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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera applicable à dater du 17 juillet 1920.

Fait à Rambouillet, le 4 Septembre 1920.

Le Ministre de la guerre,

Signé : ANDRÉ Lefèvre.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des finances, Vu le decret du 26 mai 1904, portant règlement provisoire sur la solde et les revues des corps de troupes coloniales stationnés dans la métropole, Vu la loi du 17 juillet 1920, allouant la solde d'activité aux officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la 1" section du cadre de l'étatmajor général, qu'ils soient ou non pourvus d'emplois;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le tarif n° 6 annexé au décret du 26 mai 1904 (solde de disponibilité et de réserve) est modifié ainsi qu'il suit :

1 Solde de disponibilité :

Supprimer la mention: «Général de division maintenu définitivement en activité et les tarifs placés en regard.

Ajouter un paragraphe 3o ainsi conçu :

3° Officiers généraux maintenus sans limite d'àge dans la 1" section du cadre de l'état-major général; ces officiers généraux perçoivent une solde égale à la solde d'activité, qu'ils soient ou non pourvus d'emploi.

Pour le droit aux indemnités accessoires à la solde, ils sont traités comme les officiers généraux en activité, s'ils sont pourvus d'emplois, comme les officiers généraux en disponibilité, dans le cas contraire..

2. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera applicable à dater du 17 juillet 1920.

Fait à Rambouillet, le 4 Septembre 1920.

La Ministre de la guerre,

Signé : ANDRÉ Lefèvre.

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL

271

N° 17542.

DÉCRET frendant obligatoires, dans l'exécution des travaux relevant du ministère du commerce et de l'industrie, les standardisations adoptées par la commission permanente de standardisation.

Du 4 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 10 septembre 1920.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu le décret du 10 juin 1918, constituant la commission permanente de standardisation,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les standards dont la liste suit, adoptés par la commis. sion permanente de standardisation, dans sa séance du 4 juin 1920. sont rendus obligatoires dans l'exécution des travaux qui relèven directement du ministère du commerce et de l'industrie:

Recueil des méthodes d'essais mécaniques visées dans les cahier des charges U. F.

Unification de la nomenclature des produits métallurgiques. Cahier des charges pour la fourniture de barres, blooms, billette et largets en aciers au carbone autres que les aciers à outils : produit d'approvisionnement courant.

Cahier des charges pour la fourniture de barres en acier au car bone autres que les aciers à outils produits livrés après traitemen thermique définitif.

Cahier des charges pour la fourniture de barres, blooms, billette et largets en aciers au carbone autres que les aciers à outils: produit destinés à subir un traitement thermique défini après livraison.

Cahier des charges pour la fourniture de barres, blooms, billette et largets en acier à faible teneur en carbone, pour cémentation. Cahier des charges pour la fourniture de barres, blooms, billette et largets en aciers au carbone non trempants.

Standardisation de la boulonnerie, de la visserie et des pièces s

rattachant.

Standardisation des rainures à T pour tables de machines.
Standardisation des arbres de transmission.

Standardisation des aciers à outils de mécanique générale.
Standardisation des emmanchements cylindriques d'outillage.
Standardisation des rails.

2. Un délai de six mois est donné, à partir de la date du prése décret, pour l'application de l'article 1".

Fait à Rambouillet, le 4 Septembre 1920.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé AUG. ISAAC.

Signé P. DESCHANEL,

:

N° 17543.

-

DÉCRET réglant les conditions d'application de l'impôt

sar la vanilline et ses dérivés, institué par l'article 108 de la loi du 25 jain 1920.

Du 5 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 9 septembre 1920.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 108 de la loi du 25 juin 1920, instituant un droit de consommation intérieur sur la vanilline et ses dérivés ou substituts;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Le prix de la licence établie par l'article 108 de la loi du 25 juin 1920 doit être acquitté au moment où est faite au bureau de la régie des contributions indirectes la déclaration prescrite par ledit article.

Le droit est dù pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou cessent les opérations; il est exigible, sauf déclaration de cesser, dès le 1 janvier de chaque année.

A défaut de paiement, le recouvrement de ce droit est poursuivi par voie de contrainte dans les conditions fixées par la législation des contributions indirectes.

2. Tout fabricant de vanilline ou de produit similaire doit fournir une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, au payement des droits afférents tant aux quantités expédiées que, en cas de cessation de fabrication, à celles restantes.

3. La déclaration de profession que l'article 108 de la loi du 25 juin 1920 impose aux fabricants de vanilline ou de tout autre produit susceptible de la remplacer doit présenter la description de la fabrique, el, notamment, de l'atelier où sont produites et du local où sont déposées les substances désignées ci-dessus. Ele doit indiquer également le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail.

Si la vanilline, ses dérivés ou substituts sont mélangés dans la fabrique à d'autres produits, les opérations de mélange ne pourront avoir lieu que dans un local préalablement déclaré; ce local pouvant étre. soit le magasin de dépôt, soit un local spécial affecté aux manipulations.

4. Tout changement dans les jours et heures de travail fera l'objet, quarante huit heures d'avance, d'une déclaration à la recette buraliste. Les industriels qui veulent cesser, suspendre ou reprendre leurs travaux sont tenus de faire une déclaration dans le même délai.

5. Le fabricant est tenu de mettre à la disposition de l'administration, dans l'enceinte de l'usine, un local destiné à servir de bureau et pourvu de tables, de chaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef.

Le prix de location est fixé de gré à gré ou, à défaut de fixation amiable, réglé par le préfet.

6. Il est interdit à l'industriel de procéder à la fabrication des substances sus désignées dans un atelier autre que celui spécifié dans la déclaration visée à l'article 3 du présent décret.

Il est également interdit d'emmagasiner ces substances ou de les incorporer à d'autres produits dans des locaux autres que ceux déclarés.

Toute quantité desdites substances en nature ou à l'état de mélange trouvée en dehors du local affecté à leur fabrication ou à leur dépô sera saisie par procès-verbal et donnera lieu à l'application des péna lités prévues à l'article 108 de la loi du 25 juin 1920.

7. Chaque opération de fabrication ou de vanilline de tout autr produit similaire devra être précédée d'une déclaration qui énoncera la date et l'heure du commencement et de la fin de l'opération, la nature et le poids de la matière première mise en œuvre, ainsi que le rendement minimum de cette matière en vanilline ou produi similaire.

Si l'usine est placée sous le contrôle permanent du service de contributions indirectes la déclaration sera remise aux employé chargés de la surveillance quatre heures au moins avant le commen cement de l'opération.

Dans le cas contraire, elle sera souscrite, dans le même délai, la recette buraliste.

Des registres de déclarations pourront être remis, sur leu demande, aux industriels qui prendront l'engagement de communi quer leur comptabilité commerciale au service des contribution indirectes.

Les employés, chargés du contrôle, pourront toujours vérifie l'exactitude des déclarations.

8. Chaque déclaration de fabrication sera complétée par l'indica tion du poids réel de vanilline ou produit similaire obtenu.

Une déclaration globale de rendement serait admise pour plusieur opérations de fabrication faites dans la même journée. Toutefois dans le cas où les employés se présenteraient pour effectuer l'inven taire, les quantités de substances imposables produites depuis dernière déclaration de rendement devraient être immédiatemen indiquées.

A la fin de chaque journée de travail, les vanillines et substance similaires produites seront enlevées de l'atelier et transportées dan le local affecté à leur dépôt, où elles pourront être placées sous clef du service des contributions indirectes.

9. Toute opération ayant pour objet de mélanger à d'autres pro duits de la vanilline ou des substancss similaires devra être préala blement déclarée. Le mélange sera opéré dans le local prévu l'article 3 en présence de l'employé de service qui en prendra note a

portatif de la quantité de vanilline employée au mélange. De son côté le fabricant inscrira, sur un registre coté et paraphé par le chef du poste des contributions indirectes :

1' La nature des produits préparés;

2 Le poids de vanilline employée.

Les droits pourront, à la demande des industriels, être immédiatement constatés sur les quantités de vanilline ainsi incorporées à d'autres produits.

10. Les quantités de substances susdésignées existant dans l'établissement et celles placées postérieurement dans le local de dépôt sont vérifiées par les employés qui les prennent en charge à un compte ouvert à cet effet.

Sont portées en décharge à ce compte les quantités sorties de Pusine en vertu d'expéditions régulières, celles dont la remise en fabrication aura été déclarée et celles incorporées à d'autres produits lorsque les droits auront été acquittés sur la vanilline au moment de Tincorporation.

11. Il est également tenu un compte général de la fabrication.

Ce compte est chargé des quantités représentant le minimum de rendement prévu à l'article 7. du présent décret et de celles régulièrement réintégrées en fabrique.

Il est déchargé des quantités expédiées dans les conditions indiquées à l'article 13 ci-après.

12. Les employées peuvent, à toute époque, arrêter la situation du compte de magasin des produits fabriqués, ainsi que du compte de fabrication.

Le fabricant est tenu de déclarer les quantités de vanilline existant en magasin, de mettre à la disposition du service des contributions. indirectes la main-d'oeuvre, ainsi que les balances, poids et ustensiles nécessaires.

Si la vérification opérée contradictoirement fait ressortir un excédent ou un manquant au compte de magasin, l'excédent est pi ajouté aux charges et le manquant est inscrit aux sorties jusqu'à concurrence d'un pour cent (1 p. 100) des quantités prises en charge depuis le dernier recensement. Les manquants ne sont pas Jeg soumis aux droits; en outre, les quantités restantes à l'époque de chaque recensement jouiront de la portion non absorbée de l'allocation sans que l'allocation totale puisse excéder deux pour cent (2 p. 100).

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Les excédents supérieurs à un pour cent (1 p. 100) sont saisis par procès-verbal en vue de l'application des pénalités prévues par l'article 108 de la loi du 25 juin 1920.

Au compte de fabrication, les excédents ne dépassant pas dix pour cent (10 p. 100) des prises en charge effectuées depuis le précédent reinventaire sout simplement ajoutés aux charges à titre de boni de rendement; s'ils sont supérieurs à dix pour cent (10 p. 100), ils sont

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