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es opérations, depuis la date du précédent etat jusqu'à celle de la ranscription du procès-verbal, du chef des propriétaires actuels, et, i ces propriétaires tiennent leurs droits depuis moins de dix ans. Fune transmission non transcrite, du chef des propriétaires imméliatement antérieurs qui seront dénommés;

2o De mentionner, en marge de chacune des inscriptions révélées par les états qui portent sur des parcelles échangées, le transfert du droit hypothécaire sur la nouvelle parcelle substituée à celle qui a eté hypothéquée;

3. De lui remettre les deux états d'inscription susmentionnés après avoir certifié, au bas de chacun d'eux, que les mentions ci-dessus prescrites ont été effectuées.

61: La transcription, tant de l'extrait du procès-verbal des opérations que des mentions relatives au transfert des droits réels, ne peut être effectuée qu'après l'expiration du délai du recours prévu à l'article 51 ci dessus, ou, dans le cas où un recours à été formé, après le rejet de ce recours.

62. Un propriétaire auquel appartiennent plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels ne peut recevoir en contreechange une parcelle unique que si les droits réels, affectant les parcelles échangées, peuvent être lotis sur la parcelle unique.

Dans ce cas, la commission communale fixe, sauf recours à la commission départementale de reconstitution foncière, la conteBance et l'emplacement de chaque portion de la parcelle unique substituée, au point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles échangées.

63. Si les opérations sont effectuées par une association syndicale, dest procédé conformément aux dispositions du titre IV du décret du 5 juillet 1920.

TITRE VII.

RÉFECTION DU CADASTRE.

64. Après l'achèvement des opérations de remembrement et de lotissement, la réfection du cadastre sera effectuée d'accord entre le ministre des régions libérées et le ministre des finances.

65. Si les opérations de remembrement et de lotissement, bien que n'intéressant pas la totalité des sections du cadastre d'une commone, s'étendent sur une partie importante de son territoire, la rélection des documents cadastraux pourra comprendre l'ensemble de

commune.

66. Si la réfection du cadastre nécessite l'exécution d'opérations techniques importantes sur une superficie dépassant notablement le territoire communal, les opérations pourront s'étendre aux communes limitrophes même s'il n'y a été effectué ni remembrement, ni lotissement.

67. Les ministres des régions libérées, de l'agriculture, de j justice et des finances' sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offiere de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 10 Septembre 1920.

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LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute admini tration de l'Algérie;

Le décret du 6 décembre 1913, portant réorganisation sur le servi médical de colonisation en Algérie, ensemble les décrets des 28 janvier 191 9 février 1920 et 6 mai 1920;

L'avis du conseil de gouvernement en date du 7 mai 1920;

Les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le service médical de colonisation de l'Algérie est pla sous l'autorité du gouverneur général, qui détermine, par vo d'arrêtés pris en conseil de gouvernement, l'organisation générale d service ainsi que le mode de recrutement, les attributions, b conditions de rémunération, les conditions d'avancement et la dis pline du personnel.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du prése décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin offici du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Rambouillet, le 11 Septembre 1920.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé T. STEEG.

Signé P. DESCHANEL.

17583. DECRET portant délégation au Ministre de la justice de crédits saverts au Ministre des finances, au titre du budget spécial de l'exercice 1920 des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des trailés de paix.

Du 11 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 15 septembre 1920.)

Le President de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu l'article 140 de la loi de finances du 31 juillet 1920;

Vu le décret du 27 août 1920, portant règlement d'administration publique pour l'application du troisième paragraphe dudit article; sur la proposition du ministre des finances,

DECRETE :

ART. 1". Les crédits dont le détail suit sont délégués au ministre de la justice au titre du budget spécial, de l'exercice 1920, des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix :

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2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 11 Septembre 1920.

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No17584. DÉCRET portant délégation au Ministre des affaires étrangères de crédits ouverts au Ministre des finances, au titre spécial de l'exercice 1920 des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix.

Du 11 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 15 septembre 1920.)

Le Président de la République frANÇAISE,

Vu l'article 140 de la loi de finances du 31 juillet 1920;

Vu le décret du 24 août 1920, portant règlement d'administration publique pour l'application du troisième paragraphe dudit article;

Sur le proposition du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1". Les crédits dont le détail suit sont délégués au ministr des affaires étrangères au titre du budget spécial de l'exercice 1920 des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécutio des traités de paix :

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2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du prése décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lo Fait à Rambouillet, le 11 Septembre 1920.

Le Ministre des finances,

Signé : F. FRANÇOIS-MARSAL.

Signé : P. DESCHANEL.

N° 17585. DECRET portant délégation au Ministre de la guerre de cred ouverts au Ministre des finances, au titre du budget spécial de l'exercice 19: des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en execution traités de paix.

Du 11 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 15 septembre 1920.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 140 de la loi de finances du 31 juillet 1920;

Vu le décret du 24 août 1920, portant règlement d'administrati publique pour l'application du troisième paragraphe dudit article;

Sur la proposition du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les crédits dont le détail suit sont délégués au minist de la guerre au titre du budget special de l'exercice 1920,

penses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des aités de paix :

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2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent Jecret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 11 Septembre 1920.

Le Ministre des finances, Sigué: F. FRANÇOIS-MARSAL.

Signé P. DESCHANEL.

17586. DÉCRET portant délégation au Ministre de la marine de crédits saverts au Ministre des finances, au titre du budget spécial de l'exercice 1920 des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix.

Du 11 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 15 septembre 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Va l'article 140 de la loi de finances du 31 juillet 1920;

Vu le décret du 24 août 1920, portant règlement d'administration publique pour l'application du troisième paragraphe dudit article;

Sur la proposition du ministre des finances,

DECRÈTE :

ART. 1". Les crédits dont le détail suit sont délégués au ministre de la marine au titre du budget spécial, de l'exercice 1920, des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix :

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