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Des indemnités et des gratifications spéciales peuvent être allouées par le conseil d'administration aux fonctionnaires du port.

7. Un port dans lequel a été institué le régime organisé par la présente loi est un établissement public investi de la personnalité civile et soumis aux règles générales qui régissent la gestion des deniers publics.

Le président du conseil d'administration le représente dans tous actes de gestion et dans toutes instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, soit par lui-même, soit par un délégué designé dans les conditions qui seront fixées par un des règlements administration publique prévus à l'article 14 de la présente loi.

8. Le conseil d'administration est autorisé à inscrire au titre des resources ordinaires, à charge de pourvoir aux dépenses d'entretien et de réparations du port et de ses accès :

1' Les droits de quai perçus par application des lois des 30 janvier 1872, 23 décembre 1897 et 23 mars 1898, et les centimes additionnnels régulièrement autorisés;

2' Les produits de l'exploitation de l'outillage public, directement administré ou affermé par le conseil et, éventuellement, de l'exploitation des voies ferrées des quais;

3' Les produits des péages locaux destinés à payer les dépenses relatives aux services qu'il organise ou subventionne en vue d'assurer e sauvetage des navires et de leurs cargaisons, ainsi que la sécurité, a propreté, la police et la surveillance des quais et dépendances du

port;

Les produits des taxes de toute nature dont la perception auait été régulièrement autorisée;

5 Les produits du domaine public dans les conditions déterminées l'article 1°.

9. Le conseil d'administration dispose des ressources extraordiaires ci-après :

Subsides de l'État, du département, des communes, des éta Missements publics et particuliers pour les travaux d'amélioration et T'extension du port et de ses accès;

Produits des péages locaux établis par application des lois sur marine marchande;

3 Produit des emprunts autorisés;

'Dons et legs;

5 Toutes autres recettes accidentelles.

10. Le conseil d'administration établit chaque année un budget linaire et un budget extraordinaire ainsi qu'un compte général recettes et des dépenses.

7° Un ouvrier du port. La composition du corps électoral et les conditions d'éligibilité pour la nomination de cet ouvrier seront déterminées par un des règlements d'administration publique prévus à l'article 12 de la présente loi.

Le conseil nomme un vice-président choisi parmi ses membres. Ne peuvent être membres du conseil :

1° Les fontionnaires attachés aux services dont il a la gestion; 2o Les agents payés sur les fonds dont il dispose.

Les membres du conseil ne peuvent être entrepreneurs des services qu'il administre.

Les fonctions de membre du conseil sont gratuites; les membres du conseil ont seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.

Le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement ont entrée au conseil et ont voix consultative.

L'ingénieur en chef du port assiste aux séances du conseil; il est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil dans les limites de sa compétence.

Les chefs de service des autres administrations publiques dans la ville où est situé le port sont tenus d'assister ou de se faire représenter aux séances du conseil toutes les fois qu'ils y sont convoqués et de lui fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui seraient réclamés par lui sur les affaires intéressant le port et rentrant dans ses attributions.

Pour les autres ports, la composition du conseil est déterminée dans chaque cas, par le décret d'institution.

6. Le conseil d'administration nomme à tous les emplois du ser vice du port, en se conformant aux lois et règlements spéciaux à certaines catégories d'agent's.

Toutefois l'ingénieur en chef, les ingénieurs, conducteurs et commis chargés des travaux du port, ainsi que les officiers et maîtres du port, sont pris dans le personnel du ministère des travaux publics. La nomination et l'administration de ce personnel demeurent réservées au ministre des travaux publics. L'ingénieur en chef est désigné après avis du conseil d'administration du port.

Les pilotes sont recrutés conformément aux dispositions réglementaires qui les concernent.

Le receveur comptable est nommé par le ministre des travaux publics, avec l'agrément du ministre des finances. Il doit remplir les conditions de capacité et fournir les garanties fixées par l'un des règlements d'administration publique prévus à l'article 12 la présente loi.

Le même règlement détermine les conditions dans lesquelles il peut être fait appel pour l'exécution des services financiers du conseil au personnel du ministère des finances.

Des indemnités et des gratifications spéciales peuvent être allouées par le conseil d'administration aux fonctionnaires du port.

7. Un port dans lequel a été institué le régime organisé par la présente loi est un établissement public investi de la personnalité civile et soumis aux règles générales qui régissent la gestion des deniers publics.

Le président du conseil d'administration le représente dans tous actes de gestion et dans toutes instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, soit par lui-même, soit par un délégué désigné dans les conditions qui seront fixées par un des règlements administration publique prévus à l'article 14 de la présente loi.

8. Le conseil d'administration est autorisé à inscrire au titre des ressources ordinaires, à charge de pourvoir aux dépenses d'entretien et de réparations du port et de ses accès:

1' Les droits de quai perçus par application des lois des 30 janvier 1872, 23 décembre 1897 et 23 mars 1898, et les centimes additionnnels régulièrement autorisés;

2' Les produits de l'exploitation de l'outillage public, directement administré ou affermé par le conseil et, éventuellement, de l'exploitation des voies ferrées des quais;

3 Les produits des péages locaux destinés à payer les dépenses relatives aux services qu'il organise ou subventionne en vue d'assurer le sauvetage des navires et de leurs cargaisons, ainsi que la sécurité, la propreté, la police et la surveillance des quais et dépendances du port;

4o Les produits des taxes de toute nature. dont la perception aurait été régulièrement autorisée;

5o Les produits du domaine public dans les conditions déterminées à l'article 1°.

9. Le conseil d'administration dispose des ressources extraordinaires ci-après :

1' Subsides de l'État, du département, des communes, des éta blissements publics et particuliers pour les travaux d'amélioration et d'extension du port et de ses accès;

2' Produits des péages locaux établis par application des lois sur la marine marchande;

3° Produit des emprunts autorisés;

4 Dons et legs;

5° Toutes autres recettes accidentelles.

10. Le conseil d'administration établit chaque année un budget ardinaire et un budget extraordinaire ainsi qu'un compte général des recettes et des dépenses.

Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes.

Les dépenses d'entretien et de réparations sont obligatoires. Elles peuvent être effectuées, s'il y a lieu, par les soins du ministre des travaux publics et inscrites d'office au budget.

Toutes les autres dépenses ressortissent au budget extraordinaire. Le compte général des recettes et des dépenses est établi, chaque année, pour l'année précédente, par le conseil d'administration et soumis, avant le 1 juin, à l'approbation du ministre des travaux publics et du ministre du commerce et de l'industrie.

Le budget de l'année suivante est dressé par le conseil dans la première quinzaine d'octobre et soumis, avant le 1 novembre, à l'approbation du ministre des travaux publics et du ministre du commerce et de l'industrie.

11. Les délibérations du conseil d'administration prévues à l'article 2 sont transmises dans les cinq jours au préfet. Dans les huit jours suivants, le préfet déclare qu'il y fait ou non opposition.

Ces délibérations deviennent exécutoires soit par l'avis de nonopposition, soit par l'expiration du délai de huit jours à partir de la date de l'envoi au préfet.

En cas d'opposition, le préfet en réfère au ministre compétent qui doit statuer dans le délai d'un mois à partir de cette opposition. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.

Le ministre peut annuler la délibération par une décision motivée qui n'est susceptible de recours au Conseil d'État que pour excès de pouvoir ou violation de la loi. En cas de recours, le Conseil d'Etat devra statuer dans le délai de deux mois.

La décision frappée de recours suspend l'exécution de la délibé ration.

Toutes les opérations du conseil sont placées sous le contrôle direct du ministre des travaux publics qui fait inspecter et vérifier le fonctionnement de tous les services. Tous les frais de contrôle sont à la charge du conseil et le montant annuel en est fixé par le décret d'institution prévu à l'article 1".

Le conseil peut être dissous sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre du commerce et de l'industrie par un décret motivé rendu en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.

12. Le régime institué dans un port en vertu de la présente loi peut y être aboli et le conseil d'administration définitivement supprime par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.

13. Les contestations relatives à l'exécution des travaux entrepris par le conseil d'administration en vertu de l'article 2 de la présente

lai sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

11. Des règlements d'administration publique rendus sur la proposition des ministres des travaux publics, du commerce et de industrie et des finances détermineront les conditions d'application de la présente loi, la durée des mandats des membres du conseil d'administration, les catégories de personnes dans lesquelles les membres à nommer par décret par application du n° 5 de l'article 5 devront être choisis, les conditions suivant lesquelles seront données les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter et de percevoir, l'organisation du contrôle des dépenses engagées et celle du contrôle préva à l'article 11, la constitution et la limitation du fonds de réserve, le fonctionnement des conseils d'admininistration, la passation des marchés, l'exécution des travaux, les règles de la comptabilité. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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3533.

DECRET ouvrant au Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1911, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 240 francs, applicable au payement d'indemnités pour le service météorologique du port de Honfleur.

Du 5 Janvier 1912.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu la loi de finances du 13 juillet 1911, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes pour ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

01 II' série, Bull. 1045, no 10527.

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