Page images
PDF
EPUB

années de services effectifs à l'État, à prendre part au même examen professionnel, mais sans que le nombre de places à eux attribuées, chaque examen, dépasse le tiers des places attribuées aux com

a

missaires.

4. Tous les inspecteurs débutent par la dernière classe.

Toutefois ceux qui ont été reçus au concours sans avoir appartenu pendant une année au moins à l'administration des travaux publics, ne peuvent être titularisés qu'après une année de stage.

Les inspecteurs stagiaires sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics et reçoivent le même traitement et les mêmes alloations que les inspecteurs de la dernière classe.

L'année de stage expirée, le contrôleur général du réseau auquel le stagiaire est attaché présente, sur son aptitude, sa conduite et sa manière de servir, un rapport qui ést transmis au ministre avec l'avis, du directeur du contrôle de l'exploitation commerciale.

Les stagiaires qui, à la suite de ce rapport, ne sont pas titularisés, cessent immédiatement leur service sans avoir droit à aucune indemnité de licenciement.

CHAPITRE II.

ADMISSION À LA SUITE DU CONCOURS.

3. Le concours a lieu, lorsque les besoins du service l'exigent, à la date fixée par le ministre des travaux publics. Un avis inséré au Journal officiel, trois mois au moins avant l'ouverture du concours, fait connaître cette date, ainsi que le nombre des places mises au

concours,

Le ministre détermine les pièces à produire pour être admis à subir les épreuves. Il arrête la liste des candidats autorisés à se présenter au concours. Il notifie à chaque intéressé, un mois avant l'ouverture du concours, la décision prise à son égard.

6. Les épreuves du concours comprennent :

1' Les épreuves d'admissibilité, exclusivement écrites et comprenant la rédaction d'un rapport;

2' Les épreuves d'admission, exclusivement orales.

Les épreuves portent sur les matières ci-après :

1 Géographie physique et économiqué de la France, de l'Algérie et des colonies; voies de communication des pays limitrophes de la France:

2 Éléments de droit administratif, de droit civil, de droit pénal, de droit commercial et de comptabilité;

3° Législation des chemins de fer et rapports entre l'État et les compagnies de chemins de fer;

4° Notions sur l'exploitation technique des chemins de fer;

5° Exploitation commerciale des chemins de fer français; notions sur l'exploitation et la tarification des chemins de fer dans les principaux pays étrangers.

En cutre, lors des épreuves d'admission, les candidats peuvent demander à être interrogés sur l'une des langues allemande ou anglaise.

Un arrêté ministériel détermine le programme et le règlement de chacune des épreuves, ainsi que les coefficients affectés à chaque matière.

7. Le concours a lieu devant un jury composé du directeur du contrôle commercial des chemins de fer, président; du sous-directeur de l'exploitation à la direction des chemins de fer ou d'un chef de bureau de la sous-direction, et de cinq examinateurs dont un pris parmi les ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts et chaussées ou des mines chargés d'un service de contrôle, trois parmi les contrôleurs généraux et les inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer et un parmi les membres du comité de contentieux et d'études juridiques du ministère des travaux publics.

Les membres du jury sont nommés par un arrêté du ministre des travaux publics.

Cet arrêté désigne, pour chacune des matières du programme, celui de ses membres qui sera chargé de la correction des épreuves écrites et de l'interrogation.

Le ministre peut adjoindre au jury des professeurs chargés de noter les épreuves de langues vivantes.

8. Le jury donne les sujets des compositions écrites, procède à leur correction, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves orales et celle des candidats définitivement reçus à la suite de ces épreuves.

9. Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à subir les épreuves orales, s'il n'a obtenu au moins les deux tiers du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves

écrites.

La liste est publiée au Journal officiel qui fait connaître, en même temps, la date à laquelle commencent les épreuves orales.

10. Nul ne peut être définitivement reçu s'il n'a obtenu, aux épreuves d'admissibilité et d'admission, au moins les deux tiers du nombre maximum de points que comporte l'ensemble de ces épreuves.

La liste des candidats définitivement reçus est publiée au Journal officiel et la nomination des inspecteurs est faite au fur et à mesure des besoins du service, en suivant l'ordre de mérite arrêté par le jury.

B. 0° 73.

CHAPITRE III.

ADMISSION À LA SUITE DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL.

11. Les examens professionnels ont lieu, lorsque les besoins du service l'exigent, aux dates fixées par le ministre des travaux publics. Ces dates sont portées à la connaissance des candidats, trois mois au moins avant l'ouverture des exámens, par des avis insérés au Journal officiel.

Le ministre détermine les pièces et justifications à produire par les agents compris dans les catégories à l'article 3 ci-dessus, qui désirent subir les examens.

12. L'examen professionnel compre nd

1' Des épreuves écrites consistant en rapports sur des questions. de service et en compositions sur la législation et l'exploitation des chemins de fer;

2' Des épreuves orales consistant en interrogations sur les mêmes. matières.

ainsi

Un arrêté ministériel détermine le programme de l'examen, que les coefficients affectés à chacune des parties de l'examen. Sont seuls admis à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pour l'ensemble des épreuves écrites.

13. L'examen professionnel est passé devant une commission composée du directeur du contrôle commercial, président; du sousdirecteur de l'exploitation à la direction des chemins de fer ou du chef de bureau de la sous-direction, et de cinq membres, dont un pris parmi les ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts et chaussées ou des mines, chargés d'un service de contrôle, trois parmi les contrôleurs généraux et inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer et un parmi les membres du comité de contentieux et d'études juridiques.

Les membres de cette commission sont désignés par le ministre des travaux publics.

14. Après achèvement des épreuves, le président de la commission transmet au ministre les rapports établis par les candidats, et l'état des notes qui leur ont été données.

15. La note attribuée à chaque candidat, pour les services qu'il a rendus et pour ses aptitudes spéciales, est arrêtée par un comité composé du directeur du personnel et de la comptabilité au ministère des travaux publics, président, du directeur des chemins de fer, du directeur du contrôle commercial et do président de la section des chemins de fer du conseil général des ponts et chaussées. Ce comité prend connaissance des notes signalétiques données au candidat depuis son entrée au service, des mémoires ou publications

qu'il a pu produire et des notes qu'il a obtenues à l'examen professionnel. Il entend le candidat et l'interroge sur les services auxquelil a été attaché. Il convoque ceux des chefs de service sous les ordres desquels le candidat a servi dont l'audition est jugée utile, soit par le comité, soit par le ministre.

La note donnée à chaque candidat par le comité est multipliée par un coefficient égal à la moitié de la somme des coefficients affectés aux matières de l'examen professionnel. Le produit ainsi obtenu est ajouté à la somme des points attribués aux candidats pour l'ensemble de l'examen professionnel.

Le tableau de classement des agents qui peuvent obtenir le grade d'inspecteur particulier, est dressé par le comité d'après le nombre total de points obtenus par chaque candidat et d'après le nombre des proposition's demandées par le ministre. Ce tableau est publié au Journal officiel.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

16. Les inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer portent les titres ci-après :

Inspecteur de 2o classe de l'exploitation commerciale;
Inspecteur de 1" classe;

Inspecteur principal.

17. La nomination au grade d'inspecteur de 2o classe est faite par décret, dans les conditions prévues au titre 1" ci-dessus..

L'avancement à la 1" classe est conféré par arrêté ministériel, moitié au choix, moitié à l'ancienneté, aux inspecteurs de 2 classe comptant au moins trois ans de services.

L'avancement au rang d'inspecteur principal est conféré par arrêté ministériel, exclusivement au choix, aux inspecteurs comptant au moins trois ans de services dans la première classe.

18. Les contrôleurs généraux de l'exploitation commerciale sont recrutés exclusivement au choix, parmi les inspecteurs principaux comptant au moins trois ans de services en cette qualité.

Les contrôleurs généraux sont répartis en deex classes. Ils débutent tous par la 2 classe.

19. Les contrôleurs généraux de 2 classe sont nommés par décret.

L'avancement à la première classe leur est conféré par arrêté ministériel, exclusivement au choix, lorsqu'ils comptent au moins trois ans de services dans le grade.

20. Pour être promu au choix, tout fonctionnaire du contrôle commercial doit être inscrit sur un tableau d'avancement dressé pour chaque année et comprenant un nombre de candidats, pour chaque grade ou classe, fixé par le ministre avant la réunion du comité.

Le tableau d'avancement est dressé par un comité comprenant, dans tous les cas, le directeur du personnel et de la comptabilité, président; le directeur des chemins de fer, le directeur du contrôle de l'exploitation commerciale et le sous-directeur de l'exploita tion à la direction des chemins de fer.

Le comité est complété pour les avancements de classe des contrôleurs généraux, par un contrôleur général; pour les nominations des inspecteurs principaux au grade de contrôleur général, par un inspecteur principal de l'exploitation commerciale; pour l'avancement des inspecteurs au rang d'inspecteur principal ou à la par un inspecteur de 1" ou de 2o classe.

classe,

TITRE III.

DISCIPLINE.

21. Les mesures disciplinaires applicables aux contrôleurs généraux et aux inspecteurs de l'exploitation commerciale sont les sui

vantes :

1' La réprimande avec inscription au dossier;

2o La radiation du tableau d'avancement ou le retard dans l'avancement à l'ancienneté ;

3 L'abaissement de classe;"

Le retrait d'emploi avec retenue de la totalité ou d'une partie da traitement;

5° La révocation.

22. La réprimande est infligée par le ministre, sur le rapport du directeur du personnel après avis du chef de service sous les ordres duquel le fonctionnaire se trouve placé et après que celui-ci a reçu les communications prévues par l'article 65 de la foi de finances du 22 avril 1905.

23. Les peines autres que la réprimande sont prononcées par le ministre, après avis du conseil d'enquête dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le ministre et dans lequel siège un fonctionnaire du grade de l'intéressé.

Celui-ci doit avoir été entendu par le conseil d'enquête ou dûment appelé, après avoir reçu les communications prévues par l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.

24. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes

« PreviousContinue »