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dividus qui font le commerce des boissons en détail et en gros sans déclaration, la loi, dans les art. 95 et 106, ajoute que les contrevenants peuvent obtenir mainlevée des boissons saisies, en payant 1,000 fr., dans le cas de vente en détail, et 2,000 fr., dans le cas de vente en gros. Quelques personnes ont pensé que la mainlevée dont il s'agit a seulement pour effet d'accorder temporairement au contrevenant la libre disposition des boissons, sans que le versement des 1,000 ou 2,000 fr. fit obstacle à ce que la régie requit devant les tribunaux la confiscation réelle des boissons, quelle que fût leur valeur. Mais la régie n'admet point cette interprétation. Elle reconnaît, avec raison, n'avoir rien à prétendre au delà des 1,000 ou 2,000 fr. payés par le contrevenant. En autorisant la restitution des boissons, moyennant le payement de ces sommes, la loi règle les conséquences de la condamnation encourue; elle fixe, par une sorte de forfait, un maximum, au delà duquel on ne peut plus rien exiger, sans tomber dans les rigueurs d'une pénalité tout à fait exagérée.

337. Le marchand de boissons en gros qui, à la sortie d'une ville sujette aux droits d'entrée, exhibe au bureau de la régie un acquit-à-caution, portant un certain nombre de pièces de vin, et requiert un certificat de sortie, afin d'en obtenir décharge au compte de son entrepôt, doit, s'il est reconnu que le liquide qu'accompagne cet acquit-à-caution n'est, au lieu du vin y mentionné, qu'un liquide falsifié, nuisible, être condamné à la confiscation, non de ce liquide sans qualité ni valeur, mais du vin même déclaré dans l'expédition, et suivant l'estimation que les employés en ont faite dans leur procès-verbal, si cette estimation n'a pas été contestée. Il est évident, en effet, que la confiscation étant une peine, doit être efficace et qu'elle ne le serait pas si on la faisait porter sur une boisson n'ayant aucun prix (Crim. rej. 6 fév. 1836) (1). Le décret du 5 mai 1806, art. 13, défendait aux courtiers, facteurs, dépositaires et commissionnaires de faire le commerce en gros des boissons, et ils devaient justifier, par la représentation des passavants, qu'ils avaient reçu, par commission des propriétaires, les boissons qui étaient en leur possession. Il a été jugé, par application de cet article : 1o qu'un marchand en gros ne peut être dispensé de la justification du payement du droit de vente, à raison du vin trouvé chez lui, si ce vin est destiné à un tiers par le congé; il alléguerait en vain n'être vis-à-vis de ce tiers qu'un simple commissionnaire, parce que la loi lui défend de cumuler la vente en gros avec la commission (Crim. cass. 5

de 500 fr. à 2,000 fr., sans préjudice de la saisie et de la confiscation des boissons en sa possession ; » - Attendu que le prévenu était poursuivi, dans l'espèce, pour contravention à cette disposition; que sa qualité de marchand de boissons en gros, et le fait d'une vente de boissons en détail, n'étaient pas contestés; —Que cependant, pour le renvoyer de la plainte, l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé sur ce que cette vente n'aurait été qu'une vente accidentelle permise par l'art. 102 de ladite loi, sauf, il est vrai, l'accomplissement de conditions qui n'auraient pas, dans tous les cas, été remplies dans l'espèce; Que ledit arrêt est motive sur ce que, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 106, il faut évidemment qu'il y ait exercice, par le marchand en gros, du commerce de boissons en détail; que cet exercice ne peut résulter que de faits successifs de ventes partielles contradictoirement constatées entre le contribuable et la régie; que c'est ainsi que l'art. 1 du code de commerce qualifie commerçant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ;-Mais qu'il y a là une fausse application de l'art. 1 c. com. qui ne régit pas les matières fiscales, et une fausse interprétation dudit art. 106 qui n'exige pas l'habitude de ventes en détail, qui ne fait pas consister la contravention dans cette habitude dont il ne parle même pas, tandis que, d'après son texte et son esprit, un seul fait de vente en détail constitue la contravention;-Casse.

Du 24 mai 1843.-C. C., ch. crim.-MM. Ricard, pr.-Romiguières, r. (1) (Tissot C. contrib. ind.) — LA COUR ;-Sur l'unique moyen, tiré soit de la violation, soit de la fausse application des art. 97, 100 et 108 de la loi du 28 avril 1816:-Attendu, en fait, que, des jugements rendus par le tribunal correctionnel de Lyon, les 11 nov. 1833 et 16 mai 1854, et de l'arrêt confirmatif de la cour royale de cette ville, en date du 16 juin 1835, il résulte que, le 18 sept. 1833, Morel, voiturier, s'étant présenté à l'un des bureaux de l'octroi de la ville de Lyon, y exhiba un acquit-a-caution portant seize fûts déclarés contenir 74 hectolitres de vin sortant de l'entrepôt du demandeur, marchand en gros de boissons, et pour lesquels il demanda un certificat de sortie, afin d'en 'obtenir décharge au compte dudit entrepôt ; que les employés, ayant procédé à la

mars 1807, M. Vermeil, rap., aff. Chauvet; 10 avril 1807, MM. Barris, pr., Seignette, rap., aff. Bourganelle); 2o Que l'obligation imposée aux commissionnaires de représenter les passavants des boissons qu'ils ont reçues en commission, s'applique à ceux dont les boissons sont emmagasinées dans les entrepôts publics, comme à ceux qui ont leurs boissons dans des dépôts et magasins particuliers (Crim. cass. 26 mars 1808 MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. Henrard).

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338. L'établissement de droits sur la bière remonte seulement à 1625. Ce ne fut même qu'au profit des vérificateurs des bières que l'on créa, dans le principe, un droit de contrôle qui était perçu à raison de 6 sous par muid. L'office des contrôleurs fut supprimé ; le droit qu'ils percevaient fut remplacé bientôt par une taxe plus élevée au profit de l'État, laquelle fit la matière d'un titre de l'ordonnance des aides. Le droit était dû indistinctement, et sans déduction pour consommation de famille, sur toute bière | fabriquée, soit par des brasseurs de profession, soit par de simples particuliers, soit par des corporations religieuses, établissements publics, etc. (V. décl. du roi, 12 juin 1708). La bière était soumise non-seulement au droit de contrôle, mais encore aux droits connus sous le nom de gros, jaugeage, courtage, entrée, détail. Mais la bière fabriquée et consommée dans Paris n'était assujettie, à ce qu'il paraît, qu'à une taxe unique. - Tous ces droits furent abolis, comme on l'a dit plus haut, no 2, en 1791, et rétablis par la loi du 5 vent. an 12. - Lors de la promulga tion de cette loi, on a élevé la question de savoir à partir de quelle époque la bière devait être soumise au droit. — Il a été jugé 1o que la loi du 5 vent. an 12 sur les droits réunis étant devenue exécutoire du moment de sa promulgation légale, un brasseur n'a pu, même avant l'organisation qu'elle prescrivait, se dispenser d'acquitter les droits établis par cette loi (Cass. 21 janv. 1806, M. Dutocq, rap., aff. droits réunis C. Jacob, etc.); 2o Que l'impôt sur les bières a été exigible dès la promulgation de la loi du 5 vent. an 12, et non à partir du 1er vend. an 13 seulement (Cass. 9 déc. 1806, M. Doutrepont, rap., aff. droits réunis C. N...). La loi du 5 vent. an 12 a été suivie de plusieurs lois qui sont toutes abrogées aujourd'hui par la loi du 28 avril 1816. Depuis la loi de l'an 12, le droit sur les bières a varié souvent (V. L. 25 nov. 1808, art. 24; 8 déc. 1814,

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dégustation du liquide, reconnurent qu'ils ne pouvaient l'admettre pour du vin, attendu qu'il y avait un fort mélange d'eau, et déclarèrent saisie des vins auxquels ce liquide avait été substitué, lesquels vins ils évaluérent à la somme de 1,500 fr., droit non compris ;- Que, sur poursuite à laquelle cette saisie a donné lieu, le demandeur ayant soutenu que le liquide contenu dans les seize futailles était du vin naturel, et une expertise ayant été ordonnée, il est résulté du rapport des experts, que le liquide qu'ils ont analysé ne pouvait pas du tout être assimilé à du vin naturel, et que l'emploi n'en pouvait être que nuisible; Attendu que le demandeur, en simulant, comme il l'a fait, une expédition pour l'exté rieur de 74 hectolitres de vin, dans le but de frauder les droits d'entrée sur une pareille quantité de vin reçue dans son entrepôt, altérait les éléments du compte d'entrée et de sortie qui doit s'établir entre lui et l'administration; et que ces faits constituent une contravention à l'art. 100 de la loi du 28 avril 1816;- Attendu que le jugement du tribuna! correctionnel de Lyon, maintenu par l'arrêt attaqué, constate que la contravention a été suffisamment établie par l'instruction, et qu'ainsi il avait lieu, aux termes de l'art. 54 du décret du 1er germ. an 15, et de l'art. 106 de la loi du 28 avril 1816, de prononcer la confiscation des objets saisis, nonobstant la nullité du procès-verbal; - Attendu que confiscation est une peine; qu'elle doit être efficace; qu'ainsi, elle a du porter, non sur le mélange sans qualité et sans valeur qui a été repre senté à la sortie, mais sur l'objet même de la fraude pratiquée sur le via déclaré dans les expéditions, remplacé par ce mélange et soustrait à la mainmise des employés par cette substitution frauduleuse; que tel a été aussi le but de la saisie;- Attendu que les employés ont évalué ce vin à la somme de 1,500 fr.; que cette estimation n'a point été contestec devant les juges du fait, et qu'elle ne peut pas l'être devant la cour Qu'il suit de là qu'en condamnant le demandeur à payer à la régie une somme de 1,500 fr., montant de la valeur des vins auxquels le liquide représenté à la sortie a été substitué, l'arrêt attaqué s'est conformé aux principes de la matière, et n'a violé aucune loi ;— Rejette, etc.

La

Du 6 fév. 1856.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Bresson, rap

art. 95; L.. 28 avril 1816, art. 107; 25 mars 1817, art. 86; 1er mai 1822; 12 déc. 1830); mais, malgré ces variations, la loi de 1816 est toujours restée la loi fondamentale de la matière, et les lois postérieures lui ont fait subir fort peu de modifications.

ART. 1.-Assiette de la perception.- Petite bière.

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339. L'art. 107 de la loi du 28 avr. 1816 portait : « Il sera perçu, à la fabrication des bières, un droit de 2 fr. par hectolitre de bière forte, et de 50 cent. par hectolitre de petite bière. dernier droit sera de 75 cent. lorsqu'il sera constaté par un arrêté du préfet pour chaque arrondissement, et sur l'avis du sous-préfet, qui prendra celui des maires, que l'hectolitre se vend 5 fr. et au-dessus. - Cette disposition a été abrogée. D'abord, la loi du 25 mars 1817, art. 86, éleva le droit à la fabrication des bières à 3 fr. par hectolitre de bière forte. Plus tard, la loi du 1er mai 1822, en maintenant la taxe de la bière forte à 3 fr. l'hectolitre, déclara qu'il n'y aurait plus pour la petite bière qu'un droit unique fixé à 75 cent. · Enfin cette dernière loi a ellemême été modifiée par celle du 12 déc. 1830, dont l'art. 4 est ainsi conçu: «A partir du 1er janv. 1831, les droits de fabrication des bières seront réduits conformément au tarif annexé à la présente loi, savoir: fabrication des bières dans tout le royaume : bière forte 2 fr. 40 cent. par hectolitre en principal; petite bière 60 cent. >> Aux termes de la loi du 23 juill. 1820, art. 4, le droit de fabrication sera restitué sur les bières qui seront exportées à l'étranger ou pour les colonies françaises. A l'é

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(1) Espèce (Contrib. ind. C. Godard.) — Un arrêt de la cour de Paris, du 28 mars 1840, ayant refusé d'appliquer à la fabrication de l'extrait de bière, les dispositions des lois fiscales relatives à la fabrication de la bière, cet arrêt a été cassé le 21 nov. 1840.-Sur le renvoi de l'affaire devant la cour d'Amiens, cette cour a reproduit en ces termes le système de la cour de Paris : « Attendu que le but de la loi du 28 avril 1816 et de celles qui l'ont précédée sur la matière, est de frapper d'un impôt la fabrication de la bière;- Que l'industrie de Godard consiste à réduire à un état de sirop et à un faible volume deux des matières qui entrent dans la confection de la bière;- Qu'il résulte du procèsverbal des employés de la régie, qu'il n'a pas été saisi chez lui de vases ou autres ustensiles servant à la brasserie et à la confection de la bière; qu'il n'est pas même nié que les appareils dont se sert Godard ne sont pas du genre de ceux dont la loi prononce la confiscation en cas de contravention, et sur la contenance desquels est assis l'impôt; que par conséquent la base légale manque à l'égard de Godard ;- Qu'il n'a non plus été saisi chez lui aucun liquide alors potable et qui puisse être appelé bière;- Attendu que l'obligation de faire une déclaration dans les bureaux de la régie des droits indirects, est, au moment où ils mettent le feu sous le brassin, imposée, par l'art. 128, aux brasseurs qui fabriquent de la bière pour la livrer au commerce ou aux particuliers qui brassent pour leur consommation, ce qui n'est pas l'objet de l'industrie de Godard;- Attendu que l'art. 144 oblige à se munir d'une licence, toute personne faisant le commerce de boissons; que Godard ne fait point ce commerce, mais bien celui de matières qui peuvent servir à sa fabrication; Attendu enfin que, si une industrie nouvelle apparaît, la loi qui ne l'a pas prévue, ne peut l'atteindre par analogie... >> -Second pourvoi de la régie. Arrêt.

LA COUR;-Vu les art. 8 de la loi des finances, du 1er mai 1822, 117, 128, 144 de celle du 28 avril 1816;- Attendu que l'art. 8 de la loi du 1er mai 1822, toujours en vigueur, dispose qu'il continuerait d'être perçu, à la fabrication des bières, un droit de 3 fr. par hectolitre ;-Que ces mots, perçu à la fabrication, étaient déjà employés dans l'art. 107 de la loi du 28 avril 1816 et dans l'art. 24 de celle du 25 nov. 1808, qui, modifiant les lois précédentes, notamment celle du 5 vent. an 12, n'établit qu'un droit de fabrication en remplacement des droits perçus jusqu'à ce jour, tant à la fabrication qu'aux ventes en gros et en détail; Qu'il en résulte une différence notable entre l'impôt sur les vins, cidres, poirés, eaux-de-vie, esprits et liqueurs composées d'eaux-de-vie ou d'esprits, dont les ch. 1, 2, 3 et 4 du tit. 1 de la loi du 28 avril 1816, règlent la quotité ainsi que le mode de perception, et l'impôt sur les bières régi par les dispositions du ch. 5 du même titre ;-Que l'impôt sur les autres boissons ne les frappe qu'après leur complète fabrication et au moment du placement, de la vente, de la consommation qui en sont faits;- Que l'impôt sur les bières est dû par le fabricant seul, indépendamment de toute vente ou consommation ultérieure; qu'il est acquis dès les premières opérations de la fabrication, quels qu'en soient les résultats, puisque, bien que perçu à raison de 3 fr. l'hectolitre, il est réglé eu égard à la contenance des vases employés, n'importe le produit réel;-Que ce droit étant dû lors de la fabrication, constituant un droit de fabrication, il suit que le fabricant ne peut se soustraire à la percepTOME XXVII.

gard des formalités à remplir par le brasseur qui veut expé dier des bières à l'étranger, V. MM. Saillet et Olibo, p. 371. 340. A la différence de l'impôt sur les autres boissons, lequel ne les frappe qu'après leur complète fabrication et au moment du déplacement, de la vente, de la consommation qui en sont faits, l'impôt sur les bières est, aux termes de la loi, perçu à la fabrication; il est dû par le fabricant seul, indépendamment de toute vente ou consommation ultérieures; il est acquis dès les premières opérations de la fabrication, quels qu'en soient les résultats, puisque, bien que perçu à raison de 3 fr. l'hectolitre, il est réglé eu égard à la contenance des vases employés, n'importe le produit réel. Or, le droit étant dû à la fabrication, constituant un droit de fabrication, il suit que le fabricant ne peut pas se soustraire à la perception de ce droit, ou en affectant de ne pas compléter toute l'œuvre de la fabrication, ou en introduisant un système d'opérations autre que le système connu. Ainsi, par exemple, et d'après un arrêt, l'extrait de bière ou sirop obtenu par la concentration des matières qui entrent dans la composition de la bière ordinaire, de façon qu'en y ajoutant de l'eau pure et en le faisant passer à l'état de fermentation, le consommateur obtient une boisson ayant toutes les qualités de la bière, est soumis, comme celle-ci, au droit de 3 fr. l'hectolitre; et celui qui se livre à sa fabrication est tenu des mêmes obligations que le brasseur envers la régie (Crim. cass. 21 nov. 1840; et, sur un nouveau pourvoi, Cass., ch. réun., 21 juill. 1841) (1). Mais la fabrication du levain de bière, servant seulement à la panification et incapable d'être converti en liquide ou boisson

tion de ce droit, soit en affectant de ne pas compléter toute l'œuvre de sa fabrication, soit en introduisant un système d'opération autre que le système connu;- Que, sous ce dernier rapport, il pourrait échapper à certaines prescriptions de la loi, jamais à la perception du droit, à la déclaration préalable voulue par l'art. 117, à la licence exigée par l'art. 144 de toute personne faisant un commerce quelconque de boissons;

Et attendu qu'il est constaté par le procès-verbal du 6 sept. 1839, et par l'arrêt attaqué lui-même, que le produit fabriqué, annoncé et vendu par Godard, sous le nom d'extrait de bière, n'est autre qu'une combinaison, qu'un mélange concentré des matières qui entrent dans la composition de la bière ordinaire, mais réduites à un faible volume et à l'état de sirop, de façon qu'en y ajoutant de l'eau pure et en le faisant passer à l'état de fermentation, le consommateur obtient une boisson ayant toutes les qualités de la bière ordinaire ;- Attendu qu'il est impossible de ne voir là, de la part de Godard, qu'une simple opération chimique ou pharmaceutique; de n'y pas voir l'accomplissement des principales opérations de la fabrication de la bière; de n'y pas voir un liquide ayant les propriétés caractéristiques de la bière, puisqu'il ne peut servir qu'à la confectionner; puisque, de l'aveu des défendeurs, il est composé de matières premières identiquement les mêmes que celles employées dans les brasseries pour la fabrication de la bière; puisqu'ils publient que leur invention est destinée à renverser l'ancien et faux système de la fabrication en lui substituant un autre système ;- Que parce que les fabricants d'un tel produit laissent à l'acheteur, au consommateur, le soin de le faire fermenter dans une quantité donnée d'eau chaude, pour obtenir, dans un court espace de temps, une quantité plus ou moins considérable de bière potable, on n'en saurait conclure qu'ils ne doivent pas être rangés, comme les brasseurs ordinaires, parmi les fabricants de bière; Attendu que ce n'est point là non plus, comme le dit l'arrêt attaqué, une industrie nouvelle non prévue par les lois existantes qui ne pourraient dès lors être appliquées par analogie; mais qu'il résulte, au contraire, de tout ce qui précède que cette suite d'opérations tendant à obtenir, avec les mêmes éléments concentrés, une boisson que Godard déclare luimême avoir toutes les qualités de la bière ordinaire, constitue véritablement cette fabrication de bière, prévue par lesdites lois, et qu'elles ont voulu assujettir à certaines obligations et à la perception de certains droits;

Que, s'il en était autrement, la perception de l'impôt sur les bières deviendrait impossible et l'impôt lui-même illusoire; Qu'en effet, non-seulement la régie serait sans moyens pour atteindre les acheteurs du prétendu sirop (d'ailleurs fondés à dire qu'ils ne fabriquent pas), mais que, dispensés de toute déclaration préalable, les auteurs de co produit pourraient impunément se livrer chez eux au mélange de l'eau et du sirop; qu'ils échapperaient aux obligations imposées par l'art. 128 aux simples particuliers ne brassant que pour leur consommation, alors que l'art. 144 soumet à la déclaration et à la licence toute personne faisant un commerce quelconque de boissons; - Qu'en affranchissant les défendeurs de fournir à la régie ces indispensables garanties, l'arrêt attaqué a violé les articles de lois précités ;- Par ces motifs ;- Casse. Du 21 juill. 1841.-C. C., ch. réun.-MM. Portalis, 1er pr.-Faure, rap. Laplagne, av. gén., c. conf.-Latruffe et Ledru-Rollin, av.

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quelconque, n'est pas frappée de l'impôt porté par les art. 110 de la loi du 28 avril 1816 el 8 de la loi du 1er mai 1822, sur la fabrication de la pière (Req. 3 fév. 1846, aff. Falaise, D. P. 46. 1,122). Par suite, les fabricants de ce levain ne sont pas assujettis aux déclarations et à la licence prescrites aux fabricants de bière boisson (Crim. rej. 22 mars 1849, all. Lesouhaity, D. P. 49. 5. 70). Du reste, toute espèce de bière est soumise au droit, même celle dans laquelle il n'entre paint de substance farineuse: la loi ne fait aucune distinction, et soit qu'on s'en tienne à la lettre de la loj, soit qu'on consulte son esprit, cette boisson doit être imposée comme bière ordinaire (décis. 20 nov. 1816, 226).

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Puisqu'il est dû à la fabrication, le droit dont il s'agit ne peut être perçu sur les bières fabriquées à l'étranger et importées en France (décis. no 82).

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341. L'art. 108 de la loi de 1816 était ainsi coneu: «Il n'y aura lieu à faire l'application de la taxe sur la petite bière que lorsqu'il aura été fabriqué plusieurs brassins avec la même drèche; et cette exception ne sera appliquée qu'au dernier brassin, pourvu, d'ailleurs, qu'il ne soit entré dans sa fabrication aucune portion des métiers résultant des trempes données pour les premiers, qu'il n'ait été fait aucune addition ni remplacement de drèche, et que la chaudière où il aura été fabriqué n'excède, en contenance, aucune de celles qui auront servi pour ces brassins; faute de quoi tous les brassins seront réputés de bière forte et imposés comme tels. Mais cet article ayant fait naître d'assez graves difficultés, a été abrogé par la loi du 1er mai 1822, portant, art. 8 : « Il ne pourra être fait application de la taxe sur la petite bière, que lorsqu'il a été préalablement fabriqué un prassin de bière forte avec la même drèche, et pourvu d'ailleurs que cette drèche ait subi, pour le premier brassin, au moins deux trempes; qu'il ne soit entré dans le second brassin aucune portion des métiers résultant des trempes données pour le premier; qu'il n'ait été fait aucune addition ni aucun remplacement de drèche, et que le second brassin n'excède point, en contenance, le brassin de bière forte.-S'il était fabriqué plus de deux brassins avec la même drèche, le dernier seulement sera considéré comme petite bière. Indépendamment des obligations imposées par l'art. 120 de la loi du 28 avr. 1816 (V. no 353), les brasseurs indiqueront, dans leurs déclarations, l'heure à laquelle les trempes de chaque brasserie devront être données. A défaut d'accomplissement des conditions ci-dessus, tout brassin sera réputé de bière forte et imposé comme tel. D'après ces dispositions, les art. 107 et 108 de la loi de 1816 et l'art. 86 de la loi du 25 mars 1817 sont abrogés. »Il a été jugé 19 que cet article doit être entendu en ce sens que s'il y avait seulement deux brassins, le second n'était passible que de la taxe sur la petite bière, surtout dans les lieux où le mode de fabrication est tel que le second brassin n'est en effet que de la petite bière (Rej. 14 janv. 1824) (1); 2o Que ce n'est que pour la fabrication de la petite bière et non pour celle de la bière forte, que les brasseurs sont tenus de

(1) (Contrib. ind. C. Queulain-Delimal.)—LA COUR ;-Attendu qu'il est reconnu constantau procès que, par la méthode particulière de brasser usitée à Cambrai et dans les campagnes des environs, le premier brassin épuise tellement la drèche, que le produit du second brassin n'est plus que dé la petite bière; Que, par suite, et même depuis la loi du 28 avril 1816, les brasseurs ont été maintenus dans l'usage de borner leur fabrication à deux brassins avec la même drèche sans que la régie se soit pour cela refusée, dans les campagnes des environs, à faire au produit du second brassin l'application de la taxe de la petite bière; Attendu que si la contexture de l'art. 108 de la loi de 1816 semble rigoureusement autoriser à soutenir qu'il n'y a lieu à appliquer la taxe de la petite bière que lorsqu'il a été fabriqué trois brassins au moins avec la même drèche, toujours est-il certain que ce ne serait là que le résultat d'une induction et non d'une disposition expresse et formelle de cet article, lequel dit plusieurs brassins avec la même drèche, sans en préciser le nombre; que le mot plusieurs pourrait aussi rigoureusement s'entendre de deux brassins comme le reconnaît la régie elle-même; - Qu'en décidant donc, dans les circonstances reconnues, que le défendeur, ayant fabriqué deux brassins avec la même drèche, avait droit de réclamer l'application de la taxe de la petite bière sur le produit du second et dernier brassin, le tribunal civil de Cambrai n'a point expressément et formellement viole ledit article, mais qu'il en a fait une interprétation juste et raisonnable qui lui était indiquée par les actes de l'administration elle-méme;

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déclarer l'heure à laquelle les trempes de chaque brassin doivent être données et de faire subir à la drèche au moins deux trempes pour le premier brassin (Crím. rej. 10 juin 1824, MM. Bailly, pr., Chasle, rap., aff. contrib. indir. C. Bettinger).

342. On ne peut réputer petite bière celle qui est fabriquée avec d'autres ingrédients que les marcs des brassins précédents (Crim. cass. 4 juin 1830, MM. Bastard, pr., Meyronnet, rap., contrib. ind. C. Bourdillat).

MM. Saillet et Olibo, p. 574, no 3, citent deux arrêts des 10 juin 1824 et 18 juin 1826 qui auraient jugé que l'emploi de sirop de fécule ou de mélasse dans la fabrication de la petite bière ne constitue pas une contravention; mais ces arrêts ne se trouvent pas dans les recueils. Ces auteurs, qui semblent ne pas approuver cette solution, reconnaissent que cette infraction aux dispositions de l'art. 8 de la loi de 1822 sur la fabrication de la petite bière ne peut avoir d'autre conséquence que l'assujettissement du brassin au droit imposé sur la bière forte. — V, eod. et p. 374, no 9.

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343. « Le produit des trempes données pour un brassin ne pourra excéder de plus du vingtième la contenance de la chaudière déclarée pour sa fabrication; la régie des contributions indirectes est autorisée à régler, suivant les circonstances, l'emploi de cet excédant, de manière qu'il ne puisse en résulter aucun abus » (L. 1816, art. 109). Cet article a été modifié par le décret du 17 mars 1852, qui porte, art. 23 : « Le produit des trempes données pour un brassin pourra excéder de 20 p. 100 la contenance de la chaudière déclarée pour la fabrication du brassin. La régie des contributions indirectes est autorisée à régler, en raison des procédés de fabrication et de la durée ou de la violence de l'ébullition, le moment auquel le produit des trempes devra être rentré dans la chaudière.»-Cette faculté accordée à la régie par la loi de 1816 de régler l'emploi de l'excédant du vingtième de la contenance de la chaudière destinée à la fabrication de la bière, de manière à prévenir les abus de cet emploi, est indéfinie, et ne peut être limitée que par la nécessité de respecter les droits reconnus aux brasseurs par les lois de la matière. Cette faculté emporte notamment celle de déterminer le temps et l'heure où l'emploi de l'excédant sera fait.-Ainsi, on doit, suivant un arrêt, réputer obligatoire le règlement par lequel la régie enjoint aux brasseurs de faire rentrer entièrement dans leurs chaudières de fabrication les excédants de métiers de la bière forte, une heure avant la jetée de la première trempe de la petite bière, sans que le moment de leur entière rentrée puisse, dans "aucun cas, dépasser la neuvième heure à partir de la jetée ou du repassage de la dernière trempe de bière forte sur les dreches. Ou ne serait pas fondé à prétendre qu'un tel règlement entrave la fabrication de la bière, et prive le brasseur du droit qui lui appartient de fixer lui-même l'heure de ses trempes (Crim. pass. 5 nov. 1836) (2).

Mais, la régie ne peut, sous prétexte de régler l'emploi de

Que cette interprétation trouverait, au besoin, un nouvel appui dans la loi du premier mai 1829, qui admet l'application de la taxe sur la petite bière, lorsqu'il aura été, comme dans l'espèce, préalablement fabriqué un brassin de bière forte avec la même drèche, et que le brasseur bornera sa fabrication à deux brassins; Rejette.

Du 14 janv. 1824.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Legopidec, rap.Jourde, av. gen., c. conf.-Cochin et Roger, av.

2o Espèce :- (Contrib. ind. C. Giboul.)-Autre arrêt du même jour fondé sur des motifs identiques. M. Legonidec, rap,

(2) Espèce:- (Contrib. ind. C. Lesueur.)- Le directeur des contrib. ind. d'Arras fit signifier à tous les brasseurs de l'arrondissement, et notamment à Lesueur, le 19 août 1855, un règlement ainsi conçu : «Toutes les fois que M. Lesueur aura, dans sa fabrication, les excé dants de trempe autorisés par l'art. 109 de la loi du 28 avril 1816, il sera tenu d'en faire l'emploi complet, c'est-à-dire de les faire rentrer entièrement dans sa chaudiere de fabrication; savoir quant aux excedants de métiers de la biere forte, une heure avant la jetée de la première trempe de la petite bière sur les drèches, sans que le moment de leur entière rentrée puisse, d'ailleurs, en aucun cas, dépasser la neuvième heure, à partir de la jetée ou du repassage de la dernière trempe de bière forte sur les drèches; et, quant aux excédants de métiers et de la petite bière, onze heures après la jetée de la dernière trempe de petite

l'excédant du vingtième de la contenance dé la chaudière, nuíre aux droits que les brasseurs tiennent de la loi, et, par exemple, au droit de fabriquer de la petite bière; en conséquence, n'est pas obligatoire le règlement qui enjoint de mettre entre la seconde trempe de la bière forte et la première trempe de la petite bière, un intervalle de temps tel qu'il serait suffisant pour faire arriver la drèche à l'état putride ou tout ou moins acéteux (Crim. rej. 18 nov. 1837) (1).

bière sur les drèches. » Ce règlement parut à Lesueur contenir un excès de pouvoir aussi, il n'y eut aucun égard relativement au mode d'emploi qu'il indiquait des réserves et excédants de trempes de bière forte. Cette contravention, constatée par procès-verbal en date du 24 sept. 1855, dressé par les employés de la régie, fut dénoncée au tribunal correctionnel d'Arras, qui refusa d'appliquer l'amende prononcée par l'art. 129 de la loi du 28 avril, et renvoya Lesueur de la plainte en condamnant la régie aux dépens.

Sur l'appel, le tribunal de Saint-Omer rendit, le 8 juill. 1856, un jugement confirmatif dont voici les motifs : « Considérant que, s'il appartient à l'administration de prendre un règlement qui détermine l'emploi des réserves concédées aux brasseurs, là aussi se borne son pouvoir;

Que fixer une heure pour leur emploi et déterminer en même temps, ainsi que l'a pratiqué, dans l'espèce, l'administration des contributions indirectes, T'époque des trempes de petite bière que voudrait fabriquer Le brasseur, c'est se mettre en opposition flagrante aux art. 120 de la loi du 28 avril 1816 et 8 de la loi du 1er mai 1822, c'est étendre les dispositions de l'art. 109 pour paralyser et détourner de leur application directe les prescriptions desdits art. 120 de là loi du 28 avril 1816 et 8 de celle du 1er mai 1822, lesquels imposent au brasseur l'obligation de fixer lui-même ses heures pour les trempes et autres opérations nécessaires à la fabrication de la bière; adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc. »

Pourvoi de la régie pour violation des art. 109 et 129 de la loi du 28 avril 1816 et pour fausse application des art. 120 de ladite loi et 8 de la loi du 1er mai 1822, en ce que, en fait, par le règlement susmentionné, la rentrée des excédants ou réserves à l'heure indiquée ne retardait nullement la trempe de la petite bière, mais, au contraire, l'avançait, ce qui était dans les attributions légales de la régie en d'autres termes, que la contravention reprochée au brasseur ne consistait pas à avoir donné la

344. « La quantité de bière passible du droit sera evaluée, quelles qu'en soient l'espèce et la qualité, en comptant pour chaque brassin la contenance de la chaudière, lors même qu'elle ne serait pas entièrement pleine. Il sera seulement déduit, sur cette contenance, 20 pour 100, pour tenir lieu de tous déchets de fabrication, d'ouillage, de coulage, et autres accidents » (art. 110).-Déjà avant la loi de 1816, la perception du droit devait être établie sur la capacité de la chaudière, quelle conformément à l'art. 8, § 4 de la loi du 1er mai 1822, l'heure à laquelle les trempes de chaque brassin devront être données; qu'il n'est point, d'ailleurs, établi en fait et qu'il ne résulte point du jugement attaqué que ce règlement doive avoir nécessairement pour effet, soit d'empêcher l'intervenant de faire, sur le produit des trempes données pour le brassin de bière forte, un emploi utile de l'excédant du vingtième, soit de le placer dans l'alternative de ne pouvoir fabriquer de la polite bière, ou de ne fabriquer qu'une petite bière impotable et malsaine, qu'ainsi ce règlement, ne sortant pas du cercle des attributions données á la régie, par l'art. 109 précité, était obligatoire, et que les tribunaux devaient en assurer l'exécution;

Attendu qu'un procès-verbal, en bonne forme, des employés de l'administration des contributions indirectes, en date du 24 sept. 1835, constate qu'au moment où l'intervenant donnait sa première trempe pour le brassin de petite bière, il n'avait pas fait rentrer dans la chaudière de fabrication un excédant de métiers de la bière forte d'environ 150 litres; qu'il avait ainsi enfreint le règlement qui lui avait été notifié, et que cette contravention était punissable aux termes de l'art. 129 de la loi du 28 avril 1816; Que, néanmoins, le jugement attaqué a relaxé l'intervenant, par le motif que ce règlement était en opposition flagrante avec l'art. 120 de la loi du 28 avril 1816 et l'art. 8 de celle du 1er mai 1822; en quoi ce jugement a fait une fausse application desdits articles et violé les art. 109 et 129 de la susdite loi du 28 avril 1816; - Par ces motifs, casse le jugement du tribunal de Saint-Omer, du 8 juill. 1856. Du 5 nov. 1836.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, f. f. pr.-Bresson, r.

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(1) Espèce :-(Contrib. ind. C. Lesueur.)-Sur le renvoi devant la cour de Douai de l'affaire rapportée dans la note précédente, cette cour, par arrêt du 1o avr. 1837, a relaxé Lesueur des poursuites dirigées contre lui. Nouveau pourvoi de da régie. Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.). LA COURG Sur le moyen de cassation invoqué par la régie et tiré dant des trempes, ou pluto, mais bien à avoir fait trop tard l'excól'avoir conservé après l'heure désignée par de la violation de l'art. 109 de la loi du 28 avr. 1816 et de la fausse la régie pour la rentrée; d'où l'on concluait, dans le système de la de-application tant de l'art. 420 de lalite lai, que de l'art. 8 de la loi du mande, que le réglement était conforme à la loi, et que son, infraction 1er mai 1822; -Vu lesdits articles Attendu que, tant l'art. 120 de entralnait application de la peine portée en l'art. 129. On disait, la loi du 28 avr. 4846, que l'art. 8 de celle du 1er mai 1822, ont assuré au contraire, pour Lesueur, indépendamment des raisons développées aux brasseurs (soumis par l'art. 125 de la première de ces lois aux vidans les motifs du jugement attaqué, que le législateur de 1822 n'a point sites at vérifications des employés et tenus de leur ouvrir à toutes réquisubordonné les trempes de la petite bière à l'épuisement total du ving-sitions leurs maisons, brasseries, ateliers, magasins, caves et cellers, tième de réserve, et que cela est de toute justice, puisque, d'une part, le ainsi que de leur représenter les bières qu'ils auront en leur possession) brasseur est sans intérêt à détourner de son véritable emploi un ving- de droit de fabriquer de la petite bière, en se conformant exactement aux tième de réserve déjà insuffisant pour réparer des pertes causées par l'é- conditions qui leur sont prescrites par ces deux articles; - Attendu que bullition et que, d'autre part, la fabrication de la petite bière, fût devenue impossible s'il eût fallu mettre neuf heures d'intervalle entre la seconde trempe de la bière forte et la première trempe de la petite bière, cet espace de temps étant suffisant pour faire arriver la drèche à l'état de fermentation putride. (Arrêt ap. dél. en la ch, du cons.). LA COUR Vu les art. 109 et 129 de la loi du 28 avril 1816; l'art. 8 de celle du 1er mai 1822; Attendu qu'après avoir ordonné que le produit des trempes données pour un brassin ne pourrait excéder de plus du vingtième la contenance de la chaudière déclarée pour sa fabrication, l'art. 109 de la loi du 28 avril 1816 autorise la régie des || contributions indirectes à régler, suivant les circonstances, l'emploi de cet excédant, de manière qu'il ne puisse en résulter aucun abus ; que la faculté de régler l'emploi de l'excédant de contenance, emporte nécessairement celle de déterminer le temps et l'heure où cet emploi sera fait, afin de prévenir tous les abus possibles; que le pouvoir délégué à la régie est indéfini, et qu'il ne peut être limité dans son exercice et dans ses effets que par la nécessité de respecter la loi dans ses autres dispositions; qu'ainsi le règlement qui, sous prétexte de prescrire des mesures pour l'emploi de l'excédant, tendrait à priver les brasseurs des droits que leur accordent les lois de la matière, dépasserait les bornes des attribution's données à la régie, et perdrait le caractère de légalité qui seul peut le rendre obligatoire;

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Mais attendu, dans l'espèce, qu'en imposant à Lesueur-Benoni l'obligation de faire rentrer entièrement dans sa chaudière de fabrication les excédants de métiers de la bière forte, une heure avant la jetée de la première trempe de petite bière, sans que le moment de leur entière rentrée puisse, dans aucun cas, dépasser la neuvième heure, à partir de la jetée ou du repassage de la dernière trempe de bière forte sur les drèches, le règlement notifié le 19 août 1835, a eu pour but de parer à tous les abus sans distinction de ceux qui pourraient se rencontrer dans la fabrication de la bière forte et dans celle de la petite bière; - Qu'il Le fait point obstacle à ce que le brasseur indique dans sa déclaration,

si l'art. 109 de la loi du 28 avr. 1816 a autorisé la régie des contributions indirectes à régler, suivant les circonstances, l'emploi de l'excédant du wingtième de la contenance de la chaudière, par le produit des trempes données par chaque brassin et de manière à ce qu'il ne puisse en résulter aucun abus, cette faculté doit nécessairement être restreinte dans ses limites naturelles et ne saurait, en aucune sorte, nuire au droit que les brasseurs tiennent de la loi, de fabriquer de la petite bière, et encore moins paralyser entièrement ce droit ;-Et attendu qu'il résulte, en fait, de l'arrêt attaqué et des documents de la cause que le repos laissé à la drèche, pendant neuf heures, lorsque déjà elle a subi deux trempes, ainsi que l'exige l'administration, par son règlement du 19 août 1855, peut avoir pour résultat de la faire arriver à l'état putride, ou tout au moins acéteux, qui la rendrait impropre à la fabrication d'une boisson saine, ce que la loi n'a pu vouloir; Attendu, dès lors, que le tribunal correctionnel d'Arras, en renvoyant le prévenu des fins de l'assignation, par le motif que le réglement de la régie des contributions indirectes du 19 août 1855, qui a obligé le sieur B. Lesueur, brasseur à Etrun, de retirer ses réserves pendant le temps de l'ébullition de la bière forte, et une heure avant la trempe de la petite bière, se trouvant en conflit avec l'exercice d'un droit, le procès-verbal du 24 sept. 1855, fait en exécution de ce règlement et constatant que ledit Lesueur a jeté la trempe de sa petite bière, sans s'être conformé audit règlement, ne peut servir de base à une condamnation, et que la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Douai, saisio par l'arrêt de la cour du 5 nov. 1856, en mettant, par son arrêt du 1er avril dernier, l'appellation au néant et en ordonnant, en conséquence, que le jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 29 janv. 1836 sortirait effet, et en condamnant l'administration aux-dépens, loin d'avorr violé l'art. 109 de la loi du 28 avr. 1816, et faussement appliqué les art. 120 de ladite loi et 8 de celle du 1er mai 1822, en a fait, au contraire, une juste et sago application;-Rejette.

Du 18 nov. 1837.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Meyromet, r.

que fût la quantité de bière obtenue par le brassin (Cass. 28 avr. 1812, contrib. ind. C. Cordonnier, no 348).—«Les employés de la régie sont autorisés à vérifier, dans les bacs et cuves ou à l'entonnement, le produit de la fabrication de chaque brassin.-Tout excédant à la contenance brute de la chaudière sera saisi. Un excédant de plus du dixième supposera, en outre, la fabrication d'un brassin non déclaré, et le droit sera perçu, en conséquence, indépendamment de l'amende encourue-Tout excédant à la quantité déclarée imposable par l'art. 110 sera soumis au droit, quand il sera de plus du dixième de cette quantité, soit qu'on le constate sur les bacs, soit qu'on le reconnaisse à l'entonnement » (L. 28 avr. 1816, art. 111). - Jugé: 1° que la diminution de 15 pour 100 que la loi du 5 vent. an 12 accordait aux brasseurs pour chaque mise de feu n'était pas seulement pour ouillage, coulage et autres accidents, mais encore pour la perte causée par l'ébullition il y avait donc contravention de la part du brasseur qui tenait sur une chaudière en ébullition une tonne renfermant de la bière destinée à remplir la chaudière, à mesure de l'évaporation (Crim. cass. 20 avr. 1810, MM. Barris, pr., Chasle, rap., aff. contrib. ind. C. Moraëls);- 2o Qu'indépendamment de la déduction générale, les brasseurs de Dijon doivent; comme entrepositaires, jouir de la déduction de 10 pour 100 que l'art. 62 du règlement de cette ville accorde pour ouillage, coulage et autres déchets des liquides entreposés (Rej. 30 juill. 1828, MM. Bresson, pr., Legonidec, rap., Jourde, av. gén., c. conf., aff. contrib. ind. C. Pingaud).

345. La contravention aux art. 110, 111, 120 e 129 de la loi du 28 avr. 1816, résultant de qu'il se trouve dans une chaudière de brasseur une plus grande quantité de bière que dans la déclaration qui en avait été faite, ne peut être excusée, sous le prétexte que cet excédant résultait d'une addition de bière déjà faite, addition que le brasseur aurait été dans l'usage de faire, et que la régie était avertie qu'il faisait (Crim. cass. 17 oct. 1836) (1). — Enfin, il a été jugé que la quantité du brassin est suffisamment indiquée dans le procès-verbal de saisie par la décla

(1) (Contrib. ind. C. Brazil.) - LA COUR (ap. délib. en ch. du cons.); Sur l'unique moyen de cassation invoqué et tiré tant de la violation de l'art. 111 de la loi du 28 avril 1816, que d'un excès de pouvoirs :Vu les art. 110, 111, 120 et 129 de ladite loi du 28 avril 1816; Attendu que les droits sur la bière fabriquée, quelles qu'en soient l'espèce et la qualité, sont calculés, pour chaque brassin, sur la contenance de la chaudière qui a servi à la fabrication; qu'il suit de là que la contenance de la chaudière une fois convenue et fixée par le jaugeage ne peut être augmentée d'aucune manière pendant l'opération de la cuisson de la bière; Que tout excédant à la contenance brute de la chau`dière doit être saisi, et qu'un excédant de plus d'un dixième, en supposant la fabrication d'un brassin non déclaré, donne lieu, indépendamment de l'amende encourue, à la perception du droit ; que les déclarations qui doivent être faites à la régie, par le brasseur qui voudra mettre le feu, sont réglées et déterminées par l'art. 120 cité, et que l'administration des contributions indirectes ne peut pas davantage exiger d'un brasseur, que le brasseur lui-même ne peut forcer l'administration à recevoir d'autres déclarations que celles énoncées audit article ;-Et attendu, en fait, que Brazil, brasseur à Caen, avait déclaré, le 22 juillet, à la régie, devoir mettre le feu à sa chaudière no 1, de la contenance de 20 hectolitres 80 litres, et procéder, le 25 juill., à quatre heures du matin, à son entonnement; que les employés présents, ledit jour et à ladite heure, à cet entonnement, auraient trouvé 30 hectolitres de bière fabriquée au lieu de 20 hectolitres 80 litres; d'où il suit qu'il y avait un excédant de plus de 9 hectolitres, excédant qui devait donner lieu à la saisie, à l'amende et à la perception du droit; que cette contravention ne pouvait être excusée par la déclaration de Brazil que cet excédant provenait de 22 barils d'ancienne bière, chacun de 60 litres, ajoutés ce jour-là, comme dans ses précédentes fabrications, au brassin, ce dont l'administration avait été précédemment avertie par lui; que la cour royale de Caen, en admettant ledit Brazil à faire preuve de ces faits, quand la contravention matérielle était légalement constatée, au lieu de le condamner aux peines portées par la loi, a violé les dispositions précitées des art. 110, 111, 120 et 129 de la loi du 28 avril 1816, et commis un excès de pouvoir; Casse l'arrêt de la cour royale de Caen, du

24 mars 1836,

Du 17 oct. 1836.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Meyronnet, r. (2) (Contrib. ind. C. Villette.) La cour; · Vu les art. 112, 120 et 129 de la loi du 28 avril 1816; - Attendu que Villette avait fait à la régie la déclaration qu'il mettrait le feu sous les chaudières nos 5 et 6, le 1er juill. 1826, à quatre heures du soir, pour entonner, le lendemain 2, à la même heure; - Qu'il est constaté, par un procès-verbal

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346. «L'entonnement de la bière ne peut avoir lieu que de jour » (L. 28 avr. 1816, art. 112). — Jugé que le brasseur qui a procédé à l'entonnement pendant la nuit, ne peut être renvoyé des poursuites, sous le prétexte que l'élévation de la température a retardé les opérations de la fabrication de la bière, et conséquemment celle de l'entonnement, ce qui constituait un cas de force majeure; qu'une pareille excuse est inadmissible, parce que les variations de l'atmosphère et les conséquences qui peuvent en être la suite, relativement à la fabrication de la bière, sont des événements qui sont nécessairement entrés dans les prévisions du législateur, et qui ne l'ont pas empêché néanmoins de défendre que l'entonnement se fit la nuit, et à d'autres heures que celles indiquées dans les déclarations auxquelles sont assujettis les brasseurs : le devoir de celui qu'un événement imprévu empêche de se conformer à sa déclaration, est d'ailleurs d'aller la changer au bureau de la régie et d'en faire une nouvelle qui permette aux employés d'exercer leur surveillance (Crim. cass. 23 mai 1828) (2).

347. «ll ne peut être fait d'un même brassin qu'une seule espèce de bière, qui doit être retirée de la chaudière et mise aux bacs réfroidissoirs sans interruption : les décharges partielles sont défendues » (L. 28 avr. 1816, art. 113). Il a été jugé par application de cet article, que lorsqu'un procès-verbal constate qu'un brasseur a opéré la décharge d'une partie de son brassin, alors en ébullition, dans une chaudière, il y a contravention à l'art. 113, et le tribunal ne peut renvoyer le prévenu sous prétexte que les faits n'étaient pas suffisamment constatés (Crim. cass. 4 juin 1830, MM. Bastard, pr., Meyronnet, rap., aff. contrib. ind. C. Bourdillat).

848. L'art. 114 dispose: «La petite bière fabriquée sans régulier, que, le 2 juill., à onze heures trois quarts du soir, les employés ont surpris les ouvriers des prévenus qui procédaient à cet entonnement; - Que ce fait constituait une contravention à l'art. 112 de la loi précitée, portant « que l'entonnement de la bière ne pourra avoir lieu que de jour, » et une contravention au no 3 de l'art. 120, qui exige que l'entonnement ait lieu à l'heure indiquée par la déclaration; - Attendu que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des poursuites dirigées contre lui, sous prétexte que l'élévation de la température de l'atmosphère avait retardé les opérations de la fabrication de la bière, conséquemment celles de l'entonnement, ce qui constituait un cas de force majeure ; Qu'une pareille excuse ne pouvait être admise, parce que les variations de l'atmosphère et les conséquences qui peuvent en étre la suite, relativement à la fabrication de la bière, sont des événements qui sont nécessairement entrés dans les prévisions du législateur, et qui ne l'ont pas empêché de défendre que l'entonnement se fit la nuit, et de prescrire que la fabrication et l'entonnement se fissent aux heures indiquées dans les déclarations auxquelles il a assujetti les brasseurs.

Que, dans l'espèce, une excuse de ce genre devait d'autant moins être admise, qu'elle n'était appuyée d'aucune preuve, d'aucun indice; qu'elle se bornait à la simple allegation du prévenu; qu'elle était d'autant moins vraisemblable que sa déclaration est du jour même où il annonçait qu'il mettrait le feu sous ses chaudières à quatre heures du soir; qu'enfin, si un obstacle imprévu était venu s'opposer à ce qu'il se conformât à sa déclaration, cet obstacle ne l'empêchait ni ne le dispensait de se transporter au bureau de la régie, pour changer cette déclaration et en faire une nouvelle qui permette aux employés d'exercer la surveillance que la loi leur impose; Attendu que l'arrêt attaqué a, en outre, excusé la contravention constatee contre le prévenu, sous prétexte qu'il a agi de bonne foi; Que cette excuse est inadmissible, parce qu'en cette matière les contraventions sont attachées à la seule existence matérielle des faits, abstraction faite de l'intention frauduleuse de celui qui les a commis;- Attendu enfin que, si les préposés de la régie ont constaté au dos de la déclaration du prévenu que, le 2 juill., à quatre heures du soir, la bière était encore sur les bacs refroidissoirs, ils n'ont fait en cela que constater la preuve que, contrairement à cette déclaration, il n'avait pas mis le feu sous les chaudières à l'heure qu'il y avait indiquée; que ce retard constituait une contravention formelle au no 1 de l'art. 120 de la loi précitée; Qu'il serait étrange qu'une contravention fût excusable, parce qu'elle a été la suite, la conséquence d'une contravention précédente; Casse l'arrêt de la cour royale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle, du 13 janv. 1827.

Du 25 mai 1828.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Mangin, rap.

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