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Facteur receveur assurant la gerance du ser- Indemnité de supvice électrique.

pléance (1).

100 par voyage.

50' par voyage.

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Indemnité destinée à rémunérer le patron de dépêches, chargé à bord de la manipulation et du transbordement des dépêches. Le payement de cette indemnité est justitié par la production de reçus émargés par le beacficiaire.

Indemnité destinés à permettre au facteur receveur d'assurer la permanence du service électrique pensani sa tournée de distribution postals; elle n'est due que pour les heures de remplacement non rétribuces sa titre postal. Ella est payée dans tous les cas au titulaire par l'administration qui en poursuit éventuelleBent le remboursement par les communes.

2. Le taux des indemnités d'enseignement à allouer aux professeurs et instructeurs de l'école professionnelle supérieure des postes et des télégraphes est fixé par arrêté spécial du sous-secrétaire d'État des postes et des télégraphes, sur avis conforme du ministre des finances.

3. Sont supprimées :

I'L'indemnité de fonctions d'un franc (1') par jour, précédemment allouée aux facteurs suburbains remplaçant les facteurs de ville ou les gardiens de bureau;

2° L'indemnité de cinquante francs (50) par an, précédemment allouée aux facteurs, pour stationnement dans les communes rurales:

3° L'indennité de quinze francs (15') par mois, allouée aux chefs dirigeurs d'appareils Baudot et Wheastone, et l'indemnité de vingtcinq francs (25) par mois, allouée aux chefs dirigeurs chargés de la surveillance de l'ensemble des installations Baudot-Picard ou Recorder, ou chargés de la surveillance des installations utilisées sur le câble Brest-Dakar;

4° L'indemnité de deux cents francs (200′), allouée aux commis mécaniciens par an et par heure passée journellement à l'atelier;

5° Les indemnités de fonctions, allouées aux catégories énumérées ci-dessous :

a) Facteurs et facteurs chefs du gouvernement (25 francs par mois); facteurs chefs des télégraphes (Paris: 50 francs per mois; départements: 41 fr. 66 par mois); facteurs téléphonistes, facteurs tubistes, facteurs boulistes adultes, facteurs pilistes (40 franes par mois);

b) Paris, recette principale: facteurs chefs du chauffoir et facteurs chefs chargés de la surveillance des facteurs d'imprimés (50 francs par mois); distributeurs des chargements en fourgon (25 francs par mois); gardiens de bureau du service de la caisse (8 fr. 33 par mois); tiraudeurs du service du transbordement (15 francs par mois); guichetier compteur du service des périodiques (8 fr. 33 par mois); c) Lyon, recette principale distributeurs des chargements en fourgon (25 francs par mois);

6° La prime de cinquante francs (50') ou de vingt-cinq francs (25′), allouée à titre de bonne conduite aux jeunes facteurs du service de Paris;

7 L'indemnité allouée à certaines catégories de personnel à titre de frais de premier établissement;

8° L'indemnité accordée aux ouvriers des établissements du boulevard Brune appelés éventuellement à effectuer un travail manuel étranger à leur spécialité.

4. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret ou faisant double emploi avec elles.

5. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur a compter du 1 juillet 1919.

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Pour la période comprise entre le 1" juillet 1919 et le 1" septembre 1920, les sommes perçues en vertu des textes déjà existants ne donneront pas lieu à reversement.

Par exception, les indemnités supprimées à l'article 3 sous les n° 3, 4 et 5 demeureront acquises jusqu'à extinction du personnel en fonctions antérieurement au 1" août 1920.

6. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 7 Septembre 1920.

Le Ministre des travaux publics,
Signé : YVES Le Trocquer.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

X 17561.

DÉCRET portant suppression du 4 conseil de guerre permanent du gouvernement militaire de Paris.

Du 8 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 12 septembre 1920.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 2 du code de justice militaire, modifié par la loi du 18 mai 1875;

Vu le décret du 12 novembre 1917, qui a établi un 4′ conseil de guerre permanent dans le gouvernement militaire de Paris;

Considérant que les besoins du service n'exigent plus le maintien de ce conseil;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le 4 conseil de guerre permanent du gouvernement militaire de Paris est supprimé.

2. Les affaires pendantes devant ce conseil seront réparties entre les trois conseils de guerre permanents du gouvernement militaire de Paris et portées de plein droit devant eux dans l'état d'instruction où elles se trouvent.

3. Les archives du 4 conseil de guerre supprimé seront versées au greffe du 1" conseil de guerre du gouvernement militaire de

Paris.

4. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent. décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 8 Septembre 1920.

Le Ministre de la guerre,

Signé : ANDRÉ Lefèvre.

Signé P. DESCHANEL

N° 17562.

DÉCRET allouant une indemnité pour charges militaires aux fonctionnaires du corps du contrôle de l'administration de l'armée.

Du 8 Septembre 1920.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des finances,

Vu le décret du 28 octobre 1882, portant organisation du corps dus contrôle de l'administration de l'armée;

Vu le décret du 4 janvier 1889, modifiant les dispositions qui régissaient les tarifs de solde du corps du contrôle de l'administration de l'armée;

Vu la loi du 31 juillet 1920, portant fixation du budget général de l'exercice 1920;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général de l'exercice 1901,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A partir du 1" juillet 1920, il est attribué aux fonctionnaires du corps du contrôle de l'administration de l'armée, en activité, en disponibilité ou en non-activité, une indemnité pour charges militaires fixée aux taux ci-après :

1° Contróleurs généraux et contrôleurs en activité.

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2. L'indemnité pour charges militaires est soumise aux mêmes règles que la solde.

3. Le ministre de la guerre fixe, sur la proposition d'une commission spécialement instituée à cet effet, les territoires, zones ou localités dans l'étendue desquels sont allouées les indemnités n° 1, 2 et 3 prévues à l'article 1" (paragraphe 1").

En cas de déplacement temporaire hors de la résidence normale. l'indemnité due pendant le déplacement est celle de cette résidence. à moins que le ministre n'accorde exceptionnellement une indemnité d'un taux plus élevé. En cas de déplacement définitif, l'indemnité Jue est celle de la nouvelle résidence.

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4. Le ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 8 Septembre 1920.

Le Ministre de la guerre,
Signé : ANDRÉ Lefèvre.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé : F. FRANÇOIS-MARSAL.

N° 17563.

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DÉCRET allouant une indemnité de compensation aux élèves ingénieurs des ponts et chaussées et des mines provenant des cadres des ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics de l'État.

Du 8 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 14 septembre 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics.

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées et service des mines) ayant subi avec succès les épreuves du concours d'élève ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, qui bénéficient au moment de leur nomination au grade d'élève ingénieur d'un traitement supérieur au traitement afférent à ce dernier grade, recevront, jusqu'au moment de leur nomination au grade d'ingénieur ordinaire, une indemnité égale à la différence entre le traitement d'élève ingénieur des ponts et chaussées ou des mines et le traitement de leur grade antérieur.

2. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 8 Septembre 1920.

Le Ministre des travaux publics,
Signé : YVES Le Trocquer.

Signé : P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MAR

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