Page images
PDF
EPUB

est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1912.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes,

Signé V. AUGagneur.

Signé A. FALLIÈRES.

N° 3551.

DÉCRET modifiant le décret du 22 juin 1904,
relatif aux règles appliquées au jaugeage des navires.
Du 10 Janvier 1912.

(Publié au Journal officiel du 21 janvier 1912.)

LE PRÉSIDENT de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et d'après l'avis conforme du ministre des finances;

Vu l'article 6 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu les lois des 30 janvier 1893, article 2, 7 avril 1902, article 10 et 19 avril 1906, article i";

Vu les décrets portant règlement d'administration publique des 25 juillet 1893, article 1, 9 septembre 1902, articles 4 et 5 et du 31 août 1906, article 2;

Vu les décrets des 24 décembre 1872, 24 mai 1873, 21 juillet 1887, 7 mars 1889, 31 janvier 1893 et 22 juin 1904,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le dixième paragraphe de l'article 1" du décret du 22 juin 1904, portant modification des règles appliquées au jaugeage des navires, est remplacé par les suivants :

Doubles-fonds servant de water-ballast, non construits suivant le système cellulaire et qui ne sont pas utilisables pour le transport des marchandises, des provisions ou du combustible.

Caquerons, peaks et espaces autres que doubles - fonds, exclusivement disposés pour servir de water-ballast, situés au-dessus du double-fond et des varangues et accessibles seulement par des trous d'homme.

2. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1912.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé : CH. COUYBA.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.

Signé

V 3552. -- DÉCRET interdisant l'importation en France et au transit de tous les végétaux a l'état ligneux, autres que la vigne ou les résineax, ainsi que lears debris frais d'origine ou de provenance italiennes.

Du 10 Janvier 4912.

(Publié au Journal officiel du 24 janvier 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 81 de la loi du 21 juin 1898 (Code rural, livre III, chapitre 4); Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

DÉCRETE:

ART. 1". Tous les végétaux à l'état ligneux, autres que la vigne ou les résineux, ainsi que leurs débris frais d'origine ou de provenance taliennes, sont interdits à l'importation en France et au transit, comme étant susceptibles de servir à l'introduction du Diaspis pentaJune, Targ.

2. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé cret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 10 Janvier 1912.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : J. PAMS.

Signé : A. FALLIères.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

V 3553.- DÉCRET réorganisant le Comité chargé de préparer les tableaux d'avancement des agents des eaux et forêts.

Du 10 Janvier 1912.

(Publié au Journal officiel du 16 janvier 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 15 juin 1891, déterminant les règles générales de l'avancement pour les agents des eaux et forêts et réorganisant le comité chargé de préparer les tableaux;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les articles 2 et 5 du décret du 15 juin 1891 sont modis ainsi qu'il suit :

Art. 2. Le comité d'avancement comprend :

Le ministre de l'agriculture, président;

Le directeur général des eaux et forêts, vice-président;
Le chef et le chef adjoint du cabinet du ministre;
Les administrateurs vérificateurs généraux;

L'agent des eaux et forêts désigné pour remplacer le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement;

Le directeur des forêts d'Algérie;

Deux conservateurs désignés chaque année par le ministre; Des délégués du personnel élus par leurs pairs à raison de deux représentants pris dans chaque grade (inspecteurs, inspecteurs ad joints, gardes généraux, gardes généraux stagiaires, brigadiers). Chacun des délégués du personnel n'a entrée à la commission avec voix délibérative, que pour l'examen des questions se rappor tant aux agents de son grade.

A titre transitoire, pour l'année 1912, les représentants du personnel seront désignés par le ministre.

Le chef de la section du personnel remplira les fonctions de secré taire du comité avec voix consultative.

Art. 5. Le ministre arrête les tableaux, qui ne sont valables qui pour l'année. Les radiations ou inscriptions d'office, faites sur liste dressée par le comité, seront publiées, avec motifs, au Journa officiel, en même temps que les tableaux d'avancement. A moin d'épuisement des tableanx, il ne sera pas établi, au cours de l'exer cice, de listes supplémentaires.

Le rang d'inscription sur le tableau d'avancement de grade n'im plique aucun droit de priorité et toutes les nominations sont faites exclusivement au choix.

2. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du pré sent décret.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1912.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé : J. PAMS.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 3554.

DÉCRET portant règlement d'administration publique en ce qui concerne l'inventaire prescrit par l'article 3 du décret du 6 février 1911 qui détermine l'application à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes. Du 10 Janvier 1912.

(Publié au Journal officiel du 5 février 1912.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies, du ministre de l'intérieur el du ministre des finances;

Vu le décret du 6 février 1911, déterminant les conditions d'application aux colonies des lois sur la séparation des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réanion, et notamment les articles 3 et 43 ainsi conçus :

Art. 3. Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après :

Dès la publication du présent décret, il sera procédé, par les agents service du domaine, à l'inventaire descriptif et estimatif :

1o Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements;

1o Des biens des colonies et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.

Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

Les archives ecclésiastiques et les bibliothèques existant dans les évêchés, paroisses, succursales et leurs dépendances feront l'objet d'un inventaire spécial, celles qui sont reconnues propriétés des colonies ou des communes leur seront restituées.

Art. 43. Les mesures propres à assurer l'application du présent décret seront ultérieurement déterminées par des règlements d'administration puMique

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

AT. 1. Le Gouverneur, dans chaque colonie, désigne les agents du service du domaine chargés de l'inventaire prescrit par l'article 3 da décret du 6 février 1911.

S'il y a lieu, il commissionne des agents auxiliaires, lesquels sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires du service du Trésor.

2. Le chef du service du domaine, conformément aux instructions. du Gouverneur, fixe les jour et heure de l'ouverture des opérations et il en avise, au moyen d'une notification faite par les soins du Gouverneur, dans la forme administrative et cinq jours au moins à l'avance, savoir :

1' Pour les fabriques des églises cathédrales, l'évêque ou, en cas de vacance du siège, les vicaires généraux;

2o Pour les menses épiscopales, l'évêque ou, en cas de vacance du siège, le commissaire administrateur;

3 Pour les autres menses et pour les fabriques des églises et chapelles paroissiales, le desservant et le bureau des marguilliers en la personne de son président;

4° Pour les caisses de retraites et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, le conseil d'administration en la personne de son président.

Avis des opérations est donné par les soins du Gouverneur aux représentants des communes, qui pourront y assister.

3. Indépendamment de la faculté qu'ont les membres des conseils administratifs, ci-dessus désignés, d'assister, à titre individuel, aux opérations de l'inventaire, ces conseils peuvent s'y faire représenter par un ou plusieurs délégués pris parmi leurs membres.

En outre, les bureaux des marguilliers peuvent se faire représenter par un ou plusieurs des autres membres du conseil de fabrique. Les évêques peuvent se faire représenter par les vicaires généraux; les desservants, par un membre du conseil de fabrique.

4. Dans le cas où aucun des représentants d'un établissement ne se rend à la convocation, il est passé outre par l'agent du domaine, qui procède alors en présence de deux témoins.

Si l'agent rencontre un obstacle dans l'accomplissement de sa mission, il le constate et en réfère immédiatement, par l'intermédiaire du chef du service du domaine, au Gouverneur, qui prescrit les mesures nécessaires.

5. L'inventaire est établi, tous droits et moyens des parties réservés.

Il est rédigé en simple minute et sur papier non timbré.

Il contient notamment :

1o Les noms, qualités et demeures des comparants;

2° L'indication de lieux où l'inventaire est fait;

3o La description et l'estimation de tous les biens mobiliers et immobiliers inventoriés;

4° L'indication des deniers et valeurs en caisse ;

5° La déclaration des titres actifs et passifs;

6° La déclaration par les représentants de l'établissement, fors de la clôture des opérations, qu'à leur connaissance il n'existe pas d'autres biens susceptibles d'être portés à l'inventaire, ou la mention de refus de cette déclaration.

Les dires et protestations des intéressés au cours des opérations y sont consignés.

6. La partie descriptive et estimative de l'inventaire est divisée en deux chapitres :

Le premier comprend les biens de toute nature qui appartiennent à l'établissement. S'ils proviennent de l'Etat ou de la colonie, mention est faite de cette origine ainsi que des fondations pieuses qui les grèvent et de la date de ces fondations, S'ils ont une autre prove

« PreviousContinue »