Page images
PDF
EPUB

Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux : une haire de toxicologie.

Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon : une chaire e clinique chirurgicale des maladies des enfants, une chaire de inique des maladies des voies urinaires, une chaire d'otorhinoryngologie.

Faculté de médecine de Montpellier : une chaire de gynécologie, ne chaire d'otorhinolaryngologie.

Faculté de médecine de Nancy : une chaire de clinique des malaies des voies urinaires, une chaire d'otorhinolaryngologie.

Faculté de pharmacie de Nancy : une chaire de bactériologie. Faculté des lettres de Lyon : une chaire de langue et littérature

fusses.

Faculté des sciences de Grenoble : une maîtrise de conférences de eologie et minéralogie.

Faculté des lettres de Bordeaux une maîtrise de conférences anglais.

Faculté des lettres de Grenoble : une maîtrise de conférences Chistoire.

Faculté des lettres de Rennes : une maîtrise de conférences anglais.

Facultés des sciences : deux emplois de chefs de travaux, six emplois de préparateur.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 1" Septembre 1920.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : ANDRÉ HONNORAT.

Signé : P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

17516. DÉCRET fixant la quantité de vanille originaire des Établissements français de l'Océanie à admettre en détaxe en France pendant la campagne

1920-1921.

Du 1 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 14 septembre 1920.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances;

Vu l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif général des douanes;

Vu le décret du 30 juin 1892, portant détaxe de moitié des droits du tarif métropolitain pour certains produits originaires des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La quantité de vanille originaire des Établissements français de l'Océanie qui pourra être admise en France, du 1" juillet 1920 au 30 juin 1921, dans les conditions établies par le décret susvisé du 30 juin 1892, est fixée à cent vingt mille kilogrammes (120,000).

2. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Rambouillet, le 1" Septembre 1920.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

Signé P DESCHANEL,

Le Ministre des colonies,

Signé A. SARRAUT.

N° 17517.

DECRET approuvant le cahier des charges pour la cession des navires construits en exécution de la loi du 19 juin 1920 relative au développement de l'industrie des pêches maritimes.

Du 2 Septembre 1920.

(Publié au Journal officiel du 5 septembre 1920.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 19 juin 1920, portant autorisation d'engagement d'une dépense de deux cents millions de francs applicable au développement de la flotte de pêche et à l'organisation de la pêche maritime et spécialement les paragraphes 1 et 3 de l'article 2 ainsi conçu :

«Les navires construits ou achetés en exécution de la présente loi pour servir à l'industrie de la pêche maritime seront cédés par le ministre des travaux publics des transports et de la marine marchande, soit à des établissements publics ou associations reconnues d'utilité publique, soit à des syndicats ou unions de syndicats professionnels, soit à des sociétés à forme anonyme ou à forme coopérative, soit à des particuliers.

«Un cahier des charges établi après avis du Conseil d'État prescrira les conditions dans lesquelles devront être cédés les navires. Il indiquera notamment le mode d'exercice du contrôle de l'État » ;

[merged small][ocr errors]

ART. 1. Est approuvé le cahier des charges-type ci-annexé applicable à la cession des navires construits ou achetés par l'Etat en exé

cation de la loi susvisée du 10 juin 1920 pour servir à l'industrie de la pêche maritime.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 2 Septembre 1920.

Le Ministre des travaux publics,

Signé : YVES LE TROCQUER.

Signé : P. DESCHANEL

ANNEXE.

[ocr errors]

CAHIER DES CHARGES-TYPE

APPLICABLE À LA CESSION DES NAVIRES CONSTRUITS OU ACHETÉS PAR L'ÉTAT
POUR SERVIR À L'INDUSTRIE DE LA PÊCHE MARITIME.

AST. 1. Le présent cahier des charges s'applique à la cession, pour servir à l'industrie de la pêche maritime, du navire ci-après désigné "), appartenant à l'État. Désignation:

2. Il sera procédé à la cession dudit navire :

Par adjudication restreinte;

Ou par acte de gré à grẻ”).

3. Pour pouvoir être admis comme cessionnaires, les particuliers devront être de nationalité française.

Les sociétés ne pourront être admises comme cessionnaires que sous les conditions suivantes :

Elles devront être établies sous la forme anonyme ou coopérative.

De plus, elles devront avoir leur siège en France et être régies par les lois francaises.

Pour les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, les administrateurs délégués, les commissaires aux comptes, les deux tiers des membres du conseil d'administration et les directeurs ayant la signature sociale devront être français.

Des garanties semblables au point de vue de la nationalité seront exigées des sociétés coopératives.

4. Toute personne, qu'il s'agisse d'un établissement public, d'une association reconnue d'utilité publique, d'un syndicat professionnel, d'une union de syndicats

Il sera procédé à un acte séparé pour chacun des navires à céder, même si la même personne se rend cessionnaire de plusieurs navires.

Rayer l'une de ces deux indications.

En principe la cesssion aura lieu par adjudication restreinte aux concurrents qui, appartenant aux catégories énumérées à l'article 2, paragraphe ", de la loi du 19 juin 1920, auront été après avis de la commission des marchés de la marine marchande agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Exceptionnellement, il pourra être traité de gré à gré avec des personnes appartenant aux mêmes catégories pour quelques-uns des navires à céder si, à raison de circonstances parfeulieres, le ministre, après avis de la même commission, estime ce mode de ression préférable.

Les formes de l'adjudication restreinte, non déterminée par le cahier des chargestype, le seront par le ministre chargé de la marine marchande..

professionnels, d'une société à forme anonyme ou coopérative ou d'un particulier. qui désirera obtenir la cession du navire ci-dessus désigné, devra présenter au ministre chargé de la marine marchande une soumission sur timbre par laquelle elle s'engagera :

1° A employer exclusivement le navire cédé à l'industrie de la pêche maritime: 2° A se conformer strictement, en tous points, aux clauses et conditions du présent cahier des charges.

Cette soumission contiendra en outre l'énonciation en toutes lettres du prix offert.

Elle sera appuyée, le cas échéant, des pièces de nature à justifier des conditions de nationalité imposées par l'article précédent.

Il y sera joint, suivant le cas, une copie certifiée de l'acte instituant l'établissement public, du décret portant reconnaissance d'utilité publique, des statuts du syndicat, de l'union de syndicats ou de la société anonyme ou coopérative.

5. En cas d'adjudication restreinte le soumissionnaire devra, pour être admis à y participer, constituer un dépôt de garantie en numéraire, en bons ou obligations de la Défense nationale ou en rentes sur l'État, à verser à la caisse des dépôts et consignations; le montant en sera fixé par le ministre chargé de la marine marchande.

L'avis qui annoncera l'adjudication précisera la garantie à laquelle ce dépôt sera affecté et les conditions auxquelles sera subordonnée sa restitution.

Dispense du cautionnement pourra, selon les circonstances, être accordée par le ministre après avis de la commission des marchés de la marine marchande.

Les pièces établissant la réalisation ou la dispense du cautionnement seront jointes à la soumission.

6. Par le seul fait de l'acceptation du présent cahier des charges, le cessionnaire reconnaît avoir une connaissance complète du navire visé à l'article 1o.

Il le prendra dans l'état où il se trouvera avec tous les accessoires mentionnés dans l'inventaire qui sera annexé au présent cahier des charges, sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices apparents, ou cachés insuffisance de matériel d'armement, etc.

7. Le navire sera livré dans le lieu où il se trouvera au moment de la vente, quinze jours au plus tard après notification au cessionnaire de la minute du contrat de gré à gré ou du procès-verbal d'adjudication revêtue de la signature du ministre chargé de la marine marchande contre :

1° Justification du payement de la première annuité du prix;

2° Remise d'un exemplaire de la police d'assurance qui aura dû être contractée au préalable, conformément à l'article 9, paragraphe 2, ci-après.

Le navire sera, dès l'instant de la livraison, aux frais, risques et périls du cessionnaire.

8. Le prix offert devra être au moins égal au prix minimum préalablement fixé par le ministre et indiqué dans un pli cacheté.

[blocks in formation]

Il sera payable à la caisse du receveur particulier de l'arrondissement du port où le navire est immatriculé.

Si le cessionnaire est soit un syndicat, une union de syndicats, ou une société

(Formule applicable en cas d'adjudication restreinte; à rayer en cas d'acte de gré à gré.

(2) Formule applicable en cas d'acte de gré à gré; à rayer en cas d'adjudication restreinte. Le prix de cession sera égal au montant des dépenses faites par l'Etat pour la construction ou l'achat du navire augmenté de cinq pour cent (5 p. 100) pour frais accessoires. Dans le cas où par suite de circonstances spéciales l'évaluation, fixée comme il vient d'être dit, devra être diminuée pour usure ou détérioration le prix de vente sera arrêté par le ministre chargé de la marine marchande après avis de la commission des marchés de la marine marchande.

cooperative groupant exclusivement des inscrits maritimes, exerçant la profession de marins pêcheurs pour leur propre compte, soit un particulier pratiquant à titre de profession habituelle, et pour son propre compte, l'industrie de la pêche maritime, les pavements pourront, à la demande du cessionnaire et sur justification desdites conditions au moyen d'un certificat de l'administrateur de l'inscription maritime, être fractionnés en un nombre d'annuités qui ne pourra être supérieur à dir. Les payements différés ne porteront pas intérêt.

Dans tous les autres cas, le même fractionnement pourra être autorisé à la demande du cessionnaire, sans que le nombre des annuités puisse être supérieur à fix. Les payements différés porteront intérêt à six pour cent (6 p. olo) l'an.

Dans tous les cas, la première annuité 'devra être versée dans les huit jours de a notification de la minute du contrat de gré à gré ou du procès-verbal d'adjudialion revêtu de la signature du ministre.

Le cessionnaire aura toujours le droit de se libérer par anticipation en totalité ou partie.

9. En garantie du payement du prix, le cessionnaire consent d'ores et déjà hypoeque sur le navire cédé; sont à sa charge les frais de l'inscription de cette pothèque qui sera requise par l'administrateur de l'inscription maritime de arrondissement du port où le navire est immatriculé.

Le cessionnaire devra en outre, dès la signature de l'acte de cession, et s'il n'a as usé de la faculté de se libérer intégralement du prix du navire cédé: 1° assurer edit navire à une compagnie, société ou institution agréée par le ministre chargé de la marine marchande; 2° déposer la police entre les mains de l'administrateur finscription maritime ci-dessus désigné. L'État sera, dès la signature de l'acte cession, subrogé dans tous les droits de l'assuré en cas de sinistre, et il pourra stifier à la compagnie, société ou institution d'assurance, aux frais de ce dernier, as artes nécessaires pour faire sortir à cette subrogation son plein effet.

[ocr errors]

10. A défaut du payement de la première annuité du prix ou de prise de posseson du navire dans les délais impartis, la vente sur folle enchère pourra être Pursuivie par l'administration sans formalité judiciaire, aux frais et risques du cessionnaire, sans préjudice, le cas échéant, de toutes autres sanctions de droit.

II. Le cessionnaire maintiendra à ses frais l'inscription du navire sur les registres de l'une des sociétés de classification de navires nommées par arrêté du ministre 4 la marine pour l'application de la loi du 17 avril 1907.

Il sera tenu d'utiliser exclusivement le navire pour l'industrie de la pêche. Toutefois le navire pourra, avec l'autorisation du ministre chargé de la marine archande, être employé pour des transports quelconques dans l'intervalle des mpagnes de pêche ou des voyages pour transport du poisson.

Pendant une période de dix ans à partir de la livraison du navire, il sera interdit
acessionnaire de le vendre sans que le ministre chargé de la marine marchande
at préalablement autorisé la vente après avis de la section permanente du conseil
périeur des pêches maritimes. Le ministre aura toutes facilités pour s'assurer que
les actes de mutation ne renferment aucune stipulation en opposition avec les
prescriptions du présent cahier des charges.

Le transfert du navire sous pavillon étranger sera absolument prohibé pendant
I même délai sans que cette probibition comporte aucune dérogation.

Mention de cette double interdiction sera portée dans l'acte de francisation.
Dans le cas où le cessionnaire viendrait à enfreindre les clauses ci-dessus relatives
afaffectation du navire et à l'interdiction de vente, il devrait un supplément de
rix fixe comme suit le supplément de prix sera de vingt-cinq pour cent
25 p. 100, du prix de cession si le navire, tout en restant sous pavillon français,
tessé d'être affecté à l'industrie de la pêche maritime ou a été vendu sans auto-
sation, et de cinquante pour cent (50 p. 100) de ce prix, si le navire a été trans-
fré sous pavillon étranger.

En outre, en cas de violation desdites clauses, si le prix a été stipulé payable par
annuités, le cessionnaire sera de plein droit déchu du bénéfice du terme pour les
nuités restant à échoir, lesquelles seront immédiatement exigibles et, s'il a
tenu l'exonération d'intérêts en vertu de l'article 8 du présent cahier des charges,
cette faveur lui sera retirée et il devra les intérêts à six pour cent (6 p. o/o) à
partir du jour de la livraison.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »