Page images
PDF
EPUB

nance, l'inventaire indique les affectations de toute espèce dont ils peuvent être grevés.

Le second chapitre est relatif aux biens de toute nature appartenant à la colonie ou à la commune et dont l'établissement n'a que la jouissance.

7. Après lecture, l'inventaire est revêtu de la signature de l'agent da domaine et de celle des comparants ou des témoins. En cas de refus de signature, il en est fait mention.

Aussitôt après la clôture des opérations, l'inventaire est adressé, par l'intermédiaire du chef du service du domaine, au Gouverneur par être déposé dans les archives du Gouvernement. Une copie conrme est délivrée sans frais par les soins du Gouverneur au représentant légal de l'établissement, sans préjudice du droit des intéressés d'en prendre communication sur place et d'en obtenir une expédition dans les conditions du tarif légal.

9. Au cas où, après la clôture de l'inventaire, des biens qui n'y ont pas été portés viennent à être découverts, il est dressé un supplement d'inventaire.

10. Le ministre des colonies, le ministre de l'intérieur et le ministré des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Ré blique française et aux Journaux officiels de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et inséré au Bulletin des lois et au Buletin officiel du ministère des colonies.

[blocks in formation]

N° 3555.— DÉCRET portant maintien du régime des retraites de diverses catégories du personnel auxiliaire relevant du Ministère des colonies.

Du 10 Janvier 1912.

(Publié au Journal officiel du 25 février 1912.)

Le Président de la République franÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, du ministre des finances et du ministre des colonies;

PARTIE PRINC. (1 SECT.).

Nouv. SÉRIE.

151

Vu la loi du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières et paysannes et notamment la disposition ci-après :

Art. 10, $ 3. Les caisses de retraites ou les règlements de retraites dont bénéficient actuellement les salariés de l'État qui ne sont pas placés sous le régime des pensions civiles ou des pensions militaires et les salariés des départements et des communes pourront être maintenus par décrets rendus sur les propositions des ministres du travail et des finances et du ministre compétent»,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont maintenues au profit du personnel auxiliaire des magasins du service colonial en France, du personnel auxiliaire des bureaux de l'administration centrale des colonies et du personnel des journaliers, ouvriers et ouvrières de cette administration les dispositions ci-après qui règlent le régime de leurs retraites.

2. Des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués dans tous les établissements énumérés à l'article précédent au profit des auxiliaires commissionnés des magasins du service colonial en France, du personnel auxiliaire des bureaux de l'administration centrale des colonies, des journaliers, ouvriers et ouvrières de cette administration et des agents réceptionnaires attachés à la commission des marchés et des recettes du service colonial même si les intéressés sont déjà titulaires d'une pension civile ou militaire lors de leur entrée dans l'administration où l'établissement.

3. Ces versements proviennent :

1° D'un prélèvement de quatre pour cent (4 p. o/o) opéré sur leurs appointements, gages ou salaires;

2° De la part contributive de l'État, fixée à la même quotité. Ils sont obligatoires et l'acceptation de ce mode de constitution de retraite forme une clause tacite du contrat qui lie temporairement l'intéressé à l'administration.

4. A partir d'un an de service dans l'établissement, tout journalier des magasins du service colonial en France est astreint à effectuer sur son salaire les versements spécifiés à l'article 3 ci-dessus. Il peut sur sa demande être admis à les commencer dès qu'il a accom pli six mois consécutifs de service ayant permis de constater son aptitude professionnelle et sa bonne conduite.

Le personnel auxiliaire des bureaux de l'administration centrale des colonies de même que les journaliers, ouvriers et ouvrières de cette administration doivent effectuer ces versements dès leur admission.

Tout agent est prévenu de ces dispositions lors de son entrée au service de l'administration.

5. En cas de départ, le montant des prélèvements et parts contri

hatives correspondant aux appointements ou salaires acquis à la Jale du départ est versé à la Caisse nationale des retraites, sauf remise à l'intéressé de l'appoint qui ne peut entrer dans la somme à

verser.

En cas de décès, le montant des prélèvements et des parts contriatives correspondant aux appointements ou salaires acquis à la date du décès est payé aux ayants droit au lieu d'être versé à la Caisse nationale des retraites.

6. Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la penson de retraite viagère est fixée à l'âge de soixante ans.

Toutefois, reste acquis aux intéressés le bénéfice de l'article 11 de bi du 20 juillet 1886 qui permet en cas de blessures graves ou infirmités prématurées régulièrement constatées, entraînant une Incapacité absolue de travail, de liquider la pension même avant cinquante ans et en proportion des versements effectués.

7. L'intéressé est laissé libre d'opter entre l'aliénation et la réserve la capital produit par les prélèvements opérés sur ses appointements salaires; toutefois la part contributive de l'Etat est toujours versée a capital aliéné.

3. En cas de mariage, la quote-part des versements auxquels l'inresséest astreint profite par moitié à chaque conjoint, conformément failleurs aux dispositions de l'article 13, § 5, de la loi du 20 juillet 86, sauf s'il y a séparation de corps ou de biens.

La quote part des versements que l'État prend à sa charge profite quement à l'agent qui est seul en cause à l'égard de l'administra

[ocr errors]

9 L'entrée en jouissance de la rente viagère produite par la porten des versements qui profite à la femme de l'agent est fixée à cinquante ans. Mais elle doit être différée, s'il y a lieu, dans les condias de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1886 jusqu'à la cessation des services du mari.

10. Les titulaires des livrets de retraite peuvent accroître volontai ment leurs versements en ajoutant au prélèvement opéré sur leurs laires, telles sommes qu'ils indiquent en temps utile, sous réserve e le versement total annuel ne dépasse pas le maximum admis ar la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Les versements supplémentaires se font par l'entremise de l'adnistration, en même temps que les versements ordinaires, mais s n'entraînent en aucun cas une contribution correspondante de Etat.

11. Les agents auxiliaires de l'administration centrale des colonies avant le 15 juin 1911 ont opté pour le régime de la loi du 5 avril o, sur les retraites ouvrières et paysannes conservent le bénéfice cette option.

PARTIE PRINC. (1 SECT.). — Nouv. série.

--

6

12. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, le ministre des finances et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;
Vu l'article 41 de la loi du 25 février 1901, ainsi conçu :

«Les justices de paix siégeant dans les communes où il y a plusieurs juges de paix pourront être réunies sous la juridiction d'un seul magistrat par décret portant règlement d'administration publique »;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les justices de paix des cantons Est et Nord-Est d'Orléans sont réunies sous la juridiction du juge de paix du canton Nord-Est; celles des cantons Ouest et Sud de la même ville sont réunies sous la juridiction du juge de paix du canton Sud.

2. Le décret du 21 décembre 1901, qui avait réuni le canton Est au canton Ouest, est abrogé.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 12 Janvier 1912.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JEAN Cruppi.

Signé : A. FALLIÈRES.

No 3557.- DÉCRET modifiant le décret du 18 décembre 1909,
portant organisation des services de la marine.

Du 12 Janvier 1912.

(Publié au Journal officiel du 17 janvier 1912.)

LE PRÉSIDENT De La République française,

le décret du 18 novembre 1909, portant réorganisation des services de marine, et notamment ses articles 18, 19, 20 et 22;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DECRETE:

ART. 1. Les articles 18, 19, 20 et 22 du décret du 18 décembre 1909 sont modifiés ou complétés comme suit:

Art. 18. 1, sans changement.

DE LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES.

2. La direction des constructions navales est chargée :

4, b, c Sans changement.

De l'administration des crédits concernant l'achat des immeubles nécessaires à ses besoins particuliers, et de tous les travaux construction, réparation, aménagement, entretien des immeubles edifices, ouvrages, parcs, cours, routes, voies ferrées, etc.) qui lui sont spécialement affectés;

De administration des crédits relatifs à l'éclairage, au chauffage et à l'ameublement de ses immeubles particuliers;

S

De l'exécution des travaux de construction, réparation, aménage ment et entretien de ses ateliers et de leurs annexes, y compris le usines centrales d'électricité et les réseaux principaux de distribu

De l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et de répaation des autres immeubles affectés à son usage, lorsque ces travaux intéressent pas le gros œuvre des édifices et ouvrages;

De l'exploitation des usines centrales d'électricité.

[blocks in formation]

De l'administration des crédits concernant l'achat des immeubles écessaires à ses besoins particuliers, et tous les travaux de construco, réparation, aménagement, entretien des immeubles (édifices,

« PreviousContinue »