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rej. 10 avr. 1823) (1). L'exhibition de l'ordre doit être faite aussi à l'officier public qu'on requiert (motif du même arrêt).

419. Il ne serait pas supplée au défaut d'exhibition de l'ordre, par la mention dans le procès-verbal non inscrit de faux que les employés agissaient d'après l'ordre de leur directeur; car, outre qu'un procès-verbal des employés de la régie ne fait foi que des faits matériels constituant la contravention qu'ils constatent, il n'a ainsi le privilége de faire foi en justice qu'autant qu'il est avia on ethevird ob eitt af orm is obste of 260 320 n

(1) (Contrib. ind. C. Lebarbier.) LA COUR (ap. délib. en la ch. du cons.); Vu l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816; Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que, par son arrêt du 3 mai 1820, confirmatif du jugement du tribunal de police correctionnelle de Coutance, du 26 nov. 1819, la cour de Caen a annulé le procès-verbal du 22 oct. précédent, par le motif que le receveur ambulant et le commis à cheval, qui ont fait la visite y énoncée, en date du 21 du même mois, « ne pouvaient pas s'introduire dans le domicile du sieur Lebarbier, non sufet à l'exercice des employés de la régie, sans justifier de l'ordre qu'ils onf dit avoir de leur directeur; » Considérant que, d'après ledit art. 257, il est de principe absolu que la loi a défendu aux employés des contributions indirectes de faire des visites dans l'intérieur des habitations des particuliers non sujets à l'exercice, sans l'ordre préalable d'un employé supérieur, du grade de contrôleur au moins; et qu'en effet, cela résulte nécessairement des termes prohibitifs, ne pourront... que d'après Fordre, employés par le législateur; que cet ordre est donc le brevet special qui, seul, dans le cas de soupçon de fraude, constitue le caractere d'employé, donne la mission extraordinaire, et confère le pouvoir de penetrer dans l'habitation du simple particulier, par exception formelle au principe général de l'inviolabilité du domicile; que cette mission exceptionnelle doit donc être prouvée par ceux qui l'ont recue, en en produisant le titre, dès qu'ils se mettent en devoir de la remplir; d'où if suit qu'ils sont tenus d'exhiber ce titre, tant à l'officier de police dont ils requièrent l'assistance, qu'au particulier qui est dénommé; à l'officier de police, pour qu'il sache que sa présence est légalement requise, et qu'en conséquence il tenu de déférer à la réquisition; au particufier, pour qu'il puisse vérifier et reconnaître que c'est bien son domicile qui est l'objet la extraordinaire qui doit se faire, et qu'il est de son devoir de sy soumettre; Considérant, en fait, que, le 21 oct. 1819, les deux employés, dont sont introduits dans le domicile de procès-verbal a été déclaré nul, se du sieur Lebarbier, particulier non sujet à l'exercice, et y ont procédé à une visité et à la saisie d'un vase d'étain contenant du cidre; que, lors de cette introduction et de cette visite, ils n'ont point justifié d'un ordre préalable d'un employé supérieur, du grade de contrôleur au moins; que l'annulation de leur procès-verbal, prononcée par l'arrêt du 5 maí 1820, a été fondée motivée sur ce défaut de justification; qu'en la prononçant en conséquence, la cour de Caen a done fait une juste application de la seconde disposition de l'art 237 de la loi du 28 avril 1816; - Considérant qu'en vain, pour nuer, s'il était possible, la justesse de cette application, la régie à prétendu que cet article n'ayant pas dit qué l'ordre dát être par écrit, il pouvait être verbal, et qu'en vain aussi elle a excipé de ce que l'article n'ayant pás prescrit de l'exhiber, surtout de l'exhiber à peine de nullité, la nullité n'avait pas du être prononcée; que ces objections n'ont ni solidité hi valeur; la première, parce que, d'après ce silence, il n'y aurait donc aucun cas où, en alléguant et supposant un ordre verbal, les plus simples commis de la régie fie pussent arbitrairement et impunément s'attribuer un caractère d'autorité, et violet le domicile des particuliers non sujets à l'exercice; la seconde, parce que, pour pénétrer dans l'asile d'un citoyen, il faut que la loi l'ait permis; et que, si elle a subordonné l'usage d'une telle permission à l'existence préalable d'un titre, il s'ensuit qu'il est nécessaire d'en justifier et de l'exhiber au particulier chez qui l'on s'introduit, et avant de se livrer à aucune visite dans son domicile et encore, parce que c'est ce titre qui confère le droit à l'employé et impose au particulier l'obligation de s'y soumettre; Considérant qu'en vain encore, sous le prétexte que les procès-verbaux de ses employés, lorsqu'ils sont réguliers, font foi jusqu'à inscription de faux, la régie à soutenu qu'il avait suffi aux employés d'énoncer, dans leur procès-verbal non inscrit de faux, qu'ils agissaient d'après l'ordre, sur l'ordre de leur directeur, pour que cet pourvoi, devait, en tout cas, faire de la circonstance que l'ordre est au dossier du foi qu'ils avaient l'ordre prescrit, et être équivalente à son exhibition; qu'une proposition de cette naturé est inadmissible sous plusieurs rapports; qu'en effet, outre qu'un procès-verbal d'employés de la regie he matériels qui constituent la contravention qu'il a pour objet de

fait foi que et de ceux qui se rattachent à la matérialité de

la contravention, ce privilége n'est accordé, par l'art. 26 du décret du 1er germ. an 13, qu'aux procès-verbaux qui sont réguliers, ce qui ne peut point s'appliquer à celui dont il s'agit, qui a été rédigé par deux hommes qui n'ont point rempli la condition sans laquelle ils n'avaient aucun droit de se qualifier employés, ayant mission spéciale d'entrer dans le domicile du sieur Lebarbier et d'y faire visite; en second lieu, que

régulier. Or on ne peut considérer comme tel le procès-verbal rédigé par des hommes qui n'ont pas rempli la condition sans laquelle ils n'avaient aucun droit de faire une visite domiciliaire chez un particulier non assujetti aux exercices (même arrêť). 420. Les actes faits par de simples employés qui, trairement à la prohibition absolue de la loi, ont pénétré dane lé domicile d'un particulier non soumis aux exercices, sans en avoir reçu l'ordre d'un employé supérieur, sont radicalement l'énonciation consignée dans le procès-verbal du 22 oct. 1819 pourrait tout au plus prouver que ceux qui ont dit avoir l'ordre, l'ont dit, mais ne prouve nullement qu'ils avaient reçu l'ordre énoncé; troisièmement, que la pièce qui est au dossier, loin d'avoir le caractère propre à remplir le vœu de l'art. 257 de la loi, est un petit papier imprimé, en forme d'ordre banal, sans date, où rien ne détermine l'époque où il est sorti des mains du directeur qui l'a signé ; imprimé, d'ailleurs si peu spécial, qu'il autorise à faire des visites, même chez les voisins, sans désignation de noms de tout quoi il suit que le défaut d'exhibition d'un ordre légal, préalable et special, avant de faire la visite de l'habitation du sieur Lebarbier, a été un vice radical, emportant nécessité de prononcer l'annulation contre laquelle le premier moyen de cassation est dirigé ;., Sur le second, tiré de ce que cette annulation a eu pour base que les employés se sont introduits dans le domicile du sieur Lebarbier, sans être assistés du maire du lieu, tandis que le sieur Lebarbier, n'ayant pas alors réclamé contre le défaut de cette assistance, cela devait le rendre postérieurement non recevable à s'en faire un moyen de nullité contre le procès-verbal: Considérant que la première disposition de l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816 veut impérieusement, et dans les termes les plus formels, qu'en cas de soupçon de fraude, à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés munis de l'ordre spécial prescrit cumulativement par la deuxième disposition du même article, se fassent assister du juge de paix, du maire, de son adjoint ou du com missaire de police, pour faire des visites dans l'intérieur des habitations desdits particuliers; que cette assistance est une condition imposée aux employés pour légaliser ces visites, et qu'ils sont obligés de remplir, hors du cas (dont parle le 2e alinéa dudit article) où il est question.de. « suivre des marchandises transportées en fraude, qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans une habitation pour les leur soustraire;>> que ce sont là des principes qui ont été consacrés par les lois antérieures à celle de 1816, comme par celle-ci, et auxquels les préposés doivent se conformer; que cette assistance, qui est un bommage à l'inviolabilité du domicile, étant ordonnée en même temps pour la sûreté des particuliers non sujets à l'exercice, et pour les garantir de tout abus, pendant des visites autorisées extraordinairement et exceptionnellement sous cette condition, ne tient point toutefois, comme l'ordre, qui est l'objet de la seconde disposition de l'art. 237, à la constitution du caractère d'employé, ni à la mission spéciale, sans laquelle la visite ne peut avoir lieu; que, prescrite pour l'exercice de cette mission, elle donne au particulier non sujet le droit de l'exiger et de refuser toute visite de son habitation, en l'absence de l'officier de police; mais que, s'il veut bien ne point user de ce droit, il est naturel et juste qu'après coup il ne soit point admis à se plaindre d'une opération qui n'a été que la suite de son défaut de réclamation, dans le seul moment où une réclamation de sa part l'aurait empêchée ; qu'il suit de là que la cour de Caen aurait dû déclarer le sieur Lebarbier non recevable à exciper du défaut d'assistance, qui a été le second motif de l'annulation du procès-verbal, s'il avait été présent lors de l'introduction et de la visite dans l'intérieur de son habitation; mais, considérant qu'il est constant qu'alors le sieur Lebarbier était absent de son domicile, ce qui écarte la fin de non-recevoir; qu'à la vérité, il a été de retour dans le cours de la visite que les employés ont faite dans son cellier avec l'assistance du maire, qu'ils étaient allés intermédiairement chercher à cet effet, visite qui a formé la matière de la seconde partie de leur procès-verbal; mais que cette assistance tardive n'a pas pu legaliser la visite et la saisie qui avaient été faites dans l'habitation; et que cette première partie du procès-verbal étant radicalement nulle, sa nullité s'étendait de droit à la seconde, à raison do l'indivisibilité de l'acte;

Con

En ce qui touche le troisième moyen, qui consiste à soutenir que c'était mal à propos que la cour royale a annulé le procès-verbal pour défaut de transcription, en tête de cet acte, d'une copie de réquisition, l'officier de police, d'assister les employés dans leur opération: sidérant que la cour royale ne pouvait puiser dans ce défaut de trans cription un moyen de nullité du procès-verbal, parce que cette trans cription en était une formalité absolument extrinsèque; qu'elle est or donnée pour prouver que la réquisition d'assistance a été faite, et que, d'ailleurs, dans l'espèce, il n'y avait eu, pour la visite dans l'habitation, ni réquisition ni assistance d'un officier de police; mais que le sort du troisième moyen de la régie est indifférent au sort de son pourvoi, attendu qu'un seul des deux autres vices qui ont motivé l'annulation du procès-verbal du 22 oct. 1819, suffit pour la justifier;-Rejette, Du 10 avril 1823.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bailly, rap.

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nuls, comme émanant de personnes sans qualité pour s'y livrer, et, par suite, le vice de leurs opérations ne peut être couvert par le défaut d'opposition de ce particulier à la violation de son domicile..., surtout lorsqu'en entrant chez lui les employés ont déployé l'appareil de la contrainte et de la force en se présentant au nombre de plus de deux et accompagnés de gendarmerie (Crim. rej. 4 déc. 1818 (1); 13 fév. 1819, M. Bailly, rap., aff. contrib. ind. C. Caubert)

481. Mais il est suffisamment suppléé au défaut d'un ordre délivré par un employé supérieur du grade de contrôleur au moins, lorsqu'il se trouve un employé de ce grade parmi ceux qui font la visite (Crim. rej. 24 sept. 1830 (2); 17 oct. 1859, aff. Nayrac, V. n® 454).

Dans ce cas, du reste, il est nécessaire que le contrôleur fasse connaître son grade, qu'il exhibe au besoin sa commission, et que cette circonstance soit mentionnée au procès-verbal (lettre commune du 24 oct. 1829).

(1) (Contrib. ind. C. Arribert.) - LA COUR;- Attendu qu'il résulte évidemment des dispositions de l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, que le législateur, considérant combien il importe à la sûreté et à la sécurité des citoyens que leur asile et domicile soit inviolable et respecté, a jugé que les formalités prescrites par les lois antécédentes concernant les visites domiciliaires par les employés, étaient insuffisantes pour garantir cette inviolabilité, puisque après avoir rappelé littéralement les anciennes dispositions dans ledit art. 237, il y a ajouté celle-ci : « Les visites ne pourront avoir lieu que d'après l'ordre d'un employé supérieur, du grade de contrôleur au moins, qui rendra compte des motifs au directeur du département; » — Que ces expressions de la loi, ne pourront, sont en même temps prohibitives, impératives et absolues; qu'elles ne permettent aux employés l'entrée dans le domicile d'un citoyen non soumis à leurs exercices, qu'autant qu'ils en ont reçu l'ordre d'un employé supérieur; qu'il s'ensuit que de simples employés auxquels le législateur n'a pas voulu s'en rapporter absolument pour les visites de cette espèce, sont sans qualité comme sans caractère, s'ils n'ont pas reçu l'ordre impérieusement commandé par la loi, et que, dès lors, le défaut d'opposition d'un citoyen non soumis à l'exercice, à leur entrée dans son domicile, ne peut couvrir le vice de leurs opérations, ni les légitimer;

Attendu, dans l'espèce que Jean-Pierre Arribert, voiturier, n'était point assujetti aux visites et exercices des employés; qu'ils ne se sont point présentés à son domicile pour y suivre des marchandises transportées en fraude, qui, au moment d'être saisies, auraient été introduites dans le domicile pour les soustraire à leurs recherches; que, dès lors, les employés n'auraient pu s'y introduire qu'en vertu d'un ordre tel qu'il est impérieusement commandé par ledit art. 237 ;-Qu'aucun ordre de cette espèce n'a été enoncé au procès-verbal de saisie; qu'il n'en a été justifié ni même articulé aucun au cours de l'instance, et qu'en supposant, ce qui n'est pas, que le prétendu consentement d'Arribert à ce que les employés visitassent son domicile aurait pu légitimer leur démarche arbitraire, on ne pourrait pas dire que le consentement ait été libre, puisqu'en entrant chez lui les employés ont développé toutes les apparences de la contrainte et de la force, en s'y présentant au nombre de quatre et accompagnés de gendarmerie; Attendu que, dans ces circonstances, la cour de Riom s'est exactement conformée aux dispositions de l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, et qu'elle n'a violé aucune loi en rejetant les demandes de la direction générale aux fins de condamnation à l'amende ;- Rejette.

Du 4 déc. 1818.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap. (2) (Courtois, etc. C. contrib. ind.)-LA COUR;-Vu les art. 237 de la loi du 28 avril 1816, 21 et 26 du décret du 1er germ. an 13; Sur le premier moyen de cassation, tiré de ce que, par l'arrêt susdaté, confirmatif du jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 11 déc. 1829, la cour royale de Paris a refusé de faire droit au moyen de nullité tiré de la violation de l'art. 237, par le motif « que les employés n'ont éprouvé aucune opposition ni aucun refus à leur entrée dans la maison, avenue de Tourville, no 1; que, si l'art. 237 leur prescrit de ne s'introduire dans le domicile d'une personne non sujette à l'exercice qu'avec l'ordre d'un employé du grade de contrôleur au moins, cette disposition n'est pas prononcée à peine de nullité; qu'elle peut bien autoriser à leur refuser l'entrée de la maison, lorsqu'ils ne présentent pas cet ordre, mais qu'elle ne peut pas autoriser à faire prononcer la nullité du procèsverbal, faute de représentation de cet ordre, lorsque cette représentation n'a pas été demandée aux employés, et qu'ils n'ont éprouvé aucune opposition à leur visite; que, d'ailleurs, au nombre des employés qui procédèrent à la visite, se trouvait un contrôleur ambulant, et qu'ainsi sa présence équivalait à l'ordre exigé par l'article précité ;»-Attendu, sur ce premier moyen, que si, d'après les expressions ne pourront, dont se sert l'art. 237 de la loi citée, qui sont en même temps prohibitives, impératives et absolues, il est de principe certain que la loi a défendu aux employés des contributions indirectes de s'introduire chez

422. Les préposés en chef des octrois sont assimilés pour le grade aux contrôleurs de ville; il s'ensuit que, dans les villes où il n'existe pas de préposés en chef, et où leurs fonctions sont remplies par les régisseurs, ceux-ci peuvent, comme les contrô leurs, valider par leur présence ou par la délivrance d'un ordre, les visites chez les particuliers non assujettis (Crim. cass. 21 déc. 1829) (3). Mais il n'en serait pas de même d'un brigadier de surveillance, ayant le rang de contrôleur, parce que le rang n'est pas le grade, et que le titre de brigadier de surveillance créé, non par la loi, mais par des décisions de l'adminis tration générale, ne fait que placer l'employé dans un état intermédiaire entre le contrôleur et le brigadier (Crim, rej. 3 juill. 1829, M. Mangin, rap., aff. contrib. ind. C. N...).

423. Une seconde condition pour que les employés puissent s'introduire chez un particulier non sujet à l'exercice, c'est qu'ils soient assistés d'un officier de police. Cette assistance, hommage rendu à l'inviolabilité du domicile, est ordonnée en même temps

un particulier non sujet aux exercices, suspect de fraude, sans être muni de l'ordre par écrit d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins, sans que le défaut d'opposition de ce particulier puisse couvrir le vice de leurs opérations, ni les légitimer, cette disposition dont l'omission entraîne la peine de nullité, ne s'applique pas au cas où, comme dans l'espèce actuelle, l'un des employés verbalisant a le grade de contrôleur ; qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas, et que l'art. 237 exigeant l'ordre d'un employé supérieur, tous les employés de ce grade, tant le contrôleur principal, remplacé depuis 1817 par le directeur d'arrondissement, que les contrôleurs ambulants et les contrôleurs de ville, ont capacité et caractère pour donner cet ordre, d'autant plus que tous ont la qualification d'employés supérieurs dans l'ordre hiérarchique de la régie; qu'en décidant par son arrêt du 15 février dernier, qu'au nombre des employés de la régie qui procédèrent à la visite, se trouvait un contrôleur ambulant, et qu'ainsi sa présence équivalait à l'ordre exigé par l'article précité, la cour royale de Paris avait sainement interprété cet article, et en avait fait une juste application;- Rejette.

Du 24 sept. 1830.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Meyronnet, r. (3) (Contrib. ind. C. Lefebvre.) - LA COUR ; - Sur l'unique moyen de cassation invoqué, et tiré d'une double violation des dispositions de l'art. 237 de la loi du 28 avr. 1816, en ce que, d'une part, 1o les employés de l'octroi de Bernay, rédacteurs du procès-verbal, étaient dans le cas du deuxième paragraphe dudit article; 2o qu'à supposer même le contraire, toutes les formalités prescrites par le premier paragraphe du même article auraient été exactement remplies;- Vu ledit art. 257 de la loi du 28 avr. 1816;-Attendu, en droit, qu'aux termes du premier paragraphe de cet article, et à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les préposés des contributions indirectes, en cas de soupçon de fraude, sont autorisés à faire des visites dans l'intérieur de lears habitations, sous la double condition : 1o qu'ils seront assistés d'un officier de police judiciaire, lesquels seront tenus de déférer à la réquisition qui leur en sera faite, et qui doit être transcrite en tête du procès-verbal; 2o que ces visites ne pourront avoir lieu sans l'ordre par écrit ou hors de la présence d'un employé supérieur des contributions indirectes, du grade de contrôleur au moins;-Attendu encore que, d'après l'arrêté du ministre des finances, du 9 nov. 1820, relatif au classement des préposés des contributions indirectes et des octrois, les préposés en chef des octrois sont assimilés par le § 5 de l'art. 2, pour le rang et les attributions, aux contrôleurs de villes de l'administration des contributions indirectes, rang et attributions qui sont, par une conséquence nécessaire, conférés aux régisseurs de ces octrois, dans les villes où il n'y a pas de préposés en chef, et où leurs fonctions sont remplies par un régisseur;

Attendu que d'un procès-verbal régulier et non argué de faux, dressé le 4 oct. 1837 par un préposé de l'octroi de Bernay, le receveur du droit d'octroi au bureau de la recette de la porte de Rouen, le régisseur do l'octroi et le commissaire de police, requis d'assister à la visite que ledit régisseur se proposait de faire chez le sieur Lefebvre, charron à Bernay, réquisition transcrite en tête dudit procès-verbal, résultent les faits suivants :.........Attendu qu'en l'état des faits ainsi constatés, et à supposer que le sieur Lefebvre ne se trouve pas dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, les formalités prescrites par le § 1 du même article ayant été exactement remplies, c'est à tort que le tribunal correctionnel d'Evreux, par son jugement du 5 juill. 1838, et par le motif que les employés, rédacteurs du proces-verbal du 4 oct. 1839, n'avaient ni sollicité ni obtenu l'autor sation d'un employé supérieur (autorisation que la présence à la visite du régisseur de l'octroi rendait tout à fait inutile), a déclaré nul ledit procès-verbal, et déchargé le sieur Lefebvre des condamnations prononcées contre lui, et qu'en le jugeant ainsi, ledit tribunal a violé les dispositions du § 1 de l'art. 237 de la loi du 28 avr. 1816; - Casse.

Du 21 dec. 1859.-C. C., ch. crim.-M. Meyronnet de Saint-Marc, rap.

pour la sûreté des citoyens et pour les garantir de tout abus endant les visites. Mais cette formalité ne tient point, comme e elle relative à l'ordre dont les commis doivent être porteurs, à a constitution du caractère d'employé, ni à la mission spéciale sans laquelle la visite ne peut avoir lieu; la disposition qui la prescrit donne au particulier non sujet le droit d'en exiger l'accomplissement, et de refuser toute visite de son habitation en l'absence de l'officier; mais s'il veut bien ne point user ce droit, s'il souffre que la visite soit faite sans l'assistance de cet officier, il se rend non recevable à exciper plus tard d'une irrégularité qui n'a été que la suite de son défaut de réclamation (Crim. cass. 24 janv. 1818 (1); 10 avr. 1823, aff Lebarbier, no 418; décisions semblables, Crim. cass. 30 juill. 1807, M. Babille, rap., aff. contrib. ind. C. Savart; 31 juill. 1807, M. Busschop, rap., aff. Dutemple; 31 déc. 1807, M. Busschop, rap., aff. Mallet; 25 ianv. 1811, aff. Deleuze, V. no 188-40).

424. Il n'en est pas de même, si le particulier chez lequel a lieu la visite était absent de son domicile au moment où celle-ci a commencé; cette circonstance écarte la fin de non-recevoir, et cela alors même que la visite a eté ensuite continuée et terminée en sa présence et avec l'assistance de l'officier de police requis intermédiairement; la survenance tardive de ce dernier n'a pu légaliser les opérations antérieurement faites, et la nullité radicale de celles-ci s'étend de droit, à raison de l'indivisibilité du procès-verbal, à celles qui ont suivi l'arrivée de l'officier de police (Crim. rej. 10 avr. 1833, aff. Lebarbier, no 418; 19 avr. 1822, M. Bailly, rap., aff. Drieux).

425. Les officiers publics désignés par l'art. 237 sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite par écrit d'assister les employés à peine de destitution et de dommages-intérêts (L. 5 vent. an 12, art. 83). — Il a été jugé que, lorsqu'en refusant son concours aux employés des contributions indirectes, un officier public a été cause, par son mauvais vouloir, de l'enlèvement

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(1) (Contrib. ind. C. Salles.)- La cour: - Vu les art. 83 de la loi du 5 vent. an 12 et 26 du décret du 1er germ. an 13; - Considérant qu'il suit de la combinaison de ces deux articles: 1o qu'un procèsverbal d'employés de la ci-devant régie des droits réunis, aujourd'hui direction générale des contributions indirectes, ne peut être déclaré nul que pour omission de quelqu'une des formalités prescrites par les six premiers articles du chap. 6 du décr. du 1er germ. an 13, commençant au 2o et finissant au 27 article de ce décret, chapitre qui est intitulé des commis et des procès-verbaux ; 2o Qu'aucun de ces six articles n'ayant subordonné, pour aucun cas, la validité des procès-verbaux desdits employés à la présence d'un officier de police, ledit art. 83 de la loi du 5 vent. an 12 doit être envisagé comme n'ayant parlé de l'assistance d'un officier de police que dans l'intérêt purement porsonnel des individus qui, n'étant point sujets, à raison de leur qualité, aux visites et exercices des employés, sont, dès lors, autorisés à refuser toutes visites de ces employés, tant qu'ils ne sont pas assistés d'un officier de police; -3° Mais que toutes les fois qu'au lieu de requérir cette assistance, ils ont bien voulu se prêter à l'exercice ordinaire des employés, ils sont non recevables et mal fondés à se plaindre, après coup, du défaut de cette même assistance; -Considérant aussi qu'aucune disposition législative, postérieure au 1er germ. an 15, n'a attaché la peine de nullité à ce défaut d'assistance d'un officier de police; -Considérant, en fait, que, lors de l'entrée de employés de la régie des droits réunis dans son domicile, le 12 sept. 1812, le sieur Salles père, loin de requérir l'assistance d'un officier de police, a volontairement commis une de ses domestiques pour les accompagner dans la visite qu'ils venaient de lui annoncer vouloir faire de sa cave; et que c'est en conséquence qu'il a été procédé par eux, en la forme ordinaire, en présence de cette domestique et en l'absence de tont officier de police, tant à la visite de cette cave que, par suite, à la saisie des cinq pièces de vin qui ont formé la matière du procès, ainsi que tout est rapporté au procès-verbal dudit jour 12 sept. 1812;-Considérant que c'est néanmoins sur le fondement de l'art. 83, ci-dessus cité, de la loi du 5 vent. an 12, et par le motif du défaut d'assistance d'un officier de police, que la cour de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, en confirmant, par son arrêt du 28 nov. 1814, la sentence du tribunal correctionnel de Tarbes, du 17 juill. 1813, a juge défectueux ledit procès-verbal, et l'a rejeté, encore que, ne s'étant élevé contre lui aucun autre reproche d'irrégularité, il dût, aux termes dudit art 26 du décret du 1er germ. an 15, faire foi jusqu à inscription de faux ; - En quoi la cour de Pau a faussement appliqué ledit art. 83 de la loi du 5 vent. an 12 et violé l'art. 26 du décret dudit jour 1er germ. an 13; ce qui suffit pour opérer l'annulation de son arrêt, et dispense d'examiner les autres moyens de cassation qui portent sur le fond de la saisie;— Casse.

des objets de fraude, c'est sur lui que doit peser la responsabllité du dommage qui en résulte pour l'administration (Amiens, 25 nov. 1835, arrêt cité par MM. Saillet et Olibo, p. 1139).

426. En cas d'absence ou d'empêchement des maires et adjoints, ces magistrats peuvent être valablement remplacés, pourvu que l'absence ou empêchement soient constatés par un conseiller municipal, dans les perquisitions domiciliaires faites en vertu de l'art. 237 (arg. de l'art. 5 de la loi du 21 mars 1831; loi du 18 juill. 1837, art. 14; V. aussi Cass. 26 mai 1856, aff. Falcimagne, vo Poids et mesures). V. du reste vis Commune, nos 346 et suiv., Fonctionn. pub., no 88.

427. Un procès-verbal de visite ne peut être annulé sous le prétexte qu'il ne contient pas en tête copie de la réquisition faite à l'officier de police d'assister les employés dans leur opération (Crim. rej. 10 avr 1823, aff. Lebarbier, no 418).

428. Les employés ne sont pas tenus de remplir les formalités prescrites par l'art. 237, pour pénétrer chez un individu qui tient un billard public; car, en sa qualité d'entrepreneur de billard public, il est soumis aux exercices, et les formalités dont il s'agit ne sont exigées que pour le cas de visites à faire chez des particuliers non assujettis (Crim. cass. 18 fév. 1826) (2).—Il a été jugé de même, à l'égard d'un débitant de tabac, que les préposés de la régie ne sont point obligés de se faire accompagner par un officier de police pour faire une perquisition chez lui (Crim. cass. 7 fév. 1806, MM. Viellart, pr., Vergès, rap., aff. droits réunis C. Froehlich).

429. MM. Saillet et Olibo, p. 1135, 5o, 6o, font remarquer que l'art. 237 est dépourvu de sanction pénale, en ce sens que si un simple particulier ou un débitant abonné ou rédimé, s'oppose aux exercices, sans d'ailleurs se rendre coupable d'outrage ou de rébellion, on ne doit pas se borner à déclarer procès-verbal pour refus de visite, puisque celui qu'on veut y soumettre en est affranchi; mais l'officier de police qui accompagne les employés Du 24 janv. 1818.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bailly, rap. (2) (Contrib. ind. C. Cissey.)- LA COUR; Vu l'art. 56 de la loi du 9 vend. an 6, qui a étendu aux cartes à jouer la formalité du timbre établi par la loi du 5 floréal précédent; les art. 12 et 13 de l'arrêté du 3 pluv. an 6; l'art. 8 de la loi du 5 vent. an 12; l'art. 26 du règlement du 1er germ. an 13; les art. 167, 237 de la loi du 28 avr. 1816; Attendu qu'il est constant au procès que le défendeur tenait un billard public où il admettait, à prix d'argent, toutes personnes qui voulaient jouer; qu'en cette qualité, et d'après les lois et règlements précités, il était assujetti aux visites et exercices des préposés de l'administration; et conséquemment que les dispositions de l'art. 237 de la loi du 28 avr. 1816 lui étaient étrangères, puisqu'elles ne concernent que les particuliers qui ne sont point sujets aux exercices des employés; - Qu'ainsi il n'importait nullement qu'ils fussent ou non en règle, sous le rapport de l'exécution de cet article, lorsqu'ils se présentèrent devant le domicile du défendeur pour y entrer et procéder à leur exercice ordinaire, puisque cette exécution était surabondante dans l'espèce; - Qu'il n'importerait pas plus que les employés étant devant la porte de ce domicile, eussent, ou non, manifesté leur intention de vérifier s'il vendait des boissons en fraude; Qu'aucune loi ne les oblige, lorsque la loi leur attribue le droit d'entrer librement chez un assujetti à leur exercice, à lui déclarer quel est l'objet de la visite qu'ils se proposent de faire; que, d'ailleurs, cette déclaration qu'ils feraient d'un objet particulier serait inutile, et ne les empêcherait pas de saisir tous les autres objets qu'ils pourraient trouver en contravention aux lois, dans le cours de leurs visites; Qu'au surplus, il fut constaté, par le procès-verbal du 4 mai 1823, que les employés qualifièrent le défendeur comme tenant un billard public; que ce fut même en sa qualité d'entrepreneur de billard public, qu'ils lui déclarèrent procès-verbal de son refus d'exercice, et qu'ils fondèrent leur droit de visite sur les art. 13 de l'arrêté du 3 pluv. an 6 et 167 de la loi du 28 avr. 1816; Attendu qu'il suit des lois, règlements et des faits ci-dessus rappelés que le tribunal d'Évreux a violé lesdites lois en motivant son jugement sur ce que le défendeur n'était pas sujet aux exercices, en déclarant, contre la foi due au procès-verbal, que ce n'était point comme tenant billard que les employés étaient arrivés à son domicile, mais bien pour établir qu'il vendait des boissons, et en concluant de ce fait que le défendeur n'était point coupable de refus d'exer cice; et que, d'ailleurs, ce tribunal a fait une fausse application de l'art. 237 de la loi du 28 avr. 1816; Statuant tant sur le pourvoi de l'administration que sur l'intervention, casse et annule le jugement en dernier ressort et sur appel rendu par le tribunal d'Évreux, le 2 jan

vier 1824.

--

Du 18 fév. 1826.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Chasle, rap.

doit user des moyens de contrainte dont la loi l'investit pour vaincré la résistance qu'on lui oppose.

430. Même avec l'assistance d'un des fonctionnaires désignés dans l'art. 237, les employés né peuvent point faire de visite pendant la nuit, sauf dans les cas que cet article prévoit (V. n° 417); ils ne le peuvent que pendant le temps où le fonctionnaire a lui-même le droit d'entrer dans une maison, c'est-à-dire pendant le jour. Toutefois, un officier de police a le pouvoir de pénétrer la nuit dans les lieux publics qu'il est chargé de surveiller, lorsque ces lieux sont ouverts au public (arrêt du 12 nov. 1829 cité par MM. Saillet et Olibo, p. 1138, no 12).

431. D'après le § 2 de l'art. 257, les employés ont le droit d'inspecter et d'exercer, sans l'intervention d'un fonctionnaire public, les boissons qui se trouvent chez un non débitant, dans le cas (mais dans ce cas seulement) où ils ont suivi d'avance le mouvement de ces boissons jusque chez lui (Crim. rej. 26 nov. 1818 (1); Crim. cass. 5 sept. 1834, aff. Folz, V. no 435).

432. Mais alors même qu'ils sont à la poursuite de la fraude, ils n'ont pas le droit d'entrer de nuit dans la maison où l'objet de fraude est introduit et de l'y saisir (constit. de l'an 8, art. 76). Il ne peut y avoir d'exceptions à la règle de l'inviolabilité du domicile des citoyens que celles formellement exprimées par la loi. Lors donc que, dans le cas prévu par l'art 237, les employés, à la suite d'objets de fraude, les voient entrer pendant la nuit dans une maison habitée, ils doivent, s'ils sont en position de le

faire, en déclarer la saisie au conducteur avant l'introduction, êt même à celui qui les reçoit chez lui, si, d'après la nature particulière de l'affaire, il se met en opposition à quelque disposition de la loi en recevant chez lui les marchandises suivies, et du reste surveiller la maison jusqu'au jour pour y retrouver les objets dé fraude, s'il suffit de leur existence matérielle pour constàter une contravention (décis. 21 juin 1821, no 664).

433. Du reste, un procès-verbal de saisie dressé àprès le lever du soleil (par exemple, à quatre heures du matin en juillet), dans l'un des cas prévus par l'art. 237, ne peut être annulé pour prétendue violation nocturne de domicile, ni pour contravention à l'art. 26 de la loi de 1816, lequel est sans corrélation avec l'art. 237, et se borne à fixer le temps du service ordinaire des employés, sans leur interdire d'exercer à toute autre heure leur surveillance extérieure (Crim. cass. 11 mai 1821) (2).

434. Lorsque, dans une visite faite, en cas de soupçon de fraude, et dans les formes voulues par l'art. 237, chez un non débitant, celui-ci est trouvé en possession d'une certaine quantité dé boissons, il appartient aux juges du fond d'apprécier, d'après lės circonstances, si cette possession est ou non le résultat de la fraude; et, dans le cas de l'affirmative, le non débitant devan être assimilé à l'assujetti aux exercices, il y a lieu de prononcer contre lui, à défaut de justification du payement des droits, la saisie des boissons et l'amende (Crim. rej. 17 oct. 1839) (3),

435. L'art. 257 est commun aux fraudes qui se pratiquent l'art. 237, cas qui était celui constaté, dans l'espèce, par le procèsverbal des employés; - Qu'en effet il résulte des faits constatés par le procès-verbal, qu'il était au moins quatre heures un quart du matin lorsque les employés, accompagnés du commissaire de police, entrèrent dans l'habitation des sieurs Meoule et Jouin, dont la porte leur fut ou verte par ce dernier; qu'à cette beure (au 9 juillet), le soleil était levé, et que, dès lors, la cour de Caen n'a pas pu considérer comme nocturne cette introduction des employes, et qu'en annulant leur procès-verbál sur ce prétexte, ladite cour a fait une fausse application des art. 26; 235 et 256 de la loi du 28 avril 1816, et violé l'art. 26 du décret du 1er germ. an 13;-Attendu, en deuxième lieu, que ladite cour a encore faussement appliqué et violé lesdites lois, sous cet autre rapport qu'elle á annulé ledit procès-verbal, par le motif que les employés n'avaient pas rendu la saisie complète, en ce qu'ils n'avaient intimé le sieur Jouin pour être présent à la rédaction du procès-verbal, qu'après leur introduction nocturne et irrégulière dans l'babitation des sieurs Meoule et Jouin, tandis que cette introduction avait éte légalement faite, et que ledit Jouin avait été régulièrement sommé, à son domicile, d'assister à ladite rédaction;-Casse.

Du 11 mai 1821.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap. (3) (Nayrac C. contrib. ind.) LA COUR; Sur l'unique moyen de

prétendue violation

cassation invoqué par le demandeur, et tiré d'un en ce que le sieur

(1) (Contrib. ind. C. Béchard et Maupaté. ) LA COUR ;- Attendu que, soit que l'on s'attache à la déclaration de Clément Béchard consignée au procès-verbal des employés, soit que l'on considère celles de Jean Maupate, portées audit procès-verbal, on ne peut trouver aucune violation des lois invoquées par la régie dans le rejet de son action prononcée par la cour royale d'Orléans:- D'abord parce que ledit Béchard n'étant pas débitant de boissons, les commis n'auraient pu avoir le droit d'inspecter et d'exercer celles qui pouvaient exister dans son domicile, qu'autant qu'ils en auraient suivi d'avance le mouvement jusque chez lui, ce qui n'a pas eu lieu; que, d'ailleurs, les quatre poinçons de vin trouvés dans la cour dudit Bechard n'étaient point en mouvement, mais seuJément prêts à être expédiés, ainsi qu'il a été déclaré par les commis, qui ont reconnu en outre que le même jour, une heure avant la date de leur procès-verbal, il avait été levé au bureau une expédition pour faire enlever lesdits quatre poinçons de vin de chez le sieur Bechard et les conduire chez le sieur Jérôme Motard, marchand de vins à Paris;-En second lieu, parce que, d'après les déclarations du sieur Maupaté, portées au même procès-verbal et certifiées véritables par le maire de Marigny, lesdits vins, qui appartenaient audit sieur Maupaté, auraient été transportés, pour en éviter le pillage, de la commune de Marigny, lieu de son domicile, en celle de Saint-Jean-de-Braye, domicile dudit sieur Béchard, il y avait alors dix-huit mois, époque à laquelle l'Orléanais était occupé par des troupes étrangères, qui avaient nécessité la fuite des commis et le fermeture des bureaux de l'administration, et où il était impossible de se procurer des expéditions pour le transport des boissons; - Rejette. Du 26 nov. 1818.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap. (2) (Contrib. ind. C. Meoule et Jouin.) Vu les art. 24, 254, 256 et 257 de la loi du 28 avril 1816, et encore l'art. 26 du decret du 1er germ. an 13;- Attendu, en premier lieu, qu'en déterminant, selon les saisons, le cours de la journée pendant lequel les boissons peuvent être introduites dans les lieux sujets aux droits d'entree, l'art. 26 de la loi du 28 avril 1816, auquel se réfèrent les art. 255 et 236 de la même loi, n'a eu pour objet que de régler le temps du service ordinaire, soit pour l'heure de l'ouverture des bureaux et pour la faculté d'entrer les boissons, soit pour les visites, exercices et vérifications que les employés sont chargés de faire, et encore de laisser, tant aux redeyables qu'auxdits employés, le temps nécessaire pour leur repos;- Que les dispositions de ces trois articles n'empêchent pas que les employés ne puissent et ne doivent exercer, en tout temps et à toute heure, de jour et de nuit, leur surveillance extérieure sur tous les objets qui concernent leurs fonctions, saisir ceux surpris en fraude ou en contravention, et verbaliser; Que lesdits articles, et notamment l'art. 26, sont absolument étrangers et n'ont aucune corrélation avec l'art. 237, lequel, pour les cas particuliers qu'il a prévus, a prescrit des formalités spé-même local, ils auraient découvert quatre futailles esprit 5/6 de mauvais ciales et particulières;- Que les employés qui ont redigé le procèsverbal du 9 juill. 1819 étaient à la suite de boissons transportées en fraude et introduites dans une habitation pour les soustraire à leur poursuite; qu'ainsi, d'après la deuxième partie de l'art. 257, ils auraient été dispensés de se soumettre aux formes prescrites dans la première partie dudit article: que cependant ces formes ont été par eux remplies;

- LA COUR;

Que, relativement aux principes de l'inviolabilité du domicile des citoyens pendant la nuit, il est sans objet d'examiner s'il y a lieu à l'application de ce principe dans le cas prévu par la deuxième partie de

des art. 1, 6, 19 el 257 de la loi du 28 avril
Nayrac n'étant point dans la classe des personnes assujetties à l'exercice
des preposés des contributions indirectes, et étant locataire du sieur An-
glade, bouilleur et marchand de boissons à Toulouse, par bail sous si-
gnature privée, mais ayant date certaine par l'enregistrement, c'était à
tort qu'une visite aurait été faite chez lui le 12 mars 1858; qu'une saisie
de 21 hectolitres d'esprit 5,6 aurait été opérée dans son domicile, et
qu'il aurait été condamné par l'arrêt attaqué à 100 fr. d'amende et aux
frais :-Vu, sur ce moyen, les art. 1, 6, 19 et 237 de la loi du 28 avid
1816;-
Attendu, en fait, que d'un procès-verbal dressé le 12 mars
1858, il résulterait « que sur l'avis donné au directeur de l'administra-
tion des contributions indirectes à Toulouse, qu'un des locaux de la
maison du sieur Anglade, marchand en gros de boissons et bouilleur de
profession, située audit Toulouse, hors du rayon de l'octroi, dans lequel
étaient ses usines et magasins, renfermait des boissons en fraude, quatre
employés de cette administration, dont un contrôleur de ville, accompa
gnés d'un commissaire de police, à cet effet requis, s'y transportèrent,
et que, dans un local qui n'a qu'un rez-de-chaussée faisant partie de
ladite maison, et où l'on pouvait communiquer par l'intérieur, ils au-
raient trouvé le sieur Nayrac, charpentier, habitant rue des Jardins,
occupé aux travaux de son état avec un autre ouvrier; que, dans ce

goût, à 85 degrés centésimaux, contenant ensemble 21 hectolitres;
qu'invité à dire si ces boissons lui appartenaient ou étaient la propriété
du sieur Anglade, Nayrac leur aurait représenté une police à la date du
15 déc. 1857, enregistrée le 23, par laquelle il constatait que le sieur
Anglade lui avait loué ce local pour trois ans, à raison de 150 fr. par an,
ajoutant que ces boissons étant sa propriété, ils n'avaient pas à s'en en-
quérir; qu'invité à leur représenter les expéditions de la régie qui
avaient accompagné ces boissons, qu'ils supposaient n'être dans le susdit
local que pour le compte du sieur Anglade, Nayrac leur aurait répanda

contre les octrois et à celles qui attaquent les droits établis sur ies boissons (Crim. cass. 5 sept. 1834) (1).

436. 3° Les rébellions ou voies de fait contre les employés seront poursuivies devant les tribunaux, qui ordonneront l'application des peines prononcées par le code pénal (art. 209 et suiv.), indépendamment des amendes et confiscations qui pourraient être encourues par les contrevenants. Quand des rébellions ou voies de fait auront été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonnera, en outre, la clôture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus (art. 258). — Il a été jugé que les voies de fait exercées contre des commis en surveillance par celui chez lequel ils ont fait une visite, doivent, quoiqu'elles aient eu lieu après la visite, être considérées, indépendamment de leur caractère de délit, comme constituant un trouble aux fonctions de ces employés, parce que, la visite terminée, leur surveillance ne cessait pas (Crim. cass. 31 janv. 1840, aff. Menut, V. Douanes, no 783). Les faits d'injures et menaces envers les employés, par un particulier qui se trouve chez le débitant où ils sont en exercice, ne constituant pas ce particulier en contravention envers la régie, le procès-verbal ne fait pas foi sur ce point jusqu'à inscription de faux ; et ce particulier peut être admis à la preuve de ses faits justificatifs :' «Attendu, quant aux dispositions relatives audit Simon, que les faits à lui imputés par le procès-verbal ne caractérisent ni une fraude ni une opposition ou empêchement à l'exercice des commis; qu'ainsi, il a pu être admis à la preuve de ses fails justificatifs, el ensuite renvoyé de l'action de la régie, sans qu'il y ait, en cette partie, aucune contravention à la loi » (Crim. rej. 22 juin que cela ne les regardait pas; qu'il était chez lui et n'avait pas de compte à leur rendre ; que les employés, pensant qu'étant par son état étranger au commerce des boissons et surtout des spiritueux, Nayrac devait nécessairement n'être qu'un prète-nom, lui déclarèrent, aux termes des art. 1 et 6 de la loi du 28 avril 1816, la saisie des quatre futailles et de leur contenu, malgré ses protestations et son opposition à l'enlèvement desdits esprits, qui furent consignés au procès-verbal; » - Attendu, en droit, que si, d'après la règle générale, les débitants de boissons et esprits, et autres assujettis, doivent seuls être soumis aux exercices des préposés des contributions indirectes, dont sont affranchis les simples particuliers, il en est autrement en cas de soupçon de fraude; - Que, dans ce cas exceptionnel, les préposés sont autorisés par l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816 precité, à faire des visites dans l'intérieur des maisons même des particuliers non soumis à l'exercice, sous les conditions suivantes: 1o que ces préposés se feront assister du juge de paix, du maire, de l'adjoint ou du commissaire de police, requis à cet clit; 20 que cette réquisition sera transcrite en tête du procès-verbal; 5o que ces visites ne pourront avoir lieu que d'après l'ordre d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins, troisième condition qui est legalement remplacée par l'assistance à la visite d'un employé de ce grade;

Attendu qu'au nombre des employés de l'administration des contributions indirectes, qui ont procédé, le 12 mars 1858, à une visite et à une saisie d'esprits chez le sieur Nayrac, se trouvait un contrôleur de ville; que ces employés étaient assistés d'un commissaire de police à cet effet requis, et que cette réquisition a été transcrite en tête du procès-verbal du 12 mars 1838; que, dès lors, les conditions prescrites par l'art. 237 précité ont toutes été exactement remplies;-Attendu que la cour royale de Toulouse, à qui cette appréciation appartenait, a décidé, dans l'arrêt attaqué, que soit de la nature et de la quotité des choses saisies, soit de la position de celui sur qui la saisie a été opérée, soit de son refus ou de l'impossibilité où il a été de donner une cause en apparence plausible à cette possession, il résultait qu'elle n'était que le résultat de la fraude;

Attendu que, dès lors, Nayrac étant reconnu l'auteur de la fraude et se trouvant placé par là sous les règles du droit commun, doit être assimilé à l'assujetti aux exercices, qui, lorsque des boissons ou des esprits sujets aux droits sont trouvés chez lui, est tenu de justifier du payement du droit de circulation prescrit par l'art. 1, et de représenter le congé, passavant ou acquit-à-caution exigé par l'art. 6 de la loi du 28 avril 1816;

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Et attendu que le sieur Nayrac n'a pu faire aucune des justifications ou des représentations prescrites par ces articles; Attendu que, dès lors, et dans ces circonstances, la cour royale de Toulouse, en prononçant, par son arrêt du 10 janvier dernier, la validité de la saisie des 21 hectolitres d'esprits 3/6, opérée régulièrement chez le sieur Nayrac, 19 12 mars 1858, et en condamnant ce dernier à 100 fr. d'amende et aux frais, loin d'avoir violé les dispositions des art. 1, 6, 19 et 237 de la loi du 28 avril 1816, en a fait au contraire une juste application; -Admet l'administration des contributions indirectes, telle qu'elle est représentée en son intervention; et statuant à la fois tant sur le pourvoi

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1810, , MM. Barris, pr., Chasle, rap., aff. Manens et Simon). Du reste, on doit distinguer dans l'opposition aux fonctions des employés celle qui a lieu par paroles, et celle qui a lieu avec violence. La première est soumise à l'amende par les lois spéciales, et la deuxième est régie par le droit commun, et doit être considérée comme toute opposition avec violence à l'exercice des fonctions publiques (V. Douane, no 904).

437. 4° Droits des employés dans le partage des amendes et confiscations.-« Les employés n'auront aucun droit au partage du produit net des amendes et confiscations; un tiers de ce produit appartiendra à la caisse des retraites, les deux autres tiers feront partie des recettes ordinaires de la régie, le tout conformément aux dispositions de l'art. 157 de la loi du 8 déc. 1814 sur les boissons. Néanmoins les employés saisissants auront droit au partage du produit net des amendes et confiscations prononcées par suite des fraudes et contraventions relatives aux octrois, aux tabacs et cartes. A Paris, et dans les villes où l'abonnement général autorisé par l'art. 72 sera consenti, les communes disposeront, relativement aux saisies faites aux entrées par les préposés de l'octroi, du tiers affecté ci-dessus à la caisse des retraites de la régie » (L. 28 avr. 1816, art. 240).-Les employés sont admis au partage des amendes et confiscations prononcées pour contraventions, non-seulement aux octrois, aux tabacs et cartes, mais encore aux droits de circulation des boissons, aux droits sur les voitures publiques (L. 23 mars 1817, art. 126). Ils sont encore admis au partage en matière de contraventions aux dispositions de la loi du 9 juill. 1856, sur la navigation intérieure, et lorsqu'il s'agit de saisies en matière de de Pierre Nayrac que sur ladite intervention; Rejette le pourvoi, etc. Du 17 oct. 1859.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Meyronnet, r. (1) (Min. publ. C. veuve Foltz.) LA COUR; Vu les art. 257 de la loi du 28 avr. 1816, 15 de la loi du 27 frim. an 8 et 65 c. pén.; Attendu que si le domicile du citoyen doit être en général considéré comme un asile inviolable, la loi a cependant prévu des cas où les agents de l'autorité publique peuvent s'y introduire, et déterminé, lorsqu'elle les a jugées nécessaires, les formes dont cette introduction doit être accompagnée; Qu'ainsi l'art. 257 de la loi du 28 avr. 1816 dispose qu'en cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés pourront faire des visites dans l'intérieur de leurs babitations en se faisant assister du juge de paix, du maire, de l'adjoint ou du commissaire de police, lesquels seront tenus de déférer à la réquisition qui leur en sera faite et qui sera transcrite en tête du procès-verbal; que ces visites ne pourront avoir lieu que d'après l'ordre d'un emplové supérieur du grade de contrôleur au moins qui rendra compte des motifs au directeur du département, mais qu'à ces dispositions empruntées de la loi du 8 déc. 1814, art. 54, celle du 28 avr. 1816 a ajouté un deuxième paragraphe qui est ainsi conçu: «Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans une babitation pour les soustraire aux employés, pourront y être suivies par eux, sans qu'ils soient tenus dans ce cas d'observer les formalités ci-dessus prescrites; »

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-

Attendu que cet article est commun aux fraudes qui se pratiquent contre les octrois et à celles qui attaquent les droits établis sur les boisson3; qu'il est impossible de supposer que le législateur aurait voulu se montrer plus indulgent pour les premières, et qu'il n'aurait pas entendu armer contre elle l'autorité des moyens de recherche et de répression; que cela résulte d'ailleurs de l'ensemble et de toute l'économie de la loi du 28 avr. 1816; que l'art. 237 qui se trouve au tit. 7, sous la rubrique des Dispositions générales, se réfère à tout ce qui précède, aux octrois comme aux boissons, et qu'ils s'appliquent à toutes les espèces de fraudes;

Attendu, en fait, que deux procès-verbaux des préposés de l'octroi de Colmar, des 18 et 21 avr. 1834, dûment affirmés, constatent l'introduction avec toutes les circonstances caractéristiques de la fraude dans la maison de la veuve Foltz, aubergiste à Colmar, d'objets soumis au tarit de l'octroi; qu'il résulte également de ces procès-verbaux qu'à ce moment les préposés s'étant mis en devoir d'opérer la saisie des objets introduits ils en ont été empêchés par la veuve Foltz qui leur a fermé la' porte de sa maison; que le tribunal correctionnel de Colmar, en légitimant cette résistance, en la déclarant excusable par le motif que les préposés de l'octroi ne pouvaient s'introduire dans le domicile de la veuve Foltz sans être assistes d'un officier de police, a fait une faussé application de l'art. 237 de la loi du 28 avr. 1816, violé l'art. 15 de la loi du 27 frim. an 8 et l'art. 65 c. pen.; qu'à son tour la cour de Colmar, chambre correctionnelle, en confirmant cette décision dont elle a adopté les motifs, s'en est approprié les vices et qu'elle a commis les mêmes infractions; - Casse.

Du 5 sept. 1834.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard pr-Bresson, rap,

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