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Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendant d'un degré plus rapproché du défunt.

12. A défaut du père et de la mère, l'allocation est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues par l'article 11 du présent

décret.

13. Lorsque, pour obtenir une allocation, un ascendant ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article 11 invoque des infirmités ou maladies incurables, la demande d'allocation doit en faire mention.

Les infirmités ou maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article 22 du décret du 2 octobre 1919.

14. Lorsqu'un militaire décédé dans les conditions des articles 2 et 3 ou disparu dans les conditions de l'article 4 du présent décret a laisse en même temps qu'un ou des ascendants une ou plusieurs veuves ou des orphelins mineurs, le montant total des allocations accordées à l'ensemble des ayants droit reste fixé au taux déterminé par l'article 7. La concession est faite à la famille et la répartition est effectuée par tête entre les veuves, les orphelins mineurs et, éventuellement, les ascendants, d'après la décision rendue par le gouverneur de la colonie, dans les formes de l'article 8 ci-dessus, en s'inspirant des usages et coutumes indigènes.

15. En aucun cas le ou les ascendants représentant une seule branche ne peuvent recevoir une allocation annuelle supérieure au quart (1/4) du taux fixé par l'article 7.

TITRE III.

DISPOSITIONS GENERALES.

16. Les allocations prévues au présent décret sont à la charge de l'Etat.

Ces allocations ne peuvent se cumuler avec les pensions et allocations accordées sur les budgets de l'Etat, des colonies et des communes ou sur les fonds des caisses locales de retraites.

17. Le payement des allocations doit être fait entre les mains des ayants droit, nonobstant toute opposition, excepté dans le cas de débet envers l'État.

Dans ce cas, les allocations sont passibles d'une retenue qui ne peut excéder le cinquième de leur montant.

18. Tout indigène qui se sera rendu coupable d'une fausse déclaration tendant à faire obtenir une allocation prévue par le présent décret, ou qui, dans le même but, aura prêté son concours à une fausse déclaration, sera poursuivi devant le tribunal compétent et puni d'une peine de six jours à deux années d'emprisonnement et une amende de cinq francs (5') à deux cents francs (200') ou de l'une de ces deux peines seulement.

19. Des arrêtés concertés entre les ministres des finances, des pensions et des colonies, et s'il y a lieu, des arrêtés du gouverneur de la Côte française des Somalis, rendus par délégation de ces ministres, régleront les conditions d'exécution du présent décret.

20. Les ministres des finances, des pensions, des primes et des allocations de guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Côte française des Somalis, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Rambouillet, le 2 Septembre 1920.

Le Ministre des finances, Signé: F. FRANÇOIS-MARSAL.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des pensions, des
primes et des allocations de
guerre,

Signé MAGINOT.

Le Ministre des colonies,
Signé : A. SARRAUT.

N° 17520. DÉCRET modifiant la réglementation des pensions et secours annuels concédés aux reuves et enfants mineurs des militaires indigènes des troupes coloniales des Etablissements français de l'Océanie.

Du 2 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 13 septembre 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des finances, des pensions, des primes et des allocations de guerre et des colonies,

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales (art. 20);

Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service (art. 74, dernier paragraphe);

Vu le décret du 30 août 1917, portant règlement, en exécution de l'article 20 de la loi du 7 juillet 1900 sur les pensions des veuves, et des enfants mineurs des militaires indigènes des troupes coloniales des Établissements français de l'Océanie;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE I.

VEUVES ET ORPHELINS.

ART. 1. Les articles 1 et 5 du décret susvisé du 30 août 1917 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 1. Ont droit à une pension les veuves et les enfants mineurs

des militaires indigènes des troupes coloniales des Établissements francais de l'Océanie dont la mort a, depuis le 2 août 1914, été causée :

1 Par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suite d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service;

2 Par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, danger ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du

service.

Dans les deux cas, il n'y a droit à pension que si le mariage est antérieur soit à la blessure, soit à l'origine ou à l'aggravation de la maladie.

Les causes, l'origine, la nature et les suites des blessures, des accidents ou des maladies seront justifiées dans les formes et dans les délais prescrits par des arrêtés prévus à l'article 12 du présent décret..

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Art. 5. Les veuves et les enfants mineurs des militaires indigènes dont les droits à pension ont été reconnus sont admis au bénéfice des dispositions des articles 1" et 2 du présent décret s'ils établissent que la mort du militaire est due aux suites des blessures ou des maladies ou infirmités qui motivaient la pension.

Si le militaire est décédé moins de deux ans après avoir reçu les blessures ou contracté la maladie ou les infirmités ouvrant à son profit des droits à pension, la mort est présumée résuiter desdites blessures, maladie ou infirmités, sauf à l'administration à faire la preuve contraire. »

2. Lorsqu'un militaire indigène est porté sur les listes de disparus dressées par l'administration de la guerre ou celle de la marine, que fon ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à sa femme et à ses enfants mineurs, dans les conditions où ils auraient eu, au cas de décès droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux indiqué à l'article 6 du décret du 30 août 1917.

Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est coulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.

Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de depart des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

3. L'article 6 du décret du 30 août 1917 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 6. Le taux de la pension concédée à la veuve ou aux enfants

d'un militaire non officier est fixé au tiers du maximum de la pension d'invalidité totale (100 p. 100) afférente au grade de ce militaire, quelle que soit la durée de son activité dans ce grade.

«Toutefois, la pension concédée à une veuve sans enfant ou à un enfant unique ne peut excéder le quart de ce maximum.

Si le militaire décédé était officier, le taux de la pension de veuve ou d'orphelins est celui fixé suivant le grade par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 et les tableaux qui s'y rapportent..

TITRE II.

DROITS DES ASCENDANTS.

4. Les ascendants des militaires indigènes des troupes coloniales des Établissements français de l'Océanie, dont la mort ou la disparition sont survenues dans les conditions indiquées aux article 1 et 2 du présent décret, peuvent prétendre à une allocation annuelle s'ils justifient:

1° Qu'ils sont de nationalité française ou sujets français ;

2° Qu'ils sont infirmes ou atteints de maladie incurable, ou âgés de 60 ans s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de 55 ans s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin;

3° Qu'ils ont des ressources insuffisantes, cette situation sera déterminée par une enquête administrative;

4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt.

5. A défaut du père et de la mère, l'allocation est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues par l'article 4 du présent décret.

6. L'allocation est accordée pour deux ans. Elle est renouveléc d'office, à moins que le militaire n'ai reparu ou que le tribunal des pensions du ressort, saisi par le gouverneur de la colonie, ne décide que l'ascendant ne remplit plus les conditions fixées par l'article 4. Les allocations d'ascendants sont incessibles et insaisissables dans les mêmes termes que les pensions.

7. Les demandes d'allocations au titre d'ascendant sont adressées à l'autorité compétente pour recevoir les demandes de pensions de

veuves.

8. Lorsque, pour obtenir une allocation, un ascendant ne remplissant pas les conditions d'àge requises par l'article 4 invoque des infirmités ou maladies incurables, la demande d'allocation doit en faire mention.

Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article 22 du décret du 2 octobre 1919.

9. Lorsqu'un militaire indigène décédé dans les conditions de l'article 1", ou disparu dans les conditions de l'article 2 du présent

décret, a laissé une veuve ou des orphelins et un ou des ascendants, il est prélevé sur la pension de la veuve ou des orphelins, et sauf reversibilité en leur faveur, une part déterminée par décision du gouverneur, en s'inspirant des usages et coutumes indigènes.

10. En aucun cas, le ou les ascendants représentant une seule branche ne peuvent recevoir une allocation annuelle supérieure au quart du taux fixé pour la pension des veuves et des enfants, par l'article 6 du décret du 30 août 1918.

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

11. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux veuves, orphelins mineurs et ascendants des engagés volontaires spéciaux des indigènes des Etablissements français de l'Océanie, recrutés en vertu du décret du 15 août 1916.

12. Des arrêtés concertés entre les ministres des finances, des pensions et des colonies et, s'il y a lieu, des arrêtés du gouverneur des Etablissements français de l'Océanie, rendus sur délégation de ces ministres, régleront les conditions d'exécution du présent décret.

13. Les ministres des finances, des pensions et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et an Journal officiel des Établissements français de l'Océanie et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Rambouillet, le 2 Septembre 1920.

Le Ministre des finances, Signé: F. FRANÇOIS-MARSAL.

Signé : P. DESCHANEL.

Le Ministre des pensions, des
primes et des allocations de
guerre,

Signé MAGINOT.

Le Ministre des colonies,
Signé : A. SARRAUT,

No 17523. -— DecreT modifiant la réglementation des pensions et secours annuels concedes aux venves et enfants mineurs des militaires indigènes des troupes coloniales de la Noavelle-Calédonie.

Du 2 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 13 septembre 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des finances, des pensions et des colonies Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales (art. 20);

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