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Tarif décroissant suivant l'importance des commandes (1).

Commandes
inférieures

5,000 kilogr.

Commandes
de
5,000 kilogr.
à
15,000 kilogr.
exclusivement.

Commandes
de

OBSERVATIONS.

25,000 kilogr.

et
au-dessus.

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Fan de ces trois types comprend plusieurs poudres distinctes, le tarif réduit ne sera applicable à la totalité de la quantité de commande qu'autant que la quantité de chacune des poudres demandées atteindra au moins 20 p. 100 des impaces minima indiquées au tableau ci-dessus; ainsi, pour une commande de 60,000 kilogrammes, ane des poudres différentes la composant devrait être de 5,000 kilogrammes au moins, pour que le tarif prevu par les commandes de 25,000 kilogrammes et au-dessus soit applicable à la totalité des 60,000 kilogrammes.

2. Les prix de vente portés au présent décret seront applicables à partir du i" février 1912.

3. Les ministres des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

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N° 3544.

DECRET instituant une Commission chargée, après examen des demandes formulées par les candidats exceptionnels à l'emploi de percepteur, de retenir celles qui lui paraîtront dignes d'être accueillies par le Ministre.

Du 8 Janvier 1912.

(Publié au Journal officiel du 9 janvier 1912.),

Le Président de la République français,

Vu le décret du 20 septembre 1907;

Vu le décret du 8 novembre 1907;

Vu le décret du 17 mars 1908;

Vu le décret du 3 juin 1911;
Vu le décret du 26 ju`n 1911;

Sur la proposition du ministre de, finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Aucun candidat exceptionnel à l'emploi de percepteur hors classe, de 1°, de 2° ou de 3o classe, ne pourra être nommé s'il ne figure sur la liste dressée par la commission spéciale dont il est question ci-après.

2. est institué au ministère des finances une commission chargée, après examen des demandes formulées par les candidats exceptionnels à l'emploi de percepteur, de retenir celles d'entre elles qui lui paraîtront dignes d'être accueillies par le ministre des

finances.

3. Cette commission, qui sera nommée par le ministre des finances.. comprendra :

Le directeur du personnel au ministère des finances, président; Deux anciens directeurs du personnel au ministère des finances; Le chef adjoint de l'inspection générale des finances;

Le directeur adjoint de la comptabilité publique;

Le directeur ou le chef du personnel des ministères de l'intérieur, de la guerre et des colonies;

Deux auditeurs au Conseil d'État;

Deux auditeurs à la Cour des comptes.

Les auditeurs au Conseil d'État et à la Cour des comptes remplimat les fonctions de rapporteur.

Le chef de bureau du personnel au ministère des finances remplira les fonctions de secrétaire de la commission; un rédacteur prinpal ou ordinaire de la direction du personnel, celles de secrétaire adjoint.

La commission se réunira au début de chaque trimestre, sauf convocation extraordinaire faite par le directeur du personnel. A la fin de chaque session, elle dressera par classe de perception et dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats désignés au choix du ministre des finances.

5. Ne seront pas soumis à l'examen de la commission les titres des agents de l'administration centrale des finances, des contributions directes et de la Caisse des dépôts et consignations présentés dans les nditions déterminées par le décret du 17 mars 1908, des comptables directs du Trésor, des fonctionnaires en activité de service de administration préfectorale, des employés des trésoreries générales des recettes des finances, des géomètres du cadastre et des commis. perception.

6. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 8 Janvier 1912.

La Ministre des finances,

Signé: L.-L. KLOTZ.

Signé: A. FALLIÈRES.

No 3545.- DÉCRET arrêtant à la somme de 100,000 francs le compte des dépenses secrètes, faites pendant l'année 1911.

Du 8 Janvier 1912.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 13 juillet 1911, qui a ouvert au ministère de la marine, au titre de l'exercice 1911, chapitre 40 du budget, un crédit de at mille francs pour subvenir aux dépenses secrètes de la marine;

Va le compte des dépenses secrètes présenté par M. Delcassé, en qualité &ministre de la marine, du 3 mars au 31 décembre 1911;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le compte des dépenses secrètes faites du 1 janvier au 31 décembre 1911, au titre du chapitre 40 du budget de la marine, exercice 1911, est arrêté à la somme de cent mille francs (100,000).

2. Ladite somme de cent mille francs (100,000') sera comprise dans les comptes généraux et définitifs du département de la marine pour l'exercice 1911.

3. En conséquence, il est donné à M. Delcassé pleine et entière décharge de la somme de cent mille francs (100,000'), montant, à son arrivée au ministère de la marine, du crédit disponible sur le chapitre 40 (dépenses secrètes) du budget du département de la marine pour l'exercice 1911.

4. Le ministre de la marine est autorisé à délivrer à qui de droit des ampliations du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1912.

Le Ministre de la Marine,

Signe DELCASSÉ.

Signé : A. FALLIères.

N° 3546. Lor portant organisation des chefs de musique
des dépôts des équipages de la flotte (1).

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LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Les chefs de musique des dépôts des équipages de la flotte de Brest et de Toulon sont chargés de la direction des musiques organisées dans ces deux ports et de la formation des musiciens appelés à constituer les musiques de bord.

Leur recrutement est réglé par décret.

Ces chefs de musique sont nommés par décret. Les dispositions des lois des 19 mai 1834 et 17 août 1879 leur sont applicables.

Chambre des députés : Dépôt le 15 décembre 1910, n° 585; Rapport de M. le vice-nmiral Bienaimé le 30 janvier 1911, n° 712; Adoption le 16 mars 1911. Sénat Transmission le 31 mars 1911. n° 1c6, Rapport de M. Reymoneng le 12 dé cembre 1911, n° 333; Adoption le décembre 1911.

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2. Ils out une hiérarchie qui leur est propre et qui est réglée ainsi qu'il suit :

Chef de musique de 1" classe des dépôts des équipages de la flotte : Lieutenant de vaisseau.

Chef de musique de 2o classe des dépôts des équipages de la flotte : Enseigne de vaisseau.

Quel que soit leur grade, ces chefs de musique sont toujours subordonnés en service aux officiers des corps naviguant ou combattant sous les ordres desquels ils sont placés.

3. Leurs rangs et préséances, ainsi que leur uniforme, sont réglés par décret.

4. Les chefs de musique de 2' classe peuvent, dès qu'ils réunissent trois années au moins de service effectif dans leur grade, être promus, au choix, au grade de chef de musique de 1" classe; ils sont promus d'office, à l'ancienneté, dès qu'ils réunissent cinq années de service effectif dans leur grade.

5. Au point de vue de la solde, les chefs de musique des dépôts des équipages de la flotte sont traités comme il suit :

Ceux de 1" classe reçoivent la solde progressive fixée pour les lieutenants de vaisseau;

Ceux de 2 classe recoivent la solde progressive fixée pour les enseignes de vaisseau.

Leurs accessoires de solde sont déterminés par décret.

6. Les chefs de musique des dépôts des équipages de la flotte sont traités au point de vue de l'obtention des pensions de retraite, suivant les conditions déterminées par les lois sur les pensions du personnel officier de la marine.

Le taux de leur pension est réglé d'après la correspondance de grade établie à l'article 2 de la présente loi.

La limite d'àge pour la retraite est fixée pour les deux classes uniformément à cinquante-huit ans.

7. Peuvent être admis d'office à la retraite avant l'âge déterminé à f'article 6 les chefs de musique des dépôts des équipages de la flotte qui, ayant acquis des droits à une pension, ne seraient plus en état de remplir les fonctions qui leur sont dévolues.

Si la mise à la retraite d'office est motivée par l'état de santé de l'intéressé, la constatation en est faite dans la forme prescrite par un décret.

Dans tous les autre cas, elle ne peut être prononcée qu'à la suite d'une proposition motivée, formulée par l'autorité supérieure dont relève l'intéressé..

8. Les conditions d'admission dans le corps des chefs de musique des dépôts des équipages de la flotte sont fixées par décret.

Les chefs de musique de l'armée, nommés chefs de musique des

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