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loi du 17 avril 1919. En cas d'annulation, l'affaire sera renvoyée devant la commission supérieure.

23. Les commissions d'évaluation qui fonctionnent dans la partie du territoire d'Alsace occupée par les armées françaises et alliées avant l'armistice conformément à l'arrêté du 11 décembre 1919 sont confirmées dans leurs fonctions.

L'appel de leur décision continuera à être porté devant la commission supérieure d'appel de Strasbourg.

24. Les membres des commissions et les représentants des intérêts de l'Etat sont nommés par le commissaire général.

25. Le présent décret sera soumis à la ratification du Parlement dans le délai d'un mois.

26. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine.

Fait à Rambouillet, le 3 Septembre 1920.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,

Signé A. MILLerand.

Signé : P. DESCHANEL.

N° 17532.

DECRET portant introduction dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des lois et règlements français relatifs aux indemnités à allouer aux membres du jury criminel.

Du 3 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 9 septembre 1920.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères:

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine (art. 4 et 7);

Vu le décret du 21 mars 1919, relatif à l'administration de l'Alsace et de la Lorraine;

Vu l'article 7 du décret du 25 novembre 1919, relatif au maintien provisoire en Alsace et Lorraine de certaines dispositions pénales;

Vu la proposition du commissaire général de la République à Strasbourg.

DÉCRETE :

ART. 1". Par dérogation à l'article 7 du décret fu 25 novembre 1919 relatif au maintien provisoire en Alsace et Lorraine de certaines dis

positions pénales, seront applicables dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fois et règlements français sur les indemnités à allouer aux membres du jury criminel, notamment les dispositions y relatives de la loi du 23 octobre 1919 sur le tarif des frais criminels et le décret du 6 juillet 1920.

2. Les attributions conférées au président du tribunal d'arrondissement et au juge de paix seront respectivement exercées par le président du tribunal régional et le juge de bailliage.

3. Le présent décret sera soumis à la ratification du Parlement dans le délai d'un mois.

4. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal fficiel de la République française, inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel d'Alsace et Lorrainė.

Fait à Rambouillet, le 3 Septembre 1920.

Le Président da Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé A. MILLERAND:

Signé : P. DESCHANEL.

$17533. - DÉCRET rendant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions de la loi du 29 décembre 1915 concernant les lieux de sépulture à établir pour les soldats des armées françaises et alliées décédés pendant la durée de la guerre.

Du: 3. Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 9 septembre 1910.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères; Sur la proposition du commissaire général de la République;

Vu la loi du 30 mars 1831, relative à l'expropriation et à l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux traux de la fortification;

Va la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux;

Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vu la loi du 29 décembre 1915, concernant les lieux de sépulture à étabir pour les soldats des armées françaises et alliées décédés pendant la durée de la guerre;

Vu la loi du 17 octobre 1919, relative au régime transitoire de l'AlsaceLorraine,

DÉCRÈTE 2

ART. 1. Les dispositions de la loi du 29 décembre 1915, concer

nant les lieux de sépulture à établir pour les soldats des armées françaises et alliées décédés pendant la durée de la guerre, sont déclarées applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que les règlements d'administration publique ou arrêtés qui l'ont ultérieurement modifiée.

2. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre de la guerre, le ministre des pensions, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

3. Le présent décret sera soumis à la ratification du Parlement dans le délai d'un mois. 1

Fait à Rambouillet, le 3 Septembre 1920.

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Sur la proposition du commissaire général de la République;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères. et du ministre des finances;

Vu la loi du 17 octobre 1919, relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine;

er

Vu les lois d'empire du 14 février 1911, articles 1" à 66 et article 72, et du 2 juillet 1913, article 1, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi que la loi d'AlsaceLorraine du 13 avril 1914,

DÉCRÈTE :

er

Cessera d'être perçu en Alsace et Lorraine, à partir du 1 juillet 1920, l'impôt sur la plus-value des immeubles tel qu'il est établi par les lois d'empire du 14 février 1911 et du 2 juillet 1913 et par la loi d'Alsace-Lorraine du 13 avril 1914.

Fait à Rambouillet, le 3 Septembre 1920.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé : A. MILLerand.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances.
Signé : F. FRANÇOIS-MARSAL.

No 17535.

DÉCRET portant règlement sur le service des pensions de retraite des ouvriers et ouvrières de l'atelier général du timbre.

Du 3 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 9 septembre 1920.)

Le Président de la République française,

Sur les rapports du ministre du travail et du ministre des finances;

Vu le paragraphe 4 de l'article 10 de la loi du 5 avril 1910;

Vu la loi du 21 octobre 1919, améliorant et unifiant les régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État,

DÉCRÈTE :

Le régime des retraites des ouvriers et ouvrières de l'atelier général du timbre est établi conformément aux dispositions suivantes : ART. 1. Une pension minimum de mille huit cents francs 1,800) pour les hommes et de mille cinq cents francs (1,500') pour les femmes est assurée à leur sortie des établissements de l'administration aux ouvriers âgés d'au moins 60 ans et aux ouvrieres âgées d'au moins 55 ans, quel que soit à ce moment leur état de validité, mais à la condition qu'ils comptent au moins trente ans de services effectifs à l'État et qu'ils soient soumis au régime des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Les services militaires et les services civils accomplis dans une autre administration de l'État, qu'ils soient ou non rémunérés par une pension, interviennent pour établir le droit à pension et sont comptés pour lear durée effective.

2. Si l'ouvrier ou l'ouvrière remplissant la double condition d'âge et de durée de services ainsi fixés continue son travail, sa pension minimum garantie s'augmente, pour chaque année de service en rus, d'un trentième (1/30°) des chiffres fixés à l'article 1", sans que cette augmentation puisse jamais dépasser cinq trentièmes 15/30").

3. Est fixée à quinze ans la durée des services exigés des ouvriers visés au présent décret pour obtenir une pension de retraite dans le cas d'invalidité absolue, prévue par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886.

En conformité de l'article 17 du décret du 26 décembre 1918, l'état d'invalidité absolue devra être constaté au moyen :

1° D'un certificat émané des médecins qui ont donné leurs soins à l'intéressé :

2o D'une attestation émanée de l'autorité municipale. A Paris cette attestation est délivrée par le commissaire de police;

3° D'un certificat émané d'un médecin désigné par le préfet ou sous-préfet et assermenté.

Le, montant de la pension garantie dans ce cas est égal au minimum fixé par l'article 1 lorsque l'ouvrier compte au moins vingtcinq ans de services à l'Etat, quel que soit son àge. Si cet ouvrier compte plus de quinze ans de services et moins de vingt-cinq, la pension garantie est réduite d'un vingt-cinquième (1/25°) par année de services au-dessous de vingt-cinq.

4. Est fixée à vingt ans la durée des services exigés des ouvriers visés au présent décret pour obtenir une pension de retraite en cas d'invalidité partielle mettant l'ouvrier dans l'incapacité de continuer son emploi si l'atelier général du timbre ne peut lui en attribuer un autre. Cet état d'invalidité particle devra être constaté à deux reprises par des certificats délivrés à six mois d'intervalle par des médecins de l'atelier général du timbre. Le montant de la pension garantie dans ce cas est égal au minimum fixé à l'article 1", lorsque l'ouvrier compte au moins trente ans de services à l'État, quel que soit son age. Si cet ouvrier compte plus de vingt ans de services et moins de trente, la pension garantie est réduite d'un trentième (1/30") par année de services au-dessous de trente.

5. Les services dans les armées de terre et de mer et les services civils accomplis dans une autre administration de l'État déjà rémunérés par une pension concourent pour établir le droit à pension et sant comptés pour leur durée effective, mais ils n'entrent pas dans de calcul de liquidation. Si, dans ces conditions, le nombre d'années de services non rémunérés déjà par une pension est inférieur à trente ou à vingt-cinq ans, au cas ou l'article 3 du présent décret serait applicable, le montant de la pension garantie est réduit d'un trentième (130) ou d'un vingt-cinquième (1/25°) par année de services non rémunérés par une pension au-dessous de trente ou de vingt-cinq.

6. En vue de la constitution des pensions, l'atelier général du timbre verse à la Caisse nationale des retraites, au nom de chacun des ouvriers inscrits sur les registres, une somme égale à huit pour cent (8 p. 100) des salaires de ces ouvriers.

Ces sommes sont constituées :

1° Par une retenue de quatre pour cent (4 p. 100) effectuée sur les salaires;

2° Par une majoration de quatre pour cent (4 p. 100) des mêmes salaires.

Ces retenues et majorations sont laissées en compte à la caisse da receveur des domaines jusqu'au moment de leur versement à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Ces versements sont effectués une fois par an, dans le cours du trimestre de l'anniversaire de naissance de chaque intéressé. Ils comportent la totalité des retenues et majorations afférentes aux salaires

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