Page images
PDF
EPUB

restant en cave lors de la déclaration de cesser, sont passibles du droit de circulation. Mais on admet le débitant à payer sur ces piquettes, s'il y trouve de l'avantage, le droit de détail au lieu du droit de circulation (décis. 29 oct. 1817, n° 465).

252. A l'égard de la déclaration de cessation on a jugé : 1° que l'individu qui, poursuivi, comme débitant, pour contravention à la loi de 1816, allègue pour sa défense, avoir fait depuis longtemps aux employés sa déclaration de cessation de débit, ne doit pas être renvoyé des poursuites, sur cette seulé allégation, déniée par la régie; c'est au prévenu à fournir la preuve d'une déclaration régulière de cessation de débit, et non à la régie à administrer la preuve contraire; qu'ainsi, par exemple, le débitant trouvé possesseur de bouteilles non accompagnées d'expédition, et non cachetées du cachet de la régie, ne peut être acquitté de cette double contravention, sur sa simple allégation, non justifiée, qu'il a dès longtemps déclaré cesser son débit, et sur la con

sidération que les bouteilles trouvées chez lur devaient, à raison de leur petit nombre, être considérées comme nécessaires à sa consommation personnelle et à celle de sa famille (Crim. cass. 17 juill. 1835) (1); 2° Que celui qui, au mépris de sa déclaration de cesser son débit, est surpris ayant chez lui plusieurs personnes qui boivent ensemble, à plusieurs écots séparés, est passible des peines portées par les art. 67 et 95 de la loi de 1816, sans pouvoir en être exempté sous prétexte que les bu veurs trouvés chez lui sont des gens de sa commune, que le cidre qu'ils boivent à été pris chez un débitant, et qu'il n'existe dans sa maison aucune autre boisson quelconque : il en est ainsi alors même que les préposés n'ont point vérifié les allégations du prévenu, en comparant le cidre servi aux buveurs avec celui pris en charge chez le debitant voisin, chez lequel le prévenu prétend que ce cidre a été acheté (Crim. cass. 16 mai 1823) (2) ; — 5o Que le débitant qui a déclaré vouloir cesser son débit, et

-

régie et doivent leur représenter les expéditions des boissons trouvées dans leur domicile; - Attendu que l'art. 67 precité soumet, pendant trois mois, auxdits exercices les débitants qui ont déclaré vouloir cesser de l'être que la contravention spéciale prévue par cet article, consistant à continuer le débit, malgré la déclaration de cesser, n'empêche pas la constatation de toutes les autres contraventions que peuvent découvrir les employés dans le cours de leur exercice; que le mot boissons dont se sert la loi dans plusieurs de ses articles, et notamment dans l'art. 67, comprend l'eau-de-vie ainsi que 'outes les autres boissons; que peu importait donc que le prévenu n'eût pas fait, dans l'origine, la déclara-mode en usage, une déclaration régulière de cessation de débit, aurait contion de vouloir débiter de l'eau-de-vie; Attendu qu'un procès-verbal non attaqué constaté que les employés de la régie s'étant transportés au domicile de Saas qui, depuis moins de trois mois, avait déclaré cesser d'être débitant, y ont trouvé une bouteille et demie d'eau-de-vie de marc, dont la femme dudit Saas n'a pu représenter l'expédition ; que Saas se trouvait ainsi en contravention aux art. 6 et 53 de la loi du 28 avr. 1816; d'où il suit qu'en prononçant son relaxe, le jugement attaqué a fait une fausse interprétation de l'art. 67, et en a violé les dispositions, ainsi que celles des art. 6 et 55 de la même loi; Casse.

[ocr errors]

[ocr errors]

Du 22 janv. 1836.-C. C., sect. crim.-MM. Choppin, pr.-Ricard, rap. (1) (Coutrib. ind. C. Lefranc.) LA COUR; - Vu les art. 26 du décret du 1er germ. an 15, 53, 58, 67 de la loi du 28 avr. 1816;-Attendu, en fait, qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, et non argué de faux, dressé le 25 janv. 1834, par trois employés des contributions indirectes à la résidence de Poissy, qu'étant entrés ledit jour chez le sieur Philippe Lefrane, débitant audit lieu, soupçonné de vendre du vin les jours de marché, quoique depuis longtemps il n'eût rien en charge sur son portatif, ils y auraient trouvé six bouteilles de vin que sa femme leur représenta sur leur interpellation, en ajoutant qu'elle venait de les prendre chez un débitant son voisin; — Attendu que ce fait constituait, de la part de Lefranc, une double contravention aux art. 55 et 58 de la loi du 28 avr. 1816; la première pour avoir en sa possession des boissons sans congé acquit-à-caution ou passavant; la seconde pour avoir ces boissons en bouteilles d'une contenance moindre d'un hectolitre, sans qu'elles fussent cachetées du cachet de la régie, et sans autorisation;— Attendu que, malgré cette double contravention, légalement constatée, la cour royale de Paris, par arrêt du 10 janv. dernier, avait renvoyé Lefranc des poursuites, et condamné l'administration des contributions indirectes; qu'elle s'était fondée, pour le prononcer ainsi, sur ce qu'il était articulé par Lefranc qu'il avait cessé de débiter des boissons depuis près de deux ans ; qu'alors il aurait fait aux employés la déclaration de eesser son débit, et aurait en même temps ôté son enseigne; que la loi du 28 avr. 1816 n'avait pas prescrit, pour les débitants de boissons, la forme de la cessation du débit; que l'administration ne justifiait pas que Lefranc eût débité du vin au préjudice de la déclaration par lui faite depuis longtemps; sur ce qu'enfin les six bouteilles trouvées à son domicile ne pouvaient être considérées, vu leur petit nombre, que comme devant servir à sa consommation personnelle et à celle de sa famille, et ne pouvaient dès lors constituer une contravention; - Attendu que les procès-verbaux réguliers des employés des contributions indirectes font foi de leur contenu jusqu'à inscription de faux; que les tribunaux ne peuvent que reconnaitre la vérité des contraventions et examiner si les preuves en sont légalement rapportées; qu'il ne leur appartient en aucune sorte d'avoir égard aux circonstances particulières de la cause, ni d'apprécier les exceptions d'erreur, de bonne foi ou autres qui seraient proposées par les délinquants, et dont l'appreciation est du domaine exclusif de l'administration ; — Attendu que le sieur Lefranc, débitant de boissons à Poissy, ayant été trouvé, le 23 janv. 1834, détenteur de six bouteilles de vin non cachetées du cachet de la régie, et n'ayant réprésenté aux employés saisissants ni congé, ni acquit-a-caution, ni passavant, sans avoir en aucune sorte justifié d'avoir fait réellement aux Bureaux de là régie une déclaration régulière de cesser son débit, devait

être, dès lors, condamné aux peines portées par l'art. 95 de la loi du 28 avr. 1816; Attendu que la cour royale de Paris, au lieu de prononcer contre Lefranc la peine portée par cet article, l'a, au contraire, renvoyé des poursuites de la régie, sur la simple allegation du contrevenant d'avoir, depuis environ deux ans, cessé de débiter des boissons, et d'avoir fait alors aux employés la déclaration de la cessation de son débit, allegation que rien ne justifie, et qui est combattue par l'assertion contraire de l'administration; que celle-ci soutient que Lefranc, jusqu'au 30 mars 1834, qu'il aurait fait au bureau de la régie, suivant le stamment acquitté le prix annuel de sa licence de débitant, aurait eu constamment un compte ouvert au portatif des employés et aurait to .jours souffert leurs exercices; Attendu qu'en mettant à la charge of l'administration la preuve contraire du fait de la non déclaration de cessation de débit de la part de Lefranc, et en refusant d'appliquer sur co motif à la double contravention de celui-ci légalement constatée la peina portée par la loi, ladite cour royale de Paris a méconnu la foi due au procès-verbal du 25 janv. 1834, commis un excès de pouvoir, et viole les art. 26 du décret du 1er germ. an 13, 55, 58 et 67 de loi du 28 avr. 1816; Par ces motifs, casse.

Du 17 juill. 1835.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Meyronnet, r.

(2) (Contrib. ind. C. Desquesnes.) - LA COUR ; — Vu les art. 67 et 95 de la loi du 28 avr. 1816; Attendu qu'il était établi et constate par le procès-verbal des employés, du 4 fév. 1822, que Desquesnes, ancien débitant de boissons, avait déclaré, le 24 décembre précédent, qu'il cessait son débit, d'après laquelle déclaration il restait soumis aux visites et exercices des employés pendant trois mois, qui ne devaient expirer que le 24 mars 1822; - Que, dans cet intervalle, c'est-à-dire le 4 février, lesdits employés trouvèrent chez lui au moins dix personnes formant trois écots diferents, les unes assises autour du feu, ayant entre leurs jambes deux bouteilles, de la contenance d'environ 2 litres chaque, et plusieurs tenant en leurs mains des verres qu'ils remplirent de cidre, en présence des employés; qu'à un second, composé d'un homme et de deux femmes, ils étaient assis autour d'une table qui était servie d'une bouteille d'environ 2 litres, ainsi que de deux tasses remplies de cidre; que, sur une autre table, au milieu de la chambre, il y avait deux petites cruches de terre, de la contenance de 2 litres chaque, et deux verres dans lesquels il restait encore du cidre qu'une femme déclara lui avoir été servi pour boire; - Que, sur les interpellations faites à Desquesne dé représenter sa déclaration de vendre, så licence et les expéditions qui devaient accompagner les boissons qu'il livrait aux buveurs, il répondit qu'il n'était point débitant, qu'il n'avait point de boissons chez lui autres que celles que les employés venaient de voir, qu'il les avait prises chez Colombel, debitant, qu il se moquait des employés, qu'ils lui en voulaient, et qu'ils pouvaient aller..., etc.; il déclara, en outre, que les buveurs étaient de Ceux-ci ayant été interpellés de déclarer leurs noms et demeures, ainsi que le prix qu'ils payaient les boissons à eux livrées, ils refusèrent de répondre; Attendu qu'il résultait de ces faits la preuve la plus évidente qu'au mépris de sa déclaration de cesser son débit, i continuait de débiter des boissons, sans déclaration nouvelle, sans licence et sans se pourvoir d'aucune expédition, ce qui caractérisait le débit le plus frauduleux; Attendu qu'au lieu d'appliquer audit Desquesnes les peines prescrites par les deux articles ci-dessus, à raison de ses contraventions légalement constatées, le tribunal de l'arrondissement de Coutances, adoptant les motifs du tribunal de Valognes, a confirme son juge ment qui avait déchargé Desquesnes de l'action de l'administration; Attendu que les motifs qui ont déterminé cette décision ne peuvent se soutenir ni en fait ni en droit; en fait, parce que les juges n'ont pas pu, sans violer la foi due au procès-verbal, méconnaître le fait positif qui y est établi, que Desquesnes avait déclaré aux employés qu'il avait pris chez le débitant Colombel le cidre qui était servi aux buvéurs trouvés chez lui; que les mêmes juges n'ont pas pu, de leur chef et contraire

sa commune.

qui, postérieurement à cette déclaration, est surpris donnant à boire à plusieurs particuliers et les recevant chez lui, devient passible des peines que la loi prononce contre les débitants qui reprennent leur débit sans en faire la déclaration (Crim. cass. 26 janv. 1809, MM. Barris, pr., Vermeil, rap., afï. droits réunis C. Allier); 4° Que lorsqu'il est établi, par un procès-verbal régulier, que les préposés de la régie ont vu chez un cabaretier, postérieurement à sa déclaration de cesser le commerce, un individu buvant, et les verres de quatre autres individus qui sortaient lors de leur arrivée; qu'en outre le cabaretier leur a répondu en colère qu'il vendait du vin, et qu'il en vendrait quand il voudrait, ces faits et cet aveu établissent la contravention, et ne peuvent être détruits que par la voie de l'inscription de faux (Crim. cass. 20 sept. 1811, M. Chasle, rap,, aff. droits réunis C. Pelvey).

253. Mais un individu ne peut être réputé s'être livré à la vente des boissons en détail, après sa déclaration de cesser, et avoir introduit des boissons sans expédition, par cela qu'un journalier aurait été trouvé buvant dans le lieu où le débitant donnait autrefois à manger et à boire, s'il est constaté que ce dernier ne fait maintenant que tremper la soupe, d'après les usages du pays; que ce journalier est un de ses locataires, et qu'enfin il n'a été trouvé qu'un litre de vin récemment acheté par ce journalier au cabaret voisin les mots tremper la soupe, d'après les usages du midi de la France, indiquent que le locataire fournit tout ce qui est nécessaire à sa nourriture, et qu'on ne fait que lui préparer les aliments (Agen, 30 mai 1839). Le pourvoi formé contre cette solution a été rejeté (Crim. rej. 23 nov. 1839)(1).-L'usage de tremper la soupe est assez répandu dans le midi de la France. On le trouve non-seulement chez les débitants, mais encore chez les particuliers dont les locataires n'ont pas assez de ressources pour se mettre en pension dans une auberge. C'est un service que les propriétaires leur rendent, moyennant une faible rétribution. La régie serait, ce nous semble, mal avisée d'y voir une présomption de débit.

254. En cas de disparition d'un débitant qui laisse des boissons, les employés doivent d'abord réclamer du maire un certificat constatant la disparition; puis, il y a lieu de requérir de l'autorité l'ouverture des lieux où se trouvent les boissons, pour en reconnaître et constater le restant, et, ensuite, de faire nommer un gardien responsable, soit directement, soit par l'intermédiaire des créanciers, et de continuer l'exercice jusqu'à l'épuisement des charges. Lorsque le débitant ne laisse aucune boisson, les employés doivent réclamer le certificat de disparition et tirer en produits les restants en charge au dernier exercice.-V. MM. Saillet et Olibo, p. 232,

[ocr errors]

255. Le débitant qui, après avoir cessé son débit et avoir payé le droit de consommation sur les liqueurs restant en sa possession, reprend le commerce, ne peut se soustraire au droit de détail sur les liqueurs débitées depuis, sous prétexte que ces liqueurs sont les mêmes que celles pour lesquelles le droit de consommation a été précédemment payé. C'est ce que la cour de cassation a jugé en ces termes : - «Attendu qu'il n'a été ni pu être légalement justifié, relativement à la perception des contributions indirectes, que les liqueurs, sur le débit desquelles le droit de vente était réclamé par la régie, fussent identiquement les mêmes que celles restées en la possession du défendeur, lors de la cessation de son commerce, puisque cette preuve légale ne ment au procès-verbal, substituer les mots de sa connaissance aux mots de sa commune, pour en induire que Desquesnes aurait pu permettre à des amis de s'asseoir chez lui, pour boire le cidre qu'ils auraient acheté chez des débitants; En droit, parce qu'aucune loi n'obligeait les employés à faire la comparaison du cidre servi aux buveurs chez Desquesnes avec le cidre pris en charge chez Colombel; le fait seul de débit par Desquesnes, constituant suffisamment sa contravention, et que, d'ailleurs, il n'importait nullement qu'il eut ou non en sa possession d'autres boissons que celles par lui servies aux buveurs trouvés chez lui; Casse le jugement du tribunal de Coutances, du 9 nov. 1822.

[ocr errors]

Du 16 mai 1823.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap. (1) (Contrib. ind. C, Delpuch.) La Cour; Sur l'unique moyen de passation invoqué et tiré de la violation des art, 28 du décret du 1er germ. an 13; 50, 53, 67, 95 de la loi du 28 avril 1816, en ce que Marie Ménial, veuve Delpuch, ex-cabaretière à Roussanes, arrondissement de Marmande, après avoir déclaré cesser son débit, aurait

pouvait résulter que de la continuation des exercices chez ce particulier, exercices dont il s'était affranchi par cette cessation de son débit; qu'il suit de là que la demande d'un droit de vente sur les liqueurs débitées par le défendeur, depuis la reprise de son débit, n'a pu être écartée que par une fausse application de l'art, $89, et une violation directe de l'art. 47 de la loi du 28 avr. 1816; Casse» (du 25 [non du 23 nov.] 1818; sect. civ., MM. Desèze, 1er pr., Boyer, rap., contrib. ind. C. Testu-Morteau),

ART. 11.-Conséquences du refus d'exercices. 256. L'art. 68 de la loi du 28 avr. 1816 porte: «Les débitants qui auront refusé de souffrir les exercices des employés, seront contraints, nonobstant les suites à donner aux procès-verbaux, au payement du droit de détail sur toutes les boissons restant en charge lors du dernier exercice; ils seront tenus d'acquitter en outre le même droit, pour tout le temps que les exercices demeureront suspendus, au prorata de la somme la plus élevéo qu'ils auront payée pour un trimestre pendant les deux années précédentes. A l'égard des débitants qui n'auraient pas été soumis précédemment aux exercices, ils seront obligés d'acquitter une somme égale à celle payée par le débitant le plus imposé du même canton de justice de paix. Les procès-verbaux rapportés pour refus d'exercices seront présentés, dans les vingtquatre heures, au maire de la commune, qui sera tenu de viser l'original. )) - - Cette disposition, malgré ses termes, ne doit pas être prise dans un sens trop rigoureux, et l'administration, il faut le dire, ne s'est pas mépris sur sa portée. Il résulte, en effet, d'une décision émanée d'elle, qu'il doit rarement y avoir interruption réelle des exercices; un débitant peut bien, pour cacher quelque fraude, ou par mauvaise humeur, opposer de la résistance à l'action des employés; mais leur persévéz rance, et, au besoin, l'intervention de l'autorité locale, doiyent surmonter cette opposition: c'est donc dans le cas d'une interruption réelle et prolongée d'exercice qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 68, parce que c'est dans ce cas seulement qu'il y a perte de droits pour la régie et qu'il est juste de lui en assurer le dédommagement (décis. 10 mai 1821, no 656). En cas de transaction après refus d'exercice, l'administration estime qu'on doit tirer en produit, au moment de la reprise des exercices, tout ce qui manquera depuis le dernier, et l'excédant du montant de la transaction sur celui du droit ainsi constaté sera porté en perception extraordinaire, comme droit fraudé, sauf ce qui est relatif à l'amende, pour laquelle on opérera d'après les règles ordinaires; qu'au reste tout débitant qui se laisserait condamner pour refus d'exercice ne pourrait être admis à transaction (à moins qu'il n'y eût appel) que pour l'amende, attendu que les droits, résultant de ce fait devenu constant, seraient alors acquis irrévo cablement au trésor (décis. 10 juin 1818, no 554). · Dans cette décision, l'administration pense: 1o qu'aucune loi ne s'oppose à ce qu'elle transige; 2o qu'elle pourrait, même sans attendre jugement, exiger immédiatement et par voie de contrainte, l'indemnité dont parle l'art. 68, et qu'elle a un droit acquis à cette indemnité; bien qu'elle puisse être obligée de la faire reconnaître par jugement (même décis.).

[ocr errors]
[ocr errors]

257. Lorsqu'il s'agit de prononcer contre un débitant d'eaude-vie qui a refusé de laisser exercer ses vins sous prétexte qu'ils sont réservés pour sa consommation, l'indemnité prévue par néanmoins continué, après cette déclaration, la vente des boissons; → Yu lesdits articles; Attendu, sur ce moyen, qu'en l'état des faits tels qu'ils sont établis et constatés par l'arrêt attaqué, et qui ne sont nullement contredits par le procès-verbal dressé le 16 oct. 1838, par deux préposés des contributions indirectes, la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale d'Agen, en démettant, par son arrêt du 30 mai 1839, l'administration des contributions indirectes de son appel, en ordonnant que le jugement du tribunal correctionnel de Marmande, du 2 janv. précédent, qui avait relaxé cette veuve des con clusions prises contre elle, avait déclaré nulle et de nul effet la saisie pratiquée à son préjudice, et lui avait donné mainlevée des objets saisis, sortirait son plein et entier effet, et en condamnant la régie aux dépens, loin d'avoir violé les dispositions des articles ci-dessus cités de la loi du 28 avril 1816, notamment celle de l'art. 53, en fait une juste et saine application; - Rejette.

Du 28 nov. 1839.-C. C., ch. crim.-M. Meyronnet de St-Marc, rap.

l'art. 68 de la loi de 1816, c'est au second alinéa de cet article que les tribunaux doivent se conformer, si le débitant n'était pas soumis aux droits pour les vins avant son refus d'exercice (Crim. cass. 29 mai 1823, aff. Delan, V. no 186).

258. La disposition de l'art. 68 qui veut que le procès-verbal rapporté pour refus d'exercice, soit visé par le maire de la commune, n'est pas prescrite à peine de nullité (Crim. cass. 20 août 1818, aff. Agasse, no 250). Un tel procès-verbal ne peut être annulé, ni à défaut du visa par le maire, ni pour omission de la date de la présentation à lui faite du procès-verbal (Crim. cass. 1er mars 1822, aff. Braine, V. Proc.-verb.).

ART 12..

[ocr errors]

Défense aux bouilleurs et distillateurs de vendre en détail pendant le temps de leur fabrication. 259. La vente en détail des boissons ne pourra être faite par les bouilleurs ou distillateurs pendant le temps que durera leur fabrication (autrement ils pourraient couvrir leurs ventes par les produits de leur distillation). Cette vente pourra toutefois être autorisée, si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de distillation (L. 1816, art. 69), et sous des conditions de nature à prévenir des fraudes: l'autorisation peut être donnée par les directeurs (V. MM. Saillet et Olibo, p. 257).

ART. 13.- Abonnement pour le droit de vente en détail. 260. « Toutes les fois qu'un débitant se soumettra à payer par abonnement l'équivalent du droit de détail dont il sera estimé passible, il devra y être admis par la régie. Lorsque la régie ne sera pas d'accord avec ledit débitant pour fixer l'équivalent du droit, le préfet en conseil de préfecture prononcera, sauf le recours au conseil d'État, en prenant en considération les consommations des anné s précédentes et les circonstances particulières qui peuvent influer sur le débit de l'année pour laquelle l'abonnement est requis. Les abonnements seront faits par écrit, et ne seront définitifs qu'après l'approbation de la régie. Leur durée ne pourra excéder un an. Ils ne pourront avoir pour effet d'attribuer à l'abonné le privilége de vendre à l'exclusion de tous autres débitants qui voudraient s'établir dans la même commune » (L. 28 avr. 1816, art. 70). « Le montant des abonnements individuels des débitants de boissons sera payable par mois et d'avance» (L. 25 juin 1841, art. 21).

D'abord il résulte de ce texte, qu'il est facultatif au débitant de réclamer l'abonnement, et qu'il n'est pas loisible à l'administration de l'empêcher; qu'elle peut seulement en discuter les conditions, et qu'en cas de débat entre elle et le débitant, c'est l'autorité administrative qui prononce. Ensuite 1° l'abonnement ne peut se rapporter qu'à la vente en détail des vins, cidres, poirés et hydromels. Il comprend toutes les boissons vendues, sans distinction de celles qui sont consommées chez le

[ocr errors]

(1) Espèce : (Contrib. indir. C. Beauvais.) L'administration des contributions indirectes demande l'annulation d'un arrêté du préfet de Seine-et-Oise, pour n'avoir pas porté à une somme assez forte le montant de l'abonnement dû par le sieur Beauvais, débitant de boissons. Ce dernier oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la régie a acquiescé à cet arrêté, en exigeant le payement de deux trimestres de l'abonnement d'après le montant fixé par cet arrêté. LOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu les art. 25 et 26 du décret du 11 juin 1806; les art. 16 et 17 du règlement du 22 juill. de la même année;Vu l'art. 70 de la loi du 28 avril 1816, et les art. 3 et 4 de la loi du 12 déc. 1850; - En ce qui touche l'admissibilité du pourvoi : Considérant que les requêtes de l'administration des contributions indirectes ont été régularisées par l'approbation de notre ministre des finances; En ce qui touche la fin de non-recevoir tiree de l'acquiescement prétendu de l'administration :-Considérant que l'avertissement avant contrainte, donné au nom de la régie des contributions indirectes au sieur Beauvais, a été donné conformément à un arrêté exécutoire par provision, et même sauf rappel ou restitution par suite de la décision à intervenir do la part du conseil d'État; qu'on ne saurait donc en induire aucun acquiescement de la part de l'administration; Au fond: Considérant que le préfet a déclaré prendre en considération, outre les consommations des années précédentes, les circonstances particulières qui peuvent influer sur le débit de l'année, pour laquelle l'abonnement est requis;Considérant qu'il a fait une juste appréciation de ces circonstances, et que l'administration ne justifie point de motifs suffisants pour déterminer une fixation de l'abonnement, supérieure à la somme payée en 1832

[ocr errors]

débitant ou livrées au dehors du débit, au-dessous de l'hectolitre (circ. 22 juin 1837).—2o Il ne peut s'appliquer aux eaux-de-vie et liqueurs, lesquelles sont frappées d'un droit unique de consommation par la loi du 24 juin 1824. Toutefois, les débitants qui ne veulent pas être exercés pour ces dernières boissons, sont admis à payer le droit de consommation à l'arrivée (L. 21 avr. 1832, art. 41, (V. no 286).—3o Rien ne s'oppose à ce qu'un débitant soit abonné pour une espèce de boisson et exercé pour les autres (circ. 3 mai 1816, n° 124). 4o Les débitants de crú doivent, comme les débitants d'achat, être admis à l'abonnement individuel. Toutefois, il est préférable de leur appliquer le mode d'abonnement à l'hectolitre, prévu par l'art. 71 ci-après (V. la circ. du 1er mars 1856, no124). -5° Les débitants forains peuvent aussi être admis à souscrire des abonnements à l'hectolitre (V. la même circul.); 6o Le débitant contre lequel on vient de verbaliser, n'est pas pour cela privé du droit de réclamer un abonnement; la loi prononce bien, en cas de fraude ou de contravention, la révocation de l'abonnement consenti (art. 72); mais elle ne contient aucune disposition qui permette de refuser un abonnement, parce que celui qui la réclame s'est livré à la fraude (décis. 3 avr. 1817, n° 327).

261. 1°L'arrêté préfectoral, exécutoire par provision, qui fixe l'abonnement d'un débitant, peut être attaqué par la régie comme ayant porté cet abonnement à une somme trop faible, sans qu'on puisse faire résulter une fin de non-recevoir contre cette action, des poursuites précédemment dirigées contre le débitant en vertu de cet arrêté : ces poursuites exercées conformément à un acte provisoirement exécutoire ne sauraient constituer un acquiescement de la régie à cet acte (ord. cons. d'Ét. 27 fév. 1835)(1).—2o Et la régie qui s'est refusée à consigner des réserves dans les quiltances qu'elle donne des droits d'abonnement, ne peut non plus opposer au pourvoi dirigé contre l'arrêté préfectoral qui fixe l'abonnement, une fin de non-recevoir prise de ce que l'abonnement a été payé sans réserves (ord. cons. d'Ét. 23 avr. 1840, citée par MM. Saillet et Olibo, p. 264). — 3o Les requêtes de pourvoi de la régie doivent être régularisées par l'approbation du ministre des finances (même décision du 27 fév. 1835).—4° Lorsqu'une requête introduite au conseil d'État par un avocat, au nom du directeur de l'administration des contributions indirectes, a été ensuite approuvée par le ministre des finances, il y a lieu de la recevoir (cons. d'Ét. 23 mars 1836, M. Bouchené-Lefer, r., aff. Hannoyer).

262. Jugé : 1o que lorsque, pour fixer par abonnement l'équivalent des droits de détail, la régie ou le préfet 'a eu suffisamment égard aux circonstances particulières pouvant influer sur le débit de l'année pour laquelle l'abonnement est requis, sa décision doit être maintenue par le conseil d'État, bien qu'elle n'ait accordé qu'une réduction inférieure à celle réclamée par le débitant (ord. cons. d'Ét. 10 janv. et 23 mai 1834) (2);— 2o Que l'abonnement fixé par le préfet en conseil de préfecture, doit être maintenu, lorspar le sieur Beauvais ; - En ce qui touche les dépens : Considérant qu'aucune disposition de lois ou de règlements ne nous autorise à prononcer des dépens au profit ou à la charge des administrations publiques agissant par-devant nous en notre conseil d'État; - Art. 1. Les conclusions de notre ministre des finances sont rejetées.

Du 27 fév. 1835.-Ord. cons. d'Etat.-M. Bouchené-Lefer, rap. (2)1re Espèce:-(Driant C. contr. ind.)-L'administration avait accordé pour 1852 à Driant, débitant de boissons, une réduction dans le prix de son abonnement, par le motif qu'il y avait eu diminution de consommation par suite du choléra. - Réclamation de Driant fondée sur ce que la réduction était inférieure à celle qu'il avait demandée.-Arrêté du conseil de préfecture qui la rejette. Recours.-Driant conclut a l'annulation de l'arrêté du préfet avec dépens contre l'administration des contributions indirectes.-L'administration défendit, par le ministère d'un avocat, l'arrêté attaqué et conclut également aux dépens. LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu l'art. 70 de la loi du 28 avril 1816;Considérant que l'abonnement de 122 fr. 70 c., offert par le sieur Driant, est très-inférieur aux produits de la consommation de l'année précédente, qui a servi de base pour établir l'abonnement du 2o trimestre 1832; Considérant, en outre, que le préfet de la Seine, en fixant à 213 fr. l'abonnement du sieur Driant, précédemment taxé à 270 fr., a eu suffisamment égard aux circonstances particulières qui pouvaient influer sur le débit du requérant;- En ce qui touche les dépens:- Vu les art. 16, 17, 41, 42, 43 du règlement du 22 juill. 1806; —Vu l'ord. royale du 18 janv. 1826; Considérant qu'aucune disposition des règlements n'autorise à prononcer des dépens au profit ou à la charge de

[ocr errors]

qu'il a bien apprécié les circonstances particulières qui peuvent influer sur le débit, et que l'administration nejustifie pas de motifs suffisants pour déterminer une fixation supérieure (ord. cons. d'Ét. 27 fév. 1835 (1); du même jour, aff. Beauvais, V. no 261); 3° Que l'abonnement est bien fixé lorsqu'il est basé sur les trimestres correspondants de l'année précédente, et lorsqu'on a pris en considération les circonstances susceptibles d'accroître le débit pendant la durée dutraité (ord. c. d'Ét. 23 avr. 1840, V. n° 261-2o). 263. L'abonnement n'a pas pour effet de modifier certaines dispositions fondamentales sur lesquelles repose la garantie de l'impôt il dégage seulement les débitants des exercices journaliers et des formalités qui s'y rattachent; mais il est quelquesunes des obligations résultant soit des art. 50, 53, 57 et 171 de lå loi de 1816, soit des règlements d'octroi dont ils ne sont point a ranchis (V. MM. Saillet et Olibo, p. 172). Les débitants abonnés sont tenus, d'après les mêmes auteurs, p. 242, de déclarer toutes les boissons qu'ils introduisent chez eux et ailleurs, celles qu'ils veulent fabriquer, et les coupages qu'ils se proposent de faire.

[ocr errors]

264. L art. 70 précité de la loi de 1816 exige, pour que l'abonnement soit définitif, qu'il ait été approuvé par la régie: cette approbation peut quelquefois être tacite. Ainsi il a été jugé qu'un débitant a pu être reconnu en droit de s'opposer à l'exercice, lorsqu'il justifie d'un abonnement souscrit dès l'année précédente, et que, dans l'année même où il s'est refusé à l'exercice et antérieurement à ce refus, il avait déjà payé un trimestre sur l'abonnement de l'année courante : c'est en vain que la régie se prévaudrait de ce que la soumission d'abonnement n'était pas encore revêtue de l'acceptation, là quittance du trimestre équivalant à cette acceptation (Crim. rej. 31 janv. 1846, aff. contr. ind. C. Ladrie, D. P. 46. 4. 102).

265. Le budget n'étant consenti que pour une année, les abonnements ne peuvent jamais se rapporter à deux exercices différents; ils ne doivent être consentis que pour les mois de l'année qui restent à s'écouler, et au plus pour un an, lorsqu'ils ont été demandés avant le 1er janvier. Il convient qu'ils soient conclus pour trois, six, neuf ou douze mois, et qu'ils commencent et finissent avec un trimestre. MM. Saillet et Olibo, p. 241, pensent avec raison qu'on ne pourrait se refuser à les diviser par mois, sauf à distribuer le montant de l'abonnement entre les trimestres, proportionnellement au temps afférent à chacun d'eux. - D'après la circulaire du 31 déc. 1827, le débit des boissons étant variable dans le cours de l'année, le prix total de l'abonne

l'administration publique, dans les instances introduites devant nous en notre conseil d'État; - Art. 1. La requête du sieur Driant est rejetée. Du 10 janv. 1834.-Ord. cons. d'Ét.-M. Hochet, rap.

2 Espèce:- (Deville C. contrib. ind.) - Deville, marchand de vins traiteur près Paris, prétendait qu'en fixant à 1,400 fr. son droit d'abonnement pour le premier trimestre de 1832, la régie avait méconnu l'esprit de la loi, puisque, au lieu de considérer les consommations des années précédentes, elle n'avait considéré qu'un seul mois, celui de décembre 1831. Mais la régie soutenait que l'abonnement n'était pas exorbitant, puisque le droit de détail avait produit dans le mois précédent 550 fr., ce qui donnerait plus de 1,500 fr. par trimestre ; qu'il y avait donc équité dans l'arrêté du préfet; que, d'ailleurs, la consommation était plus forte dans la belle saison que pendant l'hiver.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu l'art. 70 de la loi du 28 avril 1816;Vu la loi du 12 déc. 1830; - Considérant qu'aux termes de l'art. 70 de la loi de finances du 28 avril 1816, il y a lieu, pour fixer par abonnement, en faveur des débitants de boissons, l'équivalent du droit de détail, de prendre en considération les circonstances particulières qui peuvent influer sur le débit de l'année pour laquelle l'abonnement est requis, et qu'en fixant à 1,400 fr. l'abonnement du sieur Deville, pour le premier trimestre de 1832, l'arrêté attaqué a fait une juste application de l'article précité. Art. 1. La requête du sieur Deville est rejetée. Du 23 mai 1834.-Ord. cons. d'Ét.-M. Montaud, rap.

(1) Espèce:- (Contrib. ind. C. Renoux et Langelez.)-L'administration fixe l'abonnement demandé par Renoux et la dame Langelez, débitants de boissons, en prenant pour base la vente des années précedentes, et pour prix du litre 44 C. Le préfet de Seine-et-Oise appelė à prononcer en conseil de préfecture reconnaît que le prix du vin est de 35 c.; par suite, les prétentions de la régie sont diminuées. Recours au conseil d'État de la part de l'administration. Le ministre de la justice, en communiquant le pourvoi au ministre des finances, lui fait re

|

ment doit être réparti dans la soumission, non pas également par trimestre ou par mois, mais à raison de l'importance effective des ventes dans chaque période. - La régie n'a pas la faculté de limiter à un temps moindre l'abonnement que le débitant a sollicité pour l'année entière. — V. eod.

266. Les art. 71 et 72 de la loi de 1816 disposent : « Il pourra encore être consenti par la régie, de gré à gré avec les débitants, des abonnements à l'hectolitre pour les différentes espèces de boissons qu'ils auront déclaré vouloir vendre. Ces abonnements auront pour effet d'affranchir les débitants des obligations qui leur sont imposées, relativement aux déclarations de prix de vente. Ils seront faits par écrit et approuvés par les directeurs, et ne pourront avoir plus de durée que deux trimestres » (art. 71). -<«<Les abonnements consentis en vertu des deux articles précédents seront révoqués de plein droit, en cas de fraude ou contravention dûment constatée» (art. 72). Il résulte des instruc

tions de la régie: 1° qu'il n'est pas loisible au débitant, s'il continue son débit, de résilier l'abonnement, sans le consentement de la régie, et de se replacer sous le régime des exercices avant l'expiration du traité qu'il a souscrit; mais s'il y a cessation réelle et de bonne foi, la résiliation peut être prononcée par l'administration. Toutefois, elle ne s'applique jamais au mois courant, et n'a son effet qu'à dater du commencement d'un mois; 2o Qu'il y a résiliation d'office des abonnements individuels par l'établissement d'une taxe unique, ou d'un abonnement collectif ou général. Dans ces différents cas, la perception de l'abonnement individuel cesse à partir du jour où le mode qui lui est substitué est en vigueur; 3° Qu'il peut y avoir lieu à résiliation lorsque le débit est transporté d'un point sur un autre, ce déplacement étant susceptible de changer toutes les bases de l'abonnement; qu'il faut en pareil cas l'approbation de la régie, laquelle pourra être donnée par les directeurs de département toutes les fois que les chances de ventes paraîtront devoir être les mêmes dans les deux établissements; qu'autrement il y aurait lieu d'exiger une soumission spéciale et d'annuler la précédente pour le temps restant à courir; qu'à défaut de l'une ou l'autre de ces formalités, le nouveau débit, pour lequel on ne pourrait invoquer le bénéfice d'un abonnement qui lui est étranger, serait soumis aux exercices, sauf à statuer sur les effets de l'abonnement interrompu (circul. 1er mars 1856, no 124).

267. On lit dans les art. 73, 74, 75 et 76 de la loi de 1816: « La régie devra également consentir, dans les villes, avec les conseils municipaux, lorsqu'ils en feront la demande, un abonne

Le mi

marquer que, d'après l'avis du comité de législation et de justice administrative, il pense qu'il serait préférable pour les intérêts, soit de la régie, soit des contribuables, que l'administration fût représentée devant le conseil d'Etat par le ministre des finances qui formerait directement le pourvoi par un rapport au roi, suivant les règles établies pour les contestations élevées en matière de contributions directes. nistre des finances répond que cette manière de procéder lui paraît devoir être suivie dans certains cas, mais que, dans les affaires de l'espèco de celle dont il s'agit, il n'y a ni convenance ni nécessité pour le bien du service, à ce que le ministre des finances se substitue à l'administration des contributions indirectes. Du reste, le ministre déclare approuver dans l'espèce le recours de l'administration.

LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu les art. 25 et 26 du décret du 11 juin 1806, et les art. 16 et 17 du règlement du 22 juill. de la même année; - Vu l'art. 70 de la loi du 28 avril 1816, et les art. 3 et 4 de la loi du 12 décembre 1830; En ce qui touche l'admission du pourvoi :Considérant que la requête de l'administration des contributions indirectes a été régularisée par l'approbation de notre ministre des finances;A l'égard du sieur Honguet : Considérant qu'il y a eu transaction entre ledit sieur Honguet et l'administration; qu'ainsi il n'y a lieu de statuer en ce qui le concerne; -Au fond, et à l'égard du sieur Renoux et de la dame Langelez :- Considérant que l'administration ne justifie pas que le prix moyen dans la commune du Pecq fût de 44 c. et non de 35 c., ainsi qu'il est attesté par le certificat du maire de la commune;— Qu'ainsi c'est avec raison que le préfet, en conseil de préfecture, appréciant les circonstances particulières qui peuvent influer sur le debit de l'année 1833, a fixé d'office l'abonnement du sieur Renoux à la somme de 257 fr. 25 c., et celui de la dame Langelez à la somme de 272 fr. 46 C.; Art. 1. Il n'y a lieu de statuer en ce qui concerne le sieur Honguet. -Art. 2. Le surplus des conclusions de notre ministre des nances est rejeté.

Du 27 fév. 1855.-Ord. cons. d'Ét.-M. Bouchené-Lefer, rap,

1326

tendre que du terme qui s'écoule du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi toute demande formée après le 1er janvier doit être rejetée (lettre du min. des fin. du 12 déc. 1821); 3° Que la demande d'abonnement formée par les deux tiers des débitants de boissons d'une ville, ne peut être rejetée par le ministre des finances (ard. cons. d'Ét. 7 juill. 1819, M. Bellisle, rap., aff. Lebourgeois C. contr. ind.); 4° Que les débitants d'une ville dont la demande d'abonnement a été rejetée d'abord par le ministre et admise ensuite par le conseil d'État, ont droit de faire imputer sur l'abonnement les droits perçus d'après la contribution en détail (même décision).

ment général pour le montant des droits de détail et de circula-née; et cette durée d'une année, réglée par l'art. 77, ne peut s'en tion dans l'intérieur, moyennant que la commune s'engage à verser dans les caisses de la régie, par vingt-quatrième, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue pour l'abonnement, sauf à elle à s'imposer sur elle-même pour le recouvrement de cette somme, comme elle est autorisée à le faire pour les dépenses communales» (art. 75). « Ces abonnements, discutés entre les directeurs de la régie ou leurs délégués et les conseils municipaux, n'auront d'exécution qu'après qu'ils auront été approuvés par le ministre des finances, sur l'avis du préfet et le rapport du direcleur général des contributions indirectes. Ils ne seront conclus que pour une année, et seront révocables de plein droit, en cas de non payement d'un des termes à l'époque fixée» (art. 74). — «La régie poursuivra le recouvrement des sommes dues au trésor en raison desdits abonnements, par voie de contrainte sur le receveur municipal, et par la saisie des deniers et revenus de la commune» (art. 75).-«Dans les villes où ces abonnements seront accordés, tout exercice chez les débitants sera supprimé, et la circulation des boissons dans l'intérieur affranchie de toute formalité » (art. 76).—Jugé 1o que, dans les lieux où les perceptions auront été interrompues, le gouvernement fera appliquer d'office et pour tous les droits non perçus, l'abonnement général autorisé par l'art. 75 de la loi du 28 avril 1816, pendant toute la durée de l'interruption: à défaut du vote spécial et immédiat, le remplacement s'opérera dans chaque commune au moyen de centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière (L. 17 oct. 1850, art. 2), sans qu'il y ait lieu d'établir à cet égard aucune distinction ni réserve (ord. c. d'Ét. 16 août 1852) (1); 2o Que si la perception des contributions indirectes a été interrompue dans une ville à l'occasion de la révolution de 1830, el que l'abonnement destiné à indemniser l'État, en exécution de la loi du 17 octobre de cette année, soit inférieur à la moyenne des trois années précédentes et aux résultats obtenus pendant le premier semestre de 1830, la ville n'est pas fondée à se plaindre (ord. cons. d'Et. 20 juill. 1852, M. Méchin, rap., ville de Figeac). 268. Sur la demande des deux tiers au moins des débitants d'une commune, approuvée en conseil municipal, et notifiée par le maire, la régie devra consentir pour une année, et sauf renouvellement, à remplacer la perception du droit de détail par exercice au moyen d'une répartition, sur la totalité des redevables, de l'équivalent dudit droit (art. 77). D'abord, l'abonnement collectif ou par corporation dont il est ici question est exclusivement applicable aux vins, cidres, poirés et hydromels (circul. 5 avril 1838, n° 170). Les simples débitants d'eau-devie ne peuvent faire partie de la corporation (décis. no 129). Ensuite, l'assentiment des deux tiers au moins des débitants de la commune est nécessaire pour l'établissement de l'abonnement collectif, et cet assentiment doit être exprès, sans qu'on puisse l'induire de présomptions plus ou moins vagues (V. l'arrêt du 16 juin 1835, infrà, no 274).-Décidé : 1° que la loi n'ayant pas déterminé le nombre de débitants nécessaire pour former une corporation, on ne serait pas fondé, dans le cas où il n'y aurait dans la commune qu'un petit nombre de débitants, deux, par exemple, à refuser l'abonnement collectif qu'ils réclament en pareil cas, toutefois, l'administration s'efforce de leur faire préférer le mode d'abonnement individuel, en tâchant de faire élever le prix de l'abonnement collectif (décis. 2 avril 1817, no 355); — 2o Que l'abonnement collectif ne peut être réclamé pour moins d'une an

-

(1) Espèce: (Ville d'Orléans C. contrib. ind.) Un arrêté du préfet du Loiret, approuvé par le ministre des finances, avait fait contre la ville d'Orléans l'application de la loi transitoire du 17 oct. 1830. Recours au conseil d'Etat.-La ville d'Orléans soutenait que, dans l'espèce, il n'y avait pas eu interruption de perception, mais seulement substitution d'un mode à un autre; que l'administration des contributions indirectes devait s'adresser aux propriétaires récoltants, et que ce n'est qu'en cas d'impossibilité de recouvrement que la commune pouvait être responsable. On répondait qu'il y avait eu interruption et suspension des exercices, puisque le mode de déclaration qui y avait été substitué avait été illusoire, et n'avait fait entrer aucun denier dans la caisse des contributions indirectes; que, par conséquent, l'abonnement était applicable, et ne pouvait être contesté.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

269. «Ce mode de remplacement ne pourra être admis qu'autant qu'il offrira un produit égal à celui d'une année moyenne, calculée d'après trois années consécutives d'exercices. Il sera discuté entre les débitants ou leurs délégués et l'employé supérieur de la régie, en présence du maire ou d'un membre du conseil municipal, et pourra être exécuté provisoirement en vertu de l'autorisation du préfet, donnée sur la proposition du directeur de la régie. Il devra néanmoins être approuvé par le ministre des finances, sur le rapport du directeur général des contributions indirectes. Lorsque la régie ne sera pas d'accord avec lesdits débitants pour fixer l'équivalent du droit, le préfet, en conseil de préfecture, prononcera, sauf le recours au conseil d'État, en prenant en considération les consommations des années précédentes, et les circonstances particulières qui peuvent influer sur le débit de l'année pour laquelle l'abonnement est requis» (art. 78).—On le voit, et c'est aussi la pensée de l'administration, la condition première et essentielle de l'admission de l'abonnement collectif, est qu'il remplace intégralement le produit de l'impôt par exercice calculé sur le terme moyen de trois années consécutives. La loi ne règle point quelles seront ces trois années; il suffit qu'elles soient les trois dernières années consécutives d'exercice (circul. 3 mai 1816 et 5 avril 1858). - Et c'est en ce sens qu'il à été décidé que si l'on a pris pour base de la fixation d'abonnement les recettes des trois années précédentes, l'augmentation qui s'est opérée dans les recettes de la dernière année est entrée nécessairement comme base de cette fixation et a contribué à en élever le chiffre; on ne peut donc, en raison de cette augmentation, l'élever encore (ord. cons. d'Ét. 31 juill. 1822, M. Maillard, rap., aff. contr. ind. C. débit. de Bacqueville). Toutefois, il a été jugé que le conseil de préfecture étant chargé d'examiner et d'apprécier les circonstances particulières susceptibles d'influer sur le débit, peut admettre pour 1821 l'abonnement de 1820, encore bien que le produit moyen des trois années antérieures ne soit pas le même dans les deux cas (ord. cons. d'Ét. 3 juill. 1822, M. Maillard, rap., aff. contr. ind. C. débit. de Saint-Valéry, et aff. contr. ind. C. débit. de Mouth). 270. La soumission que doivent faire les débitants d'une commune pour parvenir à l'abonnement par corporation, a pour but principal de constater qu'ils sont en nombre compétent pour réclamer cette exception à la règle, et qu'ils connaissent toutes les obligations qu'elle entraînera pour eux ; mais si, après la connaissance acquise de la somme qu'ils auront à payer pour équivalent du droit de détail, ils renoncent à ce mode particulier de perception, la régie ne doit pas les contraindre, et toutes les particularités de l'exercice doivent être continuées; ce qui prouve que, dans aucune autre circonstance, elles ne doivent être suspen

-

interrompue dans la ville d'Orléans, pendant le dernier semestre de 1830; d'où il suit que l'abonnement a dû être appliqué d'office à ladite ville, conformément à l'art. 2 de la loi du 17 oct. 1830; - Considérant que le conseil municipal de ladite ville n'ayant indiqué aucun moyen spécial pour l'exécution dudit abonnement, son montant doit, aux termes du dernier paragraphe de l'article précité, être recouvré, au moyen de centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, sans que la loi ait établi sur ce point ni distinction ni réserve;— Considerant que les dernières conclusions prises par la ville d'Orléans n'ont pas été communiquées à notre ministre des finances, et qu'ainsi il n'échet d'y statuer;

Art. 1. La requête du maire de la ville d'Orléans est rejetée, sauf à lui à se retirer par-devant notre ministre des finances, pour être fait droit, s'il y a lieu, à ses dernières conclusions.

Du 16 août 1832.-Ord. cons, d'Et.-M. Janet, rap.

« PreviousContinue »