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d'exiger que ceux-ci le suivent chez un fonctionnaire quelconque (Crim. cass. 9 juin 1826, MM. Bailly, pr., Chasle, rap., aff. contrib. ind. C. Augé.-Sur nouveau pourvoi, Cass., ch. réun., 20 déc. 1828)(1); —5° Que le débitant qui ne produit pas des congés pour la totalité des boissons trouvées à son domicile ne peut être excusé, sous le prétexte que les congés lui ont été réellement délivrés, mais qu'il en est resté deux dans les mains du voiturier, qui a oublié de les lui remettre (Crim. cass. 15 fév. 1811, MM. Barris, pr., Chasle, rap., aff. Aubert); -6° Qu'enfin la contravention résultant du défaut de représentation des expéditions, au moment même où elles on tété demandées, ne peut être excusée, ni sous le prétexte de la bonne foi du prévenu qui a produit, durant l'instance, le congé qu'il avait précédemment égaré (Crim. cass. 13 nov. 1807, MM. Barris, pr., Rataud, rap., aff. Accatino; 17 fév. 1809; M. Brillat, rap., aff. Bouché; 15 fév. 1811, MM. Barris, pr., Chasle, rap., aff. Aubert);-Ni sur ce que le propriétaire des boissons serait survenu quelques heures après la saisie et en représente les congés (Crim. cass. 21 juil. 1809, M. Vergès, rap., aff. Delage); - Ni sur le motif que la fraude était impossible (Crim. cass. 14 mai 1824, MM. Bailly, pr., Chasle, rap., aff. Chevalier), et par exemple, que s'agissant d'un transport de boissons fait par un marchand de vins en détail, le débit sera toujours constaté facilement par les manquants (Crim. cass. 16 mars 1809, MM. Barris, pr., Vergès, rap., aff. Beaujean). Ni par la considération que le conducteur était un homme grossier, qui ne pouvait avoir des notions bien exactes de ses obligations, et qui les avaitremplies presque aussitôt que méconnues (Crim. cass. 18 oct. 1822, MM. Barris, | pr., Bailly, rap., aff. John);-Ni sur le motifqu'il ne s'est écoulé que quelques instants entre le refus de produire l'expédition et l'exhibition effective de celle-ci (Crim. cass. 4 nov. 1842, ass. Vincent, V. Procès-verbaux); — Ni, en un mot, sous aucun prétexte, parce que, comme on l'a déjà dit, en matière de contributions indirectes, les juges n'ont qu'à examiner si les faits matériels constatés sont en opposition ou en harmonie avec les termes de la loi, sauf à la régie, exclusivement, à apprécier la moralité de ces faits.

103. Pareillement, on a jugé : 1o que la représentation tardive d'un congé par un propriétaire de vins, n'excuse pas la contravention déjà consommée par les voituriers (Crim. rej. 16 oct. 1807, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. Meunier);-2o Que le débitant qui n'a pas représenté de congé lors de la visite des préposés de la régie (déc. 5 mai 1806, art. 17), ne peut être acquitté, sous le prétexte qu'il en justifie à l'audience (Cass. 11 mai 1808, M. Vergès, rap., aff. Gervais, etc.); 5° Que le conducteur de boissons, qui a représenté tardivement un congé non applicable

(1) Espèce:-(Contrib. ind. C. Augé.)-Sur le renvoi de l'affaire devant la cour de Toulouse, cette cour a rendu le 5 avr. 1827 un arrêt conforme à celui de la cour d'Agen, qui avait été cassé par l'arrêt du 9 juin 1826 : «Attendu qu'il résulte du procès-verbal que, sur la déclaration de saisie que les employés se hatèrent de faire, Augé sortit aussitôt de sa poche et leur présenta un papier plié, qu'il leur dit être ce qu'ils demandaient, et dont cependant ils ne se mirent pas en peine de vérifier le contenu; qu'il suit de là qu'aucune fraude ne peut être et n'est en effet imputée à Augé. » — Nouveau pourvoi. Le procès-verbal, a-t-on dit, n'exprime point, comme le prétend la cour de Toulouse, qu'Augé ait présenté l'expédition aux employés. Il n'y a pas un seul mot d'où l'on puisse induire qu'il y a eu, de la part des employés, un refus excessivement rigoureux de lire la pièce. Non, le procès-verbal porte littéralement qu'Augé, après son premier refus, a tiré de sa poche un morceau de papier plié, en disant aux employés qu'il l'avait, et qu'ils n'avaient qu'à le suivre. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'arrêt qui vous est dénoncé.

-Arrêt.

LA COUR;

-

Vu l'art. 26 du décret du 1er germ. an 15, l'art. 17 de la loi du 28 avril 1816, et la loi du 30 juill. 1828; Attendu qu'aux termes des dispositions ci-dessus rappelées, c'est à toute réquisition que les voituriers et conducteurs doivent exhiber les congés, expéditions, etc., dont ils sont tenus de se munir; - Attendu qu'il résulte d'un procèsverbal régulier et non argué de faux qu'Augé, conducteur d'une charrette, sur laquelle se trouvaient deux pièces de vin, ayant été sommé par deux employés de leur représenter l'expédition dont il devait être porteur, leur aurait répondu d'abord qu'il n'en avait pas; puis, alors que les employés déclaraient qu'ils allaient procéder à la saisie du vin, qu'ils n'avaient qu'à le suivre (et tirant de sa poche un morceau de papier plié), qu'il l'avait, et que les employés n'avaient qu'à le suivre; Attendu que

d'ailleurs à son chargement, est non recevable à s'inscrire en faux contre le procès-verbal des employés, s'il offre seulement de prouver, contrairement au contenu de leur procès-verbal, qu'il leur a déclaré avoir fait son chargement chez un particulier et non chez son père, cette preuve n'étant pas de nature à effacer la contravention (Cr. cass. 20 mars 1812, aff. droits réunis C. Vathier);-5° Que le conducteur de boissons qui n'a pas exhibé aux commis, à la première réquisition, le congé dont il devait être porteur, ne peut pas être excusé, sous le prétexte que les droits ont été payés, que le congé qui en a été délivré n'était pas ap plicable à un autre transport, à raison de l'identité de nom, d'objet, de destination, de jour, de délai, et que s'il ne l'a pas représenté, c'est que ce congé ne lui a pas été remis en même temps que les vins par l'autre voiturier qui les avait reçus au moment du départ; que les juges n'ont pas le droit d'examiner la moralité des contraventions aux lois sur les contributions indirectes; il n'appartient qu'à la régie d'apprécier la bonne foi des prévenus et de leur faire remise de la peine légale ou de la modifier (Crim. cass. 27 sept. 1822, MM. Barris, pr., Bailly, rap., aff. contrib. ind. C. Fayaud).

104. De même, on a jugé: 1o que le débitant trouvé possesseur de boissons est tenu, à peine de saisie, de faire l'exhibition soudaine des expéditions (Cr. cass. 30 déc. 1843, aff. Larroque, V. no 195);-2o Que l'exhibition des congés, acquits-à-caution ou laissez-passer, doit être immédiate; qu'à défaut de cette exhibition, le conducteur du chargement est personnellement passible de contravention; et que, dans le cas où le procès-verbal, non argué de faux, constate que cette exhibition n'a pas été faite par le conducteur, que ce n'est qu'après coup et pendant la rédaction du procès-verbal que le propriétaire du chargement est intervenu et a satisfait à cette exhibition, le tribunal qui renvoie le conducteur des fins des poursuites sous prétexte que le propriétaire a rempli les conditions d'exhibition immédiate, sans que le conducteur ait été dans le cas de demander un délai pour faire cette exhibition, méconnaît la foi due aux procès-verbaux et encourt la cassation (Crim. cass. 28 mars 1846 et, sur pourvoi nouveau, ch. réun. cass. 14 déc. 1846, aff. Trutersheim, D. P. 47. 1. 16).

105. L'obligation de déclarer l'enlèvement et de prendre des expéditions n'est point applicable aux transports de vendanges ou de fruits (L. 1816, art. 11). — Jugé, toutefois, que cette exception ne comprend pas les raisins écrasés et foulés, transportés dans des tonneaux : c'est alors du vin moût, et quoique non encore cuvé, il ne peut circuler sans expédition (Crim.cass. 5 fév. 1807 (2); 13 fév. 1807, M. Busschop, rap., aff. Corsini).

106. Les voyageurs ne sont pas tenus de se munir d'expédices faits ne sauraient constituer l'exhibition et la représentation formelle de l'expédition ou passavant, à laquelle était tenu Augé, puisqu'il s'est borné à montrer, à distance, aux employés, un papier plié, dont le contenu n'a pu être connu desdits employés; - Attendu que, dès lors, le procès-verbal dont il s'agit constatait une contravention à l'art. 17 de la loi du 28 avril 1816, et que, d'après l'art. 26 du décret du 1er germ. an 15, ce procès-verbal devait faire foi jusqu'à inscription de faux; Attendu qu'en ne faisant point, au cas dont il s'agit, l'application de l'art. 17 de la loi du 28 avril 1816, et en renvoyant Augé de la demande en validité de saisie formée contre lui, la cour royale de Toulouse est contrevenue aux dispositions ci-dessus rappelées du décret du 1er germ. an 15, et de la loi du 28 avril 1816; -Par ces motifs, casse. Du 20 déc. 1828.-C. C., ch. réun.-MM. Henrion, 1er pr.-De Crouseilhes, rap.-Mourre, av. gén., c. conf.-Latruffe, av.

(2) (Contr. ind. C. Zucheri.)-LA COUR ;-Vu l'art. 26 du décret du 1er germ. an 15, et les art. 26 et 37 de la loi du 24 avril 1806;-Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par les préposés des droits réunis, le 21 oct. 1806, qu's avaient saisi à Joseph Zucheri deux tonneaux remplis de vin nouveau de la récolte actuelle, appelé moût, qu'il transportait sans déclaration et sans passavant; - Que ledit Zucheri avait reconnu dans le procès-verbal que c'était du vin moût ou du vin non cuvé; que l'arrêt de la cour criminelle de Parme a déclaré que ces tonneaux ne Contenaient ni vin ni boissons quelconques; qu'ils étaient seulement rem plis de raisins écrasés avec leurs rafles, que ledit arrêt assimile aux récoltes en nature d'où il suit que cet arrêt a violé l'art. 26 du décret du 1er germ. an 13, en dénaturant les faits constatés par un procès-verbal; et, par suite, qu'il a violé les art. 26 et 37 de la loi du 24 avril 1806 précités;-Casse.

Du 5 fév. 1807.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Audier, rap.

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porteur de boissons non accompagnées d'un congé, est en contravention, quelque faible que soit la quantité des boissons saisies sur lui (Crim. cass. 10 fév. 1831 (1); 14 acût 1812, aff. Courtain, V. no 65).

107. Cette dispense ne peut être invoquée non plus par le prévenu, qui, dans sa défense, a produit des pièces constatant que le vin par lui transporté, quoique n'excédant pas la quantité permise aux voyageurs, loin d'être destiné à son usage pendant le voyage, était envoyé comme essai à un débitant par un marchand en gros (Crim. cass. 25 juin 1813) (2).

La dispense d'expéditions n'est accordée par l'art. 18 précité de la loi de 1816, qu'aux voyageurs et pour des boissons destinées à leur usage pendant le voyage. Elle constitue une disposition exceptionnelle qui ne doit point être étendue hors des termes dans lesquels elle est conçue; ainsi, celui qui, sans pou-dividu qui, au retour d'un voyage, rentre définitivement dans la voir être considéré comme actuellement voyageur est néanmoins

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Pourvoi.

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(1) Espèce: —(Contrib. indir. C. Loubet.) — Loubet, colporteur, en arrivant à Saint-Ambroise, avait une fiole d'eau-de-vie d'environ un demi-litre, suspendue à son cou. Les employés lui déclarent qu'étant sans passavant, il est en contravention. Poursuites. Renvoi. Appel par la régie, qui soutient que le droit accordé par la loi de 1816 à tout voyageur de porter trois bouteilles de vin pour ses besoins, ne saurait être étendu par assimilation à de l'eau-de-vie.-18 mars 1830, arrêt confirmatif de la cour de Nimes, ainsi conçu: «Attendu que, par son art. 18 de la loi du 28 avril 1816, sur les boissons, le législa teur autorise les voyageurs à transporter trois bouteilles de vin, sans être soumis à l'obligation de se munir d'expédition; Que l'intention bienveillante du législateur n'a pu être celle de restreindre la permission accordée par l'art. 18 au seul cas qui s'y trouve exprimé, mais d'en étendre les effets à tous transports de boissons qui, destinées par le voyageur à remplacer les trois bouteilles de vin qu'il aurait eu le droit de porter, n'en excèdent d'ailleurs pas la valeur; - Attendu que la quantite d'eau-de-vie saisie sur le prévenu doit, quant à sa valeur et l'usage auquel il la destinait, être considérée comme la représentation de celle que l'art. 18 l'avait autorisé à transporter: Sans s'arrêter à l'appel, dit bien jugé, · Arrêt. LA COUR;- Vu les art. 6, 17, 18 et 19 de la loi du 28 avril 1816; -Attendu qu'aux termes des deux premiers et du dernier de ces articles, « aucun enlèvement ni transport de boissons ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur, et sans être muni d'une expédition de la régie, qui doit être exhibée, lors du transport, à toute réquisition des employés, à peine de saisie, de confiscation, et d'une amende de 100 à 600 fr. » — Que la disposition de ces articles est générale et absolue, et qu'elle comprend nécessairement, et sans distinction, tous mouvements et transports de boissons, quelle qu'en soit la quantité; - Que leur exécution rigoureuse est impérieusement commandée, tant par la loi que par la nature de l'impôt et son mode de perception, et que la déclarat on préalable à tout transport, et la représentation de l'expédition de la régie à toutes réquisitions des employés, ne sont pas seulement exigées pour assurer la perception des droits de mouvement, mais encore pour instruire la régie des mouvements mêmes, afin de la mettre en état de les surveiller, et de découvrir plus facilement soit les entrepôts, soit les débits clandestins et frauduleux; Qu'il n'y a d'exception à l'obligation de se munir d'expéditions pour le transport des boissons, qu'en faveur des voyageurs, pour les vins destinés à leur usage pendant le voyage, pourvu que la quantité n'excède pas trois bouteilles par personne; Que cette exception unique et limitative, portée par l'art. 18 de la loi du 28 avril 1816, doit, comme toutes les exceptions, se renfermer uniquement dans ses bornes; d'où suit la conséquence que, hors ce cas d'exception, le transport d'une quantité de boissons supérieure ou inférieure à trois bouteilles de vin, est assujettie à la déclaration préalable et à l'expédition; — Attendu que, s'il existe des cas qui puissent mériter la même faveur, c'est à la régie des contributions indirectes qu'il appartient de les apprécier, et d'user de tolérance ou d'indulgence, selon les circonstances; mais que les cours et tribunaux ne peuvent s'empêcher d'appliquer la loi, et qu'il ne leur est pas permis de prendre en considération les circonstances particulières des affaires; - Attendu que, dans T'espèce, il résulte du procès-verbal du 24 mai 1829, que les préposés de l'administration des contributions indirectes, à Saint-Ambroise, virent la veille, sur les six heures du soir, le nommé Barthélemy Loubet se dirigeant vers une auberge du lieu, et portant à sa main une bouteille; que l'ayant accosté au moment où il allait entrer dans l'auberge, et lui ayant demandé ce qu'il portait, il leur répondit que c'était de l'eau-devie pour son usage, et que, comme il ne représentait pas d'expédition, les employés lui déclarèrent procès-verbal et saisie de la bouteille, dans laquelle se trouvait un demi-litre d'eau-de-vie;-Attendu que le fait seul du transport de ladite cau-de-vie, sans déclaration préalable et sans expédition, constituait Loubet en contravention aux art. 6, 17 et 19 de la loi du 28 avril 1816, et le rendait passible de la confiscation et de l'amende; qu'en ne faisant pas audit Loubet l'application desdits articles, la cour de Nimes a violé la loi, et qu'en donnant en sa faveur une exJension arbitraire et abusive, à l'exception spéciale et limitative portée

108. La qualification de voyageur est inapplicable à tout in

commune de son domicile ou de sa résidence ordinaire; le vin

par l'art. 18 de la même loi, elle a fait une fausse application de cet article; — Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour de Nîmes, du 18 mars 1850, etc.

Du 10 fév. 1851.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Meyronnet, rap. (2) (Contrib. indir. C. Vander-Veen.)- LA COUR ;-Vu l'art. 26 du décret du 1er germ. an 13; - Vu les art. 26 et 30 de la loi du 24 avril 1806;- Vu l'art. 28 du décret du 21 déc. 1808; - Vu aussi le procèsverbal du 11 mars 1812, contenant saisie d'un petit panier de seize bouteilles renfermant six litres de vin, dont trois de vin rouge et trois de vin du Rhin, dans la barque marchande de Rotterdam à la Haye, conduite par le sieur Arend-Vander-Veen, dans lequel procès-verbal, non argué de nullité ni inscrit de faux, on lit que, sur la demande à lui faite par les six employés de la régie des droits réunis qui ont verbalisé contre lui, de leur représenter les expéditions qu'il avait dû prendre pour le transport desdits six litres de vin, Vander-Veen s'est borné à répondre qu'il n'avait point de congé à remettre; - Considérant qu'il était constaté, par cette réponse, que Vander-Veen n'était ni porteur, ni dans l'intention de faire la représentation du congé qui, seul, pouvait, d'après ledit art. 26 de la loi du 24 avril 1806, autoriser l'enlèvement et le transport des six litres de vin dont il s'agit; d'où il suit que le sieur VanderVeen était en contravention formelle, tant à cet article qu'à l'art. 30 de la même loi, et que, par conséquent, c'était le cas de prononcer la confiscation de ces vins et du petit panier, avec amende de 100 fr. et avec dépens, ainsi que cela était demandé par la régie des droits réunis ;Considérant qu'au lieu de prononcer de la sorte, la cour de la Haye, chambre des appels de police correctionnelle, a, par son arrêt du 23 mars 1815, qui est l'objet du pourvoi en cassation, débouté la régie de ses demandes et conclusions, ordonné la restitution des choses saisies, et condamné la régie à tous les dépens, sur le fondement que six litres de vin n'excédaient pas la quantité que l'art. 28 du décret du 21 déc. 1808 permettait à Vander-Veen d'avoir pour l'usage de lui ou des siens, sans pour cela avoir besoin d'aucune expédition; et qu'en fait, il ne constait nullement du procès-verbal, que le petit panier de vin fût à bord de la barque, sur la foi d'une lettre adressée à un tiers, et dépourvue des papiers requis;-Considérant que de tels motifs ne sauraient justifier, ni en fait ni en droit, le dispositif de l'arrêt dénoncé; -En fait : 1o parce que, loin d'exciper, dans le moment de la saisie, de la faculté que ledit art. 28 du règlement du 21 déc. 1808 accorde aux voyageurs, le procèsverbal de saisie fait foi que Vander-Veen a déclaré, pour toute réponse, aux employés qui lui demandaient la représentation du congé voulu par la loi, qu'il n'avait point de congé à remettre; 2o parce que, à l'audience du tribunal correctionnel de la Haye, du 7 avr. 1812, il s'était défendu en produisant des pièces d'où il constait, porte la sentence du même jour, que le vin saisi consistait en quelques essais envoyés par le marchand de vin Vander-Eb, au débitant en détail Urfers, à la Have; 5o parco que, encore que cette sentence ait été mise au néant par l'arrèt de la cour, cette infirmation n'anéantissait pas les faits qui, ayant été présentés comme moyens de défense devant les premiers jnges, étaient irrévocablement devenus partie intégrante de l'instruction, et, de ce moment, ne pouvaient plus ni être rétractés ni être altérés ou modifiés par des allégations postėrieures; d'où la conséquence qu'il était prouvé, d'une manière irréfragable, par l'instruction, comme par le procès-verbal de saisie du 11 mars 1812, que le prévenu transportait, sans congé, du vin qui n'était destiné ni à son usage ni à l'usage des siens, - En droit, parce que la dispense de congé n'est accordée, par l'art. 28 dudit décret du 21 déc. 1808, qu'aux voyageurs, et pour des boissons destinées à leur usage pendant le voyage, toutes circonstances inconciliables avec les faits qui, comme on vient de le voir, étaient constatés, tant par le procès-verbal qui faisait foi pleine et entière, aux termes de l'art. 26 du décret du 1er germ. an 15, que par l'instruction; Considérant qu'il résulte de tout ce que dessus, non-seulement que la cour de la Haye a méconnu la foi due au procès-verbal du 11 mars 1812, et a violé en cela ledit art. 26 du décret du 1er germ. an 15, mais encore a contrevenu, par suite, aux art. 26 et 30 de la loi de 24 avr. 1806, en même temps qu'elle a fait une fausso application dudit art. 28 du décret du 21 déc. 1808; - Casso.

Du 25 juin 1813.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bailly, rap.

qui lui reste alors a évidemment cessé d'être destiné à son usage pendant le voyage; il n'est plus à considérer que comme rentrant dans la classe générale des vins destinés à la consommation du lieu, et par suite il est soumis aux droits d'entrée et d'octroi (Crim. cass. 18 nov. 1825) (1).

tions que pour les vins destinés à leur usage: néanmoins, la cour de Nimes a pensé que l'art. 18 ci-dessus est applicable aux autres boissons (et, par exemple, à de l'eau-de-vie), qui, destinées par le voyageur à remplacer les trois bouteilles de vin qu'il aurait eu le droit de porter, n'en excèdent d'ailleurs pas la valeur. Mais

109. La loi n'exemple les voyageurs de se munir d'expédi- cette décision, du 18 mars 1850, a été cassée par l'arrêt précité

(1) (Contr. ind. C. David.) LA COUR; Vu l'art. 26 du décret législatif du 1er germ. an 15 (22 mars 1805), relatif aux droits réunis, aujourd'hui contributions indirectes, et l'art. 8 de la loi du 27 frim. an 8 (18 déc. 1799), relative aux octrois de plusieurs villes, et depuis généraliséo en matière d'octroi ; · Considérant qu'il suit de ces deux articles que, toutes les fois que, par un procès-verbal régulier et légalement affirmé, des employés des contributions indirectes ou de l'octroi ont certifié un ou plusieurs faits constitutifs de contravention à la loi, un tel acte doit faire foi de ces faits jusqu'à inscription de faux; et qu'il n'est point permis aux tribunaux d'en méconnaître la vérité légale, sous prétexte de prétendues invraisemblances, de conjectures ou de circonstances blâmables dans la conduite des employés, parce que rien de tout cela ne peut équivaloir à une inscription de faux, ni en tenir lieu; Vu ensuite les art. 20, 24, 18, 44 et 46 de la loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes; Vu de même tant le règlement de l'octroi municipal de Montpellier, dont l'exécution a été prescrite par ordonnance du roi, duquel règlement les art. 5, 12 et 29 sont analogues à ceux qui viennent d'être cités, et contiennent les mêmes dispositions que le tarif mis à la suite de ce règlement, et dans lequel sont compris les vins en bouteilles à raison de 5 cent. par litre; - Considérant qu'il résulte des articles ci-dessus, dont les dispositions sont corrélatives: 1° que les vins destinés à être consommés dans Montpellier, dont la population est de 30,000 âmes, y sont généralement assujettis à des droits d'entrée et d'octroi, qui doivent être acquittés avant l'introduction dans l'intérieur; - 2o Que la loi du 28 avril 1816 et le règlement de l'octroi de Montpellier ne font d'exception à la généralité de cette obligation, et n'ont accordé de dispense qu'en faveur des voyageurs, pour les vins destinés à leur usage pendant le voyage, c'est-à-dire pendant le cours de leur voyage, et jusqu'à concurrence de trois bouteilles par personne; d'où la conséquence que le cours du voyage cessant par le retour définitif de l'individu dans le lieu de sa demeure ou de sa résidence ordinaire, le vin dont il est encore porteur cesse nécessairement d'ètre destiné à son usage pendant le voyage, et, par suite, se trouve dans la classe générale des vins destinés à être consommés dans le lieu sujet;

Et attendu, en fait, que, le 15 janv. 1824, la dame veuve Ferrier et Marguerite Marpuet, sa servante, rentraient à pied dans Montpellier, où elles font leur demeure habituelle, lorsque les employés de l'octroi, qui étaient en surveillance devant leur bureau, ayant demandé à ces femmes « si elles ne portaient rien de sujet à déclaration et aux droits, » elles ont répondu négativement; - Que cependant la servante était porteuse, sous son bras, d'un panier enveloppé d'une mante, et que les employés lui ayant annoncé l'intention de visiter ce panier, elle s'y est d'abord opposée; ensuite, sur leurs instances, leur a dit qu'elle portait une bouteille de vin pour échantillon, et l'a sortie du panier; Qu'en ce moment, les employés s'étant aperçus qu'elle en avait une seconde sous l'autre bras, ont invité cette fille à en acquitter les droits, ce qu'elle a obstinément refusé;- Qu'alors, ils se sont emparés des deux bouteilles, afin de s'assurer de ce qu'elles contenaient; et qu'ayant vu que le contenu etait effectivement du vin rouge, ils ont invité la veuve Ferrier et sa servante à les suivre au bureau, afin de pouvoir faire exactement la vérification, mais qu'elles s'y sont refusées; — Qu'en même temps ils se sont aperçus que cette servante portait dans sa poche une troisième bouleille, dont ils n'ont pu savoir le contenu, attendu la résistance opiniâtre des deux femmes; la veuve Ferrier excitant sa servante à la révolte, la servante s'étant emportée en injures et menaces, au point de dire «qu'elle casserait la bouteille sur la figure du premier qui se permettrait de s'approcher d'elle; » et sa maîtresse criant que « si on dressait procès-verbal contre elle, les employés qui le feraient ne resteraient pas un mois en place, et qu'elle les ferait destituer de leur emploi ; » --Enfin, qu'attendu les oppositions de ces femmes, ils n'ont pu se rendre dépositaires des objets, et, vu la contravention par elles commise à l'art. 24 de la loi du 28 avril 1816, et aux art. 5, 7, 64 du règlement particulier de l'octroi de Montpellier, leur ont déclaré procès-verbal et saisie tant des deux bouteilles de vin rouge que de la troisième qu'ils ont présumée être aussi du vin rouge; Considérant que tous les faits qui viennent d'être énoncés sont constatés par le procès-verbal dudit jour 15 janv. 1824, qui, régulier en la forme, affirmé dans les vingt-quatre heures, et non inscrit de faux, en fait foi en justice; -Considérant que l'ensemble de ces faits constitue une contravention formelle tant aux art. 20 et 24 de la loi du 28 avril 1816, qu'à l'art. 5 du règlement de l'octroi de Montpellier, lequel article porte: « Tout porteur et conducteur d'objets assujettis aux droits d'octroi sera tenu d'en faire la déclaration au bureau de recette le plus voisin, et d'acquitter les droits ou fournir soumission valable, avant leur introduction, sous les peines énoncées au

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présent règlement » (qui sont la confiscation et une amende): - D'où il suit que les deux bouteilles de vin dont la servante de la veuve Ferrier était porteuse devaient être immédiatement déclarées, sur la question faite par les employés « si elle ne portait rien de sujet à la déclaration et aux droits; » et que, faute de cette déclaration et de payement actuel des droits d'entrée et d'octroi, la loi voulait que le vin dont il s'agit fût confisqué avec amende; Et attendu que, néanmoins, au lieu de déclarer confisquées avec amende et dépens lesdites deux bouteilles de vin, qui, de l'aveu des prévenues, ont été par elles introduites dans Montpellier après refus d'en acquitter lesdits droits, la cour royale de celle ville, chambre des appels de police correctionnelle, a relaxé la veuve Ferrier et sa servante de la demande de la régie, par arrêt du 26 juill. 1824; Qu'elle a motivé cet arrêt, d'une part, sur ce que les deux bouteilles de vin n'étaient point représentées, quoique les employés eussent certifié les avoir saisies; et, d'autre part, sur ce que, en principe, la foi que la loi accorde aux procès-verbaux fidèlement dressés, doit cesser lorsqu'ils présentent des invraisemblances ou des exécutions réprouvées par la loi; et, en fait, sur ce que le procès-verbal qui sert de base à l'action de la régie, contient des invraisemblances et une exécution réprouvée par la loi :- Des invraisemblances, en ce qu'il n'est pas présumable que deux femmes, au moins sexagénaires, aient pu résister à trois hommes dans la force de l'âge, et leur enlever deux bouteilles dont ils étaient déjà nantis; - Et, sous un double rapport, une exécution réprouvée par la loi: 1o en ce que la veuve Ferrier et sa servante voyageant à pied, la loi défendait de saisir sur elles deux bouteilles de vin, puisque, au contraire, elle autorise chaque voyageur à en transporter trois, sans être tenu de se munir d'expédition; 2o En ce qu'au mépris de la même loi, art. 44, les employés s'étaient permis de visiter la servante, puisqu'ils avaient déclaré qu'elle portait une bouteille dans sa poche;

Mais qu'aucun de ces motifs ne peut justifier l'arrêt attaqué; - D'abord, parce que le législateur ayant ordonné que les procès-verbaux des employés fussent crus jusqu'à inscription de faux, pourvu qu'ils fussent réguliers et légalement affirmés, il a necessairement voulu que, de cela seul qu'ils ne seraient pas inscrits de faux, la foi à eux due ne pût être altérée, ni, à plus forte raison, remplacée par de prétendues invraisem blances, qui ne sont jamais que le résultat de raisonnements arbitraires; et parce que, adopter le prétendu principe mis à cet égard en avant par l'arrêt, ce serait ouvrir une porte dont l'usage entraînerait des abus sans nombre et d'un danger incalculable, que la loi a prévus et entendu prévenir; - En second lieu, parce que, dans l'espèce, loin que les employes aient parlé d'une résistance corporelle et par voie de fait, ils n'ont certifié qu'une opposition par injures et par menaces, mais suffisante pour qu'ils aient été fondés à ne pas se rendre dépositaires des deux bouteilles de vin, et à se borner, en conséquence, à en déclarer la saisie;

5o Parce que la prétendue visite de la servante est une pure allégation, fruit d'une erreur évidente, et parce que cette allégation est inconciliable tant avec ces mots du procès-verbal : « Nous nous sommes aper çus que la même (la servante) portait dans sa poche, » qu'avec la menace par elle faite de casser la bouteille sur la figure du premier qui se permettrait de s'approcher d'elle; -4° Parce que la cour royale, en qualifiant de voyageuses les deux prévenues, pour, en conséquence, les exempter des droits d'entrée et d'octroi de Montpellier, a méconnu que cette qualification est inapplicable à tout individu qui, au retour d'un voyage, rentre définitivement dans la commune de son domicile ou de sa résidence ordinaire; — Attendu que le vin qui lui reste alors a évidemment cessé d'être destiné à son usage pendant le voyage, et par suite, n'est plus à considérer que comme destiné à la consommation du lieu; 5° Enfin, parce que, loin que la veuve Ferrier et sa servante aient réclamé, lors de leur rentrée dans Montpellier, l'exemption accordée aux seuls voyageurs, le procès-verbal fait foi que la servante, apres avoir dit, ainsi que sa maîtresse, qu'elles ne portaient rien de sujet à la déclaration et aux droits, a répondu aux employés qu'elle portait une bouteille de vin pour échantillon; et que, néanmoins, toutes les deux ont refusé avec obstination d'acquitter les droits d'entrée et d'octroi qui leur étaient demandés;

De tout quoi il résulte que, par son arrêt du 26 juill. 1824, la cour royale de Montpellier, non-seulement à violé l'art. 26 du décret du 1er germ. an 15 et l'art. 8 de ladite loi du 27 frim. an 8, mais encore a violé les art. 20, 24, 46, et faussement appliqué les dispositions corrélatives des deux art. 18 et 44 de ladite loi du 28 avril 1816, en même temps qu'elle a méconnu les dispositions analogues dudit règlement de l'octroi muni cipal de Montpellier; · Par ces motifs, casse.

Du 18 nov. 1825.-C. C., sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Bailly, rap.

(no 106) du 10 fév. 1851; arrêt conforme, sans doute, à la lettre de la loi, mais ce semble, bien rigoureux. 110. Peines en cas de contravention.

- L'art. 19 de la loi

taire, bien qu'elles soient arrivées chez lui depuis quelques heures (Crim. rej. 21 août 1847, aff. Bousquet, D. P. 47. 4. 115); -2° Qu'en cas de saisie de boissons comme n'étant pas ac

action contre l'expéditeur et le conducteur, ou contre l'un d'eux seulement (Crim. cass. 10 juin 1826) (2).

SECT. 3.

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de 1816 porte que « les contraventions au présent chapitre (c'est-compagnées d'expédition, la régie peut, à son choix exercer son à-dire au chap. 1 de cette loi) sont punies de la confiscation des boissons saisies et d'une amende de 100 fr. à 600 fr., suivant la gravité des cas. » Ce qui signifie que ces peines sont applicables, non pas uniquement aux contraventions à l'ensemble des dispositions du chapitre dont il s'agit, mais à toutes, c'est-à-dire même aux contraventions relatives à un seul des articles dont il est composé, comme, par exemple, au refus par un voiturier d'exhiber aux employés les expéditions dont il est porteur. - V. Crim. cass. 18 oct. 1822, aff. John, no 102-6°.

Le défaut de représentation immédiate de l'expédition, entraine non-seulement l'amende de 100 à 600 fr., mais encore la confiscation des boissons, sans que le tribunal puisse s'abstenir de prononcer cette dernière peine, sous prétexte qu'en fait la représentation de l'expédition faite à l'audience, dissipe, quoique tardive, tout soupçon de fraude, et qu'en droit l'art. 17 de la loi de 1816 prescrit, par sa dernière disposition, la restitution des objets qui ne sont pas en fraude; car, d'une part, il n'est pas vrai de dire que tout soupçon de fraude s'évanouisse devant une exhibition tardive des expéditions; et d'un autre côté, la disposition finale de l'art. 17 ne s'applique qu'aux parties du chargement non soumises aux exercices des employés de la régie, ou pour lesquelles les formalités voulues ont été accomplies (Crim. cass. 27 mars 1840) (1).

Quant aux conséquences du refus ou de l'impuissance de représenter une expédition, il a été décidé: 1o que lorsque des boissons ont été enlevées et transportées sans passavant, le propriétaire ne peut être dispensé de l'amende et de la confiscation, sous le prétexte de l'ignorance de son voiturier, surtout si le congé tardivement présenté n'est pas en harmonie avec la quantité de vins arrêtée (Crim. cass. 5 nov. 1807, M. Vergès, rap., aff. droits réun. C. Prieur);—2o Que, quoique les démarches faites par un conducteur de boissons, tant auprès du receveur central que de divers employés de la régie, éloignent toute idée de fraude, les tribunaux ne peuvent, s'il n'a point représenté le passavant dont il aurait dû être porteur, le soustraire aux peines prononcées par l'art. 17 de la loi du 18 avr. 1816 (Metz, 8 août 1825, ch. cor., M. Geoffroy, pr., aff. Antoine Claude).

411. Est-ce le destinataire, est-ce l'expéditeur qui doit être poursuivi? Il a été jugé : 1o que lorsque les boissons ne se trouvent pas conformes aux énonciations de l'acquit-à-caution, l'expéditeur seul est passible de poursuites, et non le destinataire, tant que ces boissons n'ont pas été emmagasinées chez le destina

(1) (Contrib. ind. C. Astier.) LA COUR; Attendu que le jugement attaqué reconnaît que l'expédition qui devait accompagner les boissons saisies, n'a pas été présentée à l'instant même où elle a été réclamée par les employés de l'administration, et qu'elle ne l'a été qu'après coup, à l'audience même où il s'agissait de statuer sur la contravention imputée au prévenu, propriétaire desdites boissons; Attendu que ce jugement reconnaît aussi que la non-représentation immédiate de l'expédition réclamée, constituait la contravention prévue par l'art. 17 de la loi du 28 avr. 1816, et punie par l'art. 19 de la mème loi; — Qu'en conséquence, ledit jugement a appliqué à ladite contravention l'amende prononcée par ledit art. 19; Mais que ce même article prescrivait aussi la confiscation des objets saisis; Que, pour ne la point prononcer, ledit jugement s'est fonde, en fait, sur ce que la représentation, quoique tardive, de l'expédition, dissipait tout soupçon de fraude; en droit, sur ce que la disposition finale de l'art. 17 précité veut que les objets qui ne sont pas en fraude soient restitués;-Attendu que la nonreprésentation immédiate de l'expédition autorise les soupçons de fraude, puisque cette même expédition, n'étant pas représentée, pouvait servir au transport simultané de divers chargements de boissons; et, qu'au surplus, la disposition finale de l'art. 17 ne s'applique qu'aux parties du chargement non soumises aux exercices des employés de l'administration, ou pour lesquelles les formalités voulues auraient été accomplies;-Qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué a fait une fausse interprétation dudit art. 17 et violé ledit art. 19; Casse.

Du 27 mars 1840.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Romiguières, r. (2) (Contrib. ind. C. Marrot.) - LA COUR ;-Vu les art. 6 et 17 de la loi du 28 avril 1816; - · Attendu qu'il résultait évidemment, soit de la réponse de l'ouvrier porteur du baril de vin qui avait fait l'objet du procès, qu'il venait de lui être apporté par Marrot, qui était alors à peu

TOME XXVII,

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Droit d'entrée. Perception; transit; entrepó!; inventaire; visite; peine.

112. L'agglomération d'un grand nombre d'individus dans un même lieu, rend facile la perception d'un droit d'entrée sar les boissons qui y sont introduites ou fabriquées pour la consommation des habitants; ceux-ci, d'ailleurs, plus riches, ea général, que les habitants épars dans la campagne, peuvent supporter une taxe de plus (M. Foucart, Droit pub. et admin., t. 2, p. 164); de là l'établissement du droit d'entrée. Ce droit, supprimé par un décret du 19 fév. 1791, a été rétabli par la loi du 25 nov. 1808. Il fut destiné, ainsi que le droit de mouve❘ment, dont la création date de la même époque, à remplacer les droits d'inventaire qu'avait introduits la loi du 5 vent. an 12, ou plutôt il fut un accroissement d'impôts, établi dans l'intérêt du fisc.

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113. 1° Perception et assiette du droit. - L'art. 20, § 1er de la loi de 1816, portait : « Il sera perçu au profit du trésor, dans les villes et communes ayant une population agglomérée de deux mille âmes et au-dessus, conformément au tarif annexé à la présente loi, un droit d'entrée sur les boissons introduites ou fabriquées dans l'intérieur, et destinées à la consommation du lieu». Mais cette disposition a été successivement modifiée, d'abord, par l'art. 84 de la loi du 25 mars 1817, qui étendit aux communes ayant une population de quinze cents âmes et au-dessus, l'assujettissement au droit d'entrée; et ensuite, par l'art. 3 de la loi du 12 déc. 1830, qui restreignit, au contraire, la perception de ce droit aux villes de quatre mille âmes et au-dessus, et qui établit un nouveau tarif. « A partir du 1er janv. prochain (1831), dit ce dernier article, le droit d'entrée sur les boissons sera supprimé dans les villes au-dessous de quatre mille âmes... Le droit d'entrée sera réduit conformément au tarif annexé à la présente loi. >> Enfin le décret du 17 mars 1852, qui a aug menté le droit de détail, a fait subir une réduction considérable au droit d'entrée. On lit dans son art. 14: « Les droits d'entrée actuellement établis sur les vins, cidres, poirés et hydromels, dans les communes ayant quatre mille âmes de population agglomérée et au-dessus, seront réduits de moitié, conformément au tarif annexé au présent décret. >>

de distance de lui et qu'il indiqua du bout du doigt soit de la déclaration dudit Marrot qu'il venait effectivement de transporter ledit baril, mais qu'il ne pouvait exhiber aux employés une expédition, attendu que c'était le complément d'un envoi qu'il avait fait la semaine précédente; que l'ouvrier, d'une part, et Marrot, de l'autre, étaient coupables de contravention aux art. 6 et 17 ci-dessus rappelés, l'un comme porteur dudit baril sans expédition, l'autre comme expéditeur de ce même baril, dont il venait d'effectuer à l'instant même le transport sans déclaration préalable, et sans être muni d'expédition; — Qu'il suit de ces faits et du point de droit en cette matière, que l'administration avait la faculté d'exercer son action contre ces deux coupables de contravention, ou contre l'un d'eux, à son choix; Attendu que, dans la supposition où on pût donner quelque confiance à la deuxième déclation tardivement faite et par réflexion par Marrot, que le baril de vin provenait du débit de son père il n'en était pas moins en contravention à l'art. 17, pour en avoir effec tué le transport sans être muni d'une expédition; - Que, dans l'espèce Marrot avait deux qualités, celle d'expéditeur du vin, qui lui avait im primé l'obligation de faire la déclaration prescrite avant l'enlèvement par l'art. 6 de la loi, et celle de conducteur ou porteur qui lui faisait un de voir absolu d'exhiber l'expédition à toute réquisition des employés; · Qu'il n'importe nullement que les employés n'aient pas saisi le baril do par mainmise réelle; qu'il suffit, aux termes de l'art. 21 du règlement du 1er germ. an 15, qu'ils en aient déclaré la saisie et qu'ils aient énoncé, dans leur procès-verbal, la présence de la partie, l'espèce et la mesure de l'objet saisi, ce qui a été fait;-Attendu qu'en refusant d'appliquer audit Marrot les peines attachées à sa contravention, la cour royale d'Aix a violé les art. 6, 17 et 19 de la loi du 28 avril 1816; Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de ladite cour, du 5 mai 1825. Du 10 juin 1826.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Chasle, rap.

vin

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114. Le droit d'entrée est totalement indépendant du droit de circulation, ce dernier est général et se perçoit dans tous les lieux, quelle que soit leur population; l'autre est concentré sur les boissons qui se consomment dans les villes de plus de quatre mille âmes. Le droit d'entrée étant ainsi distinct du droit de mouvement, on ne saurait se libérer de celui-ci en offrant d'acquitter celui-là.-Aussi a-t-il été jugé que le marchand de vins en gros, établi dans une ville sujette au droit d'entrée, et chez lequel il a été constaté des manquants de boissons, en quantité trop considérable pour être réputée consommée ou absorbée par un remplissage, doit, s'il ne justifie pas de l'acquittement du droit de mouvement sur ces boissons, encourir l'amende et la confiscation, sans pouvoir prétendre que la loi ne l'assujettit, dans ce cas, qu'au payemest du droit d'entrée (Crim. cass. 22 mai 1812) (1). Au reste, il a été jugé que les vins qui arrivent à Paris ne peuvent, sans aucune formalité de justice, être retenus par la régie pour nantissement des débets de droits d'entrée qu'elle prétend lui être dus par le propriétaire sur d'autres vins (Paris, 30 frim. an 11) (2).

115. Le droit d'entrée et celui d'octroi ne doivent pas non plus être confondus malgré leur affinité. Le premier est établi au profit du trésor et ne porte que sur les boissons; le second, au contraire, est perçu au profit de la commune, et frappe sur un grand nombre d'objets de consommation intérieure. Aussi tel individu peut être assujetti au droit d'entrée, quoiqu'il ne le soit

(1) (Contrib. ind. C. Plumier.) 1806;

Vu l'art. 26 de la loi du 24 avr. - Vu les art. 1, 6 et 11 du décret du 5 mai de la même année; Vu les art. 13, 15 et 16 de la loi du 25 nov. 1808; Vu aussi les art. 1, 7, 11 et 30 du décret du 21 déc. 1808, réglementaire de l'exécution de ladite loi du 25 nov.;-Considérant qu'aucun des articles ci-dessus cités du décret du 5 mai 1806, n'est compris dans l'abrogation prononcée par l'art. 3 du règlement du 21 déc. 1808, et qu'il résulte de leur combinaison avec les articles ci-dessus cités, tant de ce règlement du 21 déc. que des lois des 24 avr. 1806 et 25 nov. 1808: -1° Que le droit de mouvement créé en remplacement de celui précédemment établi à la vente et à la revente en gros des boissons est général, ainsi que l'était le droit qu'il remplace, et qu'il doit être perçu dans tous les lieux, quelle que soit leur population; tandis qu'au contraire le droit d'entrée ne remplace rien, et n'est imposé qu'à la consommation des boissons dans les communes d'une population de deux mille âmes au moins; d'où il suit que le droit de mouvement est absolument distinct de celui d'entrée; que sa perception n'est nullement réglée par les principes spécialement décrétés pour le droit d'entrée, et qu'elle doit être indépendante de la qualité d'entrepositaire, qui n'est relative qu'à ce dernier droit ;-20 Que l'art. 11 du règlement du 21 déc. 1808, classé sous le tit. 2, concernant les droits aux entrées, n'est susceptible d'aucune application au droit de mouvement, à la différence de l'art. 1 du même règlement, qui est spécial pour le droit au mouvement des boissons dont on s'est occupé dans le tit. 1;-5° Que l'art. 26 de la loi du 24 avr. 1806, et les art. 1, 6 et 11 du décret du 5 mai suivant, doivent, quant au droit de mouvement, continuer de recevoir leur exécution; et qu'ainsi, aucune boisson ne peut légalement être enlevée ou transportée du domicile ni des magasins, caves ou celliers d'un marchand en gros de boissons (quelle que soit la population de la commune de son domicile, et n'importe qu'il soit ou ne soit pas entrepositaire), sans déclaration préalable, et sans avoir acquitté le droit dû par ce mouvement, sauf sa réduction au coût du timbre, dans le cas dudit art. 16 de la loi du 25 nov. 1808;

Considérant, en fait, qu'il était constaté, dans l'espèce actuelle, par un procès-verbal de deux préposés des droits réunis, en date du 24 oct. 1810, régulier en la forme et non inscrit de faux, que, déduction faite des quittances de ventes représentées par le sieur Plumier, marchand de boissons en gros et entrepositaire à Liége, il y avait déficit sur les charges, 1o de 307 litres de vin en bouteilles; 2o de 55 litres d'eaude-vie de vin; 3° de 82 litres d'eau-de-vie de grain; quantités qui excédaient évidemment la consommation de sa famille, et ce qui pouvait raisonnablement être présumé absorbé pour remplissage pendant un espace de quarante jours; Considérant que, pour raison de ces quantités manquantes, le sieur Plumier n'avait fait aucune déclaration; et qu'ainsi elles avaient disparu sans qu'il y en eût eu décharge sur le compte ouvert, et sans qu'il eût pris la voie légale, à l'eflet de l'obtenir; d'où il suivait qu'elles avaient été enlevées en fraude du droit de mouvement; -Considérant que, néanmoins, par son arrêt du 50 juill. 1811, la cour de Liége, chambre des appels de police correctionnelle, a refusé de prononcer la confiscation de la valeur desdites quantités de vins et eauxde-vie manquantes aux charges, et de condamner le sieur Plumier à l'amende de 100 fr. voulue par l'art. 23 de la loi dudit jour 25 nov. 1808, et aux frais;-Considérant qu'en vain, pour justifier ce refus, elle a jugé et déclaré, non-seulement qu'il n'y aurait lieu à la confiscation deman

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pas au droit d'octroi, s'il a son domicile hors du cercle où se percoit ce dernier (Crim. cass. 6 juin 1822, aff. Daussargues, V. numéro suivant).-11 importe peu, pour leur assujettissement au droit d'entrée, que les boissons soient préparées dans l'intérieur des lieux sujets, ou qu'elles y soient importées du dehors. La seule condition, c'est qu'elles soient destinées à la consommation des habitants.

116. Le droit d'entrée est perçu dans les faubourgs des lieux sujets, et sur toutes les boissons reçues par les débitants établis sur le territoire de la commune; mais les habitations éparses et les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal en sont affranchies (L. 28 avril 1816, art. 21). Cette disposition a fait naître quelques difficultés. On a demandé d'abord sile débitant domicilié sur le territoire d'une commune soumise aux droits d'entrée, est exempt de ces droits lorsqu'il demeure dans une habitation éparse et une dépendance rurale détachée du lieu principal. La négative a été constamment admise. On a pensé que, d'après la disposition générale de la 1re partie de l'art. 21, tous les débitants indistinctement, qui habitent sur le territoire d'une commune assujettie aux droits d'entrée, sont soumis à ces droits sur toutes les boissons qu'ils reçoivent chez eux; que l'exemption prononcée par la disposition finale du même article ne concerne que les particuliers non débitants de boissons, et qu'il est impossible d'entendre la loi autrement, sans rendre illusoire la disposi tion relative aux débitants (Cass. 5 déc. 1820; Cr. cass. 1er mars,

dée et à l'amende, que, dans l'hypothèse où le procès-verbal aurait constatė la sortie ou distraction frauduleuse du vin et des eaux-de-vie; mais encore que, s'agissant d'un simple manquant aux charges du sieur Plumier, marchand en gros et entrepositaire, celui-ci n'était tenu, par l'art. 11 du règlement du 21 déc. 1808, que de payer le droit d'entrée par lui offert; droit qui, d'après le texte positif de cet article, était le seul à acquitter par les marchands en gros pour les manquants de boissons cou states dans leurs caves; - Considerant qu'en jugeant de la sorte, et en confondant ainsi le droit de mouvement, duquel seul il s'agissait, avec le droit d'entrée, ladite cour s'est mise en opposition formelle, tant avec ledit art. 26 de la loi du 24 avr. 1806, et avec ledit art. 15 de celle du 25 nov. 1808, qu'avec l'art. I dudit règlement du 21 dec. suivant, et avec l'art. 1 du décret dudit jour 5 mai 1806, en même temps que, méconnaissant tous les principes de la matière, elle a faussement appliqué l'art. 11 dudit règlement du 21 déc.;-Considerant enfin que le système de la cour de Liége, s'il était adopté, serait destructif de la perception du droit de mouvement, et ouvrirait la porte à la fraude et à des abus incalculables, en ce que, outre qu'il ferait disparaitre l'uniformité que le législateur a voulu faire régner dans le mode d'assurer cette perception, uniformité qu'il a prescrite pour tous les lieux, sans égard à leur plus ou moins de population, tous les marchands en gros demeurant dans des communes de deux mille âmes et au-dessus, pourraient impunément soustraire les boissons exis tantes chez eux à tout droit ultérieur de mouvement, malgré qu'il en fåt dû à chaque enlèvement de boissons, attendu qu'ils en seraient quittes pour offrir le droit d'entrée, en qualifiant de simples manquants tous les enlèvements de boissons qu'il leur plairait d'opérer sans déclaration; Casse.

Du 22 mai 1812.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bailly, rap.

(2) (Sancé C. la régie.)-LE TRIBUNAL; - Attendu que les marchandises ne répondent et ne sont le gage que des droits d'octroi dus pour l'entrée des mêmes marchandises, et qu'elles ne peuvent être retenues par la régie, de sa seule autorité, pour le payement d'anciens droits dus pour d'autres marchandises, qu'elle prétendrait n'avoir point été acquittés; - Qu'un pareil empêchement par la régie est une véritable saisie et séquestration, qui ne pouvait être pratiquée que par l'autorité de la justice; -Attendu, d'ailleurs, que la régie, qui devrait être fondée en titre, puisqu'elle prétend avoir droit au payement par provision, n'en rapporte aucun, et, au contraire, a contre elle plusieurs titres avoués et reconnus par un de ses membres, dans le proces-verbal de compulsoire, notam→ ment les registres de soumission de l'administration des coches d'eau, portant décharge pour l'an 9, et la totalité des laissez-passer, dont les différents registres, tant des coches que de l'octroi, supposent et consta tent l'existence; Qu'enfin, la régie étant autorisée à retenir les vins en dedans de la barrière intérieure, pratiquée sur le port à cet effet, jusqu'à ce que les droits aient été acquittés, le seul fait de l'ouverture de la barrière et de l'introduction des vins dans la ville emporte la présomption légale du payement des droits; — Dit qu'il a été mal jugé par le jugement rendu sur référé le 5 frimaire présent mois; émendant, sans avoir égard à la demande des régisseurs à fin de dépôt de la somme de 5,739 fr., ordonne que les vins dont il s'agit seront remis à Sancé, et acquittant par lui les droits dus pour l'entrée des mêmes vins, Du 50 frim. an 11.-Trib. d'app. de Paris.

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