Page images
PDF
EPUB

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 Février 1912.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-aris,

Signé : GUIST HAU.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

N° 3696.

DECRET fixant les quantités de café et de cacao originaires de la partie française du bassin conventionnel du Congo à admettre en France au bénéfice de la détaxe pendant l'année 1912.

Du 12 Février 1912.

(Publié au Journal officiel du 27 février 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances; Vu les lois des 11 janvier 1892 (art. 3), 24 février 1900 (art. 1 et 2), 17 juillet 1900 (art. 1o) et 29 mars 1910, relatives au tarif des douanes; Vu le décret du 22 avril 1899, édictant des détaxes pour les cafés et les cacaos en fèves originaires de la partie française du bassin conventionnel du Congo;

Vu le décret du 30 juin 1911, fixant le tarif douanier applicable aux territoires français du bassin conventionnel du Congo,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de café et de cacao en fèves originaires de l'Afrique équatoriale française (bassin conventionnel du Congo) qui pourront être admises en France pendant l'année 1912 dans les conditions prévues par le décret du 22 avril 1899:

Café..
Cacao.

50,000*

25,000

2. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

No 3697. — Lo1 portant approbation de la convention conclue entre la France et l'Allemagne, le 4 novembre 1911, pour la délimitation de leurs possessions respectives dans l'Afrique équatoriale (1).

Du 13 Février 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 14 février 1912.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention délimitant les possessions respectives de la France et de l'Allemagne dans l'Afrique équatoriale signée à Berlin, le 4 novembre 1911.

Une copie authentique de cette convention sera annexée à la présente loi, en même temps que le texte de la convention signée également à Berlin, le 4 novembre 1911, et réglant le statut politique du Maroc (2).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Février 1912.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères,

\ Signé : R. POINCARÉ.

Signé A. FALLIères.

Le Ministre des colonies,
Signé A. LEBRUN.

1° 3698. - DÉCRET déterminant le nombre et la nature des emplois à prévoir pour chaque cabinet de ministre et de sous-secrétaire d'État.

Du 13 Février 1912.

(Publié au Journal officiel du 14 février 1912.)

LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Sar le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, et du ministre des finances;

Chambre des députés : Projet, n° 1267; Rapport de M. Long, n° 1413; Adoption le 20 décembre 1911. Sénat Transmission, n° 354; Rapport de M. P. Baudin, n° 24; Adoption le 10 février 1912.

Le texte authentique des conventions sera publié avec le décret de promul gation.

Vu le paragraphe 1" de l'article 142 de la loi de finances du 13 juillet 1911, ainsi conçu: «Dans le délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, un décret portant règlement d'administration publique déterminera le nombre et la nature des emplois à prévoir pour chaque cabinet de ministre et sous-secrétaire d'Etat »;

Vu la loi du 25 février 1901, article 55;

Vu la dépêche du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, en date du 15 janvier 1912;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Chaque ministre ou sous-secrétaire d'État constitue son cabinet en se conformant aux dispositions ci-après :

Le président du Conseil peut se constituer un cabinet spécial pour la présidence du Conseil.

2. Les emplois à prévoir pour la constitution des cabinets des ministres et des sous-secrétaires d'État sont ceux de chef, chef adjoint, sous-chef et attaché de cabinet, chef du secrétariat particulier.

Les cabinets des ministres de la guerre et de la marine comprennent, en outre, des officiers constituant l'état-major particulier du ministre.

3. Le nombre des emplois ne peut excéder dans chaque cabinet : Pour les ministres un chef de cabinet, deux chefs adjoints ou sous-chefs, trois attachés et un chef du secrétariat particulier;

:

:

Pour les sous-secrétaires d'État un chef de cabinet, un chef adjoint ou sous-chef, deux attachés et un chef du secrétariat particulier;

Pour la présidence du Conseil un chef de cabinet et deux chefs adjoints ou sous-chefs.

4. Peuvent comprendre, en sus des emplois déterminés à l'article précédent :

Les cabinets du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, lorsque le ministre n'a pas la présidence du Conseil : un chef adjoint ou sous-chef de cabinet.

Les cabinets des ministres de la guerre et de la marine : un chef adjoint ou sous chef de cabinet et des officiers constituant l'état-major particulier au nombre de douze pour la guerre et de huit pour la marine.

Le cabinet du ministre des colonies: un officier de l'armée coloniale.

Le cabinet du sous-secrétaire d'Etat des postes et des télégraphes : un chef adjoint ou sous-chef de cabinet.

5. A partir de la publication du présent décret, aucune nomination ne pourra être faite, dans un cabinet de ministre ou de soussecrétaire d'Etat, à un emploi qui ne rentrerait pas dans les cadres

prévus à l'article 2, ou qui excéderait le nombre des emplois de la même catégorie déterminés aux articles 3 et 4.

6. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

No 3699.- DÉCRET portant réorganisation du contrôle des dépenses engagées institué auprès du Gouvernement général de l'Algérie.

Du 13 Février 1912.

(Publié au Journal officiel du 17 février 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 19 décembre 1900, portant création d'un budget spécial pour l'Algérie ;

Vu le décret du 16 janvier 1902 sur le régime financier de l'Algérie; Vu la loi du 24 décembre 1902, portant organisation des territoires du Sud de l'Algérie et instituant un budget autonome et spécial pour ces régions;

Vu le décret du 14 août 1905, relatif à l'organisation financière des territoires du Sud;

Vu le décret du 28 janvier 1908, réorganisant le service du contrôle des dépenses engagées auprès du Gouverneur général de l'Algérie;

Vu le décret du 3 octobre 1908, rendant applicables au budget des territoires du Sud les dispositions du décret du 28 janvier 1908;

Vu le décret du 28 octobre 1909, portant création d'un emploi d'adjoint au contrôleur des dépenses engagées;

Vu les propositions du Gouverneur général de l'Algérie;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 28 janvier 1908 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit.

2. Le contrôleur des dépenses engagées et l'adjoint au contrôleur ne peuvent être chargés d'aucun service comportant engagement ou liquidation de dépenses.

3. Tout projet d'arrêté ou de décision soumis au Gouverneur général et ayant pour conséquence d'engager des dépenses nouvelles ou de modifier l'emploi des crédits doit être communiqué préalablement au contrôleur des dépenses engagées et visé par lui.

L'examen du contrôleur porte sur l'imputation de la dépense, la disponibilité des crédits, l'exactitude de l'évaluation, l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements et l'exécution du budget en conformité du vote des assemblées financières confirmé par le décret annuel de règlement.

Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularités, le contrôleur lui refuse son visa. Le Gouverneur général peut passer outre à ce refus, à charge d'en informer immédiatement les ministres de l'intérieur et des finances. Il en avise en même temps le contrôleur.

4. Le contrôleur des dépenses engagées donne son avis sur les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions soumis par le Gouverneur général à la signature des ministres, et susceptibles d'entraîner des augmentations de dépenses ou des modifications dans l'emploi des crédits. Cet avis sera porté à la connaissance des ministres, fors de l'envoi desdits projets.

5. Il reçoit communication de toutes les pièces justificatives des engagements de dépenses et de l'emploi des crédits, y compris les états de liquidation et les demandes d'ordonnancement. Il vise les ordonnances de délégation et de payement.

6. Il vise l'état nominatif des créances restant à payer en fin d'exercice après avoir vérifié notamment l'exactitude de l'imputation de la dépense. Il en est de même des états de nouvelles créances constatées en addition des restes à payer, lesquels sont visés et vérifiés préalablement à toute demande de crédits spéciaux.

7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux dépenses faites par le budget des territoires du Sud.

8. Le contrôleur des dépenses engagées, ou son adjoint, sur délégation spéciale, est autorisé à faire dans les bureaux de la trésorerie générale et dans ceux des receveurs principaux des douanes et des

[ocr errors]
« PreviousContinue »