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Obligation de fournir le courant.

20. Le concessionnaire sera tenu de fournir l'énergie demandée dans la limite de la puissance dont il disposera aux différents états du cours d'eau, après avoir réservé celle dont il a besoin pour satisfaire aux contrats déjà passés et au service de concession de distribution d'énergie ou autres entreprises qu'il assurerait pour son compte dans les conditions déterminées par l'article 1" du cahier des charges. Au cas où les demandes d'énergie dépasseraient les disponibilités du concessionnaire, il y serait fait droit dans l'ordre de leur inscription sur un registre spécial benu à cet effet.

Dans ces limites, le concessionnaire sera tenu, avant l'expiration du délai d'un mois, à partir de la demande qui lui en sera faite, de fournir l'énergie électrique aux conditions prévues par le cahier des charges, à toutes personnes qui demandera à contracter un abonnement pour une durée d'au moins ans. Lorsque la puissance demandée excédera

kilowatts, le concessionnaire pourra exiger années une recette brute annuelle

que

de

le demandeur lui garantisse pendant francs par kilowatt demandé.

Si la fourniture exige des travaux complémentaire à l'usine, le délai d'un mois prévu pour la fourniture du courant sera prolongé du temps nécessaire à l'exécution de ces travaux.

CHAPITRE V.

RÉSERVE EN EAU ET EN FORCE.

Réserve en eau.

1. Les réserves en eau que le concessionnaire mettra à la disposition des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale qui seront spécifiés par un règlement d'administration publique seront fournies dans les conditions suivantes (1):

Réserves en force au profit des services publics.

29. La puissance totale instantanée que le concessionnaire mettra, aux bornes de l'usine, à la disposition des services publics de l'État, des départements, des des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale qui seront spécifiés dans un règlement. d'administration publique, sera au maximum de (2)

communes,

Pendant les deux premières années à compter de l'achèvement des travaux, les demandes des services publics ou des associations susvisées devront être satisfaites par le concessionnaire quinze jours après qu'elles auront été notifiées par le ministre des travaux publics.

Passé ce délai, et jusqu'à l'expiration de la dixième année, à compter de l'achèvement des travaux, le concessionnaire ne sera tenu de satisfaire à la réquisition qu'après un préavis de six mois.

บ Indiquer ici les réserves en eau et les conditions de leur livraison. Spécifier, sil y a lieu, les travaux qui conformément aux dispositions de l'article 10, 6o, de la loi du 16 octobre 1919 seraient imposés au concessionnaire pour l'utilisation de tes réserves.

Cette puissance peut être évaluée soit en un nombre concret de kilowatts, nombre qui pourra d'ailleurs varier suivant les époques de l'année, soit en pour rent de la puissance disponible aux divers états du cours d'eau.

Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau, à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée.

Il est rappele que, conformément aux dispositions de l'article 10, 7°, de la loi du 16 octobre 1919, ces réserves, jointes à celles de l'article 24, ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours

d'eau.

Au delà de la dixième année, et jusqu'à l'expiration de la concession, le préavis sera de douze mois.

Toute réquisition du ministre des travaux publics faite par application du présent article pendant les cinq premières années à compter de l'achèvement des travaux devra être accueillie par le concessionnaire dans les limites indiquées cidessus quelle que soit la puissance déjà vendue eu employée par lui.

Dans le cas où la puissance réservée ne serait pas utilisée en totalité à l'expiration de la cinquième année, le pouvoir de réquisition du ministre ne pourra porter, dans les conditions indiquées ci-dessus, que sur les quantités ci-après :

Entre la cinquième et la dixième année sur la moitié de la puissance réservee non utilisée à la fin de la cinquième année;

Entre la dixième et la quinzième année sur le tiers de la puissance réservée non utilisée à la fin de la quinzième année;

Toutefois, cette quantité ne pourra descendre au-dessous de

En outre en toute époque, les demandes formées par les services publics ou associations susvisées seront accueillies par préférence à toutes autres demandes mais seulement dans les limites de la puisssance qui n'aurait pas encore fait l'objet d'un contrat ou d'une affectation notifiés au service du contrôle, comme il est dit aux deux derniers alinéas du présent article.

Pour permettre au service du contrôle de se rendre compte des disponibilités de puissance de l'usine, le concessionnaire devra remettre à la fin de chaque trimestre à l'ingénieur du contrôle la liste des contrats par 1 i consentis ainsi que la puissance à réserver pour leur exécution aux divers états du cours d'eau.

Le concessionnaire devra d'ailleurs prévenir l'ingénieur du contrôle un mois d'avance toutes les fois qu'il voudra affecter une partie de l'énergie à alimenter des distributions d'énergie ou toutes autres entreprises qu'il exploiterait directe

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Ces accords devront être exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu a révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes.

Réserves d'énergie à laisser dans les départements riverains.

24. La puissance instantanée à laisser dans les départements riverains pour être rétrocédée par les soins du conseil général aux consommateurs locaux, conformément à l'article 10, 7o, de la loi du 16 octobre 1919, ne pourra dépasser dans chacun des départements les quantités ci-après (3):

Conformément aux dispositions de l'article 10, 7, de la loi du 16 octobre, la totalité de ces dernières réserves, jointes à celles prévues à l'article 24 ci-dessus, ne pourra priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.

L'énergie réservée sera tenue à la disposition du conseil général dans chaque état du cours d'eau pendant (*) ans à compter de la date fixée pour l'achèvement des travaux, sans préavis pendant les six premiers mois et moyennant un préavis d'un an au delà de cette période de six mois et jusqu'à l'expiration de la année. année, le concessionnaire reprendra sa liberté pour les

A la fin de la

Indiquer s'il y a lieu les travaux qui, conformément aux dispositions de l'article 10, 6o, de la loi du 16 octobre 1919, seraient imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves.

(2) On enregistrera ici les accords qui seraient intervenus entre le concessionnaire et les collectivités visées à l'article 22 ou, dans le cas où l'acte de concession par application de l'article 6 de la loi accorde une réparation en nature pour le payement des droits exercés ou non, les accords intervenus entre le concessionnaire et les intéressés.

Cette puissance peut être évaluée soit en un nombre concret de kilowatts, nombre qui pourra d'ailleurs varier suivant les époques de l'année, soit en pour cent de la puissance disponible aux divers états du cours d'eau.

(4) Au maximum cinq ans.

quantités non utilisées à l'exception toutefois d'une fraction égale à (9)

kilo

walls qui restera à toute époque et moyennant un préavis d'un an à la disposition du département.

Tarifs applicables aux services publics (2).

25. Les services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics, les associations syndicales bénéficieront d'une réduction de pour cent sur les tarifs maxima prévus à l'article 19 ci-dessus.

Les groupements agricoles visés à l'article 22 bénéficieront d'une réduction de pour cent.

Tarifs spéciaux (3).

Les réductions de tarifs et tarifs spéciaux ne seront applicables que dans la limite du maximum de puissance fixé au 1" alinéa de l'article 23.

Tarifs applicables aux réserves d'énergie à laisser dans les départements riverains. 26. Les livraisons prévues à l'article 4 seront faites dans les conditions suivantes :

CHAPITRE VI.

SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION.

Branchements et canalisations.

27. Toutes les canalisations et branchements à établir à partir du tableau prinripal de distribution de l'usine ou du poste de transformation en vue de desservir les consommateurs, seront à la charge de ceux-ci et devront être entretenus en parfait état par leurs soins et à leurs frais. Toutefois, le concessionnaire pourra eniger que les canalisations et branchements à établir dans l'intérieur de l'usine et de ses dépendances scient exécutés et entretenus par ses seins, dans ce cas, les frais d'installation et d'entretien lui seront remboursés par les acheteurs.

Surveillance des installations des acheteurs.

28. Le courant ne sera livré aux consommateurs que s'ils se conforment, pour leurs installations, aux mesures qui leur seront imposées par le concessionnaire, avec l'approbation de l'ingén cur en chef chargé du contrôle des distributions d'énergie électrique, en vue de prévenir les troubles dans Texploitation, notamment les défauts d'isolement et la mise en marche ou l'arrêt brusque des moteurs électriques, soit d'empêcher l'usage illicite du courant.

Le concessionnaire aura le droit à cet effet de vérifier à toute époque les installations de chaque acheteur. Si les installations sont reconnues défectueuses, il pourra se refuser à continuer la fourniture du courant. En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger et de

En général cinq pour cent (5 p. 100).

Dans le cas, où le chapitre IV aurait été supprimé, les tarifs applicables aux servires publics seront explicitement chiffrés.

Dans le cas ou, lors de la préparation du cahier des charges, certaines utilisations sont envisagées qui peuvent s'accommoder d'un régime spécial, on prévoiera, soit des réductions. spéciales sur le tarif maximum, soit des tarifs spéciaux pour la vente de l'énergie à des services publics ou des associations ou groupements agricoles, dans des conditions spéciales d'utilisation.

Dans le cas où, sur la demande du concessionnaire, le chapitre IV aurait été supprimé, ces tarifs seront explicitement chiffrés.

Indiquer ici: soit les réductions sur les tarifs maxima prévus à l'article 19 (et dans le cas où le chapitre IV aurait été supprimé, chiffrer explicitement ces tarifs), soit les tarifs spéciaux applicables à ces réserves.

Les prix de vente établis suivant l'un ou l'autre mode ne devront pas être inférieurs aux prix de revient.

trouble dans le fonctionnement général de l'usine, il sera statué, par l'ingénieur en chef du contrôle, des distributions d'énergie électrique, sauf recours au ministre des travaux publics, qui décidera après avis du comité d'électricité.

En aucun cas, le concessionnaire n'encourra de responsabilité à raison de défectuosités des installations qui ne seraient pas de son fait.

[Conditions spéciales du service.

29. L'énergie électrique devra être livrée aux bornes des génératrices, de manière à mettre tout consommateur en mesure de disposer à son gré, de la quantité à laquelle il a droit suivant les conditions de son contrat.

Le concessionnaire aura le droit de suspendre la fourniture du courant pendant jours par an; les arrêts auront lieu de préférence les dimanches et les jours fériés; ils seront fixés d'accord avec l'ingénieur en chef du contrôle et portés à la connaissance du public, autant que possible, un mois à l'avance,

Dans le cas ou le concessionnaire alimenterait des services publics de transports, chemins de fer ou tramways, il devra prendre à ses frais toutes dispositions en son pouvoir pour que, pendant ces suspensions, ces services publics continuent à fonctionner.

D'autres arrêts ne pourront avoir lieu sans autorisation écrite de l'ingénieur en chef du contrôle à moins de cas de force majeure dûment constatée.

En cas de chômage résultant d'un cas de force majeure, le concessionnaire devra immédiatement en aviser l'ingénieur en chef du contrôle.

Les chômages résultant d'un cas de force majeure ou nécessitant l'approbation de l'ingénieur en chef du contrôle et ceux imposés au concessionnaire par l'administration en vue de la réparation ou de l'entretien ne pourront donner lieu de la part des abonnés à aucune demande d'indemnité, si ce n'est une réduction proportionnelle des sommes dues au concessionnaire pour des achats d'énergie à forfait.

Quant aux jours de chômage laissés à la disposition du concessionnaire, ils ne pourront donner lieu à aucune demande d'indemnité, ni réduction de tarifs.

30. La dérivation à l'étranger de l'énergie électrique produite par le concessionnaire est interdite, sauf autorisation spéciale accordée dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919.

CHAPITRE VII.

DURÉE DE LA CONCESSION, EXPIRATION, RACHAT ET DÉCHÉANCE.

Durée de la concession.

31. La présente concession prendra fin le 31 décembre de la (2)

année comptée à partir de la date fixée par le présent cahier des charges pour l'achèvement des travaux.

Toutefois, si, par suite de retards d'exécution dus à des causes exceptionnelles ayant le caractère de force majeure, l'achèvement des ouvrages ne pouvait avoir lieu dans les délais prévus au présent article, la concession pourrait être prolongée, s'il y a lieu, par décision du ministre des travaux publics sur la demande du concessionnaire d'une durée au plus égale à celle des retards dus à ces causes et régulièrement constatés.

Renouvellement de la concession

32. Avant le commencement de la onzième année précédant la fin de la concession, le concessionnaire devra demander au ministre, par lettre recommandée, si l'État entend user de son droit de reprendre la concession, le ministre lui en accusera réception.

En général vingt jours.

(2) Soixante-quinzième au maximum.

Avant le commencement de la dixième année précédant la fin de la concession ou, en cas de retard du concessionnaire dans l'application du paragraphe précé, dent, dans le délai d'un an à dater de la réception de la demande visée par ce paragraphe, le ministre notifiera au concessionnaire sa décision, en la forme administrative, après avis du comité consultatif des forces hydrauliques. A moins de décision contraire du ministre, notifiée dans le délai imparti, la concession se trouvera de plein droit prorogée aux conditions antérieurement prévues mais pour une durée de trente ans seulement.

Si le concessionnaire n'a pas adressé de demande au ministre avant le commencement de la sixième année précédant la fin de la concession, celle-ci ne sera pas renouvelée et prendra fin au terme fixé par le présent cahier des charges.

Dans tous les cas, si le ministre entend procéder à une nouvelle concession, le concessionnaire actuel aura un droit de préférence s'il accepte les conditions du rahier des charges préparé pour la nouvelle concession.

Travaux exécutés pendant les dix dernières années.

33. En cas de non-renouvellement de la présente concession, le concessionnaire ouvrira, pendant les dix dernières années, pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation, un compte spécial où seront portées les dépenses relatives à ceux de ces travaux dont l'amortissement sera supporté par l'Etat dans les conditions déterminées ci-après.

Avant le mai de chaque année, le concessionnaire soumettra à l'ingénieur en chef le projet, avec devis estimatif, de tous les travaux susvisés ayant pour objet d'augmenter la consistance ou la valeur des dépendances immobilières de la concession telles qu'elles sont définies à l'article 2, qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l'année suivante, et dont il propose d'imputer les dépenses au compte special. L'ingénieur en chef aura toutefois la faculté de prolonger au delà du i" mai le délai imparti au concessionnaire pour la présentation de ce projet de travaux.

L'ingénieur en chef examinera si les travaux projetés rentrent bien dans la catégorie de ceux qui sont visés à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 (10°) et présentent pour l'exploitation future un intérêt suffisant.

S'il estime que ces conditions sont réalisées, il décidera quelles sont celles des dépenses qui seront portées au compte spécial.

Faute par l'ingénieur en chef d'avoir fait connaître sa décision dans un délai de trois mois après réception du projet présenté par le concessionnaire, l'admission des dépenses au compte spécial sera réputée agréée.

Avant le 1 avril de chaque année, le compte spécial de l'année précédente sera présenté à l'ingénieur en chef du contrôle, qui aura tous pouvoirs pour vérifier l'exactitude des dépenses, s'assurer qu'elles se rapportent aux travaux admis à ce compte, et prescrire, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.

Les dépenses ainsi admises sont réputées inscrites au compte spécial à la date du 1 janvier de l'année qui suivra l'exécution des travaux, et l'amortissement en sera effectué annuellement sur ce compte, en prenant pour base un taux uniforme et forfaitaire d'un quinzième de leur montant initial.

Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties en vertu de l'alinéa qui précède sera porté au débit de l'État pour règlement de compte prévu par l'article 37.

Si le solde de ce compte est en faveur du concessionnaire, les sommes dues par Etat au concessionnaire lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme de la concession. A partir du commencement du septième mois, ces sommes porteront intérêt au profit du concessionnaire d'après un taux déterminé comme est dit à l'article ci-après :

Travaux exécutés pendant les cinq dernières années.

34. A dater de la cinquième année précédant le terme de la concession, le concessionnaire sera tenu d'exécuter, aux frais de l'État, les travaux que l'ingénieur en chef du contrôle jugera nécessaires à la préparation et à l'aménagement de T'exploitation future.

A cet effet, celui-ci remettra au concessionnaire avant le 1" mai de chaque

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