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DEUX-SICILES.

nacé; de mettre notre gouvernement e harmonie avec ceux qui s'établissajent

DECRET relatif à l'exportation des dans d'autres Etats voisins, et de cap

matieres alimentaires..

« Ferdinand II, roi des Deux-Siciles; » A partir de la publication du prégent décret, 27 décembre 1852, et jusqu'à disposition ultérieure, est prohibée l'exportation des produits ci-après, soit des provinces continentales, soit de la Sicile, savoir:

» 19 Les baricots, les pois-chiches, les fèves, les lentilles, le blé turc (maïs), les pommes de terre;

2 Le sain-doux, le lard, le suif. » Signé: FERDINAND.

» A Caserte, le 25 décembre 1852. »

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Art. 1er A compter de ce jour, 25 décembre, et jusqu'à disposition contraire, le droit d'exportation de l'huile d'olive sera, à la sortie, de 4 ducats par cantare par bâtiments nationaux, et de 6 ducats par cantare par bâtiments étrangers.

» Art. 2. Le droit d'importation sur l'huile est réduit de 8 ducats à 4 ducats par cantare, quel que soit le pavillon.

» Art. 3. Le droit de consommation sur l'huile, pour la ville de Naples, est diminué de 60 carlins par cantare.

» Signé: FERDINAND.

» A Caserte, le 25 décembre 1852. »

GRAND-DUCHÉ DE TOSCANE.

DECRET portant abolition du statut constitutionnel.

Nous, Léopold II, par la grâce de Die, prince impérial d'Autriche, etc.

» Quand, au milieu des événements extraordinaires qui s'accomplissaient au dedans et au dehors de l'Italie, nous nous sommes décidé à octroyer à notre chère Toscane des institutions politiques plus libérales, en promulguant, le 15 février 1848, le Statut fondamental, nous n'avions d'autre désir que de préserver le pays des commotions dont il était me

tribuer par ce nouveau système à la pla grande prospérité de nos sujets bien

aimés.

» Mais l'effet n'a pas répondu aux dé sirs communs; le bien qu'on espérait ng s'est point réalisé; le mal que l'on aaignait ne s'est point évanoui, et notre autorité, dès l'abord méconnue et rendue inhabile pour le bien, a dù céder auş violences d'une révolution qui a détruit le Statut et a plongé la Toscane daus les plus déplorables calamités.

» Le gouvernement légitime rétabli peu après par le courage des Tuscans qui nous étaient restés fidèles, now axons, en remerciant la Providence qui ades. cissait ainsi les amertumes de notre exil, accepté ce fait généreux, nous réservant de rétablir, malgré notre douloureuse expérience, l'ordre politique fonde par nous en 1848, mais de manière à ne plus craindre le retour des désordres passés.

>> Toutefois, pour déjouer les menaces des factieux, déconcertées mais urn détruites par l'heureux événement du 12 avril 1849, il a fallu affermir pur des moyens extraordinaires la tranqui lité de l'Etat; et, pour procéder ensuite d'une manière prompte et «fficace à la meilleure administration du pays, nous avons dû reprendre l'exercice du pouvoir discrétionnaire, tant que la situation générale de l'Europe et les conditions de la Toscane et de l'Italie ne nous permettraient pas de réinstaller le systems du gouvernement représentatif.

1.4

Cependant de graves événementi se sont succéde en Europe. La soietė, tantôt plus, tantót moins menacée sur ses bases, a cherché et cherche son salet dans les principes de l'autorité Libre a forte. Et puisque déjà, dans la plus grande partie de l'Italie, jl ve reste plus de traces du gouvernement représentatif, nous pouvons nous persuader que la me jorité des Toscans, conservant le souse nir du repos et de la prospérité dont elle a joui si longtemps, et instruite par ung malheureuse expérience, éprouve le be soin d'espérer dans la consolidation du pouvoir et de l'ordre le développement du bien-être du pays, plutôt que le desit de voir revivre une forme de gouverne ment qui ne s'accorde ni avec les instite

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tions nationales, ni avec les mœurs de
notie peuple, et n'a produit que du mal
pendant qu'elle était en vigueur.

Aujourd'hui, que le bien véritable
du pays, que les circonstances générales
exigent que le gouvernement de l'Etat
se constitue sur les mêmes bases qui
existaient avant 1848, nous avons fer-
mement résolu de promulguer les dispo
sitions suivantes, et assurons aux Tos-
cans que, jusqu'à notre dernier jour,notre
soin le plus doux sera de développer de
toute manière, dans notre pays bien-
aimné, tous les avantages moraux et ci-
vils. Qu'ainsi Dieu nous soit en aide et
nous fortifie chaque jour de la cordiale
confiance de nos peuples chéris, et nous
pénètre de cette pensée que la nouvelle
réorganisation de la Toscane, en aug-
mentant les prérogatives du pouvoir,
rend aussi plus pesante la charge de nos
devoirs.

» Art. fer. Le Statut promulgué le 15 février 1848 est abuli.

» Art. 2. L'autorité royale rentrant dans la plénitude des pouvoirs, les mi nistres, comme conseillers du prince et exécuteurs de ses œuvres, redeviennent responsables vis-a-vis du grand-duc, et ils coutre-signeront les actes souverains.

» Art. 3. Les matières de droit public, spécifiées au titre Jer dudit Statut, seront réglées d'après les principes et suivant les règles résultant des lois et dispositions qui étaient eu vigueur dans le grand-duché avant la publication dudit Statut, sauf ce qui est établi par le présent décret.

» Art. 4. Les lois en vigueur en matière de presse seront révisées, afin d'établir le système qui devra garantir efficacement le respect dû à la religion, à la morale et à l'ordre public.

» Art. 5. La garde civique est définitivement et généralement abolie.

» Art. 7. Le conseil d'Etat inauguré le 15 mars 1848 est maintenu; mais il est séparé du conseil des ministres. Une nouvelle disposition réglera ses attributions d'une manière précise.

» Art. 7. Le règlement communal publié par décret du 20 novembre 1849, et qui a été mis en vigueur à titre d'essai, sera revisé à l'effet de subir les

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« Nous, Léopold II, etc.,

» Affligé du fréquent retour des délits qui attentent à la sécurité publique et privée; de l'avis de notre conseil d'Etat, section justice et de grâce;

une

» Considerant que, d'une part, on reconnaît la nécessité d'aggraver daus juste proportion les peines portées par les lois en vigueur contre les delits qui menacent le plus la société; que, d'au tre part, les circonstances graves et exceptionnelles dans lesquelles se trouve le pays, et que nous sommes seul a portée de juger, exigent d'une manière urgente des mesures efficaces qui ne sauraient être retardées jusqu'à la publication du Code pénal qui se prépare en ce moment, notre conseil d'Etat entendu, nous avons décidé d'ordonner et nous ordonnons ce qui suit :

» Art. 1er. La peine de mort, telle qu'elle est mentionnée dans la loi du 27 août 1817, est rétablie jusqu'à nouvel ordre dans tout le territoire grandducal pour les délits de violence publique contre le gouvernement et contre la religion, de lèse-majesté. de meurtre prémédité, de yol avec violence, auxquels elle était applicable,d'après les articles 9 et 13 de la loi du 30 août 1795 et l'article 1er de la loi du 22 juin 1816; ladite peine pourra être prononcée quand même l'avis des juges ne serait pas unanime.

» Art. 2. Les attaques contra ko.

minem, même non suivies de blessures,, mais avec l'intention de donner la mort, seront punies de trente ans de cachot.

>> Art. 3. Les attaques préméditées, mais commises sans l'intention de donner la mort, seront punies de sept à quinze ans de cachot, si elles ont mis en danger la vie du blessé ou si elles l'ont privé de l'usage de l'un de ses membres ; et dans tous les autres cas, de trois à sept ans de détention dans la maison des travaux forcés à Volterra.

>> Art. 4. Le maximum des peines spécifiées dans l'article précédent sera appliqué, si, dans une attaque préméditée, il a été fait usage d'armes blanches prohibées ou d'armes à feu quelconques.

» Art. 5. Les procès relatifs aux délits spécifiés dans les articles 1, 2 et 3 seront instruits avec la plus grande activité, et de préférence à tous les autres délits communs.

» Art. 6. Dans lesdits procès, le faux témoignage en faveur des accusés sera puni de trois à sept ans de réclusion dans la maison des travaux forcés de Volterra; la peine existante pour faux témoignage contre les inculpés est main

tenue.

>> Art. 7. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de justice et de grâce est chargé de l'exécution du présent décret.

>> Donné le 16 novembre 1852.

» Signé LEOPOLD. »

AUTRE décret sur la même matière.

« Nous, Léopold II, etc.

» Ayant reconnu la nécessité d'aggraver par notre décret de ce jour la peine des délits qui aujourd'hui menacent principalement la société, et convaincu de la nécessité pressante que les autorités de la police administrative soient, jusqu'à nouvel ordre, munies de pouvoirs proportionnés à la gravité exceptionnelle du temps et des circonstances, afin que, sans gêner la libre action des tribunaux ordinaires, elles aient en main les moyens nécessaires pour prévenir les désordres et réprimer les sinis

tres projets des malintentionnés ; de l'avis du conseil d'Etat, section de justice et de grâce, notre conseil des ministres entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

» Art. 1er. Les délégués du gouvernement, confirmés dans les facultés qui leur sont attribuées par l'article 13 da règlement de police du 22 octobre 1849 et l'article 1er du décret du 25 avril 1851, pourront, dans le cas de competence de la police administrative, appliquer jusqu'à huit jours de prison, même hors le cas de transgression aux ordres de police dont il est question dans ledit règlement.

» Art. 2. Les sous-préfets sont autorisés à prononcer, dans les cas de compétence de la police administrative, jusqu'à un mois de prison, et à renvoyer aux délégués du gouvernement de leur circonscription les actes et les vérifications qu'ils jugeront convenables et en rendant compte au préfet dont ils relèvent.

» Art. 3. Les préfets auxquels appartient la direction supérieure de la police dans leurs départements respectifs, anront la faculté d'appliquer, toujours dans les cas de compétence de la police administrative, jusqu'à trois mois de prison; ils pourront aussi ordonner les actes mentionnés à l'article précédent.

>> Art. 4. Les conseils de préfecture sont autorisés à décréter le changement forcé de domicile, l'emprisonnement dans la maison de détention, et jusqu'à trois ans de réclusion dans une forte

resse.

» Art. 5. Les préfets et les souspréfets pourront user, suivant les circonstances, des facultés accordées aux délégués par l'article 1er; ils pourront encore, ainsi que les délégués, ordonner les arrestations et les perquisitions qui seraient jugées nécessaires, pourva qu'elles soient fondées sur de justes motifs dans l'intérêt de la police préventive et répressive.

"Art. 6. Les actes et vérifications, dans le cas où ils précèderaient les résolutions soit des délégués, soit des souspréfets, soit enfin des conseillers de préfecture, seront instruits dans la forme indiquée par les titres IV et VI du rè glement de police,

» Art. 7. Il pourra être appelé au

préfet du département des décisions des délégués et des sous-préfets, quand la prison aura été prononcée pour plus de trois jours par les premiers et plus de huit par les seconds...

Art. 13. La plus grande vigilance et la discipline la plus rigoureuse sont recommandées à toutes les autorités de la police administrative, quant au déplacement des étrangers...

» Art. 15. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé, etc.

"Donné le 16 novembre 1852.

» Signé : LEOPOLD. »

DUCHÉ DE PARME.

» Art. 1er. Le barou Thomas Ward est nommé notre ministre d'Etat sans portefeuille,

» Art. 2. Il continuera à être notre ministre résidant près la cour et le gouvernement de S. M. I. et R. à Vienne.

» Art. 3. En sa qualité de notre ministre d'Etat, le baron Thomas Ward sera appelé par nous chaque fois que nous le croirons convenable, afin qu'avec nos autres ministres, il nous assiste dans le gouvernement de nos Etats, et pourra même être chargé par nous de quelque question qu'il traiterait exclusivement. >>

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CIRCULAIRE adressée par M. Llorente,

ministre de l'intérieur, aux gouverneurs de provinces, relativement aux élections prochaines.

«La démission des membres du cabinet précédent ayant été acceptée, S. M. a daigné honorer de sa confiance les ministrcs actuels. Dans des circonstances différentes de celles que nous traversons, je me bornerais à recommander à votre seigneurie, au nom du gouvernement, de continuer de veiller avec une constance infatigable à la conservation de l'ordre public et à donner aux intérêts moraux et matériels de votre province le ferme et impartial appui que, selon la volonté de S. M., tous les fonctionnaires doivent donner à ces objets. Mais, dans la situation présente, en vue de l'importante question qui a été soulevée, et à la veille du jour où les électeurs vont émettre leur vote, il est de mon devoir de vous faire connaître les vues et les projets des conseillers actuels de la couronne et les principes qui doivent servir de règle à leur conduite, afin que votre seigneurie puisse maintenir les esprits en repos et éviter les égarements de l'opinion publique.

>> Les ministres de S. M. croient qu'on ne peut mettre en doute la convenance, l'opportunité et même la nécessité de réviser et de réformer en quelques points les lois politiques de l'Etat. L'expérience éclatante dont ont donné un témoignage solennel les différents ministères qui ont gouverné le pays depuis sept ans, ministères dont ont fait partie des personnes d'opinions et de nuances politiques différentes, quoique animées toutes du plus vif désir de servir avec loyauté leur reine et leur patrie, et douées la plupart de qualités éminentes; les occasions répétées dans lesquelles ces différents ministères, malgré leur désir reconnu et sincère de conserver intactes les lois dont la garde et le maintien leur avaient été confiés, se sont écartés de leur texte littéral, y ayant été obligés et forcés par la loi plus impérieuse du salut public; toutes ces circonstances sont à la fois des preuves et des causes de l'impérieuse nécessité de modifier et de mettre d'accord avec la situation et les circonstances dans lesquelles se trouve le pays, quelques points

des lois fondamentales. Mais quand même ces causes n'existeraient pas, et qu'il ne serait pas d'ane urgente et palpable nécessité de mettre d'accord la loi écrite avec les faits irrémédiables et fréquents, encore est-il hors de doute qu'une fois certaines questions portées au jugement du pays par les hauts pouvoirs de l'Etat, elles doivent être examinées et résolues.

Le cabinet précédent à présentě S. M. et au pays; divers projets de réformé de la Constitution et des lois organiques, et le gouvernement de S. M. croit qué le inoment est venu que l'opinion publique s'éclaire sur ces projets an moyen d'une discussion consciencieuse, approfondie, modérée, mais libre. Ce terrain reste ouvert dès à présent à tous les partis legitimes et à touttes les opinions sincères, et quand será venu le jour, les conseillers de la couronne, après avoir mûrement inédité les faisons de tous, et avec l'autorisation de S. M, présenteront leurs projets de réforme à l'examen impartial et éclairé des cortès.

» Rehausser, s'il est possible, la splendeur et le prestige du trône, symbole de toutes les traditions de notre histoire et de toutes les gloires de notre nation, sans que pour cela les bases essen tielles du régime réprésentatif puissent souffrir quelque atteinte, tout en maintenant le droit d'examiner et de discuter en public les actes des ministres, et en ajoutant aux institutions actuelles dé Routeaux éléments de stabilité et de conservation, tel est le grand problème que tous nous essaierons de résoudre et sur le quel, aù moment vénu, les corps législatifs devront prononcer leur jugement solennel.

» Telles sont, monsieur le gouverneur, få pensée et les vues du gouvernement, rélativement à la futte électorale qui sé prépare. La volonté de S. M. est que, après vous en être pénétrée, votre seigueurie cherche à les inculquer dairs *l'opinion publique, afiu que les électeurs viennent déposer leurs votes dans les urnés avec conviction, sans préventions, et avec des sentiments conformes à la royauté proverbiale espagnole.

» Madrid, le 17 décembre 1852.

» ALEJANDRO LLORENTE,

ministre de l'intérieur. »

DÉCRET relatif à la pressé þériod quê, (par extrait).

Présidence du conseil.-Exposé à S. M.

a Madame, depuis 1844 la présse est régie par décrets royaux. Presque tous les ministres qui depuis cette époque se sont succédé dans le gouvernement de lá nation ont jugé nécessaire d'adopter des mesures plus ou moins sévères pour réprimer les abus de la. liberté d'écrire ét la sauver de ses propres excès. Mais cette situation de la presse ne doit pas être définitive, et le cabinet actuel, qui se propose de soumettre aux cortès la révision de quelques points de nos laig politiques, pense aussi à soumettre a cet examen un projet de loi régularisa Det déterminant l'exercice de la liberté de la presse, et fixant la condition légale de cette garantie, la plus importante de tous les droits civils et politiques.

,, Le gouvernement de Votre Majesté croit que le décret royal du 2 avril de l'année dernière nécessi.e péremptoirement quelques réformes réclamées par l'opinion publique et justifiées par l'expérience. Les conseillers de la couronse qui vous out proposé le décret royal da 10 avril 1844 out dù croire que si le jury n'avait pas dans son application en Espagne obtenu un succès aussi heureз1 que dans d'autres pays, ces inconvenients tenaient moins aux circonstances spécia les de notre pays qu'a l'organisation de cette institution sur des bases excessvement démocratiques.

» Récemment, dans le but de comp'éter par une nouvelle épreuve les précé dentes expériences, on a de nouveau tenté de rét blir le jury` par le décret du 2 avril de l'année dernière. Cet es ai à fourni une preuve de plus des difficultés que rencontre en Espagne la naturalisation d'une institut on méconnue.

>> Par ces considérations, le conseil des ministres propose & Votre Majesté, sans préjudice de ce que décideront ultérieurement les cortès, de révenir dès à présent et immédiatement, quant an mode de jugement des délits de la presse, à la législation établie par le décret royal du 6 juillet 1845.

» Mais, attendu que dans le décret en vigueur du 2 avril de l'année der nière, il se trouve également d'autres

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