et réformés de la guerre.

Du 18 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 3 octobre 1920.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, du ministre des colonies et du ministre des finances;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 24 octobre 1919, rendant applicable aux colonies et aux pays de protectorat dépendant du ministère des colonies la loi du 2 janvier 1918 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des) mutilés et réformés de la guerre;

Vu le décret du 26 février 1918, modifié et complété par les décrets des]} 24 septembre 1918, 18 mars et 7 octobre 1919 et 4 mars 1920, déterminant les mesures d'exécution de la loi précitée du 2 janvier 1918,

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ART. 1. Dans chaque colonie ou pays de protectorat dépendant du ministère des colonies, il est institué un ou plusieurs comités des mutilés et réformés de la guerre, par arrêté du gouverneur pris. suivant le cas, en conseil de gouvernement, en conseil d'administration ou en conseil privé et après avis du conseil général dans les colonies qui sont pourvues de cet organe.

L'arrêté du gouverneur détermine l'étendue de la circonscription du comité et fixe le nombre de ses membres.

2. Le comité est composé, avec le gouverneur ou son délégué comme président de droit, de membres nommés par arrêté du gou

verneur.

3. Les règles générales concernant le fonctionnement et les attributions des comités départementaux, telles qu'elles sont fixées par le décret du 26 février 1918, modifié et complété par les décrets des 24 septembre 1918, 18 mars et 7 octobre 1919 et 4 mars 1920, sont applicables aux comités des colonies, sauf dérogations nécessitées par les circonstances locales.

4. Les ressources de chaque comité comprennent :

1° Les subventions attribuées sur le budget de la colonie ou par des communes, par des personnes ou des associations privées;

2° Le produit des dons et legs faits directement au comité et dont il aura la libre disposition en capital et en intérêts;

3° Les subventions qui lui seront allouées par l'office national. 5. Des arrêtés pris dans les formes prévues par l'article 1" du

résent décret règlent les formes du budget et des comptes, la tenue s livres et écritures et fixent la nomenclature des pièces justificares des recettes et des dépenses.

6. Il est statué dans la même forme en ce qui concerne la créaon et l'organisation des centres ou écoles de rééducation profesonnelle.

Une école de rééducation professionnelle commune à plusieurs olonies peut être instituée après accord entre les gouverneurs et les umités intéressés.

7. Les arrêtés prévus aux articles 1, 2, 5 et 6 ci-dessus sont dressés dans le délai d'un mois au ministre des colonies, qui les communique à l'office national.

les comités et par les

8. Les demandes de subvention formées par coles de rééducation sont adressées au ministre des colonies, qui les transmet à l'office national; il leur est donné suite dans les condiLions prévues par l'article 38 du décret du 26 février 1918, modifié et complété par les décrets des 24 septembre 1918, 18 mars et 7 octobre 1919 et 4 mars 1920.

9. Les projets de budgets des comités et des écoles de rééducation, présentés par le président du comité, sont soumis à ce comité avec les pièces à l'appui dans la deuxième quinzaine d'octobre.

Les budgets délibérés par le comité sont approuvés par le gouverneur après avis du comité d'administration de l'office national et, en ce qui concerne les budgets des écoles, après avis de la commission de rééducation et du comité d'administration de l'office national.

Les budgets additionnels, délibérés avant le 31 mai de chaque année, sont présentés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes que les budgets primitifs.

La période complémentaire de l'exercice est la même que pour les opérations des budgets locaux.

Les dates ci-dessus fixées en ce qui concerne l'établissement des budgets ne s'appliquent pas au premier budget qui sera dressé après la publication du présent déeret.

10. Les fonctions d'agent comptable du comité sont remplies par de trésorier général ou le trésorier-payeur. Dans le cas où plusieurs comités sont institués dans une même colonie, les fonctions d'agent comptable des comités autres que celui de la résidence du trésorier général ou du trésorier-payeur sont exercées par un comptable du Trésor désigné sur la proposition du trésorier général ou du trésoner-payeur par le gouverneur général ou le gouverneur. Avis en est donné aux ministres des pensions, des primes et des allocations de guerre, des colonies et des finances.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un comité prendront une importance particulière, un agent comptable spécial pourra être nommé par décret rendu sur la proposition des ministres des pensions, des primes et des allocations de guerre, des colonies

et des finances, après avis du comité. Le cautionnement et le traite ment de l'agent comptable spécial sont fixés dans les mêmes formes. L'agent comptable est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection des colonies. Son cautionnement peut être réalisé en numéraire ou en valeurs de l'État.

Les dépenses occasionnées par l'application du présent décret aux trésoriers généraux ou trésoriers-payeurs et aux comptables subor donnés agissant pour le compte de leurs chefs de service ou pour leur propre compte en tant que comptables d'un comité leur seront remboursées dans les conditions qui seront déterminées par un arrêté du ministre des finances, après avis des ministres des pensions, des primes et des allocations de guerre, et des colonies. La rémunération qu'il pourrait être reconnu nécessaire de leur allouer sera fixée dans les mêmes formes.

11. Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources du comité, de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président du comité et d'acquitter les dépenses mandatées par celui-ci.

12. Aucune dépense ne peut être engagée que par le président du comité et dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget. Le président du comité est seul chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépensés, ainsi que de l'établissement et de la transmission des titres de recette à l'agent comptable.

13. Le comité délibère le 31 août de chaque année sur le compte administratif de son président.

14. Des recours peuvent être formés contre les décisions du comite par l'intéressé ou par tout groupement intéressé. Ces recours sont adressés au ministre des pensions, qui les transmet aussitôt au comité d'administration de l'office national et en donne connaissance au président du comité en l'avisant qu'il a un mois à dater de la notification pour en prendre connaissance et y répondre.

A l'expiration du délai ci-dessus indiqué, le président du comité transmet les dossiers des recours au ministre des pensions, avec son rapport, pour examen par l'office national.

Le comité d'administration de l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'État que pour excès de pouvoir en violation de la loi.

15. Le compte de l'agent comptable doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant de novembre qui suit la clôture de l'exercice.

16. A la fin de chaque exercice, tout comité ainsi que toute ins

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