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Dispositions transitoires.

3. La répartition des agents en fonctions à la date du présent décret entre les différentes classes prévues à l'article 1" sera faite par un arrêté du ministère de la marine.

4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1" juillet 1919.

5. Les dispositions prévues à l'article 2 du décret du 27 octobre 1892 sont annulées : les indemnités de logement ont été incorporées dans les nouveaux traitements.

6. La pension de retraite correspondant à la classe exceptionnelle est celle des commis de 1" classe.

Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 octobre 1892 est modifié ainsi qu'il suit :

L'avancement aux 2", 1" classe et classe exceptionnelle a lieu exclusivement au choix.»

7. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

8. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère de la marine.

Fait à Rambouillet, le 5 Septembre 1920.

Le Ministre de la marine,

Signé : LANDRY,

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé : F, FRANÇOIS-MARSAL.

Noo 17517.

DÉCRET fixant les cadres et les traitements du personnel de la navigation interieure, des ports de commerce et des phares et balises.

Du 5 Septembre 1920,

(Publié au Journal oficiel du 11 septembre 1920.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre des finances;

Vu les lois des 6 et 18 octobre 1919;

Vu le décret du 28 juin 1909, modifié par celui du 7 mars 1915;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". Les dispositions des articles 5, 6, 9, 11, 22, 24, 25, 27

et 28 du décret du 28 juin, sont modifiées ainsi qu'il suit, à dater du 1 juillet 1919, savoir:

«Art. 5. Les gardes et les éclusiers sont répartis en quatre classes dont les traitements annuels sont fixés ainsi qu'il suit :

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Art. 6. En outre de leurs traitements, les gardes et les éclusiers reçoivent, s'il y a lieu, des suppléments de traitements fixés par le ministre des travaux publics, dans les conditions ci-après :

a) Les éclusiers-chefs reçoivent un supplément annuel dont le taux normal, fixé pour chaque emploi, n'excède pas trois cents francs (300'); ce supplément peut être augmenté, à titre personnel en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence de deux cents francs (200′) au plus pour ceux d'entre eux qui ont au moins six ans de services en qualité de chef;

b) Les gardes et les éclusiers affectés au service des rivières canalisées ou des canaux reçoivent des suppléments dont le taux est calculé d'après le nombre de bateaux éclusés ou l'importance du barrage mobile à manœuvrer sans que ce supplément puisse excéder neuf cents francs (900') par an pour chacun d'eux;

c) Les éclusiers chargés de desservir, en outre des ouvrages auxquels ils sont spécialement attachés, d'autres ouvrages qui, en raison de leur position ou de leur importance, auraient pu motiver l'emploi d'agents distincts, reçoivent pour ce travail un supplément de traitement n'excédant pas trois cents francs (300') par an;

d) Les gardes et les éclusiers qui sont proposés à la conduite ou à l'entretien d'engins mécaniques ou électriques déterminés par le ministre reçoivent pour ce travail un supplément de traitement n'excédant pas huit cents francs (800') par an.»

«Art. 9. Les gardes et les éclusiers reçoivent en outre des indemnités dans les cas énumérés ci-après :

5° Indemnité attribuée à ceux qui sont chargés d'observations hydrométriques et météorologiques, de l'observation d'un fluviographe ou d'un marégraphe d'observations concernant la visibilité des feux, avec un maximum de trois cent soixante francs (360') par

an..

Art. 11. Les mécaniciens et les chauffeurs sont répartis en quatre classes dont les traitements annuels sont fixés ainsi qu'il suit ::

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Art. 22. Les traitements annuels des maîtres et gardiens de phares sont fixés ainsi qu'il suit :

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Art. 24. Les salaires annuels des officiers et marins constituant les équipages des feux-flottants sont fixés ainsi qu'il suit :

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Art. 25. Les salaires annuels des officiers et marins constituant les équipages des bateaux-baliseurs et bateaux de travaux sont fixés

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Art. 27. Les chauffeurs-mécaniciens des usines à gaz sont répartis en trois classes dont les salaires annuels sont fixés ainsi qu'il suit :

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Art. 28. Les gardes-magasins sont répartis en deux classes dont les salaires annuels sont fixés ainsi qu'il suit :

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2. L'article 2 du décret du 7 mars 1915 est abrogé.

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3. Les nouveaux traitements ou salaires fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne pourra être attribué aux agents visés à l'ar icle 1° que dans les limites et conditions fixées par le décret réglementaire du 28 juin 1909, modifié par le décret du 7 mai 1915 et par le présent décret.

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Dispositions transitoires.

4. La répartition des agents en fonctions à la date du présent décret entre les différentes classes prévues à l'article 1 sera faite par un arrêté au ministre des travaux publics.

5. Les nouveaux traitements ou salaires fixés par le présent décret seront attribués à chaque agent suivant la classe dans laquelle il sera versé. L'attribution de ces traitements ou salaires ne sera pas considérée comme un avancement et lancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera du jour de leur dernière promotion.

Toutefois, lorsque du fait de la nouvelle répartition, deux classes devront se trouver en une scule, l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera du jour de leur nomination à la classe la moins élevée. Dans ce cas, chaque agent conservera son rang actuel de classement et, s'il y a lieu, son ancienneté dans la nouvelle classe, déterminée comme ci-dessus, sera majorée du temps nécessaire pour lui conserver ce rang.

6. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 5 Septembre 1920.

Le Ministre des travaux publics,
Signé YVES LE Trocquer.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé : F. FRANÇOIS-MARSAL.

17548.

DÉCRET approavant le cahier des charges-type, dressé en exécation de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919, pour les concessions de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs.

Du 5 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 12 septembre 1920.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et en particulier l'article 28 portant que des règlements d'administration publique détermineront notamment :

◄3o Le texte des cahiers des charges-type des entreprises concédées»; Vu l'article 32 de la loi susvisée et, notamment, le paragraphe 1" ainsi

conçu :

Les décrets portant règlement d'administration publique, les décrets approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres pris en application de la présente loi, seront rendus sur le rapport et le contreseing du ministre des travaux publics. Les décrets portant règlement d'administration publique et les décrets approuvant une concession sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public seront, en outre, contresignés par le ministre de l'agriculture »;

Vu l'avis du comité consultatif des Forces hydrauliques en date du 8 juillet 1920;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvé le cahier des charges-type ci-annexé, dressé en exécution de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919, pour les concessions de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs.

2. Le ministre des travaux publics et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du

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