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n'aura pas été autorisée seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

Art. 3. Les propriétaires de tout jour nal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale sont tenus, avant sa publication, de verser au Trésor un cautionnement en numéraire, dont l'intérêt sera payé au taux réglé pour les cautionnements.

Art. 4. Pour les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-etMarne et du Rhône, le cautionnement est fixé ainsi qu'il suit:

Si le journal ou écrit périodique paraît plus de trois fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraisons irrégulières, le cautionnement sera de cin quante mille francs (50,000 fr.)

Si la publication n'a lieu que trois fois par semaine ou à des intervalles plus éloignés, le cautionnement sera de trente mille franes (30,000.).

Dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, le cautionnement des journaux ou écrits périodiques, paraissant plus de trois fois par semaine, sera de vingt-cinq mille francs (25,000 fr.). Il sera de quinze mille francs dans les autres villes, et respectivement, de moitié de ces deux sommes pour les journaux ou écrits périodiques paraissant trois fois par semaine ou à des intervalles plus éloignés.

Art. 5. Toute publication de journal ou écrit périodique sans autorisation préalable, sans cautionnement ou sans que le cautionnement soit complété, sera punie d'une amende de cent à deux mille francs pour chaque numéro ou livraison publiés en contravention, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Celui qui aura publié le journal ou écrit périodique et l'imprimeur seront solidairemeut responsables.

Le journal ou écrit périodique cessera de paraître.

CHAPITRE II.

Du timbre des journaux périodiques.

Art. 6. Les journaux ou écrits périodiques et les recueils périodiques de gravures ou lithographies politiques de

moins de dix feuilles de vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de cinquante à soixante-douze décimètres carrés, serout soumis à un droit de timbre.

Ce droit sera de six centimes par feuille de soixante-douze décimètres carrés et au-dessous, dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et de trois centimes pour les journaux, gravures ou écrits périodiques publiés partout ailleurs.

Pour chaque fraction en sus de dix décimètres carrés et au-dessous, il sera perçu un centime et demi dans les départements de la Seine et de Seine-etOise, et un centime partout ailleurs.

Les suppléments du journal officiel, quel que soit leur nombre, sont exempts de timbre.

Art. 7. Une remise de un pour cent sur le timbre sera accordée aux éditeurs de journaux ou écrits périodiques pour déchets de maculature.

Art. 8. Les droits de timbre imposés par la présente loi seront applicables aux journaux et écrit périodiques publiés à l'étranger, sauf les conventions diplomatiques contraires.

Un règlement d'administration pu

blique déterminera le mode de percep

tion de ce droit.

Art. 9. Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale qui ne sont pas actuellement en cours de publication, ou qui, antérieurement à la présente loi, ne sont pas tombés dans le domaine public, s'ils sont publiés en une ou plusieurs livraisons ayant moins de dix feuilles d'impression de vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, seront soumis à un droit de timbre de cinq centimes par feuille.

Il sera perçu un ceutime et demi par chaque fraction en sus de dix décimètres carrés et au-dessous.

Cette disposition est applicable aux écrits non périodiques publiés à l'étrauger. Ils seront, à l'importation, soumis aux droits de timbre fixés pour ceux publiés en France.

Art. 10. Les préposés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont autorisés à saisir les journaux ou écrite

qui seraient en contravention aux pré- nature à troubler la paix publique, la sentes dispositions sur le timbre.

Ils devront constater cette saisie par des procès-verbaux, qui seront signifiés aux contrevenants dans le délai de trois jours.

Art. 11. Chaque contravention aux dispositions de la présente loi, pour les journaux, gravures ou écrits périodiques, sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d'une amende de cinquante francs par feuille ou fraction de feuille non timbrée. Elle sera de cent francs en cas de récidive. L'amende ne pourra, au total, dépasser le chiffre du cautionnement.

Pour les autres écrits, chaque contravention sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d'une amende égale au double desdits droits.

Cette amende ne pourra, en aucun cas, être inférieure à deux cents francs ni dépasser en total cinquante mille fr.

Art. 12. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et jugées conformé ment à l'art. 76 de la loi du 28 avril 1816.

Art. 13. En outre des droits de timbre fixés par la présente loi, les tarifs existant antérieurement à la loi du 16 juillet 1850, pour le transport par la poste des journaux et autres écrits, sont remis en vigueur.

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peine sera d'un mois à un an d'emprisesnement, et d'une amende de cinq cents à mille francs. Le maximum de la peine sera appliqué si la publication our production est tout à la fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi.

Art. 16. Il est interdit de rendre compte des séances du Sénat antrement que par la reproduction des articles insérés au journal officiel.

Il est interdit de rendre compte des séances non publiques du conseil d'Etat.

Art. 17. Il est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse. La poursuite pourra seulement être unnoncée; dans tous les cas, le jugement pourra être publié.

Dans toutes affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, les cours el tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Cette interdiction.ne pourra s'appliquer au jugement, qui pourra toujours être publié.

Art. 18. Toute contravention anr dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d'une amende de cinquante francs à cing mille francs, sans préjudice des peines prononcées par la loi, si le compte rendu est infidèle et de mauvaise foi.

Art. 19. Tout gérant sera tenu d'insérer en tête du journal les documents officiels, relations authentiques, rengignements, réponses et rectifications qui lui seront adressés par un dépositaire de l'autorité publique.

La publication devra avoir lieu dans le plus prochain numéro qui paraîtra après le jour de la réception des pièces. L'insertion sera gratuite.

En cas de contravention, les contrevenants seront punis d'une amende de cinquante francs à mille francs. Eu outre, le journal pourra être suspende par voie administrative pendant quinze jours au plus.

Art. 20. Si la publication d'un journal ou écrit périodique frappé de sup pression ou de suspension administra tive ou judiciaire est continuée sous le même titre, ou sous un titre déguisé, les auteurs, gérants ou imprimeurs se ront condamnés à la peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement, et salidairement à une amende de cinq cents

à trois mille francs, par chaque numéro ou feuille publiée en contravention.

Art. 21. La publication de tout article traitant de matières politiques ou d'économie sociale et émanant d'un individu condamné à une peine afflictive et infamante, ou infamante seulement, est interdite.

Les éditeurs, gérants, imprimeurs qui auront concouru à cette publication, seront condamnés solidairement à une amende de mille à cinq mille francs.

Art. 22. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de la police à Paris ou des préfets dans les départements.

En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes pourront être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs.

Art. 23. Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, dans le journal ou les journaux de l'arrondissement qui seront désignés, chaque année, par le préfet.

A défaut de journal dans l'arrondissement, le préfet désignera un ou plusieurs journanx du département.

Le préfet réglera en même temps le tarif de l'impression de ces annonces.

Art. 24. Tout individu qui exerce le commerce de la librairie sans avoir obtenu le brevet exigé par l'art. 11 de la loi du 2 octobre 1814, sera puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cent à deux mille francs. L'établissement sera fermé.

Art. 25. Seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, 1o les délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication mentionné dans l'art. 1o de la loi du 17 mai 1819, et qui avaient été attrihués par les lois antérieures à la compétence des cours d'assises; 2° les contraventions sur la presse prévues par les jois antérieures; 30 les délits et con

traventions édictés par la présente loi.

Art. 26. Les appels des jugements rendus par les tribunaux eorrectionnels sur les délits commis par la voie de la presse seront portés directement, sans distinction locale de ces tribunaux, devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

Art. 27. Les poursuites auront lieu dans les formes et délais prescrits par le code d'instruction criminelle.

Art. 28. En aucun cas, la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires.

Art. 29. Dans les trois jours de tout jugement ou arrêt définitit de condamnation pour crime, délit ou contravention de presse, le gérant du journal devra acquitter le montant des condamnations qu'il aura encourues ou dont il sera responsable.

En cas de pourvoi en cassation, le montant des condamnations sera consigné dans le même délai.

Art. 30. La consignation ou le payement prescrits par l'article précédent sera constaté par une quittance délivrée en duplicata par le receveur des domaines.

Cette quittance sera, le quatrième jour au plus tard, remise au procureur de la République, qui en donnera récépissé.

Art. 31. Faute par le gérant d'avoir remis la quittance dans les délais cidessus fixés, le journal cessera de paraître sous les peines portées par l'art. 5 de la présente loi.

Art. 32. Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse, deux condamnations pour délits ou contraventions commis dans l'espace de deux années, eutraînent de plein droit la suppression du journal dont les gérants ont été condamnés.

Après une condamnation prononcée pour contravention ou délit de presse contre le gérant responsable d'un journal, le Gouvernement a la faculté, pendant les deux mois qui suivent cette condamnation, de prononcer soit la suspension temporaire, soit la suppression du journal.

Un journal peut être suspendu par décision ministérielle, alors même qu'il n'a été l'objet d'aucune condamnation,

mais après deux avertissements motivés et pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois.

Un journal peut être supprimé soit après une suspension judiciaire on administrative, soit par mesure de sûreté générale, mais par un décret spécial du Président de la République, publié au Bulletin des lois.

CHAPITRE IV.

Dispositions transiloires.

Art. 33. Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques politiques actuellement existants sont dispensés de l'autorisation exigée par l'art. 1er de la présente loi. Il leur est accordé un déJai de deux mois pour compléter leur cautionnement. A l'expiration de ce délai, si le cautionnement n'est pas complété et si la publication continue, l'art. 5 de la présente loi sera appliqué.

Art. 34. Les dispositions de la présente loi relatives au timbre des journaux et écrits périodiques ne seront exécutoires qu'à partir du premier mars prochain.

Les droits de timbre et de poste afférents aux abonnements contractés avant la promulgation de la présente loi seront remboursés aux propriétaires des journaux ou écrits périodiques.

Les réclamations et justifications nécessaires seront faites dans les formes et délais déterminés par le règlement du...

Cette dépense sera imputée sur le crédit alloué au chapitre LXX du budget des finances, concernant les remboursements sur produits indirects et divers.

Art. 35. Un délai de trois mois est accordé pour obtenir un brevet de libraire à ceux qui n'en ont pas obtenu et font actuellement le commerce de la librairie.

Après ce délai, ils seront passibles, s'ils continuent leur commerce, des peines édictées par l'art. 20 de la présente loi.

Art. 36. La présente loi n'est pas applicable à l'Algérie et aux colonies. Sont abrogées les dispositions des leis antérieures contraires à la présente

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Qu'elle a donné :

A la chaleur, les températures les plus élevées ;

A la lumière, une intensité qui dépasse toutes les lumières artificielles; Aux arts chimiques, une force mise à profit par la galvanoplastie et le travail des métaux précienx ;

A la physiologie et à la médecine pratique, des moyens dont l'efficacité est sur le point d'être constatée;

Qu'elle a créé la télégraphie électrique ;

Qu'elle est ainsi devenue et tend encore à devenir, comme l'avait prévu l'Empereur, le plus puissant des agents industriels;

Considérant, dès lors, qu'il est d'un haut intérêt d'appeler les savants de toutes les nations à concourir au déve toppement des applications les plus uti. les de la pile de Volta,

Décrète :

Art. 1er. Un prix de cinquante mille francs est institué en faveur de l'auteur de la découverte qui rendra la pile de Volta applicable avec économie.

Soit à l'industrie, comme source de chaleur,

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Soit à l'éclairage,
Soit à la chimie,

Le Soit à la mécanique,

Soit à la médecine pratique.

Art. 2. Les savants de toutes les naons sont admis à concourir.

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au départe ment de la justice;

Vu l'art. 14 de la Constitution; Considérant qu'aux termes de cet article le serment est le préliminaire es

Art. 3. Le concours demeurera ouvert sentiel de l'exercice de toute fonction puendant cinq ans.

Art. 4. Il sera nommé une commision chargée d'examiner la découverte le chacun des concurrents, et de reconnaître si elle remplit les conditions I requises.

Art. 5. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 23 février 1852.

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blique ;

Qu'il est la condition indispensable de l'institution du magistrat et du fonctionnaire, l'acte par lequel se complète le caractère de l'homme public;

Considérant que le refus ou le défaut de serment équivaut à une démission, sans qu'il y ait lieu de distinguer, sous ce rapport, entre les fonctions publiques proprement dites, et celles qui sont le résultat de l'élection.

Décrète :

Art. 1er. Le refus on le défaut de serment sera considéré comme une dé. mission.

Art. 2. Le serment ne pourra être prêté que dans les termes prescrits par l'article 14 de la Constitution. Toute addition, modification, restriction ou réserve, sera considérée comme refus de serment et produira le même effet.

Art. 3. Des décrets spéciaux détermineront le mode de la prestation de serment des ministres, des membres des grands corps de l'Etat, des officiers de terre et de mer, des magistrats et des fonctionnaires, ainsi que les délais dans lesquels le serment devra être prêté.

Art. 4. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 8 mars 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etatau departement de la justice,

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