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N° 17564.

DECRET autorisant l'allocation d'une indemnité aux adjoints et auxiliaires des services des retraites des préfectures.

Du 8 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 11 septembre 1920.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu l'article 10, paragraphe 4, de la loi sur les retraites ouvrières paysannes;

Vu le décret du 21 avril 1913, portant organisation des services de retraites dans les préfectures, modifié par les décrets des 16 octobre 1917 5 mai, 3 septembre 1918 et 21 mai 1920;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919,

DÉCRÈTE :

ART. 1". I pourra être alloué aux adjoints et auxiliaires de services des retraites des préfectures, délégués temporairement dan: les fonctions de chef de service, une indemnité mensuelle de cin quante francs (50).

2. Le ministre du travail et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qu sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 8 Septembre 1920.

Le Ministre du trava:i.
Signé : JOURDAIN.

Signé : P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances, Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

N° 17565.

DÉCRET attribuant des primes de rendement et de surveillanc à certaines catégories du personnel de l'administration centrale du ministèr des pensions.

Du 8 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 14 septembre 1920.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des pensions, des primes et des allocations d guerre et du ministre de finances;

Vu l'article 140 de la loi de finances du 31 juillet 1920;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919,

DÉCRETE :

ART. 1". Dans le but de hâter la liquidation et la concession de

pensions, il est attribué des primes de rendement aux personnels d'exécution (permanents ou temporaires, auxiliaires ou titulaires) des services de l'administration centrale des pensions employés aux travaux de la liquidation et de concession des pensions, lorsque le rendement individuel de ces personnes est supérieur au rendement moyen normal d'un bon employé de la même catégorie.

Dans le même but, les personnels d'encadrement (permanents on temporaires, auxiliaires ou titulaires) des différents organes et équipes des mêmes services, dont le traitement (non compris les indemnités) est inférieur à onze mille francs (11,000'), peuvent recevoir des primes de surveillance lorsque le rendement de Porgane ou de l'équipe qu'ils dirigent est supérieur au rendement moyen normal fixé pour cet organe ou pour cette équipe.

2. Les primes de rendement et les primes de surveillance sont payées mensuellement, selon un tarif progressif variant avec l'importance du rendement obtenu.

Dans un même mois, leur montant total ne peut dépasser, dans la limite des crédits alloués à cet effet, un dixième (1/10°) du montant total des traitements ou salaires (indemnités non comprises) de l'ensemble des personnels susceptibles d'en bénéficier.

3. Un arrêté du ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre réglera les détails d'application du décret.

4. Le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 8 Septembre 1920.

Le Ministre des pensions,

des primes et des allocations de guerre,

Signé : MAGINOT.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

N° 17566.

DÉCRET instituant un conseil consultatif

près du commissariat général de la République à Strasbourg.

Du 9 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 15 septembre 1920.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères; Vu la loi du 17 octobre 1919,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A titre transitoire et jusqu'à l'institution d'un conseil

régional dans les conditions qui seront fixées par une loi ultérieure, un conseil consultatif est Institué auprès du commissaire général de la République à Strasbourg.

2. Le conseil consultatif du commissariat général comprend trentecinq membres, dont :

1 Trois sénateurs, désignés à raison d'un par département par les sénateurs du Haut-Rhin, par ceux du Bas-Rhin et par ceux de la Moselle;

2° Six députés, désignés à raison de deux par département par les députés du Haut-Rhin, par ceux du Bas Rhin et par ceux de la Moselle;

3° Vingt et un conseillers généraux, désignés à raison de six par le conseil général du Haut-Rhin, de huit par le conseil général du Bas Rhin, de sept par le conseil général de la Moselle;

4° Cinq nommés à raison de leur compétence et de leurs études antérieures par arrêté du président du conseil, rendu sur la proposition du commissaire géneral de la République à Strasbourg.

Le conseil consultatif est présidé par le commissaire général de la République à Strasbourg.

En cas d'empêchement, le commissaire général est suppléé par le secrétaire général du commissariat général.

3. Le conseil consultatif est convoqué par le commissaire général de la République, qui le réunit au moins quatre fois par an.

La durée des sessions est fixée et l'ordre du jour est arrêté par le commissaire général.

4. Le conseil consultatif délibère et émet son avis sur toutes les questions dépassant le cadre d'un département qui sont soumises à son examen par le commissaire général.

Il est obligatoirement consulté:

1° Sur le budget des dépenses et des recettes d'Alsace et de Lorraine et sur toute modification au régime fiscal en vigueur;

2° Sur tous projets de lois et de règlements généraux d'ordre administratif ou économique intéressant l'ensemble des populations des départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle;

3 Sur tous projets de modification des circonscriptions administratives (autres que celles des communes) et judiciaires;

4° Sur la création de tous établissements d'intérêt public, communs à plusieurs départements;

5° Sur les projets de grands travaux publics intéressant plus d'un département.

5. Un secrétariat permanent est attaché au conseil consultatif. Les directeurs généraux et les directeurs des services d'administration générale ou leurs délégués remplissent, s'il y a lieu, les fonctions de commissaires du gouvernement.

6. Avant d'émettre son avis sur une question ou sur un projet d'ordre économique ou social, le conseil consultatif peut entendre les représentants des professions intéressées à cette question ou à ce projet.

Ces représentants sont convoqués par le commissaire général, sur la proposition des chambres de commerce, des chambres de métiers, des syndicats et autres groupements professionnels.

7. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Balletin d'Alsace et de Lorraine.

Fait à Rambouillet, le 9 Septembre 1920.

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Le Président de la République française,

Vu l'article 26 du décret du 7 janvier 1908 sur les soldes des officiers, fonctionnaires, etc., du département de la marine;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu la loi de finances du 31 juillet 1920;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRETE :

ART. 1. Les indemnités attribuées aux examinateurs d'admission à l'école navale sont temporairement fixées de la façon suivante :

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2. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 9 Septembre 1920.

Le Ministre de la marine,

Signé : LANDRY.

Signé: P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

N° 17568. DÉCRET déterminant la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles à apposer sur les cartes d'entrée des salles de jeux et casino régis par la loi du 15 juin 1907, en exécution de l'article 46 de la loi̟ di 31 juillet 1920.

Du 10 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 23 septembre 1930.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 15 juin 1907 sur la réglementation des jeux dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques, et notamment son article 1 ainsi conçu :

<< Par dérogation à l'article 410 du Code pénal, il pourra être accorde aux cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire, limitée à la saison des étrangers, d'ouvrir au public des locaur spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncées dans les articles suivants»;

Vu les dispositions ci-après de l'article 46 de la loi de finances du 31 juillet 1920:

ab) Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et dont le prix minimum est fixé par le préfet du département.

«Cette carte est passible d'un droit de timbre spécial, savoir :

Dans les cercles et casinos dont la recette brute des jeux est égale ou inférieure à cent mille francs :

«Cinquante centimes si l'entrée est valable pour la journée ou pour une durée ne dépassant pas quinze jours;

«Deux francs si l'entrée est valable pour une durée excédant quinze jours, mais ne dépassant pas un mois;

«Cinq francs si l'entrée est valable pour une durée excédant un mois; Dans les cercles ou casinos dont la recette brute des jeux est supérieure à cent mille francs et ne dépassent pas un million :

a

«Un franc si l'entrée est valable pour la journée;

«Trois francs pour une durée excédant un jour, mais ne dépassant pas quinze jours;

Cinq francs si l'entrée est valable pour une durée de quinze jours. mais ne dépassant pas un mois ;

«Dix francs si l'entrée est valable pour une durée excédant un mois;

Dans les cercles ou casinos dont la recette brute des jeux est supérieure à un million :

«Un franc pour une durée d'un jour;

«Cinq francs pour une durée excédant un jour, mais ne dépassant pa quinze jours;

«Dix francs pour une durée excédant quinze jours, mais ne dépassant pas un mois;

Vingt francs si l'entrée est valable pour une durée excédant un mois Pour l'établissement de ce pourcentage, le produit de la recette brute de la saison ou de l'année précédente servira de base.

Le droit de timbre ainsi établi est acquitté par l'apposition, sur les

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