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Table des articles des lois et décrets commentés dans le Traité des impôts indirects

10 74 s.

-11 105.

-12 90.

-16 101.

-80 274 s

-81 276.

-82 278. -83 280.

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-119 353 s.

-120 353 s.

-165 613. -166 619. -167 612, 62€. -169 627. -170 615. -171 401.

-233 11.

-234 11.

-235 360, 416.

-236 416.

-172 553.

-237 417.

-124 359. -125 360 s. -126 366.

-173 553. -174 555. -175 555. -176 555. -177 557. -178 557.

-179 557.

-244 16.

-180 559 s.

-245 16.

-17 132.

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-246 471.

-18 287.

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-19 287.

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-20 289.

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-21 260.

-22 377.

-135 368.

-214 600.

-23 377.

-215 572.

Art. 82, 51, 248.

-216 573.

-83 51, 71.

-217 575 s.

-84 113.

-218 575 s. -219 583. -220 584 s.

-85 151.

-221 585 s.

-86 339. -87 33, 326. -123 415.

DÉCRET 17 MARS 1852.

Art. 14 113. -15 123.

-16 33.

-222 587 s.

126 457.

-17 136.

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-21 fév. 515 c. -26 mars 574-4°. -11 avr. 520. -24 avr. p. 405. -1er mai 10-2o.

-5 mai 448 c., P. 405.

-29 mai 177. --30 mai 345, 387, 520.

-18 juill. 574-3°. -21 juill. 366. -6 sept. 544. -21 oct. 177.

An 12. 5 vent. p.-23 oct.

401, no. 460,471,
487, 542, 599.

-28 vent. p. 403.

-5 germ. p. 403,

598-1°.

12-2o,

-30 oct. 574-2°. -31 oct. 386.

-114 348.

Table chronologique des lois, arrêts, etc.

-6 juin 237. -11 juin 538. -16 juin 177. -26 juin 102-1°, 3o.

-23 juill. 461-2o.

-8 juin 469.

-10 juin 86.

-16 juin p. 606,

630.

-23 juin 470.

-28 juin 287,469 c.

-30 juill. 32-2°,-8 juill. 202-20. 69-3°,423,515c.

438-1°, 462-3°.

-31 juill. 202-1o,-21 juill. 296.

423, 539.

-11 août 177.

-14 août 554, 574

5o, 508-1°.

-16 oct. 103-1°.

-22 juill. 141-1°. -29 juill. 82, 141

1o.

-5 août 508-4°. -26 août 176.

-23 oct. 237 c.,-28 août p. 606. 242.

-3 sept. 521.

-8 sept. 497. 110-1°,-20 oct. 231.

-3 nov. 83-1°. 102-1°,-11 nov. 75-2o.

-30 oct. 102-1°. -5 nov. 408. -13 nov. 6o. -18 déc. 311. -26 déc. 508-2°, 515.

-25 nov. p. 406. -8 déc. 532. -15 déc. 526 e. -16 dec. 98.

-31 déc. 423, 508--21 déc. p. 406. 2o, 594. 1808. 7 janv. 305,

537.

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-22 déc. 417.
1809. 19 janv. 69-

2o, 129, 306,495.
-20 janv. 197-2o.
-26 janv. 252-3o.
-31 janv. 125.
-2 fev. 281-1°.
-8 fév. 469.
-17 fév. 102-6°.
2 mars 87.

-3 mars 83-10,367.
-9 mars 508-6°.
-10 mars 102-1o.
-11 mars 102-1°.
-16 mars 102-6°,
216, 508-6°.
-17 mars 196.
-23 mars 196, 529-
4o.

-7 avr. 99 c., 182
c., 219.
-14 avr. 178 c.,
464.

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-26 mars 307.

533. -24 avr. 83-2o. -14 mai 3o, 4o, 5o. -24 mess. 199-30-21 mai 470. C., 594. -22 mai 89.

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-25 prair, 355.

-4 mess. p. 606.

554-2o,-18 mai. V. 18-25 mai 621.

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1o, 353-3°. -9 nov. 233, 5781o.

-16 nov. 202-3°, 228-2° C. -23 nov. 529-1°, 532 c. -26 nov. 438-2o. -7 déc. 102-2°,

515 c.

-4 fev. 473.

-11 mars 480 c.

-28 avril 100.

-30 avril 562. -7 mai 202-4°,

203-30 c., 589. -15 mai 601-20. -21 mai 216. |—22 mai 216. -3 juin

154. -31 janv.473,537. -27 mars P. 608.

-28 avril p. 410. -3 mai 260-3o,

269.

-14 mai 348-39.

-11 juin 405 5.

p. 418.

-19 juin 160.

-23 juill. 277. -7 août 122. -14 août p. 608. -4 sept. 155. -7 sept. 157. -11 sept.278,29 3o, 325. 188-50,-21 oct. 415. 560-20 c., 561. -18 juin 580-10. -25 juin 107. -29 juill. 205. -5 août 394. -6 août 126, 2023o, 587-2°.

-12 mars p. 406.-12 août 207, 216. -20 mars 103-3o, -13 août 520. 239, 245 c., 591.-26 août 118. -8 avril 228-1°. -3 sept. 102-3°, -28 avril 344 C., 195, 217 c. 348-2o.

207 c.,236,242 c.-1er mai 193. -28 déc. 12 c.,-22 mai 114, 231

-5 nov. 16-1o.

-18 nov. 225.

-5 déc. p. 406.

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-28 oct. 457. -30 oct. 617. -6 nov. 326. -20 nov. 340. -4 déc. 167-, 270, 276.

-8 déc. 125.

-11 déc. 616-1°,

-18 déc. 278.

1817. 8 janv. 274.
-29 janv. 92.

-26 fév. 286-19,

-14 mars 198.

-17 mars 405.
-19 mars 271,604.

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-22 août 189. -10 sept. 443.

-15 oct. 13.

-22 oct. 248.

-29 oct. 40, 251.

236 c., 240.

-11 nov. 515 c., 589-4°.

-20 nov. 201.

-30 déc. 150 c.,-7 juin 202-5°,-16 dec. 372, 375.

327, 474-20.

1819. 11 janv. 215,-21 juin 432.

300 c.

1825. 11 fév. 10-2°,

C.

-28 fév. 351,362.

365.

-7 mars 141-20,-10 août 188-6°. -16 août 267-1°. -15 mars 315-1°, 1833. 7 janv. p.424. 352-3°. -31 janv. 517 c.

-9 juill. 450. -19 août 513. -20 juill. 267-20.-16 sept. p. 609. -20 sept. 299, 324. -30 sept. 215. -17 oct. 343. -5 nov. 343. -9 nov. 312. -10 nov. 232. -22 nov. 284.

-22 mars 166-4°,-22 mars p. 424.

226.

-20 mai 138-4°. -23 mai 63, 346,

515 c.

-20 juin 148.

-2 juill. 411.

223, 244.

520.

-22 juin 243.

-4 juill. p. 631. -19 juill. 62.

12-1°, 308 c., 515 c. -17 fév. 223. -21

-6 août 315-1°.

mars 225,

-17 sept. 45.

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-16 janv. 88, 126-25 juin 575.

c., 129 c.

-20 janv. 124.

-23 janv. 215, 300-25 juill. 474-1°.-25 mars 395. c., 505 c., 506 c.-31 juill. p. 421. -26 mars 295-2o. -5 fév. 199-2o. -3 août 272, 278,-28 mars 473 c., -13 fév. 420. 474-1° c., 476.

280.

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1837. 23 janv. 569.-24 fév. 616-2.

-1er juin 589-3°. -3 juin 467.

-30 nov. 140.

578.

-30 juill. 344-20.-7 juin 515

-5 déc.

175 c. -20 déc.

315-12.

c.,-2 fév. 240, 242 c.—11 mai 542, 543c.

-28 juin 140, p. 425.

171-1°,-13 sept. 560-10.

-10 oct. 285. 102-4°,-9 nov. 284.

-17 fev. 188-8°.

18 fév. 143-1o.

-10 mars 592, 593

C.

-1er avr. 534 c. -5 avr. 610.

1834. 10 janv. 262-26 avr. 544 c. -6 mai 581.

493.

-14 mai 627, 628.

-4 juin 485-20.

-7 juin 6-12°.

-8 juin 400.

-14 juin 492.

-25 juin p. 426. -29 juin p. 427. -8 juill. 496, 509

C.

-21 juill. 340. c.,-21 août 377

–24 déc. 270-20. 1o. 1829. 28 janv. 315--17 janv. p. 609.-19 mai 179-2° c., 1°, 413. -22 janv. 15 c. 229,536. -7 fév. 166-4°. -30 janv. 524,-20 mai 487 -28 fév. 10-2o. 490. -12 mars 94, 188-31 janv. 493. -3 juin 96. -23 mai 262-1°. -5 juin 284. -24 mai 148. -13 juin 453 c. -14 août 166-3°. -29 août 150. -5 sept. 431 435.

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-5 nov. 39, 49,
50, 281, 291.
-10 déc. 53, 56.
-31 déc. 174.
1842. 25 janv. 286,
468 c.
-16 avr. 76.
-27 avr. 550.
-28 avr. 548.
-27 mai 358-3°.
-8 juin 475 c.
-16 juill. 76.
-1er oct. 489 c.

-12 fév. 603 s., p. 1838. 11 janv. 607.-4 nov. 102-6° c.,

609.

-13 fév. p. 609.

-15 janv. 120.

-27 fév. 261-1°,-50 janv. 290-2°.

3o C., 262-2° C. -11 mars 406-2°. -21 mars 493. 106,-7

C., 482. -17 fév. p. 423. -18 mars

109 c. -26 mars 541. -3 avr. 462-2°,

465 c. -4 mai 58. -15 mai 493. -24 mai 381. -26 mai 479. -27 mai 581. —4 juin 94, 342, 347.

-10 juin 492 c. -11 juin 277.

295-1°.

-11 nov. p. 609.

1843. 22 fév. 132.

-18 janv. 460.

-2 fev. 83-3°. -24 mars 233. -5 avr. 269.

-18 mars 241. -27 mars 199.

avr. 143-10, -15 avr. 372. 143-3°, 4°, 437c.-18 mai 364. -9 mai 138-3°,290 -6 juin 334.

C.

-15 mai 602 c. -20 mai 573-4° -13 juin 486 c. -15 juin 493, 425.

-9 juin 179-2o C., 229.

c.-13 juill. 97. -23 juill. 143-2°. p.4 août 310.

-18 août 357. c.,-21 août p. 426. -24 août 169 c.,

-16 juin 268 274. -25 juin 590. -15 juill. 124. -17 juill. 252-1°.

-1er juill. 589-20.-26 août 609-1o,

-24 août p. 608.

-25 août 188-15°-1er oct. 169,

C., 328, 478. -24 sept. 421. -7 oct. 363.

-30 mars 333. -31 mars 245. -7 av. 370.

-24 mai 335. -26 mai 167-4°. -15 juill. 132. -24 juill.284, 556, p. 427, p. 60. -25 août 65-4°. -29 août 134-2°. -2 sept. 306, 320

C.

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-5 nov. 576. 170-15 nov. 184.

2o, 3o, 4°.

c., 575-3°.

-9 oct. 136 c., 140.

-21 déc. 152, 326, p. 426.

-27 déc. 370. -15 oct. 493, 495. 1839. 16 avr. 476. -2 dec. 584-1o,-21 oct. 609-1°,-17 avr. 224. -11 mai 462-1° C.

-17 oct. p. 423.

G05, 608.

2o, 3o, 4°.

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-30 déc. 104-1°c.,

196.

1844. 6 janv. 398. -10 fév. 579-5°C., 598-2° C.

-16 fév. 95.

-22 fév. 95.

-1er mars 32-1". -23 mars 10-1°. -24 avr. 382. -4 mai 379, 383c. -18 mai 65-5°. -14 juin p. 427. -21 juin 587-3°,

42.

-4 juill. 515-2o. -4 août 39, 74, P. 428.

-13 août 39.

-17 août 77.

-17 dec. p. 429, P. 609.

-18 dec. 414 c. -21 dec. 171-3°. -23 dec. 616-3o. 1845. 6 mars 550 c.

-23 avr. 102, 164,-31 janv. p. 426.—4 avr. 381 c. 313, 351, 565, 436 c.

-13 fev. 520. c.-22 fév. 166-6°. -26 mars 520.

p. 426, p. 609. -6 mai 61, 291 -26 mai 426 c. 4 juin p. 631. -11 juin 290-1°c., 319. -24 juin 515.

-27 mars 110. -4 avr. 317.

-24 avr. 286 c.

-15 mai 75-3° e.

-21 mai 65-5° c. -25 juin 477-2o c.

-30 juill. 372 c.

-19 août p. 428.

-23 avr. 261-2,-5 sept. 286 c.

262-3°., 572, P,I

-19 sept. 12-3° C.,

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IMPRESCRIPTIBILITÉ.-V. Prescription.

IMPRESSION. C'est le fait d'imprimer.-V. Bibliothèque, no 24; Brevet d'invention, nos 380 et suiv.; Frais, nos 1162 et suiv.; Presse. IMPRIMÉ. Se dit par, opposition à ce qui est écrit à la main, de tout papier qui a subi l'impression. V. Conseil d'Etaf, no 331; Droit marit., no 1467; Frais, no 254; Impôts directs, no 515; Instr. crim. (cour d'assises).

IMPRIMEUR.-Celui qui, en vertu d'un brevet, exerce l'art d'imprimer, ou, en d'autres termes, celui qui se charge de faire imprimer des ouvrages par des ouvriers qu'il dirige. L'imprimerie est le lieu où cette industrie s'exerce. On donne aussi ce nom au fonds de commerce de l'imprimeur. Les obligations et les devoirs de l'imprimeur sont régis par les lois sur la presse. Aussi, pour prévenir d'inévitables répétitions, renvoie-t-on yo Presseoutrage, tout ce qui concerne les imprimeurs. V. aussi Abus de confiance, no 89; Acte de com., nos 89 et suiv., 129; Agent diplomat, no 151; Bibliothèque, no 14; Brevet d'invent., no 94; Commerçant, no 289; Compét. admin., no 16; Compét. crim., no 254; Complicité, no 85 et suiv.; Hospices, no 120; Industrie et Librairie.. V. aussi vo Industrie, n° 190. IMPRUDENCE.-Manque de prudence, c'est-à-dire des soins, de l'attention, que les individus sont dans l'usage de donner à une chose ou à leurs affaires.-V. Responsabilité, V. aussi Cautionnement, no 234; Complicité, nos 91 et suiv.; Contravention, Faillite, no 1383, Crime contre les personnes.

IMPUISSANCE. Se dit de l'incapacité permanente ou accidentelle de procréer des enfants (V. Adoption, no 101; Adultère, no 25; Mariage; Paternité et filiation). —A l'égard de l'impuissance d'agir, de payer, etc,, V. Acquiesc., no 507; Force majeure, no 35-5°; Obligations.

IMPUTATION-Se dit, soit de l'application d'un payement à l'une des obligations d'un débiteur (V. Oblig., V. aussi yis Cautionn., nos 199, 200, 308; Chose jugée, nos 167-2o, 186-1°; Compét. com., no 402; Compte, Compte courant, nos 50, 55; Degré de jurid., no 83; Domaine engagé, no 8; Droit polit. nos 155 et suiv., 158, 1066; Imp. dir., nos 425, 651; MinoritéTutelle, Succession), soit du fait d'attribuer à un individu une action de nature à lui faire encourir une responsabilité ou des peines.-Y. Presse-outrage.

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INACTION, V. Désaveu, no 69. INALIENABILITÉ. État d'une chose qui ne peut être ni vendue ni engagée. - V. Contrat de mar,, nos 5408 et suiv., Domaine de la couronne, nos 15, 29 et suiv.; Domaine de l'Etat, nos 17, 25 et suiv., 69; Domaine engagé, nos 14 et suiv., 18 et suiv., 35, 38, 43, 61 et suiv., 183; Domaine public, nos 45 et suiv., Droit constitut., no 77.

INAMOVIBILITÉ.-Caractère de ce qui ne peut être changé. Se dit particulièrement des fonctionnaires publics qui ne peuvent être destitues.-V. Exploit, no 176; Fonct. pub,, nos 45, 109, 113.

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INCAPABLE. Celui qui manque de pouvoir. V, Conciliation, nos 76, 116 et suiy., 158; Dépôt, nos 39 et suiv,; Désistement, nos 18 et s., 156, 200; Domicile, no 2; Enregistrement, no 195 et s.; Expert., no 88; Exploit, nos 73, 177, 408 et suiv. INCAPACITÉ. Défaut de pouvoir ou de qualité pour faire une chose (V. Capacité et les renvois qui s'y trouvent, V. aussi Absence, no 371; Agent diplom., no 32; Appel, no 147; Chose jugée, no 97; Commission,, no 27; Demande nouvelle, no 240; Droit civil, nos 28, 75; Droit polit., nos 95, 114; Emigré, nos 300 et suiv.; Except., nos 256 et suiv., 532-4°; Garde champ., n° 35 et suiv.; Hospice, no 48;Faux, no 154; Faillite, no 221), Sur l'incapacité relative, V. Obligation. Sur la cessation d'incapacité, V. Grâce, no 43 et suiv. - L'incapacité de travail

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causée par des coups ou blessures, est aggravante du délit. V. Assoc. de secours, no 27; Crimes contre les personnes. INCARCERATION. V. Contrainte par corps, Faillite, nes 370 et suiv., 888 et suiv. INCENDIE. Mot qui exprime, soit le feu qui consume un édifice, une forêt, ou un certain amas de matières, soit l'état d'embrasement de ces objets (V. Bibliothèque, no 4; Commissionn., no 373; Expropr. pub., no 16-3o). Il est parlé de l'incendie qui est le produit d'un crime ou d'un délit (c. pén. 454 et suiv.), vo Dommage-destruction, nos 6 et suiv., 18, 21 et suiv., 25 et suiv., 30, 37 et suiv., 50, 55 et suiv., 65 et suiv., 72 et suiv., 85,92 et suiv., 102, 109, 131 et suiv.; V. aussi vis Crimes contre les personnes, et Forêts).—On trouvera, vo Contravention, l'explication des art. 471, nos 1 et 2, et 475, no 12 c. pén., relatifs aux incendies causés par imprudence et oubli des règlements, ainsi que les ordonnances qui ont été prises par le préfet de police de Paris, sur cette matière. V. encore vis Commune, no 659, 669, 685 et suiv., 1279 et suiv,; Droit rural, nos 158, 203; Pompier, Voirie.

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Enfin, les incendies ont donné lieu à un contrat dont il est parlé vo Assurances terrestres, nos 113, 131 et suiv.; Droit marit., nos 338 et suiv,, 1855 et suiv., et ils engendrent, soit entre les bailleurs et locataires, soit entre ceux-ci et les voisins, une responsabilité (c. civ. 1735) dont il est traité ve Louage. - A l'égard de l'historique de la législation en matière d'incendie, V. vis Contravention, nos 72 et suiv.. Dommage, no 9 et suiv.

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INCIDENT.-1. Ce mot, dérivé du latin incidere (arriver, interrompre), s'applique, dans sa généralité, à toutes les excep tions, à toutes les contestations accessoires, en un mot à tous les événements qui se produisent dans une instance, et en interrompent le cours ordinaire. Incidunt in rem de quá agatur.

2. Sous ce point de vue, un moyen de nullité, un déclinatoire, ou bien une inscription de faux, une récusation de juges, d'experts ou de témoins, une reprise ou une péremption d'instance, une constitution de nouvel avoué, sont des incidents; mais tous découlent naturellement soit de la demande, soit de la defense. Les uns tendent à entraver ou même à anéantir l'instance, comme les exceptions; les autres ne sont que des moyens d'instruction; aucun d'eux n'ajoute au fond même du litige. Or il est d'autres incidents qui présentent ce caractère particulier d'ajouter à la contestation, de proroger la juridiction du juge et de créer parfois un procès dans un procès. C'est à ceux-là que se rapporte véritablement la qualification d'incidents, et que s'appliquent les art. 557 et suiv. c. pr.

3. D'après ces articles, il y a deux sortes d'incidents : 1o ceux que soulève un demandeur lorsqu'il ajoute à sa demande, ou bien un défendeur lorsqu'il conclut reconventionnellement contre le demandeur; 29 ceux auxquels donne lieu l'intervention des tiers. Le code désigne les premiers sous le nom de demande incidente, et les seconds sous celui d'intervention.-Nous ne nous occuperons, sous cet article, que des demandes incidentes. Quant à l'intervention, V. ce mot.

4. Carré considère encore comme de véritables incidents les demandes dirigées contre les tiers à fin de déclaration de juge ment commun ou, si l'on veut, en intervention forcée (V. Inter

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statuait d'abord sur l'une d'elles, sa sentence ne devenait exécu toire que lorsqu'il avait statué sur l'autre (L. 1, § 4, ff., Quæ sent. sine appell.).

7. Ainsi, le droit romain faisait une distinction entre les défenses et la demande reconventionnelle, distinction fondée sur la nature des choses, et que nous signalerons également quand nous expliquerons ce qui constitue la reconvention dans notre droit par rapport à la compensation même (V. no 17).

8. D'autres principes prévalurent sous la procédure nouvelle, la litis contestatio n'étant plus alors, comme sous le système for

ART. 3. Comment les demandes incidentes sont formées et jugées mulaire, l'obtention de la formule, mais un simple exposé som

(n° 5%).

ART. 1.-Historique et législation.

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5. L'étude de la procédure romaine est trop pleine d'enseignements pour que nous la passions sous silence. Il est toujours intéressant de suivre les diverses transformations du droit, car, sous la variété et la bizarrerie des formes, des vérités se dégagent toujours. Le passé éclaire le présent, nous en aurons la preuve dans le cours de ce traité. On a vu vo Action, no 17, que, sous l'empire du régime formulaire, un des principaux effets de la litiscontestation était de déterminer les éléments du litige la formule délivrée par le préteur en était l'expression ses termes impératifs enchaînaient le juge: Ultra id quod in judicium deductum est, excedere potestas judicis non potest (Javolen., L. 18, ff., Com. divid.). Et non-seulement ils enchaînaient le juge, mais encore le demandeur qui | ne pouvait réparer une erreur ou une omission, car il était réputé avoir compris dans son action tout son droit, droit qui se trouvait absolument éteint par l'espèce de novation qu'entraînait toujours la litiscontestation.- Exemple: Primus devait servir à Sécundus une rente annuelle; si le créancier agissait contre son débiteur au moyen de l'action incerti (Quidquid ob eam rem dare facere oportet), le judicium comprenait l'obligation dans son intégralité, de telle sorte que Sécundus, à qui le jugement ne pouvait accorder que les annuités échues, n'eût plus été recevable à poursuivre le payement des annuités postérieures (V. M. Bonjean, Tr. des actions, t. 1, p. 441). Pour échapper à cette rigoureuse conséquence, il eût fallu que Sécundus se réservåt l'avenir, et restreignit sa demande, au moyen d'une prescrip- | tio, c'est-à-dire d'une clause ajoutée à la formule. Dans l'espèce, la prescriptio eût été celle-ci : Eu res agatur cujus dies fuit (Gaïus, Com. 4, § 131). Un pareil système était l'enfance de la procédure, parce qu'il accablait le droit sous la forme.

6. Quant au défendeur, il est également certain qu'il ne pouvait former une demande reconventionnelle, la sévérité de la formule ne se prêtant pas plus à la reconvention qu'à la demande additionnelle. Seulement, quant il y avait lieu à compensation, il devait avoir le soin de faire insérer dans la formule l'exception qui en résultait, si l'action était de droit strict (stricti juris). Mais dans les actions dites de bonne foi, le juge, qui était obligé de prendre l'équité pour base de sa décision, opérait la compensation entre les deux dettes; car il y aurait eu injustice à accorder au demandeur la totalité de sa créance, sans tenir compte de sa dette personnelle. Dans ce cas, l'exception était de droit, et, comme conséquence de cette règle que la formule ne pouvait comprendre une contre-demande, le pouvoir du juge n'allait pas jusqu'à prononcer une condamnation contre le demandeur lorsque le chiffre de sa dette était supérieur à celùi de sa créance. Justinien cependant prête à Papinien un sentiment contraire, mais Justinien, suivant l'opinion de M. Bonjean (t. 1, p. 425, Traité des actions), a mal compris Papinien. La solution de ce jurisconsulte s'applique au cas où le défendeur agit par action principale et non pas à celui où il invoque la compensation par voie d'exception (Justin. L. 14, C., De sentent. et interl.). Nous croyons, en conséquence, et M. Bourbeau (t. 1, p. 45 et suiv.) est de cet avis, que, pour que le défendeur fit condamner le demandeur, il❘ fallait qu'il se pourvût par voie principale, c'est-à-dire qu'il sollicitât une formule du préteur. L'instance était renvoyée devant le juge saisi de la première, à la condition toutefois qu'il fût compétent pour en connaître. Un seul et même jugement était rendu sur les deux actions (L. 38, ff., De mandati), ou bien si le juge

maire et contradictoire de la cause, son influence était nulle relativement à l'action. Elle n'entraînait plus de novation, cet effet était réservé à la sentence (Inst., §5, De excep.; Theod., L. unic., C. Th., De act. cert. temp.). Dès lors, rien ne s'opposait à ce que le demandeur réparât une erreur ou une omission de l'ajournenement (Inst., § 55, De action., comparé avec Gaïus, Comm. 4, § 55; V. MM. Bonjean, t. 1, p. 550; Bourbeau, t. 1, p. 9). -Dé même, le défendeur eut désormais toute faculté de conclure reconventionnellement contre le demandeur, et de réclamer sa condamnation par voie incidente. Une seule condition lui était imposée : c'était de former sa demande incidente au début et dès le principe de l'instance: Mox à principio convenire (Nov. 96, chap. 2), à défaut de quoi il fallait attendre l'issue du procès pour la soumettre à un autre juge, et dùm finem lis acceperit, tunc eum suam causam apud alium judicem proponere (ibid). Au surplus, la compensation put toujours être invoquée comme auparavant pour repousser la demande, mais seulement lorsque la créance était liquide, ex causâ liquida, et certaine, aperto jure (Inst., liv. 4, t. 6, § 50; L. 14, § 1, C., De compens.). Constatons encore qu'à dater de la Novelle 96, il n'était pas nécessaire qu'il y eût connexité entre la demande incidente et celle principale pour que le juge fût compétent, témoin ce passage de la novelle : Qui ex diverso convenerat... eumdem esse judicem in utroque negotio.-V. Degré de jurid., no 351.

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9. Tel fut le dernier mot de la législation romaine, en matière d'incidents. Examinons maintenant quels principes furent suivis par notre ancien droit.

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Dans l'origine, l'ajournement ne contenait pas le libellé de la demande; il ne tendait qu'à un but, la comparution du défendeur (V. Fontanon sur Mazuer, t. 1, no 8). « Li prevost semondra celui dont on se plaindra, portent les Établissements de saint Louis (chap. 1), et quand les parties vendront à ce jor, li demandières fera sa demande et celui à qui l'en demande respondra. » — « On ne plède pas par escrit, dit Beaumanoir (Cout. de Beauvoisis, t. 1, cap. 6, p. 108, éd. Beugnol), ancois convient fere sa demande ou sa requeste, sans escrit et recorder toutes les fois qu'on revient en cort, se partie le requiert, dusqu'à tant que les paroles sont conquiés en jugement, et convient que li homme par qui li jugement doit être fès, retienent en lors cuers ce sor quoi ils doivent jugier. » — -On comprend que ce mode de procéder ne permettait guère de distinguer entre les conclusions principales et les conclusions incidentes. Il était reçu qu'on pouvait amender sa demande en quele hore con veut, pourvu que ce fût avant que les paroles fussent couchiés en jugement, mais « par tant de fois comme li demandere cangeait sc demande, li deffendere avait nouvel jor de conseil. » L'art. 16 de l'ordonnance de 1559 modifia cet état de choses, en exigeant que l'ajournement contint l'exposé de la demande, et l'art. 1 de l'ordonnance de 1563 frappa de nullité l'ajournement qui ne remplissait pas cette condition; enfin l'ordonnance de 1667 (t. 2, art. 1) suivit les mêmes errements. Ce progrès incontestable

devait-il avoir pour résultat d'empêcher le demandeur de remanier sa demande? La législation française allait-elle répudier les traditions du dernier état de la législation romaine? Non. A la vé rité, on chercherait en vain un texte de loi applicable à la matière des incidents; mais tous les commentateurs reconnaissaient le droit de signifier des conclusions additionnelles.

10. Tandis qu'on accordait à la partie demanderesse cette liberté, on condamnait la reconvention dans tous les pays de coutume (V. Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, t. 1, p. 176 et 177, édit. Beugnot). « Action de compensation que clercs appellent reconvention, disait Bouteiller (Somme rurale, liv. 1,

tit. 27, p. 154), n'avait lieu en cour laye ou on use de coustume locale, c'est-à-dire en pays coustumier. » Imbert répétait encore après Bouteiller, dans sa Practique civile (liv. 1, chap. 35, no 2) : « Nous n'observons plus reconvention ne compensation. » Cet adage de Loysel « une dette n'empêche pas l'autre, » était l'écho de cette pensée (Inst. cout., liv. 5, tit. 2, art. 3). Mais la grande et véritable raison tenait à une question de compétence. On sait, en effet, que les seigneurs justiciers tiraient d'énormes profits des plaideurs et qu'ils ne manquaient jamais à revendiquer avec ardeur les causes leur ressortissant (V. Organ. jud.). Or, la reconvention intervertissant l'ordre juridictionnel, les eût privés de leurs bénéfices. Ferrière en fait foi (art. 106 de la cout., no 3). «Par ce moyen, dit-il, on préjudicierait aux juridictions des seigneurs qui sont patrimoniales, par-devant lesquelles les actions se doivent intenter directement et non obliquement, par le moyen de la reconvention. » L'incompétence du tribunal saisi de la demande reconventionnelle était d'ordre public, et l'accord des parties était insuffisant (V. eod.). — Au surplus, on ne confondait pas la compensation avec la reconvention: témoin l'art. 74 de la coutume de Paris, réformée en 1510, qui autorisait la compensation de dette liquide à dette liquide, moyennant qu'au préalable on se fût pourvu de lettres royaux (arr. parlement de Paris, du 29 juill. 1541, rapporté par Choppin, Cout. d'Anjou, liv. 2, part. 1, chap. 2, tit. 4, no 16). En 1580, la coutume de Paris dispensa même les parties de prendre les lettres de chancellerie (V. art. 105 de la cout.; Coquille, quest. 306; Ferrière, art. 105, et l'arrêt du parlement de Paris, du 27 oct 1795, cité par Charondas, art. 106, p. 181).

nouvelles, vo Reconvention, no 3), et Lecamus lui-même recounaît qu'il ne se fait pas de reconvention en matière réelle.

13. Est-il besoin d'ajouter que, dans les pays de droit écrit, le droit de conclure reconventionnellement était absolu? On y suivait la loi romaine (V. no 6); mais les juges avaient la faculté, si l'instruction de la demande reconventionnelle entraînait des retards, de disjoindre les causes et de statuer d'abord sur la demande principale. C'est ce que Voët atteste : In quibus autem causis hic reconventionis effectus est, ut pari passu, unoque tempore et eádem senten tiá, conventionis et reconventionis judicium finiatur; quandoque tamen ob quasdam circumstantias accidere potest ut judicis officio conventionis causa separetur à causá reconventionis et alterutra sola sine alterá terminetur; putà si judici priùs evidenter liqueat de und causâ, cùm altera illiquida prorsùs esset, multis ambagibus ac ambiguitatibus etiamnum involuta (De judiciis, ff., no 88; V. aussi Perezius, in Cod., De sentent. et interlo cui., no 25).—A Toulouse, pays de droit écrit, une disposition de l'ancienne coutume, rédigée en 1285 (Rubrica: De reconventionibus), avait prévu le cas où le demandeur obtenant jugement avant le défendeur, le voudrait mettre à exécution nonobstant la reconvention, et elle exigeait qu'il donnât caution: Nonobstante reconventione ipsius rei propositá vel proponenda sine publicis instrumentis de re dubiâ et incerta, præstitá tamen ab actore coram consulibus fidejussoriá cautione usque ad quantitatem quam petit.

14. Tout ce qui précède s'applique à la justice séculière.— Mais, à côté de cette justice, on sait qu'il y avait jadis celle des tribunaux ecclésiastiques, justice fort goûtée du populaire. Or les canonistes, qui puisaient aux sources du droit romain et des constitutions impériales, professaient en cette matière des idées tout opposées à celles des laïques. Ils recevaient toutes sortes de demandes en reconvention, quoiqu'elles ne dépendissent pas de la

11. Cette même coutume admet enfin le principe de la reconvention, mais dans de certaines limites.-Voici la teneur de son art. 106: « Reconvention en cour laye n'a lieu, si elle ne dépend de l'action, et que la demande en reconvention soit la défense contre l'action premièrement intentée, et, en ce cas, le dé-première (10, De mut. petit., cap. 1, 2; Tancredus, De judifendeur, par le moyen de ses défenses, se peut constituer demandeur. Les autres coutumes se rangèrent à cet exemple, ou du moins sous l'empire de celles-là mêmes qui proclamaient que reconvention n'avait pas lieu, les tribunaux accueillirent l'interprétation de la coutume de Paris.-V. deux arrêts du parlement de Flandre, des 2 mars 1782 et 17 mars 1784, cités par Merlin, Rép., vo Reconvention, no 1.

12. Ainsi donc, d'après cette législation, toute demande reconventionnelle devrait procéder ex pari causá, ou, si l'on veut, offrir un caractère de connexité avec la demande originaire, et, de plus, constituer un moyen de défense contre les prétentions des demandeurs.—Cette règle subit-elle des modifications? Oui ; on arriva peu à peu, au Châtelet de Paris, à ne pas exiger la première de ces conditions; mais la seconde condition fut toujours essentielle. Un passage de Lecamus, lieutenant civil de la prévôté de Paris, donnerait même à penser que l'une et l'autre condition auraient disparu, car ce passage porte « qu'en toute cour reconvention a lieu, et se peuvent former telles demandes incidentes que le défendeur voudra pour ses défenses » (V. Observations sur l'art. 106, rapportées dans la compilation des commentateurs de la coutume, par Ferrière). Mais un tel sens ne doit pas être attribué à cette phrase, comme on va le voir.—« L'art. 106 de la coutume, dit Ferrière, est très-mal observé, non-seulement parce que, dans les justices royales, les juges reçoivent toutes sortes de demandes incidentes, se prétendant compétents de tout, mais encore parce qu'à l'égard des justices des seigneurs, le juge devant lequel se forme une demande incidente pour un fait étranger, qui est proprement une reconvention, ne refuse pas d'en connaitre, et le procureur fiscal du défendeur n'a pas coutume de revendiquer le défendeur pour faire disjoindre cette demande du procès auquel elle est incidente; il faut cependant convenir que, s'il le faisait, il aurait raison, et serait dans le cas précis de l'art. 106. » Il dit encore « que bien que la connexité ne soit plus exigée, il est nécessaire cependant que la demande principale et la demande incidente tendent à quelque somme d'argent dont la compensation se peut faire, et qu'autrement il n'y aurait pas lieu à reconvention. » -Denisart témoigne qu'on n'admettait pas la reconvention en choses absolument différentes, et que, par exemple, elle n'avait lieu quand l'un demandait de l'argent et l'autre une servitude ou un héritage (Coll. des décisions

ciorum ordine, edit. Gottinga, 1842, p. 187; Merlin, Rép., vo Reconvention, no 2). Coquille (quest. 307) nous apprend notamment que le défendeur pouvait soumettre au tribunal des causes d'autre nature et d'autre qualité, ce qu'il blâme, au surplus. « Les canonistes, dit-il, meilleurs praticiens que théologiens, ont plus enseigné la pratique et manière de démener les procès que les docteurs de droit civil. Aussi, par leurs décisions, ils ont fort embrouillé la plaidoirie. Entre autres, ils ont étendu bien largement le droit de reconvention, qui aucunement était introduit par le droit civil. »—D'après Bacquet (des Droits de justice, chap. 8, no 10) «le demandeur était tenu de procéder sur toutes les actions contre lui intentées, encore qu'elles ne concernassent aucunement le fait de la première demande, mais qu'elles fussent entièrement diverses, distinctes et séparées.-V. cependant llericourt, Lois ecclés., p. 819.

15. Au moment où le code de procédure se discutait, trois systèmes étaient donc en présence: 1° celui de la liberté absolue, adopté par le droit canonique; 2o celui de la coutume de Paris, exigeant que la demande reconventionnelle fût connexe avec la demande principale et qu'elle fût un moyen de défense; 5o celui du Châtelet de Paris, lequel se contentait de la seconde condition. -Le tit. 16, part. 1, liv. 2, c. pr., régit la matière des demandes incidentes. Ce titre est divisé en deux paragraphes: le premier est consacré aux demandes incidentes dont nous traitons seulement dans le cours de cet article, et le second à l'intervention, c'est-à-dire l'intervention volontaire, car aucune de ses disposi tions ne concerne l'intervention forcée ou la procédure en déclaration de jugement commun (V. Intervention)-Il est à regretter que les art. 337 et 558 se bornent à tracer la marche à suivre pour former les demandes incidentes, sans indiquer, quant au fond du droit, aucune règle à suivre, et que rien dans les discussions préparatoires ne révèle la pensée intime de cette matière. Le rapport qu'a fait au corps législatif le tribun Faure, dans la séance du 14 avr. 1806, ne contient lui-même que des indications fort peu concluantes (1).-Il existe néanmoins un document dont

(séance du 14 avr. 1806).
(1) Rapport fait au corps législatif, par M. Perin, orateur du tribunat

Après avoir ainsi réglé l'instruction de l'instance, le projet qui vous est présente, messieurs, s'occupe de tout ce qui peut en retarder la mar

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