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BOULINE.

Arrêté du 5 germinal an 12. (B. 358, p. 24.)

TIT. VI. - De la peine de la bouline.

I. « Le déserteur condamné à courir la bouline ne pourra être frappé que par trente hommes au plus, et pendant trois courses ». (Art. 32.)

TIT. VII.-Application des peines contre la désertion, II. «La désertion à l'intérieur sera punie de la peine de la bouline ». (Art. 37.)

<< La peine de la bouline sera augmentée d'une course pour chacune des circonstances suivantes :

» 1. Si la désertion n'a pas été individuelle;

» 2. Si le bâtiment était en partance ». (Art. 39.)

TIT. VIII. De l'exécution des jugemens.

III. « Le marin déserteur condamné à la bouline sera conduit au lieu désigné, comme il est dit à l'article cidessus; il entendra sa sentence debout, après quoi il subira sa peine en présence des détachemens de marins rassemblés à cet effet ». (Art. 44.) Voyez Déserteurs, Marine, Marins.

BOURSE DE COMMERCE.

Loi du 28 ventôse an 9. ( B. 76, p. 435. )

I. « Dans toutes les villes où il y aura une bourse, il y aura des agens-de-change et des courtiers de commerce nommés par le Gouvernement ». (Art. 6.)

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«Les agens-de-change et courtiers qui seront nommés en vertu de l'article précédent, auront seuls le droit d'en exercer la profession, de constater le cours du change celui des effets publics, marchandises, matières d'or et d'argent, et de justifier, devant les tribunaux ou arbitres, la vérité et le taux des négociations, ventes et achats ». (Art. 7.)

II. « Il est défendu, sous peine d'une amende, qui sera au plus du sixième du cautionnement des agens-de-change ou courtiers de la place, et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le Gouvernement, d'exercer les fonctions d'agens-de-change ou courtiers.

L'amende sera prononcée correctionnellement par le

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tribunal de première instance, payable par corps, et applicable aux enfans abandonnés ». (Art. 8.)

Arrêté du 27 prairial an 10. (B. 197.)

III. « Les bourses de commerce seront ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers ». (Art. 1er.)

« A Paris, le préfet de police réglera, de concert avec quatre banquiers, quatre négocians, quatre agens-dechange et quatre courtiers de commerce désignés par le tribunal de commerce, les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la bourse.

» Dans les autres villes, le commissaire-général de police ou le maire fera cette fixation, de concert avec le tribunal de commerce ». ( Art. 2.)

IV. « Il est défendu dé s'assembler ailleurs qu'à la bourse, et à d'autres heures qu'à celles fixées par le réglement de police, pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution des agens-de-change ou courtiers qui auraient contrevenu, et, pour les autres individus, sous les peines portées par la loi, contre ceux qui s'immisceront dans les négociations sans titre légal.

» Le préfet de police de Paris, et les maires et officiers de police des villes des départemens, sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cet article ». (Art. 3.)

Une ordonnance rendue par le préfet de police de Paris, le 2 octobre 1809, dispose:

V. « La bourse continuera de tenir tous les jours, excepté les jours de repos indiqués par la loi ». (Art. 2. )

<< La bourse tiendra depuis deux heures jusqu'à trois pour les négociations des effets publics, et depuis deux heures jusqu'à quatre pour les opérations commerciales ». (Art. 3.)

« Il ne pourra être fait à la bourse aucune négociation des effets publics, ni aucune opération commerciale après les heures fixées par l'article précédent ». (Art. 4.)

« L'ouverture et la fermeture de la bourse seront annoncées au son d'une cloche.

» La cloche sera aussi sonnée à trois heures pour annoncer la clôture des négociations des effets publics ». (Art 5.)

<«La bourse sera évacuée à quatre heures précises ». (Art. 6.) Voyez Agens-de-change, Hausse et baisse. BOUTIQUE. Voyez Atelier.

BRACONNIER. Voyez Chasse.
BRASSERIE. Voyez Boisson.

BREF. Le décret impérial du 23 janvier 1811 (B. 345, n.o 6471), dispose:

1. « Le bref du pape, donné à Savone, et adressé au vicaire capitulaire et au chapitre de l'église métropolitaine de Florence, commençant par ces mots, Dilecte fili, salutem, et finissant par ceux-ci, Benedictionem permanenter impertimur, est rejeté comme contraire aux lois de l'Empire et à la discipline ecclesiastique.

» Nous défendons, en conséquence, de le publier, et de lui donner directement ou indirectement aucune exécution. (Art. 1.)

II. «Ceux qui seront prévenus d'avoir, par des voies clandestines, provoqué, transmis ou communiqué ledit bref, seront poursuivis devant les tribunaux, et punis comme coupables de crime tendant à troubler l'Etat par la guerre civile, aux termes de l'art. 91 du Code des Delits et des Peines, tit. 1., chapitre 1.er, sect. 2; § 2, et art. 103 du même Code, même chapitre, sect. 3 ». (Art. 2.) Voyez Bulles.

BREUVAGE. Voyez Avortement, Boisson.

BRIS DE PRISON. Le bris de prison n'était point au nombre des délits ni des crimes prévus par le Code pénal de 1791, lorsqu'il avait été commis par le prisonnier lui-même. Mais les étrangers qui y avaient participé, étaient passibles de la peine de trois à six ans de fers dans les cas prévus par le titre 1, section 4, art. 8 et 9, seconde partie du même Code.

Le nouveau Code pênal a établi des peines, non-seulement contre le détenu qui se serait évadé par bris de prison, mais contre ceux qui auraient favorisé son évasion par négligence ou connivence. (C. p., art. 241 et suiv.) Ces articles sont rapportés ci-après, au mot Evasion, n.o 4,5, 6, 7 et 8.

BRIS DE SCELLÉS. I. « Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement ». (C. p., art. 219.)

« Si le bris de scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, ou qui soit condanné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement ». (C. p., art. 250.)

II. «Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 251.)

« A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine ». (C. p., art. 252.)

«Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction ». (C. p., art. 253.) Voyez Vol.

«Si le bris de scellés a été commis avec violence envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints ». (C. p., art. 256.) Voyez Violence.

Suivant la loi du 6 vendémiaire an 3, et l'art. 38 de la loi du 18 juin 1811, les femmes ne peuvent être constituées gardiennes de scellés en matière criminelle.

BROCANTEURS. L'ordonnance de police, du 4 germinal an 10, rendue par le préfet de police de París, dispose :

I. « Nul ne pourra faire l'état de brocanteur sans une permission spéciale du préfet de police ». (Art. 1. D¿claration du 29 mars 1778, art. 1o.)

<< Tout brocanteur est tenu d'avoir une plaque de cuivre, sur laquelle sera gravé le mot Brocanteur, avec le numéro de la permission.

» Il portera la plaque sur son habit, d'une manière apparente». (Art. 4. Déclaration précitée, art. 2.) «Il est défendu aux brocanteurs de céder, vendre ou prêter leurs plaques et permissions, sous les peines portées par les réglemens de police ». (Art. 5.)

« Il est enjoint aux brocanteurs de représenter leurs permissions toutes les fois qu'ils en seront requis par les

commissaires de police, les officiers de paix et les préposés de la préfecture de police». (Art. 6.).

II. «Tout brocanteur devra avoir un registre coté et paraphé par le commissaire de police de sa division, sur, lequel il inscrira exactement, jour par jour, sans aucun blanc ni rature, les objets qu'il aura achetés et vendus». (Art. 7. Ordonnance du 8 novembre 1780, art. 2, rapportée au mot Marchand.)

III. « Il est défendu aux brocanteurs d'acheter des hardes, meubles, linges, livres, bijoux et autres objets, des enfans et des domestiques, à-moins d'un consentement par écrit de leurs pères, inères, tuteurs, où des personnes qu'ils servent.

» Il est également défendu aux brocanteurs d'acheter des effets quelconques, des personnes dont les noms et domiciles ne leur seraient pas parfaitement connus.

» Le tout à peine de quatre cents francs d'amende, et de répondre en leur propre et privé nom des effets volés ». (Art. 8. Ordonnance précitée, art. 1. et 2.)

IV. «Les brocanteurs ne pourront acheter, ni vendre des marchandises neuves, des matières d'or et d'argent, à l'exception, toutefois, des vieux galons ou vieilles hardes brodées ou tissues d'or et d'argent ». (Art. 9. Declaration du 29 mars 1778, art. 6.)

Il leur est également défendu de vendre des chapeaux neufs. Voy. Chapeliers, Marchands revendeurs, Forains ambulans.

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BRUITS INJURIEUX ou NOCTURNES. «Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement, les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitans ». (C. p., art. 479, n. 8.)

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«Ils pourront, en outre, selon les circonstances, punis de la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus. (C. p., art. 480, n. 5.) Voyez Charivari, Tapage!

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BRULER. Voyez Destruction, Incendie.
BULLES. (Brefs du pape.)

Loi du 17 juin 1791, p. 286.

.I.a Aucuns brefs, bulles, rescrits, constitutions, décrets, et aucunes expéditions de la cour de Rome, sous quelque

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