Page images
PDF
EPUB

534

sable, quelque faible que puisse être le chiffre de cet excédant M M. Saillet et Olibo, p. 281). Il a été jugé aussi que lorsque les employés ont constaté, chez un marchand en gros, un excédant de liquide sur la quantité énoncée dans les acquits-à-caution par lui représentés, les tribunaux ne peuvent le renvoyer des poursuites, sous le prétexte que la différence provient d'une erreur de calcul que le receveur buraliste a commise en appréciant en hectolitres la quantité de liquide qui était déclarée en mesures du pays où le chargement a eu lieu (Crim. cass. 11 fév. 1825, contrib. ind. C. Teyssonnier, no 18).

309. Si un déficit dans les vins de marchand en gros se

vins dont il s'agit, ni ordonner une expertise pour vérifier ce prétendu déchet, lorsque, d'ailleurs, le prévenu n'a opposé aucune exception de ce genre, au moment du procès-verbal de saisie (Crim. cass. 23 avr. 1808) (1). Il a été jugé pareillement que le déficit trouvé dans les vins d'un entrepositaire, ne le rend pas simplement passible dú droit de consommation, il le constitue en contravention; et cette contravention ne peut être couverte par l'existence d'une autre pièce, non prise en charge, et représentant la quantité manquante, lors même qu'elle serait le produit d'une transvasion: dans ce cas, au contraire, il y a double contravention, d'abord, pour absence de congé, à l'égard de la opérée hors

trouve établi par le rapprochement des congesaven les quarter de la présence des commis (Crim,' cao, trans. vasi

de cass. 6 fév. 1818) (2).
310. Les marchands en gros ne cessent pas d'être obligés de

trouvées dans les futailles, les tribunaux ne peuvent en chercher la cause dans un déchet résultant du transport et transvasage des

en gros à Château-Gontier, département de la Mayenne, avait pris un acquit-a-caution pour cinq pièces de vin, qui devaient être trasportées dans ses magasins, à la Guerche, département d'Ille-et-Vilaine. Ce vin était adressé secrètement à Boisnard, marchand à la Guerche. A l'arrivée du vin, celui-ci ie fit placer, non pas dans un magasin appartenant à Chesneri, ni dans sa propre maison, mais dans la maison de la dame Tourselier. C'est là que les préposés le découvrirent, et qu'ils dressèrent procès-verbal contre Boisnard, que la dame Tourselier leur indiqua comme dépositaire du vin. Ce dernier allégua qu'il n'avait point demandé l'envoi des cinq pièces de vin; qu'elles lui avaient été adressées sans sa participation; qu'il ne pouvait être garant du fait d'autrui, et qu'il s'était conformé à la loi, en ne les laissant pas entrer dans son domicile; que, s'il les avait fait placer dans une cave étrangère, c'était uniquement un service d'ami qu'il avait voulu rendre à son correspondant, pour prévenir la détérioration des boissons, mais qu'on ne pouvait inférer de là qu'il en fût réellement l'acheteur. D'un autre côté, Chesneri, intervenant dans la cause, soutenait qu'il avait agi de bonne foi; qu'au moyen de l'acquit-à-caution, la destination des vins était bien connue; qu'ils ne pouvaient échapper à la surveillance des préposés ni au pavement des droits; que, dès qu'ils étaient arrivés fidèlement à leur destination, le local où ils avaient été déposés devait être considéré comme un véritable magasin, où les préposés pouvaient faire les vérifications convenables. La cour criminelle d'Ille-et-Vilaine, par arrêt du 8 déc. 1806, renvoya les prévenus de la contravention. - Pourvoi par la régie. Elle démontrait (et, en effet, il était manifeste, dans l'espèce, qu'il avait été pratiqué un concert frauduleux entre Boisnard et Chesneri pour éviter les droits de vente) que Chesneri annonçant, dans l'acquit-à-caution, qu'il transportait du vin dans ses magasins à la Guerche, tandis qu'il n'y avait point de magasin, avait, par conséquent, fait une fausse déclaration; - Que Boisnard, ayant disposé des vins, à leur arrivée, sans faire aucune déclaration, les avait bien véritablement reçus, et devait être réputé acheteur, quoiqu'il les eût fait placer chez un tiers. Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.). LA COUR;

--

[ocr errors]

Vu les art. 6, 17 et 34 du décret du 5 mai 1806; Vu l'art. 57 de la loi du 24 avril 1806;- Considérant qu'il est constaté au procès, par le procès-verbal de saisie des préposés de la régie, du 2 sept. 1806, que le sieur Pierre Boisnard, marchand de vin à la Guerche, a reçu cinq pièces de vin expédiées à son adresse, et qu'il les a emmagasinées chez la dame Tourselier, du même lieu; qu'il est également prouvé, par ledit procès-verbal, que Boisnard n'était point muni d'un congé constatant l'acquittement des droits dus pour le transport desdits vins; que, dès lors, il était en contravention, soit à l'art. 6, soit à l'art. 17 du décret du 5 mai 1806, et par conséquent passible des peines portées par les art. 34 du même décret et 37 de la loi du 24 avril de la même année; d'où il suit qu'en le déchargeant de cette peine, la cour de justice criminelle a commis un excès de pouvoir et violé les susdits articles de loi;- Casse.

Du 26 mars 1807.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap. (1) (Contrib. ind. C. Sapit.)-LA COUR; - Vules art. 1 et 2 du décret du 5 mai 1806 et l'art 14 du même décret; - Considérant qu'il résulte de l'acquit-à-caution délivré à Charles Sapit, marchand en gros, au bureau d'Évion, le 28 nov. 1807, que ledit Sapit a acheté 417 hect. 60 litres de vin; que les trente-six congés représentés par ledit Sapit, lors du procèsverbal de saisie, établissent en totalité la quantité de 415 hect. 94 litres; qu'il a été reconnu, lors du procès-verbal de saisie, qu'il n'existait dans les futailles que la quantité de 396 hect. 60 litres de vin, quantité de beaccoup inférieure à celle énoncée tant dans l'acquit-à-caution que dans les congés; que le trente-sixième congé délivré audit Sapit, Evian, pour excédant reconnu, a eu pour base un jaugeage régulièrement fait dans les formes légales, non-seulement par les préposés de la régie à Évian, mais encore par le jaugeur de ladite ville;-Que, quoique ces pièces, rapprochées du procès-verbal de saisie, établissent légalement la Contravention résultant du déficit reconnu lors de la visite, Sapit a été néanmoins admis, par l'arrêt attaqué, à faire constater par des experts je déchet résultant du transport et du transvasage du vin dont il s'agit:

[ocr errors]

Considérant que ledit Sapit ne s'était pas même prévalu, lors du procès-verbal de saisie, de ce prétendu déchet, eu égard sans doute l'importance du déficit constaté par ce procès-verbal, d'après l'acquit➡ caution et les congés, que ladite cour, en ordonnant une expertise pou justifier ce prétendu déchet, a substitué une opération illégale et arbitraire à la seule voie légale reconnue pour constater l'identité de la quantité de vin achetée, avec celle entreposée dans les caves, lorsque le vin est parvenu à sa destination; Que cette cour a violé, en outre, les lois ci-dessus-citées; -Casse.

[ocr errors]

Du 23 avr. 1808.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vergès, rap. (2) (Contrib. ind. C. Duplantier.) - LA COUR ; Vu les art. 6 et 11 du décr. du 5 mai 1806; - Vu aussi l'art. 11 du décr. du 21 déc. 1808; Vu enfin l'art. 34 dudit décr. du 5 mai 1806, corrélatif de l'art. 37 de la loi du 24 avril de la même année, et l'art. 29 du décret dudit jour 21 déc. 1808, qui punissent de confiscation et de 100 fr. d'amende toute contravention aux dispositions législatives précitées; - Considérant qu'il suit de la combinaison de tous les articles ci-dessus, que tout entrepositaire de boissons, n'importe qu'il le soit à titre de marchand en gros, ou de négociant, ou de simple propriétaire, a dû, tant que cette législation a été en vigueur, être constitué en contravention, et puni de la confiscation des objets saisis et d'une amende de 100 fr., toutes les fois qu'il a été légalement constaté, soit qu'il existait chez lui des boissons non prises en charge, et desquelles il n'avait pas représenté les congés aux commis à l'instant de leurs exercices, soit lorsqu'il ne leur avait point représenté des boissons par eux précédemment prises en charge, et portées sur son compte ouvert: sauf toutefois, dans ce second cas, la déduction à faire de la quantité légale, ou moralement présumée employée à la consommation de sa maison; Qu'il suit des mêmes articles que nul entrepositaire n'a pu y puiser la faculté de faire ni transvasion de ses boissons ni remplissage ou ouillage de ses tonneaux, sans y appeler les commis, parce qu'il devait y avoir toujours concordance entre ses comptes ouverts et l'état actuel de ses caves, celliers et magasins; concordance qui ne pouvait exister sans constatation, par eux, des changements que ces opérations devaient nécessairement apporter à ses charges, tant sur leurs portatifs que sur ses registres d'entrée et de sortie, Et attendu, en fait, que, par leur procès-verbal du 17 juin 1815, rẻgulier en la forme et non inscrit de faux, les employés de la régie des droits réunis, étant en exercice chez Eugène-Jazon Duplantier, proprietaire et entrepositaire de boissons à Marmande, lieu sujet aux droits d'egtrée, ont constaté, par la comparaison qu'ils ont légalement faite de l'etat actuel de ses boissons avec son compte ouvert, d'une part, qu'au lieu de vingt-trois pièces d'eau-de-vie de 380 litres l'une, par eux marquées. et qui existaient dans son chaix, le 20 dec. 1812, date de leur dernier exercice, il n'y en avait plus que vingt-deux pièces de la même contenance de 580 litres chacune, d'où résultait un manquant de 380 litres à ses charges; d'autre part, qu'il y avait dans le méme chaix, derrière sa' porte d'entrée, une autre pièce d'eau-de-vie de la contenance de 76 litres, pleine aux quatre dixièmes, non déclarée, ni prise en charge, ni marquée, d'où il résultait un excédant aux charges, de ladite quantité de 76 litres d'eau-de-vie; Attendu qu'il était constaté, par le même procès-verbal, que Duplantier n'avait représenté aux employés ni une expédition quelconque qui pût justifier la destination des 380 litres manquant aux charges, ni le congé nécessaire pour légitimer l'introduction des 76 litres d'excédant aux charges; lesquels deux faits constituaient une double contravention matérielle aux art. 6 et 11 du decr. du 5 mai 1806 et à l'art. 11 du décr. du 21 déc. 1808; Attendu que, d'après ces faits, les employés ont été fondés à déclarer à Duplantier les deux contraventions qui en étaient la conséquence légale, et à saisir lesdits 76 litres d'eau-de-vie; — Attendu que, d'après ces mêmes faits, lesdits art. 37 de la loi du 24 avr. 1806, 34 du décr. du 5 mai suivant, et 29 du décr. du 21 déc. 1803, imposaient aux magistrats de la cour d'Agen l'obligation de prononcer, contre Duplantier, la confiscation de 76 litres d'eau-de-vie saisis par ledit procès-verbal du 17 juin 1813, et de te condamner à l'amende voulue par la loi et aux dépens, ainsi que la régie y avait conclu; - Attendu, néanmoins, qu'au lieu de cela, la cour d'Agen,

"

justifler de l'acquit des droits, par des quittances rapprochées des expéditions, après que le transport des boissons se trouve consommé, et, par suite, les boissons transportées en fraude pour leur compte continuent d'être saisissables, même après qu'elles ont été introduites dans leurs magasins, sans qu'il y ait eu déclaration de saisie pendant la durée du transport : ce n'est que dans le cas de l'art. 17 de la loi de 1816, et à l'égard des voituriers qui peuvent faire la fraude pour leur propre compte, que l'obligation de justifier de l'acquit des droits de circulation cesse après le transport effectué, quand, d'ailleurs, les employés ont discontinué de suivre la marchandise frauduleusement déplacée (Crim. rej. 4 août 1858) (1).

311. On ne peut, par analogie avec ce que l'art. 61 de la loi de 1816 prescrit à l'égard des débitants, interdire aux marchands en gros toute communication, entre leur domicile et les maisons voisines (décis. 12 août 1818, no 553). — On ne pour

en adoptant les motifs du tribunal correctionnel de Marmande, relatifs au fond, a relaxé Duplantier des fins de la régie, par son arrêt du 15 nov. 1815, rendu en la chambre des appels de police correctionnelle; - - Attendu qu'elle a basé cette décision : 1° sur ce que (dans son opinion) un simple manquant sur des boissons prises en charge ne constituait point un entrepositaire en contravention, mais le rendait simplement passible du droit de consommation; 2° Sur ce qu'il n'y avait pas d'excédant dans l'espèce, mais une transvasion de la vingt-troisième pièce, tant dans les vingt-deux pièces représentées que dans la petite pièce, jusqu'à concurrence de 76 litres que cette transvasion n'avait point absorbės; 3. Sur ce que Duplantier n'avait commis aucune contravention, pour avoir ainsi transvasé la vingt-troisième pièce, sans y appeler les commis, parce que ce n'était qu'aux vendants en détail que l'art. 26 du décr. du 5 mai 1806 avait défendu de faire aucun remplissage sur les tonneaux, soit marqués, soit démarqués, sans y appeler les commis; -40 Sur ce que la régie n'articulait aucun fait de contravention pour la sortie ou l'entrée des eaux-de-vie du prévenu, qui avait acquitté les droits, et qu'ainsi les art. 26 du décr. dudit jour 5 mai 1806 et 11 du décr. du 21 déc. 1808, étaient inapplicables à la cause; - Mais qu'un tel arrêt renferme la création arbitraire d'un système évidemment subversif de l'harmonie prescrite entre l'état des boissons existant dans le chaix de tout entrepositaire et ses charges actuelles; harmonie qui ne peut résulter que de modifications qui aient été faites sur son compte ouvert, au fur et à mesure de celles que l'état du chaix a subies en présence des commis appelés pour les constater, en conformité des dispositions législatives cidessus citées, dont l'art. 26 du décr. du 5 mai 1806, en défendant aux vendants en détail tout remplissage sur les tonneaux, sans y appeler les commis, n'a fait qu'appliquer spécialement aux débitants le principe général précédemment posé, à l'égard des entrepositaires, dans les art. 6 et 11 du même décret; De tout quoi il résulte que, par l'acquittement qu'elle a prononcé en faveur de Duplantier, la cour d'Agen est formellement contrevenue auxdits art. 6, 11 et 34 du décr. du mai 1806,

à l'art. 37 de la loi du 24 avril précédent et à l'art. 29 du décr. du 21 déc. 1808; Casse.

[ocr errors]

Du 6. fév. 1818.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bailly, rap. (1) (Letellier C. contr. indir.) LA COUR ; Attendu que, d'après l'art. 100 de la loi du 28 avr. 1818, les marchands en gros sont tenus, sous peine de saisie, de représenter les congés, acquits-à-caution ou passavants, et les décharges d'après les quittances du droit de circulation; Que l'art. 6 de la même loi lui défend, sous la peine portée en l'art. 19, de faire aucun enlèvement ni transport de boissons, sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le conducteur soit muni d'un congé, d'un acquit-à-caution ou d'un passavant pris au bureau de la régie; Attendu qu'aucune disposition de la loi ne soustrait les marchands en gros à représenter ces expéditions, soit pendant le transport des liquides, soit à domicile, à l'égard des liquides en magasin; Que ces dispositions sont indépendantes et distinctes de celles de l'art. 17 de la même loi, qui enjoint aux voituriers, bateliers et tous autres agents du transport des boissons, d'exhiber à toute réqui– sition des employés des contributions indirectes, les expéditions dont ils doivent être porteurs, et qui autorise, sur leur refus ou en cas de fraude ou de contravention, la saisie du chargement et des instruments de transport, puisque la contravention prévue par cet article est encourue, quand bien même il serait ultérieurement justifié de l'acquit des droits; -Qu'ainsi, le moyen de cassation pris, dans l'espèce, de ce que la saisie des boissons transportées nuitamment dans les magasins de Letellier n'a pas été effectuée pendant le transport, n'a aucune application à la cause; - Qu'il n'est pas exact de prétendre, comme le soutient le demandeur, que l'obligation pour les marchands en gros de justifier de l'acquit des droits, ce qui ne peut avoir lieu que par les quittances rapprochées des expéditions, cesse de droit lorsque le transport est consommé ; que cette exception n'est applicable qu'au cas de l'art. 17 et à l'égard des voituriers qui peuvent faire la fraude pour leur propre compte, si

[merged small][ocr errors]

-

rait non plus leur appliquer l'art. 59 de cette loi, qui interdit aux débitants de faire aucun remplissage sur les tonneaux (V. n° 225). Il a été jugé, en effet, par application de l'art. 26 de la loi du 5 mai 1806, qui contenait une disposition semblable à celle de l'art. 59, que la défense de faire des remplissages sur les tonneaux soit marqués, soit démarqués, ne s'applique pas aux marchands en gros, et, par exemple, aux bouilleurs : on dirait en vain qu'ils sont soumis aux exercices des préposés (Crim. rej. 18 déc. 1807) (2).

312. La régie ne peut refuser de décharger les acquits-àcaution relatifs à des boissons expédiées à un marchand en gros, sous prétexte que ce marchand n'a pas de magasin, et qu'ainsi les expéditions sont fictives, si le rapport contenant cette allégation a été fait sans que l'individu inculpé de fraude ait été appelé pour s'expliquer sur l'objet de ce rapport (Rej. 9 nov. 1836) (3).

d'ailleurs ces employés ont cessé de suivre la marchandise; Attendu qu'à l'égard des marchands eux-mêmes pour le compte de qui se font les transports, la saisie du chargement et des voitures ou instruments de transport est facultative, et que le défaut de saisie pendant le transport n'éteint pas l'action de la régie ;-Attendu d'ailleurs que, dans l'espèce, il a existé un obstacle légal à la saisie instantanée des liquides transportés en fraude; qu'en effet, au moment où cette fraude a été consommée, la marchandise a été entreposée dans un domicile qui n'était ouvert à l'action des employés qu'en temps de jour; que le deuxième alinéa de l'art. 257 de la loi du 28 avril 1816 ne contient pas d'exception à l'art. 76 de l'acte du 22 frim. an 8 (13 déc. 1799);-Attendu enfin que, par leur procès-verbal, les employés ont constaté le transport frauduleux de dix-neuf barils dans la maison de gros de Letellier ; que ne pouvant s'y introduire, attendu l'heure de nuit, ils ont veillé jusqu'au jour à ce qu'aucun enlèvement ne fût effectué; Qu'alors ils ont vérifié, dans la maison même de ce marchand, l'identité des barils et l'absence d'expéditions régulières; que l'inscription de faux contre les énonciations de ce procès-verbal a été jugée non pertinente et inadmissible; que l'arrêt attaqué, en prononçant contre Letellier, pour sa contravention à l'art. 6 de la loi, les peines de l'art. 19, a fait une saine application de ces articles et n'a point violé les dispositions de l'art. 17 ni de l'art. 257 de la loi du 28 avril ; - Rejette.

[ocr errors]

Du 4 août 1858.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Isambert, rap. (2) (Contrib. ind. C. Guillard.)- LA COUR; Considérant que l'art. 26 du décret impérial du 5 mai 1806, défend aux vendeurs en détail seulement de faire aucun remplissage sur les tonneaux soit marqués, soit démarqués sans y appeler les commis;-Que, dès que les défenses portées par cet article ne s'appliquent qu'aux vendeurs en détail, la cour dont l'arrêt est attaque n'a ni dû ni pu appliquer ces défenses à Guillard bouilleur d'eau-de-vie, qui, en cette qualité, se trouve compris dans la classe des marchands en gros ;-Considérant que les marchands en gros et les bouilleurs sont, à la vérité, incontestablement soumis par l'art. 31 de la loi du 24 avril 1806 aux exercices des préposés, afin de constater les fraudes qui seraient le résultat ou d'une introduction illicite dans les magasins, ou d'une sortie aussi illicite ; -- Qu'il ne faut pas néanmoins, dans l'état actuel de la législation, induire de cette soumission que la défense de faire des remplissages soit applicable aux marchands en gros et aux bouilleurs auxquels la vente en detail est même interdite ;- Que cette soumission aux exercices des préposés est relative aux différentes obligations que les lois imposent aux marchands en gros et bouilleurs ; - Que la prohibition du remplissage ne se trouvant pas, à l'égard des marchands en gros et bouilleurs, dans les dispositions de ces lois, on ne peut faire résulter cette prohibition de la seule conséquence de la soumission aux exercices, dès que cette soumission a pour objet des obligations et des défenses positives déterminées par les mêmes lois ;-Rejette. Du 18 déc. 1807.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vergès, rap. (3) Espèce (Contrib. ind. C. Leine.)- Renaud avait fait au bureau de la recette de Cousance, la déclaration qu'il allait faire le commerce de boissons en gros dans la commune de Bretenoz. - Les employés, sans s'informer si Renaud avait réellement un magasin dans cette commune, lui ouvrirent un compte d'entrée et de sortie, et l'admirent à déclarer prendre en charge, à son compte, diverses marchandises, notamment celles que Leine, son beau-frère, fui avait envoyées avec acquits-à-caution, qui furent déchargés. Mais, les 25 mai et7 juin 1834, Leine ayant fait à Renaud de nouvelles expéditions d'esprit, accompagnées d'acquits-à-caution, les employés, qui avaient pris des renseignements et avaient reconnu qu'il n'avait point de magasin à Bretenoz, refusèrent le certificat de décharge des acquits-à-caution, quoiqu'ils eussent admis les déclarations de prise en charge de Renaud, et de plus, ils décernèrent une contrainte, à fin de payement du double droit, pour défaut de décharge des acquits-à-caution, no 145 et 152, contre Leine. Celui-ci forma opposition à cette contrainte, soutenant qu'il s'était con

[ocr errors]

313. «Les employés pourront faire, à la fin de chaque trimestre, les vérifications nécessaires, à l'effet de constater les quantités de boissons restant en magasin, et le degré des eauxde-vie et esprits. - Indépendamment de ces vérifications, ils pourront également faire, dans le cours du trimestre, toutes celles qui seront nécessaires pour connaitre si les boissons reçues ou expédiées ont été soumises au droit à la circulation ou aux autres droits dont elles pourraient être passibles. Ces vérifications n'auront lieu que dans les magasins, caves et celliers, et seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil » (art. 101) - Cet article a été ainsi interprété par la loi des 23-27 avr. 1836 «Les vérifications que les employés des contributions indirectes sont autorisés, par l'art. 101 de la loi du 28 avr. 1816, à faire dans les caves, ce'liers et magasins des marchands de boissons en gros, pour connaître si les boissons reçues ou expédiées ont été soumises aux droits, ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait de ces marchands; et ceux-ci doivent toujours être en mesure, soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés, s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des employés. >>

formé aux lois sur les contributions indirectes, autant qu'il avait été en son pouvoir.

Le 3 déc. 1854, jugement du tribunal civil de Lons-le-Saulnier, qui annule la contrainte: « Attendu, en substance, qu'il est constant, en fait, que Renaud a fait une déclaration au bureau de Cousance, constatant qu'il voulait faire le commerce en gros des boissons à Bretenoz; qu'il est prouvé que les eaux-de-vie expédiées au sieur Renaud, par le sieur Leine, dans l'acquit-à-caution no 152, sont arrivées à leur destination, puisque Renaud s'est présenté au bureau de Cousance, et a fait, sur le registre à ce destiné, la déclaration qu'il les prenait à sa charge, et a déposé l'acquit-à-caution n° 152, qui constatait l'expédition ;-Que l'administration avoue que les choses se sont passées ainsi pour l'acquita-caution no 145, et pour tous ceux qui l'ont précédé; qu'aux termes de l'art. 100 de la loi du 28 avril 1816, les employés des droits réunis étant obligés, a l'égard des marchands en gros, de tenir un compte d'entrée et de sortie des boissons en leur possession, dont les charges doivent être établies d'après les congés et acquits-à-caution qui leur seront présentés, et les décharges d'après les quittances du droit de circulation, ne peuvent refuser ces décharges, lorsqu'il est justifié, comme dans l'espèce, que les boissons sont arrivées à leur destination, et qu'elles ont ete prises en charge; que les défauts de représentation des deux acquitsà-caution qui font la base des poursuites, sont des faits personnels à l'administration, un événement de force majeure indépendant de la volonté du sieur Leine, puisque lesdits acquits-à-caution avaient été pris et retenus par les employés de la régie, le jour de l'arrivée des boissons dans les magasins du sieur Renaud, et que la régie s'est constamment refusée de permettre qu'ils fussent déchargés, sous le prétexte que les expéditions étaient fictives, ainsi que le magasin du sieur Renaud, et que, conséquemment, les eaux-de-vie mentionnées dans les acquits-àcaution, n'étaient pas arrivées à leur destination; Attendu, sur ce point, que les employés de la régie ont été à même de vérifier ce fait depuis la déclaration de Renaud; qu'ils ont reconnu légalement l'existence de ce magasin, soit par l'effet de cette déclaration, soit par le compte d'entrée et de sortie qu'ils ont dû établir avec lui, et les décharges qu'ils ont accordées précédemment au sieur Leine, pour les expéditions qu'il avait faites antérieurement au sieur Renaud; qu'ils étaient à même de vérifier ce fait en faisant, à la fin de chaque trimestre, les vérifications autorisées par l'art. 101 de la loi de 1816; que les certificats dont la régie se prévaut pour établir que le sieur Renaud n'a point eu de magasin à Bretenoz, ne peuvent détruire les faits matériels qui lui sont opposés, etc. »>

-

Pourvoi par la régie, pour violation des art. 1, 2, 4, 5 et 8 de l'ord. du 11 juin 1816, rendue pour assurer l'exécution de l'art. 100 de la loi du 28 avril 1816.-D'après ces articles, a-t-on dit pour elle, le soumissionnaire à qui il a été délivré un acquit-à-caution, doit absolument en rapporter le certificat de décharge, ou payer le double droit, et ce certificat ne peut être delivré qu'après la prise en charge au compte du destinataire, et qu'autant que les boissons ont été représentées. Dès lors les employés ont dû, avant la prise en charge, s'assurer si ces boissons sont de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution, et si la qualité en est identique. Ċela posé, il était impossible que les employés prissent en charge les boissons expédiées à la destination du sieur Renaud, puisqu'ils n'ont pu découvrir le magasin où elles auraient dû être déposées. II est vrai que le jugement attaqué constate, en fait, que les boissons étaient arrivées; mais cette déclaration n'est fondée que sur ce que Renaud aurait remis les acquits-à-caution, ce qui ne prouve nullement l'arrivée des boissons; cette remise n'ayant, en effet, pour but que de donner avis aux employés de prendre leurs mesures pour s'assurer de la sincérité de in déclaration; et c'est précisément en vérifiant cette déclaration qu'ils

[ocr errors]

314. Il résulte de ces dispositions, suivant un arrêt, que les vérifications que doivent souffrir les marchands en gros, à l fin et dans le cours de chaque trimestre, peuvent être faites et répétées toutes les fois que le service public l'exige, et qu'elles ne doivent avoir lieu que dans les magasins, caves et celliers de ces marchands on n'est pas fondé à prétendre que les vérifications dont parle le § 2 de l'art. 101, ne peuvent se faire que sur l'examen et la comparaison des registres portatifs, les comptes ouverts et les expéditions qui seraient représentées, sans qu'il fût permis aux employés d'entrer, pendant le cours du trimestre, dans les magasins, caves et celliers des marchands, et d'y verifier le matériel des boissons; car alors il leur serait impossible de s'assurer si, d'après le dernier inventaire, il y aurait été introduit, ou s'il en serait sorti frauduleusement des boissons, et si celles reçues ou expédiées auraient, ou non, acquitté les droits, et l'on ne saurait admettre que la loi ait entendu consacrer un système qui ouvrirait une voie facile à la fraude (Crim. cass. 14 nov. 1822 (1). — Conf. Crim. rej. 22 janv. 1820, aff. Blanchard, no 16).

315. Les vérifications ne peuvent être empêchées, de la ont refusé de prendre en charge les boissons, et de décharger les acquits-à-caution; car ils avaient reconnu que Renaud n'avait point de magasin, et ce fait seul autorisait le refus de décharger les acquits-acaution, et constituait Leine et Renaud en contravention.- Si la régie a commis des erreurs antérieurement, on ne saurait les invoquer pour excuser des contraventions évidentes. - Le défendeur a fait défaut. Arrêt.

LA COUR ;- Attendu que le jugement attaqué constate 1o que le sieur Renaud a fait, sur le registre du bureau de Cousance, la déclaration qu'il prenait à sa charge les marchandises à lui expédiées par le sieur Leine, et, en même temps, a déposé l'acquit-à-caution n° 152, qui constatait cette expédition; 2° que l'administration avoue que les choses se sont passées ainsi pour l'acquit-à-caution n° 145, de même que pour tous ceux qui l'ont précédé, à l'égard desquels seulement le sieur Leine a obtenu sa décharge ;—Attendu qu'il n'a pas été régulièrement prouvé, ce qui est encore déclaré par ledit jugement, que les expéditions sous les no 145 et 152, étaient fictives, ainsi que le prétend l'administration; -Attendu que le rapport des employés, où il est dit que le sieur Renaud n'avait pas même de magasin à Bretenoz, lieu où les marchandises auraient dû être déposées, a été fait sans que ledit sieur Renaud ait été appelé pour s'expliquer sur l'objet dudit rapport;— Attendu, enfin, que la prétendue fraude dont il s'agit, n'est point légalement constatée; d'où il suit que le jugement attaqué, en déclarant injuste et vexatoire la contrainte décernée contre le sieur Leine, ainsi que tout ce qui s'en était suivi, et en donnant mainlevée du tout, n'a commis aucune violation de loi;- Rejette.

Du 9 nov. 1856.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Faure, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Latruffe, av.

(1) (Contrib. ind. C. Galibert.) - La Cour; Vu l'art. 101 de la loi du 28 avril 1816; Attendu qu'il résulte évidemment de la lettre et de l'esprit des dispositions des trois paragraphes de cet article, ainsi que de la nature même des choses, que les vérifications que les employés de l'administration sont autorisés à faire chez les marchands en gros et entrepositaires de boissons, à la fin et dans le cours de chaque trimestre, soit pour constater les quantités de boissons restant en magasin et le degré des eaux-de-vie et des esprits, soit pour reconnaître si les boissons reçues ou expédiées ont été soumises aux droits établis, peuvent être faites et répétées toutes les fois que le service public l'exige, et qu'elles ne peuvent et ne doivent avoir lieu que dans les magasins, caves et celliers desdits marchands et entrepositaires; - Que cette vérité est démontrée, non-seulement par les trois paragraphes dudit art. 101, qui se correspondent et sont corrélatifs entre eux, mais qu'elle le serait encore par le simple raisonnement; Qu'en effet, si, comme l'a prétendu le sieut Galibert, dont la cour de Montpellier a adopté les motifs, les vérifications dont parle le deuxième paragraphe dudit art. 101, ne pouvaient avoir lieu que sur l'examen et la comparaison des registres portatifs, les comptes ouverts et les expéditions qui seraient représentés sans qu'il fut permis aux employés d'entrer dans les magasins, caves et celliers des marchands et d'y vérifier le matériel des boissons, il leur serait impoisible de reconnaître et de s'assurer si, d'après le dernier inventaire, il y aurait été introduit, ou s'il en serait sorti frauduleusement des boissons, et si celles recues ou expédiées auraient ou non acquitté les droits; Qu'enfin, si l'inspection du matériel des magasins était interdite aux employés pendant le cours du trimestre, rien n'empêcherait les marcbands d'expédier frauduleusement des boissons, et de couvrir, par les mêmes moyens les manquants en fraude des droits; - Attendu, dans l'espèce, que, dans la supposition où la loi n'aurait pas autorisé aussi positivement les employés à faire des vérifications dans le cours du trimestre, et par conséquent à requérir l'ouverture des magasins du sieur Gali

part des marchands de boissons, par aucun retard ni obstacle quelconque.-Ainsi, il a été jugé : 1o que le fait de la part de la femme d'un marchand en gros, d'avoir refusé l'ouverture des magasins, sous le prétexte que son mari, absent, en a emporté les clefs, constitue le refus d'exercice prévu et puni par les art. 101 et 106 de la loi de 1816; et il y a violation de ces articles dans l'arrêt qui refuse de les appliquer, soit sur le motif qu'il n'y a pas eu préméditation ou mauvaise foi de la part du prévenu, soit sur ce que, conformément à sa réponse aux employés, la femme a été, en ce moment, dans l'impossibilité d'aller chercher son mari: on dirait en vain que l'arrêt a pu apprécier souverainement cette réponse de la femme, et déclarer

bert, ils y auraient été suffisamment autorisés par les deux circonstances du transport irrégulier des vins qu'il livrait au sieur Villa, et par les apparences de simulation et de collusion que présentaient naturellement les deux bulletins d'entrepôt, pris à deux jours de distance seulement pour le transport d'une même quantité d'huile de noix des magasins de Galibert dans ceux de Villa et de rentrée de ceux-ci dans ceux de Galibert, tandis que les personnes de la maison de Villa, habituées à recevoir et à expédier les marchandises, avaient déclaré que, depuis longtemps, il n'était rien entré dans les magasins et rien sorti ; D'où il suit que la cour de Montpellier a faussement interprété et en même temps violé les dispositions de l'art. 101 ci-dessus rappelé, en décidant que Galibert ne s'était pas constitué en contravention en s'opposant au second inventaire ou à l'inspection que les employés voulaient faire du matériel des builes de ses magasins, et en le déchargeant des condamnations qui avaient été prononcées contre lui par le tribunal de première instance; Casse.

Du 14 nov. 1822.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap. (1) Espèce:-(Contrib. ind. C. Venet.)-Sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 15 mars 1828, la cour de Dijon a rendu, le 6 août, 1828, un arrêt ainsi conçu : « Considérant qu'il est résulté des explications données par le prévenu, que si les employés de la régie des contributions indirectes ont éprouvé un obstacle dans l'exercice de leurs fonctions, quand ils se sont présentés chez le sieur Venet, le 10 fév. 1827, cet obstacle est né de circonstances fortuites sans qu'il y ait eu prémé ditation ni mauvaise bi de la part du sieur Venet et de sa femme; considérant qu'il résulte des énonciations mêmes du présent procès-verbal (a), la preuve que la dame Venet désirait obtempérer à la demande des employés, et que, bien loin de chercher à les écarter de son domicile, elle insistait pour qu'ils attendissent son mari; - Considérant que les employés, pour donner à l'obstacle qu'ils éprouvaient la couleur d'un refus, ont énoncé qu'ils avaient invité la dame Venet à aller chercher son mari, ce à quoi elle s'est refusée ; mais qu'ils auraient dû exprimer, (n même temps, le motif du refus ; que, s'il est est vrai que la dame Venet ait allégué l'impossibilité où elle était d'abandonner son magasin d'épicerie en détail pour aller à la recherche de son mari, ne sachant pas où il pouvait être, son refus alors s'explique naturellement; qu'il suit de là que le procès-verbal ne constate pas suffisamment la contravention prévue par l'art. 101 de la loi du 28 avril 1816, puisqu'il est possible de concilier tous les faits qu'il pose avec cette supposition, d'ailleurs vaisemblable dans le cas particulier, que l'obstacle survenu à l'exercice des employés de la régie n'a pas été préparé volontairement par le prévenu.» Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

LA COUR; Vu les art. 101 et 106 de la loi du 28 avril 1816; Considérant qu'aux termes de l'art. 101, les employés de l'administration des contributions indirectes sont autorisés à faire chez les marchands de boissons en gros toutes les vérifications nécessaires pour connaître si les boissons reçues ou expédiées ont été soumises aux droits dont elles pourraient être passibles; qu'à cet effet, ils peuvent se faire ouvrir les magasins, caves et celliers desdits marchands, et que visites

(a) Voici les termes de ce procès-verbal: Certifions qu'bier à neuf heures du matin, nous nous sommes présentés au domicile du sieur Claude Venet..., à l'effet de faire dans ses magasins les verifications des boissons autorisées par l'art. 101 e la loi du 28 avr. 1816; où étant et parlant à madame Venet, nous lui avons hit part du motif de notre visite, l'invitant à nous accompagner ou nous faire acempagner dans ses magasins... Elle a répondu qu'elle ne pouvait satisfaire à notre mande, attendu que son mari, absent pour le moment, avait caché ou emporté les clefs des magasins, et qu'elle ne saurait en faire l'ouverture; nous priant d'attendre Pelques moments son arrivée, qui ne pourrait durer encore longtemps. Après une dlenie vaine de trois quarts d'heure environ, le sieur Venet ne paraissant pas, nous avons engagé de nouveau la dame Venet à nous faire ouvrir ses magasins, et à nous accompagner dans nos vérifications; elle nous a présenté les mêmes motifs d'excuse, declarant que son mari ne pouvait tarder d'arriver. Nos vérifications ne pouvant se retarder, nous avons fait observer à la dame Venet qu'elle eût à envoyer chercher son mari ou son garçon de magasin, et, sur ses refus, nous lui avons déclaré procès-verbal de sa contravention à l'art. 101 de la loi précitée, la prévenant que, pour donner le temps à son mari de faire insérer ses dires, nous le rédigerions ce jour, date du présent, à neuf heures du matin, au bureau de la régie..., l'invitant s'y trouver elle et son mari. - Clos le 11 février, à onze heures du matin.»

TOME XXVII.

qu'elle ne contenait pas un refus d'exercice (Crim. cass. 15 mars 1828, et sur nouveau pourvoi, Cass., ch. réun., 20 déc. 1828 (1), et sur renvoi Riom, ch. réun. 28 janv. 1829, M. Grenier, 1 er pr.); - 2o Que, de même, tout obstacle ou retard à l'exercice des employés provenant de ce qu'un marchand de vins s'est absenté de son domicile, sans confier les clefs de ses caves et magasins à une personne chargée de le représenter, équivaut à un refus d'exercice et ne peut être excusé, lorsqu'il en a été dressé procès-verbal, sur le motif que, au moment de la rédaction de ce procès-verbal, le contrevenant est arrivé et a offert aux employé de leur ouvrir les portes (Crim. cass. 14 sept. 1838) (2); 3° Qu'un marchand de boissons en gros, prévenu de refus d'exer

sont permises en tout temps, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vérifications des employés ne peuvent être empêchées de la part des marchands de boissons par aucuns retards ou obstacles quelconques; que ces marchands doivent toujours être en mesure, soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés, de déférer aux réquisitions des employés ;-Considérant, en fait, que le procès-verbal du 11 fév. 1827 constate que deux employés de l'administration s'étant présentés la veille à neuf heures du matin, chez C.Venet, marchand de vins en gros, pour y visiter ses magasins, ils n'en ont pu obtenir l'ouverture; que la femme Venet, à laquelle ils se sont adressés en l'absence de son mari, a refusé de les accompagner dans leur visite, sous prétexte qu'il avait emporté ou caché les clefs; qu'après trois quarts d'heure d'attente, ils ont de nouveau invité cette femme, soit à les accompagner dans les magasins, soit à envoyer chercher son mari ou son garçon de magasin; mais qu'elle s'y est encore refusée; Considérant qu'il résulte évidemment de ces faits que C. Venet est contrevenu aux obligations qui lui étaient imposées par la loi; que, d'ailleurs, les énonciations contenues dans le procès-verbal du 11 fév. n'ont pu être détruites ni affaiblies par les explications des prévenus données à l'audience de la cour royale de Dijon, sans porter atteinte à la foi due à cet acte; — Qu'enfin ni les motifs qu'a pu avoir la femme Venet pour refuser d'envoyer chercher son mari, ni même l'absence de la préméditation et de la mauvaise foi de la part de celui-ci, ne sauraient légalement excuser l'empêchement qu'il a mis aux opérations des employés; -Qu'ainsi, en refusant de reconnaître la contravention, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'art. 101 de la loi du 28 avril 1816 et par suite celles de l'art. 106 de la même loi qui punit cette contravention d'une amende de 50 à 300 fr.;-Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour royale de Dijon (chambre des appels de police correctionnelle), du 6 août 1828; - Renvoie à la cour royale de Riom...; Ordonne qu'il en sera référé au roi pour être ultérieurement procédé, par ses ordres, à l'interprétation de la loi. Du 20 déc. 1828.-C. C., ch. réunies.-MM. Henrion, 1er pr.-De Maleville, rap.-Mourre, proc. gén., c. conf.-Latruffe, av. (2) (Contrib. ind. C. Laine.)-LA COUR ; · Sur l'unique moyen de cassation invoqué et tiré de la violation, tant de l'art. 101 de la loi du 28 avr. 1816 que de celle de la loi du 23 avr. 1836 : - Attendu qu'aux termes dudit art. 101, les employés des contributions indirectes sont autorisés à faire chez les marchands de boissons en gros, tous les jours et pendant tout le temps que la loi ne les a pas interdites, c'est-à-dire depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, toutes les visites et vérifications nécessaires pour reconnaître si les boissons reçues ou expédiées ont été soumises aux droits dont elles pouvaient être passibles; - Attendu qu'aux termes formels et impératifs de la loi du 23 avr. 1836, qui ne contient ni exception, ni délai, ni réserve, non-seulement les débitants doivent ouvrir aux employés de la régie leurs caves, celliers et magasins, mais qu'ils sont encore tenus de les ouvrir au moment même où ces employés se présentent pour faire leurs visites;- Qu'ils doivent donc, à cet effet, se munir des clefs nécessaires ou les confier soit à leurs femmes, soit à toutes autres personnes qu'il leur aura plû de choisir pour les représenter, de manière que les visites et exercices des employés, en leur absence, comme eux présents, ne soient dans le cas d'éprouver ni obstacle ni retard; Attendu qu'il suit de là que tout obstacle, tout retard pro venant du fait d'un debitant, à l'exécution immédiate des obligations que lui imposent les dispositions législatives ci-dessus citées, équivaut de sa part à un refus de visite ou d'exercice formellement déclaré, et le constitue en contravention aux lois de la matière;

[ocr errors]

Attendu, en fait, qu'il est constaté par un procès-verbal du 20 juill. 1837, régulier en la forme, dûment affirmé et non argué de faux, que ledit jour, sur les trois heures du matin, trois employés des contributions indirectes se seraient présentés chez le sieur Philippe Laine, marchand de boissons en gros à Ferney, pour procéder au recensement de son magasin; qu'ils ne l'y auraient pas trouvé et qu'ils auraient sommé sa domestique de les y accompagner; - Que, sur la réponse de celle-ci qu'elle n'avait pas la clef et que le sieur Laine venait de sortir pour s'y rendre, ils s'y seraient transportés; mais qu'ayant trouvé les portes du magasin fermées, ils seraient retournés chez le sieur Laine, où ils auraient renouvelé les mêmes sommations à la même servante qu'ils y auraient en

68

cice à l'égard d'un contrôleur des contributions indirectes, accompagné de deux employés, ne peut être acquitté sur le motif qu'il aurait seulement récusé le contrôleur, qu'il aurait offert de remettre aux autres les clefs de sa cave, et qu'il aurait même consenti à ce que l'employé récusé par lui coopérât à l'exercice, en se faisant assister d'un commissaire de police (Crim. cass. 5 août 1825) (1).-En effet, les marchands et débitants sont soumis d'une manière générale aux exercices; il n'appartient qu'à l'administration, soit par elle-même, soit par ses préposés sur les lieux, de régler l'ordre du service qui lui est confié, d'ordonner les vérifications qu'elle juge nécessaires, et de choisir parmi ses employés, et en tel nombre qu'il lui plaît, ceux qu'elle croit les plus propres à chaque opération; cette faculté réside aussi médiatement dans la personne du contrôleur, lequel est

core rencontrée, et que, sur son refus de les accompagner au magasin, ils lui auraient déclaré procès-verbal de refus d'exercice, et l'auraient sommée de se rendre à leur bureau, pour assister a la rédaction de leur procès-verbal, ce qu'elle aurait refusé de faire; - Attendu que ces faits ainsi constatés constituaient, de la part du sieur Laine fils, une contravention formelle aux dispositions, tant de l'art. 101 de la loi du 28 avr. 1816, que de la loi du 23 avr. 1856;- Qu'en vain, pour la faire disparaître, le tribunal correctionnel de Bourg aurait dit dans ses considérants: «Que du procès-verbal du 20 juill. 1837, ainsi que des débats, il résultait que, lorsque les employés se seraient présentés au domicile de Laine, la servante de ce dernier s'y trouvait seule et n'avait pas la clef du magasin, et qu'elle s'était occupée de chercher son maître qui venait seulement de sortir;-Que le sieur Laine est arrivé au moment où les employés rédigeaient leur procès-verbal et leur avait offert de leur ouvrir son magasin, etc.; » Attendu que les explications qui auraient été données par le prévenu à l'audience, n'ont pu détruire ni affaiblir les énonciations du procès-verbal; Que la contravention était, en effet, consommée par l'empêchement et le retard qu'avaient éprouvés les employés lorsqu'ils s'étaient présentés, de vérifier le magasin du sieur Laine;

Que sa survenance, lorsque les employés étaient occupés à rédiger leur procès-verbal et son offre tardive de leur ouvrir les portes de son magasin, à supposer même ces faits constatés, ne pouvaient faire disparaître la contravention;-Qu'ainsi, en refusant de la reconnaître et de la punir, le tribunal correctionnel de Bourg a violé tant les dispositions de l'art. 101 de la loi du 28 avr. 1816, que celle de la loi du 23 avr. 1836; Par ces motifs, casse.

Du 14 sept. 1838.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Meyronnet, r,

[ocr errors]

(1) (Contrib. ind. C. Schattemann.)- LA COUR; Vu les art. 97 et 101 de la loi du 28 avr. 1816; Attendu qu'il a été constaté, par le procès-verbal du 20 déc. 1821, régulier dans sa forme, et non argué de faux, que le contrôleur de ville et deux autres employés de l'administration à Strasbourg s'étant présentés la veille chez le sieur Louis Schattemann, marchand de boissons en gros, et distillateur dans ladite ville, à l'effet de vérifier la situation de ses caves et magasins, ainsi qu'ils en étaient convenus une heure auparavant leur arrivée, il déclara au sieur Naslin, contrôleur, qu'ayant des griefs personnels contre lui, il lui refusait formellement l'entrée de ses caves; mais que les deux commis pouvaient y faire leurs exercices; qu'il offrait même de leur remettre les clefs, et que si ledit sieur Naslin voulait les y accompagner, il exigeait la présence d'un commissaire de police, auquel il ferait alors l'ouverture de ses caves, et qui serait présent, au nom dudit Schattemann, à toutes les opérations des employés ; que les observations que lui firent ceux-ci n'ayant pu vaincre sa résolution, ils lui déclarèrent qu'attendu son refus d'exercice et sa contravention à l'art. 101 de la loi du 28 avr. 1817, il en serait dressé procès-verbal, et qu'ils allaient requérir la présence d'un officier de police et procéder à leurs vérifications; qu'en effet, ayant fait leur réquisition au commissaire de police, et étant rentrés avec lui chez ledit Schattemann, il les conduisit dans ses magasins, où les employés procédèrent à leurs exercices; Que le tribunal correctionnel de Strasbourg, saisi de l'action de l'administration, a considéré que le sieur Schattemann avait offert l'entrée de ses caves et magasin aux employés qui s'étaient présentés, à l'exception du sieur Naslin, contrôleur, contre lequel il disait avoir des griefs dont il avait rendu compte au directeur de l'arrondissement; que, par conséquent, l'exercice des employés n'avait pas été empêché; qu'on ne pouvait prétendre qu'il y avait eu refus d'exercice, lorsque le sieur Schattemann avait offert la remise de ses clefs aux emplovės pour entrer dans ses caves: que ledit sieur Schattemann ayant consenti à la coopération du sieur Naslin, si celui-ci se faisait assister d'un commissaire de police, ledit sieur Naslin, loin de refuser l'intervention du commissaire de police, etait allé le chercher et stait revenu de suite accompagné de ce fonctionnaire, en présence duquel les employés avaient jugé à propos de procéder à l'exercice, et que ces faits ne pouvaient caractériser un refus d'exercice dans le sens de la loi ;-- Que, par suite de ces motifs, le tribunal de Stras→

spécialement chargé de distribuer le service journalier entre les employés; aucune loi n'autorise les assujettis à apporter le moindre obstacle à l'ordre du service, ni à récuser les employés qui se présentent chez eux, ni à accueillir les uns et à repousser les autres, sous quelque prétexte que ce soit : une telle faculté serait même incompatible avec le régime de la perception des droits, en ce qu'elle mettrait le marchand qui serait en contravention, à même de se procurer le temps et le moyen de détourner les objets de cette contravention, pendant que les employés seraient occupés au dehors à prendre des mesures pour surmonter les obstacles qu'il aurait suscités; -4° Que même le fait de la par de l'employé qu'un marchand a refusé de laisser pénétrer dans ses magasins, sans l'assistance d'un commissaire de police, d'avoir requis cette assistance et d'avoir procédé en présence du

bourg ayant rejeté les demandes de la régie, la cour royale de Colmar, adoptant ces mêmes motifs, qu'elle s'est conséquemment rendus propres, a confirmé le jugemeut de première instance;

[ocr errors]

Attendu que l'arrêt de la cour royale de Colmar est en opposition formelle avec les articles ci-dessus rappelés de la loi du 28 avr. 1816, d'après lesquels les employés sont autorisés à faire des visites, exercices et vérifications chez les marchands en gros de boissons, qui sont tenus de leur donner l'entrée de leurs caves, celliers et magasins, à toutes requisitions, ainsi que de représenter les expéditions de toutes les boissons qui sont entrées chez eux, ainsi que de celles qui en sont sorties; - Qu'il n'appartient qu'à l'administration, soit par elle-même, soit par ses proposés sur les lieux, de régler et diriger l'ordre du service qui lai est confié, d'ordonner les vérifications qu'elle juge nécessaires, et de choisir parmi ses employés, et en tel nombre qu'il lui plaît, ceux qu'elle croit les plus propres à chaque opération; que cette faculté réside aussi médiatement dans la person e du contrôleur, lequel étant spécialement chargé de distribuer le service journalier entre les employés, connaît plus particulièrement les circonstances journalières, et est plus à portée de faire un choix convenable parmi eux; — Qu'aucune loi n'autorise ceux qui sont soumis par état aux visites et exercices, à apporter le moindre obstacle à l'ordre de ce service, ni à récuser les employés qui se présen tent chez eux pour y exercer leurs fonctions, ni à accueillir les uns et à repousser les autres, sous quelque prétexte que ce soit; qu'une telle faculté serait d'ailleurs incompatible avec le régime de la perception des droits, en ce qu'un assujetti aux visites qui se connaîtrait en état de contravention ne manquerait pas, par des motifs ou pour des griefs ima ginaires, de refuser l'exercice à l'un ou à plusieurs des employés qui se présenteraient chez lui, afin de se procurer le temps et le moyen de détourner les objets de sa contravention, pendant que les employés seraien occupés au dehors à prendre des mesures pour faire exécuter la loi ; — Qu'il était impossible d'excuser la contravention de Schaltemann, sur ce que son refus n'était pas absolu, qu'il n'empêchait pas les deux autres employés, à qui il offrait de remettre les clefs de ses caves, de procèder à leur exercice, et que le contrôleur fût laissé maître de coopérer à cet exercice, en se faisant assister d'un commissaire de police;-Qu'et effet, ce raisonnement est réprouvé par la loi, qui n'a admis aucune exception, restriction ni modification à la disposition générale par laquelle elle a soumis tous les débitants et les marchands de boissons en gros aux visites et exercices des employés, et à satisfaire à toutes leurs requisitions;-Que, d'ailleurs, le refus de Schattemann à l'égard du sieur Naslin était formel et absolu; qu'il y a persisté opiniâtrément, malgre les observations qui lui ont été faites; que ce refus avait pour objet d'exclure de l'exercice précisément celui des employés qui, par la supe riorité de son grade, avait la direction des autres; qu'enfin, s'il eta permis d'autoriser le refus de Schattemann, il faudrait l'admettre aussi dans le cas où deux employés seulement se présenteraient pour excreet chez un assujetti qui refuserait de recevoir l'un d'eux : alors le servi serait empêché, du moins, jusqu'à ce que les employés eussent pr d'autres mesures; que, d'ailleurs, Schattemann n'avait pas le droit d'exiger que le contrôleur se fit accompagter d'un commissaire de police; puisque cette faculté n'est accordée par l'art. 237 de la loi du 28 avr. 1816 qu'aux particuliers non sujets à l'exercice, chez lesquels, sur des soupçons de fraude, les employés jugent à propros de faire des visites,

Qu'on ne peut induire aucune adhésion ni acquiescement aux prétentions de Schattemann, du fait que le contrôleur Naslin aurait requis l'assistance d'un commissaire de police, et de ce qu'il a procédé aux ve rifications qu'il s'était proposées, en sa presence, parce que d'un autr côté, les employés avaient déclaré à Schattemann procès-verbal de sa contravention, avant de requérir l'assistance du commissaire de police, et d'autre part, qu'il était du devoir, ou au moins d'une sage prévoyance du contrôleur, de prendre, à l'instant, tous les moyens propres à le faire arriver promptement à son but, c'est-à-dire aux vérifications qu'il s'était proposé de faire; - Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la cour royale de Colmar, du 9 mars 1824, etc. Du 5 août 1825.-C. C., sect. crim.-MM Portalis, 9.-Chasle, rap.

[ocr errors]
« PreviousContinue »