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présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 5 Septembre 1920.

Le Ministre des travaux publics,
Signé: YVES Le Trocquer.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des régions libérées, chargé par intérim du ministère de l'agriculture, Signé : E. OGIER.

CAHIER DES CHARGES-TYPE

des entrepriseS HYDRAULIQUES concédées sur les cours d'eAU ET LES LACS.

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ART. 1". La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet l'établissement et l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de l'usine génératrice destinés à l'utilisation de la chute d'environ

et

en eaux moyennes) existant sur le (nom du cours d'eau) entre

département de

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commune de

La puissance maximum brute de la chute concédée est évaluée à

kilowatts.

mètre

kilowatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, à une puissance disponible de La puissance normale brute est évaluée à

pond de même à une puissance normale disponible de L'entreprise a pour objet principal ".

Consistance de la concession.

kilowatts, ce qui correskilowatts.

2. Seront considérés comme dépendances immobilières de la concession tous les ouvrages utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique devant faire retour gratuitement à l'État en fin de cession, et notamment le barrage de retenue, les ouvrages d'emmagasinement, les terrains submergés, les ouvrages de prises d'eau, canalisations, ouvrages régulateurs ou de décharge, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), ainsi que les terrains qui les supportent ou y donnent accès et les bâtiments ou partie de bâtiments qui les abritent et les terrains submergés s'ils appartiennent au cessionnaire.

(9)

(1) On indiquera ici, avec toutes les précisions nécessaires, l'objet principal de l'entreprise, c'est-à-dire la destination de l'énergie pendant toute la durée de la concession.

(*) On spécifiera éventuellement si la concession comprend également les maisons de garde, bâtiments d'exploitation, etc.

CHAPITRE II.

EXÉCUTION DES TRAVAUX.

Acquisition des terrains et établissements des ouvrages.

3. Le concessionnaire sera tenu d'établir tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession ainsi que les machines et l'outillage nécessaires à cet ellet.

Il devra acquérir tous les terrains sur lesquels seront établies l'usine et ses dépendances immobilières.

En ce qui concerne l'occupation des terrain compris dans le périmètre de la concession et nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise dean et des canaux d'adduction ou de fuite, souterrains ou à ciel ouvert, de même que pour les terrains submergés par le relèvement du plan d'eau, le concessionnaire bénéficiera des droits prévus à l'article 4 de la loi du 18 octobre 1919.

Au cas ou il se bornerait à acquérir des droits réels, notamment des servitudes d'appui, de passage ou de submersion, les contrats relatifs seront communiqués à l'administration et devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat cu de déchéance ou à l'expiration de la concession.

En outre, s'il s'agit d'une usine de plus de dix mille kilowatts (10,0001), le concessionnaire pourra occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892.

Le concessionnaire pourra occuper, dans les conditions fixées par le service compétent, sans payement de redevance spéciale, les parties du domaine fluvial Décessaires à ses installations.

Acquisition des droits à l'usage de l'eau.

4. Pour l'acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de 'affichage de la demande de concession, le toncessionnaire bénéficiera des disposhions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919.

Les contrats y relatifs devront comporter une clause réservant expressément à l'État la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance, ou à l'expiration de la concession.

Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance de l'ingénieur chef, par les soins du concessionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, un mois après qu'elles seront devenues définitives.

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Le débit maintenu dans la rivière en aval de la prise d'eau ne devra pas être lérieur à

Les eaux seront restituées à

par seconde.

Ouvrages principaux.

environ.

6. Indiquer dans cet article les dispositions générales des ouvrages, avec leurs principales caractéristiques.

Le niveau normal est soit le niveau légal s'il y a des ouvrages régulateurs, suit le niveau avant déversement.

Dispositions spéciales relatives à la navigation, au flottage,
à la circulation des poissons, etc.

7. Le concessionnaires sera tenu, pour faire face aux besoins de la navigation et du flottage.

Pour compenser les difficultés que la présence du barrage apportera aux migrations du poisson et le dépeuplement qui peut en être la conséquence, le concessionnaire fournira chaque année aux époques et sur les points indiqués par le service compétent des alevins dont les espèces et les quantités seront également indiquées par ce service, sans que toutefois la dépense correspondant à cette fourniture puisse dépasser la somme de francs.

Le concessionnaire sera tenu, si l'administration le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir dans le barrage une échelle à poissons. Dans ce cas, les fournitures d'alevins imposées au concessionnaire pour réempoissonnement d en amont du barrage cesseront d'être dues à partir de

la mise en service de l'échelle.

Le concessionnaire pourra être tenu de placer et entretenir à l'amont de la prise d'eau un grillage dont les barreaux seront espacés au maximum de centimètres.

Le concessionnaire devra en outre (indiquer les conditions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages notamment en ce qui concerne la protection contre les inondations, la préservation des sites et paysages, la pêche).

Le concessionnaire sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession, aux agents chargés du contrôle de la pêche.

Approbation des projets.

8. L'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du

Devront être approuvés par le ministre des travaux publics :

L'établissement des machines et l'acquisition de l'outillage pourront être effectués par le concessionnaire sans autorisation préalable s'ils proviennent de sociétés ou constructeurs français et s'ils ont été fabriqués en France.

Si le concessionnaire se trouve dans l'impo sibilité de se procurer, en France, le matériel hydraulique et électrique, dans des conditions normales satisfaisantes de temps, de prix et de qualité, il pourra l'acquérir à l'étranger avec l'autorisation du ministre des travaux publics. Dans tous les cas, il en sera donné avis au service du contrôle.

L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'aura pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir Fexécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.

Délais d'exécution et réception des ouvrages.

9. Les projets des travaux nécessaires pour l'aménagement de la force motrice concédée devront être présentés dans le délais de mois, à dater de l'acte de concession.

mois, à dater de l'appro

Les travaux seront commencés dans le délai de bation des projets et poursuivis sans interruption, de telle sorte qu'ils soient achevés et que l'usine soit mise en service dans le délai de ans, à partir de la même date, sauf le cas de force majeure dùment constaté.

Le projet de tout ouvrage imposé ultérieurement par l'administration au conces sionnaire en exécution du présent cahier des charges devra être présenté dans le délai de six mois de l'invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l'importance du travail, et réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé.

) Indiquer, s'il y a lieu, les conditions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages, en ce qui concerne la navigation et le flottage.

(2) Nom du cours d'eau.

* Indiquer les ouvrages spéciaux dont l'importance exigerait l'approbation du ministre.

Aussitôt après l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration des délais prevus au paragraphe précédent, il sera procédé par les soins des agents du contrôle à une réception des travaux dans les formes prévues par le décret du

Sur le vu du procès-verbal de cette réception, le préfet auto

tisera s'il y a lieu la mise en service de l'usine.

Exécution et entretien des ouvrages.

10. Les ouvrages, les machines et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art et entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais.

Les réparations des ouvrages resteront soumises au contrôle de l'administration qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d'office aux frais du concessionnaire.

Bornage.

11. Dans l'année qui suivra la mise en exploitation de l'usine, il sera procédé, frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins, en présence de l'ingénieur ordinaire du service compétent qui en dressera le procès-verbal. Il sera établi aux frais du concessionnaire et sous surveillance de l'ingénieur, un plan au des terrains ainsi

bornés.

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Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la moncession, il sera procédé dans les mêmes conditions au bornage des terrains ajoutés ou retranchés et à l'établissement de leur plan, dans le mois qui suivra la me en service des ouvrages établis sur ces terrains.

Rétablissement des communications et de l'écoulement des eaux.

12. Le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies de communication interreplées par ses travaux.

Il sera tenu également de rétablir et d'assurer à ses frais le libre écoulement des our naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses tavaux. Dans le cas ou les ouvrages de la concession feraient obstacles à ce que ls canaux ou rigoles d'arrosage s'alimentent comme par le passé, il pourra notamment être tenu de rétablir leur alimentation au moyen d'eaux prises dans ses propres canalisations. Il devra également prendre les dispositions qui seraient reconanes nécessaires par l'administration pour empêcher que les infiltrations d'eau qui proviendraient de ses canalisations nuisent aux parties basses du territoire (”), Reconstitution de la production agricole en cas d'établissement de grands barrages réservoirs noyant une surface importante de terres cultivées.

13. Le concessionnaire sera tenu de contribuer à la reconstitution de la production agricole réduite du fait de ses travaux dans les conditions suivantes "

CHAPITRE III.

EXPLOITATION.

Obligations de se conformer aux règlements.

14. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux règlements existants ou à intervenir notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation et le

On indiquera l'échelle qui sera en principe celle de 1/10.000.

*On indiquera ici les conditions à imposer expressément pour l'application des dispositions précédentes.

On indiquera ici le concours que le concessionnaire sera appelé à fournir sous forme de travaux ou de contribution financière aux opérations nécessaires pour reconstituer la production agricole réduite du fait de ses travaux.

flottage, la défense nationale, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation des populations riveraines, l'irrigation, la conservation est la libre circulation des poissons, la protection des sites et paysages.

Obligations relatives à l'écoulement des eaux.

15. L'administration se réserve expressément le droit de réglementer les écluser de l'usine, en obligeant s'il y a lieu le concessionnaire à maintenir dans le canal de fuite par un bassin de compensation ou par tous les autres dispositifs appropriés le débit nécessaire pour sauvegarder les intérêts généraux et au besoin un débit égal à celui qui arrive à la prise d'eau sans qu'il puisse y faire opposition ou prétendre à une indemnité de ce chef.

Obligations relatives à l'exercice de la navigation et du flottage
et à la sauvegarde des intérêts genéraux.

16. On inscrira ici les mesures d'exploitation nécessaires à la sauvegarde des intérêts généraux et notamment, sur les cours d'eau navigables ou flottables, celles propres à concilier les besoins de la navigation et du flottage avec ceux de la marche de l'usine.

Obligations relatives au rejet des eaux.

17. Les eaux empruntées seront rendues à la rivières pures, salubres, et à unes température voisine de celle du bief alimentaire.

Obligations de participer aux ententes.

18. Pour l'exécution des travaux intéressant la vallée du le bassin du (2)

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CHAPITRE IV.

VENTE DE L'ÉNERGIE AU PUBLIC (9).

Tarif maximum.

19. Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie au publis ne pourront pas dépasser les maxima suivants pour le courant pris à la sortie de l'usine, sous la forme et la tension résultant du régime de ses machines généra trices ou de ses transformateurs.

Ces maxima comprennent les deux éléments suivants :

1° Une somme fixe de

souscrite;

francs par an et par kilowatt de puissance

2 Une redevance proportionnelle de mesuré et livré à la sortie de l'usine génératrice.

par kilowatt-heure.

Le concessionnaire ne sera pas tenu de fournir une puissance inférieure à

kilowatts.

Les tarifs maxima pourront être revisé tous les dix ans soit sur la demande du concessionnaire, soit sur l'initiative de l'administration et suivant les formes adoptées pour l'approbation du présent cahier des charges.

On se préoccupera en particulier, sur les rivières à fond mobile, des mesures à prendre pour éviter les dangers résultant des allouillements, exhaussements du lit et apports solides.

(2) Indiquer ici, au cas où un travail d'intérêt collectif de la catégorie de ceux que vise l'article 28, 12°, de la loi du 16 octobre 1919 serait projeté dans la vallée ou le bassin, les conditions spéciales dans lesquelles le concessionnaire sera tenu d'y participer.

Ce chapitre ne devra pas figurer dans le cahier des charges s'il est constant que le concessionnaire ne fera pas de vente de l'énergie au public pendant toute la durée de la concession.

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