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Les sanctions ci-dessus prévues seront applicables sans préjudice du droit pour le ministre, s'il le juge préférable, après avis de la commission des marchés de la marine marchande, de poursuivre la résolution de la vente conformément a droit commun.

12. Les frais d'expédition, de timbre et d'enregistrement du contrat seront sup portés par le cessionnaire.

13. La surveillance de l'exécution des clauses du contrat sera assurée par l'administration de l'inscription maritime, à laquelle le cessionnaire sera tenu de donner toutes facilités qu'elle requerra et tous renseignements qu'elle demandera.

N° 17518.

DÉCRET relatif au payement de primes aux surfaces cultivees en céréales panifiables dans les régions dévastées, et récoltées en 1920.

Du 2 Septembre 1920,

(Publié au Journal officiel du 4 septembre 1920.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 9 août 1920, relative à l'alimentation nationale en pain, el notamment l'article 10 ainsi conçu :

«Il est alloué aux agriculteurs, pour la moisson de 1920, une prime de deux cents francs par hectare cultivé en blé dans les territoires dévastés.

Il est également alloué, dans les mêmes conditions, une prime de quatre-vingts francs par hectare cultivé en méteil ou en seigle.

«Les territoires dévastés sont ceux qui, entre le 1" janvier 1915 et le 11 novembre 1918, ont été occupés d'une façon permanente ou temporaire par l'ennemi, ou qui ont fait partie de la zone de combat, ou qui, situés dans le voisinage immédiat du front, ont été évacués sous la pression des événements de guerre.

«Les territoires dévastés en Alsace-Lorraine sont ceux qui, dans la même période, ont fait partie de la zone de combat ou qui, situés dans le voisinage immédiat du front, ont été évacués sous la pression des événements de guerre.

«Pour bénéficier de cette prime, les agriculteurs feront, dans le mois de la promulgation de la présente loi, la déclaration à la mairie des surfaces remises en culture et ensemencées en blé.

«Un décret fixera les conditions dans lesquelles cette prime sera allouée».

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture,

DECRETE :

ART. 1. Les préfets, dans chaque département intéressé, détermineront les limites des territoires dévastés répondant aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 10 susvisé. Cette délimitation

sera fixée par un arrêté qui comportera également la liste des communes ou portions de communes comprises dans ces territoires; cet arrêté sera porté à la connaissarce des intéressés par les soins des préfets par tous les moyens en leur pouvoir.

Le commissaire général de la République à Strasbourg assurera l'exécution des prescriptions ci-dessus en ce qui concerne les territoires d'Alsace-Lorraine visés au quatrième alinéa de l'article 10 cidessus.

2. Les cultivateurs des territoires ainsi délimités devront, dans le mois qui suivra la publication du présent décret, déposer à la mairie de leur commune une déclaration écrite et signée, indiquant distinctement pour les céréales récoltées en 1920:

Les surfaces récoltées par eux en blé;

Les surfaces récoltées par eux en méteil et en seigle.

Les surfaces seront établies en hectares, ares et centiares.

Ces déclarations seront, dans chaque commune et par les soins de la mairie, récapitulées dans un état établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires sera affiché à la porte de la mairie et l'autre exemplaire, certifié exact par le maire, envoyé avec les feuilles de déclarations soit au préfet du département, soit au commissaire général de la République à Strasbourg.

3. Dans la quinzaine qui suivra la date de clôture des déclarations, les préfets feront établir un état récapitulatif par commune indiquant, pour l'ensemble du département, le total en hectares des surfaces cultivées en blé d'une part, en méteil et en seigle d'autre part, ainsi que le montant global des primes dues.

Cet état, arrêté et certifié, sera établi en triple expédition. L'une sera conservée par la préfecture. Les deux autres transmises au soussecrétariat d'Etat du ravitaillement.

4. Le commissaire général de la République à Strasbourg, les préfets, les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de vérifier ou de faire vérifier soigneusement l'exactitude des décla rations prévues a l'article 2 ci-dessus, indépendamment du contrôle que le sous-secrétaire d'Etat du ravitaillement fera exercer par ses agents, lesquels auront le droit de vérifier sur place les déclara

tions.

5. Un arrêté du ministre du commerce et du ministre des finances déterminera le mode de payement des primes.

6. Toute déclaration frauduleuse et notamment tout acte tendant à entraver les opérations de vérification visées ci-dessus seront passibles des sanctions prévues par la loi du 8 février 1918.

7. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre des finances, le

ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 2 Septembre 1920.

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N° 17519.

DÉCRET modifiant la réglementation des allocations concédées aux veuves et aux enfants mineurs des militaires indigènes des troupes coloniales de la Côte française des Somalis.

Du 2 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 13 septembre 1920.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des finances, des pensions et des colonies: Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales (art. 20);

Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer, en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service (art. 74, dernier paragraphe);

Vu l'article 7 du décret du 12 décembre 1915, fixant les conditions d'engagement pour la durée de la guerre des indigènes de l'Indo-Chine, de Madagascar, de l'Afrique équatoriale française, de la Côte des Somalis, de la Nouvelle-Calédonie et des Etablissements français de l'Océanie et accordant les allocations aux familles des militaires indigènes ;

Vu le décret du 19 février 1917, modifiant, en ce qui concerne la Côte française des Somalis, les dispositions de l'article 7 du décret du 12 décembre 1915 précité;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE 1.

VEUVES ET ORPHELINS.

ART. 1. L'article 7 du décret du 12 décembre 1915, en ce qui concerne la Côte française des Somalis, et le décret du 19 février 1917 sont abrogés et remplacés par les dispositions des articles ci-après.

2. Ont droit à l'attribution d'un capital les veuves et les enfants des militaires indigènes des troupes coloniales de la Côte française des Somalis, dont la mort a, depuis le 2 août 1914, été causée :

1 Par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre, ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service;

2° Par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service. Dans les deux cas, le droit à l'allocation n'existe que si le mariage est antérieur soit à la blessure, soit à l'origine ou à l'aggravation de la maladie.

Les causes, l'origine, la nature et les suites des blessures, des accidents ou maladies seront justifiées dans les formes et les délais prescrits par les arrêtés prévus à l'article 12 ci-après.

3. Les veuves et les enfants mineurs des militaires indigènes dont les droits à pension ont été reconnus sont admis au bénéfice des dispositions de l'article 2 du présent décret, s'ils établissent que la mort du militaire est due aux suites des blessures ou maladies ou infirmités qui motivaient la pension.

Si le militaire est décédé moins de deux ans après avoir reçu les blessures ou contracté la maladie ou les infirmités ouvrant à son profit des droits à pension, la mort est présumée résulter desdites blessures, maladies ou infirmités, sauf à l'administration à faire la preuve contraire.

4. Lorsqu'un militaire indigène est porté sur les listes de disparus dressées par l'administration de la guerre ou celles de la marine, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de la disparition, l'allocation est accordée à ses femmes et à ses enfants mineurs dans les conditions où ils y auraient eu droit en cas de décès.

Elle ne peut toutefois être demandée que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.

5. A défaut d'actes d'état civil, le tribunal indigène du domiciledu défunt établit, après enquête et sans frais, à la requête de l'admistration ou des intéressés, le nombre et la qualité des ayants droit. Ne peuvent prétendre à l'allocation, les veuves qui, en application des usages ou coutumes, auraient cessé la vie commune.

Le droit à l'obtention de l'allocation est suspendu pour toute veuve résidant sans autorisation de l'autorité française hors du territoire français ou des pays placés sous le protectorat de la France.

Les veuves des militaires indigènes sont déchues de leurs droits à l'allocation si elles ont été condamnées à une peine afflictive et infamante prononcée conformément aux lois pénales françaises ou à une peine de deux années d'emprisonnement, au moins, pour crime.

6. Les enfants des militaires indigènes n'ont droit à l'allocation. que s'ils sont âgés de moins de 15 ans.

Ces allocations sont versées entre les mains des tuteurs désignés par les usages et coutumes indigènes.

7. Le montant total des allocations qui peuvent être accordées aux veuves et aux orphelins est fixé à un capital égal à six cents francs (600'); cette somme est concédée par décret aux ayants droit pour être distribuée entre eux dans les conditions déterminées à l'article suivant.

8. Le gouverneur de la colonie, au vu du titre établi en conformité du décret mentionné à l'article précédent, divise la somme concédée en autant de portions qu'il y a de veuves et d'enfants bénéficiant des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret.

Il attribue, par arrêté, au profit de chacune des veuves et de chacun des enfants, une allocation égale à sa quote-part dans cette répartition.

Un recours contre les décisions du gouverneur, relatives aux demandes de pensions et de secours, et contre les arrêtés prévus au paragraphe précédent peut être formé devant le conseil de contentieux de la colonie, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision de l'arrêté.

9. Les veuves et les enfants de militaires indigènes qui peuvent faire valoir leurs droits à l'obtention d'une allocation sont tenus de se pourvoir en liquidation auprès du ministre des pensions, dans un délai dont la durée ne peut excéder cinq ans; passe ce délai, les demandes ne seront pas admises.

10. Les intéressés qui ont déjà perçu les allocations prévues par les décrets des 12 décembre 1915 (art. 7) et 19 février 1917 ne pourront recevoir que la différence entre les sommes totales ainsi perçues et celles auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des dispositions du présent décret.

Toutefois, il ne pourra être exercé aucune reprise sur les sommes déjà payées au titre des décrets susvisés des 12 décembre 1915 et 19 fevrier 1917.

TITRE II.

DROITS DES ASCENDANTS.

11. Les ascendants des militaires indigènes des troupes coloniales de la Côte française des Somalis, dont la mort ou la disparition sont survenues dans les conditions indiquées aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, peuvent participer à l'allocation en capital fixée à l'article 7 ci-dessus s'ils justifient :

1° Qu'ils sont de nationalité française ou sujets français ;

2° Qu'ils sont infirmes ou atteints de maladie incurable, ou âgés de plus de 60 ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin, et de plus de 55 ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin ;

3° Qu'ils ont des ressources insuffisantes; cette situation sera déterminée par une enquête administrative;

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