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Vu la déclaration ci-annexée, constatant le versement au Trésor d'une somme de cinq mille françs, à titre de fonds de concours pour l'entretien de l'école d'agriculture d'Écully;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1911, un crédit de cinq mille francs (5,000'), applicable comme suit :

Troisième partie, chapitre xx: Personnel des écoles pratiques, fermes-écoles et établissements divers de l'État.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par le département du Rhône.

3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1912.

Le Ministre de l'agricultore,

Signé : PAMS.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

N° 3531.

--

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1911, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 5,800 francs, applicable à la restauration et à la conservation des terrains en montagne. Du 4 Janvier 1912.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 13 juillet 1911, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1911;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ("), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu la déclaration ci-annexée, constatant le versement au Trésor d'une somme de cinq mille huit cents francs, à titre de fonds de concours pour la construction de murs et banquettes d'avalanches à Levanchy;

(1) XI série, Bull. 1045, n° 10527.

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1911, un crédit de cinq mille huit cents francs (5,800'), applicable comme suit:

Quatrième partie, chapitre Lxx: Restauration et conservation des terrains en montagne.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par la commune de Chamonix.

3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1912.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : PAMS.

Signé A. FALLIÈRES.

:

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX,

No 3532.-Loi sur le régime des ports maritimes de commerce (1).

Du 5 Janvier 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 10 janvier 1912.)

LE SÉNAT ET LA CHAMbre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA République proMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". L'administration d'un port maritime de commerce peut être confiée, dans les conditions déterminées par la présente loi, à un conseil qui prend le nom de conseil d'administration du port.

Le nouveau régime est institué, dans chaque port, par un décret rendu en Conseil d'État, après enquête, sur la proposition du ministre des travaux publics, du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des finances.

Le décret d'institution détermine la circonscription dans l'étendue de laquelle le conseil est appelé à exercer ses attributions.

Dans les limites de cette circonscription, le port et ses dépendances continuent à faire partie du domaine public.

"Chambre des députés : Dépôt le 19 octobre 1909, n° 2772; Rapport de M. Chaumet le 18 février 1910, n° 3113; Avis de la commission des travaux publics le 21 mars 1910, n° 3242; Adoption le 29 mars 1910. Sénat Transmission le

1 mars 1910, n° 211; Rapport de M. Peytral le 6 juin 1911, no 186; Adoption le 29 décembre 1911.

Les droits et obligations de l'État, en matière de domanialité et de travaux publics, sont conférés au conseil d'administration du port dans les mêmes conditions qu'aux compagnies de chemins de fer.

Le même décret règle les dispositions que nécessite la substitution du régime nouveau au régime antérieur.

2. Le conseil d'administration statue définitivement sur les objets ci-après :

1° Entretien du port et de ses accès;

2° Travaux d'amélioration du port et de ses accès n'entraînant aucune modification essentielle dans les ouvrages existants et effectués sans le concours financier de l'État;

3 Installation et administration de l'outillage du port (grues, hangars, magasins, engins de radoub, remorquage, halage, lamanage, etc.), questions relatives à la surveillance des outillages concédés ou privés. Les chambres de commerce continueront, si elles le désirent, à administrer les services d'outillage dont elles ont la concession;

4° Questions relatives à la surveillance de l'établissement et de l'exploitation des voies ferrées des quais et, éventuellement, établissement et exploitation desdites voies sous réserve du contrôle exercé par P'État;

5° Établissement du service d'éclairage, de distribution d'eau, de force et de lumière, pour tout ce qui n'incombe pas au service municipal ou au service des phares;

6° Organisation de secours contre l'incendie ainsi que des services de sauvetage des navires et de leurs cargaisons; participation aux services de la sécurité, de la propreté, de la police et de la surveillance des quais et dépendances du port;

7 Modification et affectation des péages locaux temporaires prévus par l'article 16 de la loi du 7 avril 1902, dans les limites des maxima de taux et de durée fixées par la loi ou le décret d'institution de ces péages;

8 Passation de baux de moins de dix-huit ans; réalisation d'emprunts régulièrement autorisés.

3. Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que si elles sont sanctionnées par l'autorité supérieure dans les formes prévues par la législation en vigueur, lorsqu'elles portent sur les objets suivants :

1° Travaux entraînant des transformations ou des modifications essentielles dans les ouvrages du port ou de ses accès;

2° Travaux d'amélioration et d'extension du port et de ses accès

n'entraînant aucune modification essentielle dans les ouvrages existants mais effectués avec le concours financier de l'Etat;

3o Passation des baux de plus de dix-huit ans, acquisition, aliénation on échange d'immeubles, emprunts;

4 Organisation et fonctionnement du service de pilotage du port.

4. Le conseil d'administration est appelé obligatoirement à donner son avis sur les questions suivantes :

1*Organisation et fonctionnement du service des phares et ba-
lises, des sémaphores, des douanes, de la police sanitaire;

2o Règlements de police du port et de ses accès, mesures de po-
fice municipale applicables dans les limites de la circonscription;
3° Etablissement et entretien des voies de communication com-
prises dans les limites de la circouscription;

Établissement ou modification des tarifs de chemins de fer ou voies navigables desservant le port ou y aboutissant.

5. Dans les villes où siège une chambre de commerce, le conseil d'administration du port est composé de quinze membres, savoir: 1' Le président de la chambre de commerce, président;

2° Cinq membres désignés par la chambre de commerce, dont trois appartenant à la chambre ou réunissant les conditions légales d'éligibilité à cette chambre, et deux choisis dans la chambre ou hors de la chambre parmi les armateurs, constructeurs de navires, courtiers maritimes, consignataires, entrepreneurs de manutentions maritimes ou capitaines au long cours;

3' Un membre désigné par le conseil général du département, pris parmi ses membres;

4 Un membre désigné par le conseil municipal de la ville, pris parmi ses membres;

5 Cinq membres nommés par décret:

Deux, sur la proposition du ministre des travaux publics, dont un choisi sur une liste de présentation établie par la chambre de commerce du port;

Deux, sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie, dont un choisi sur une liste de présentation établie par la chambre de commerce;

Un sur la proposition du ministre des finances;

6 Un membre appartenant à l'une des entreprises de transports terrestres ou fluviaux desservant le port, nommé par décret, après avis de la chambre de commerce.

Les six membres nommés par décret devront être choisis en dehors de la chambre de commerce du port;

7° Un ouvrier du port. La composition du corps électoral et les conditions d'éligibilité pour la nomination de cet ouvrier seront dé terminées par un des règlements d'administration publique prévus à l'article 12 de la présente loi.

Le conseil nomme un vice-président choisi parmi ses membres. Ne peuvent être membres du conseil :

1° Les fontionnaires attachés aux services dont il a la gestion; 2° Les agents payés sur les fonds dont il dispose.

Les membres du conseil ne peuvent être entrepreneurs des services qu'il administre.

.

Les fonctions de membre du conseil sont gratuites; les membres du conseil ont seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.

Le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement ont entrée au conseil et ont voix consultative.

L'ingénieur en chef du port assiste aux séances du conseil; il est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil dans les limites de sa compétence.

Les chefs de service des autres administrations publiques dans la ville où est situé le port sont tenus d'assister ou de se faire représenter aux séances du conseil toutes les fois qu'ils y sont convoqués et de lui fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui seraient réclamés par lui sur les affaires intéressant le port et rentrant dans ses attributions.

Pour les autres ports, la composition du conseil est déterminée dans chaque cas, par le décret d'institution.

6. Le conseil d'administration nomme à tous les emplois du ser vice du port, en se conformant aux lois et règlements spéciaux à certaines catégories d'agents.

Toutefois l'ingénieur en chef, les ingénieurs, conducteurs et commis chargés des travaux du port, ainsi que les officiers et maîtres du port, sont pris dans le personnel du ministère des travaux publics. La nomination et l'administration de ce personnel demeurent réservées au ministre des travaux publics. L'ingénieur en chef est désigné après avis du conseil d'administration du port.

Les pilotes sont recrutés conformément aux dispositions réglementaires qui les concernent.

Le receveur comptable est nommé par le ministre des travaux publics, avec l'agrément du ministre des finances. Il doit remplir les conditions de capacité et fournir les garanties fixées par l'un des règlements d'administration publique prévus à l'article 12 la pré

sente loi.

Le même règlement détermine les conditions dans lesquelles il peut être fait appel pour l'exécution des services financiers du conseil au personnel du ministère des finances.

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