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Paris prirent de bonne heure une très-grande importance. Un mot seulement sur les marchés eux-mêmes, puis nous indiquerons sommairement les principales dispositions qui les ont successivement régis.-Avant le douzième siècle, les marchés se tenaient sur les places, ports ou chantiers, suivant la nature des denrées. -Philippe-Auguste acheta aux religieux de Saint-Lazaré une foire qu'ils tenaient hors de la ville, et la transporta dans un terrain appelé Campelli (Champeaux), où Louis le Gros avait établi un marché pour les merciers et les changeurs.-Cet emplacement correspond à l'espace compris aujourd'hui entre la pointe SaintEustache et le marché des Innocents. Philippe-Auguste y fit construire deux halles entourées de murs, et contenant des galeries couvertes pour abriter les marchands. Saint Louis balit deux halles aux draps, jointes par une troisième pour les merciers el corroyeurs. En 1278, Philippe le Hardi en fit élever une autre pour les cordonniers et les peaussiers.-Depuis cette époque les halles se multiplièrent de telle sorte que chaque profession, pour ainsi dire, avait la sienne (MM. Élouin et Trébuchet, Nouv. dict. de pol., vo Halles).-Dès 1350, une ordonnance du roi Jean (datée du 30 janvier, vo Recueil général des anc. lois franç., par MM. Isambert, Decrusy et Tallandier, t. 4, p. 582 et suiv.) organise et réglemente avec détail ce qui concerne la police et le système d'approvisionnement des halles de Paris. Les dispositions fondamentales de cette ordonnance ont été successivement reproduites et subsistent encore aujourd'hui: ainsi l'obligation imposée aux marchands forains d'amener toutes leurs marchandises, grains, farines, bestiaux, poissons, volailles, œufs et fromages, sur le carreau des halles, places et marchés désignés, pour y être vendus, là seulement et non ailleurs (V. art. 49, 111, 159, 148 et 163).-La même ordonnance, pour assurer la fidélité du débit, institua des mesureurs, spécialement pour les grains (art. 39 et suiv.). Tout mesureur de gràins est tenu de donner caution de 10 liv. parisis par-devant le prévôt des marchands. Le commerce des blés et farines leur est absolument interdit (V. Grains). -L'institution de ces mesureurs paraît être l'origine des facteurs à la halle aux blés et autres marchés de Paris.

10. Le 14 fév. 1415, un nouveau règlement général est promulgué (V. M. Isambert, t. 8, p. 427).-Comme le précédent, ilinterdit aux forains de vendre leur denrées ailleurs qu'aux halles ef marchés indiqués. Les vins doivent être amenés et vendus à certains ports. Ceux qui viennent par terre le sont à l'étape aux vins. De même pour le bois, le charbon, le sel, etc.-Disons tout de suite que ces dispositions sont renouvelées par toutes les ordonnances postérieures (V. notamment, arrêt du parlement 31 déc. 1776 (1); ord. de police 18 mars 1777; MM. Isambert, 1. 24, p. 379, et 26 juill. 1782,eod., 27, 206; Delamarre, Traité de la police, t. 1, p. 123, 124). Le règlement de 1415 est surtout important par les créations d'un grand nombre d'offices pour le service des marchés: 1° L'établissement des mesureurs de grains est confirmé.-2° Sont en outre créés soixante offices de vendeurs de vins, tant au port de grève qu'à l'étape. Ils sont chargés d'opérer la vente sous leur responsabilité et de payer le vendeur. «Feront à ceux à qui seront les vins qu'ils vendront, leur argent bon, et les payeront promptement leur vente faite, ainsi comme il appartient» (art. 80). Ils fournissent une caution de 110 liv. parisis (1) 31 déc. 1776. - Arrêt du parlement sur le commerce de la marée. Art. 1. Toute la marée fraîche sera amenée en droiture aux halles de cette ville pour y être vendue et adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur..., faisons défenses de la mener ailleurs et de la vendre autrement, sous les peines portées par les art. 27 et 29 de l'ordonnance du mois de juin 1680, et conformément à tous les arrêts de règlement.

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2. Ordonne qu'aussitôt que ladite marée fraîche aura été déchargée, elle sera vue et visitée pour connaître si elle n'est point gâtée, viciée ou corrompue, auquel cas il en sera dressé procès-verbal...; fait trèsexpresses défenses auxdits commis-vendeurs de faire aucun rabais sur les articles ou paniers de marée qu'ils auront adjugés, sous peine de 10 liv. d'amende; et leur enjoint, sous les mêmes peines, de ne point souffrir qu'il soit enlevé ní pris aucun poisson pour quelque personne quelconque, même sous prétexte des déjeuners pour le conducteur ou voiturier, qu'il n'ait été au préalable vendu et adjugé à la chaleur des enchères; permet seulement aux marchands chasse-marée, lorsqu'ils seront présents en personne à la vente, d'en retirer quelques petites parties, en payant les droits sur le pied de l'estimation qui en sera faite par lesdits commis vendeurs. 3... Aucuns desdits travailleurs ne pourront prendre di recevoir desdits marchands chasse-marée ou leurs voituriers, aucun poisson ni pré

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(art 78).—Ils reçoivent un salaire fixe de 4 sous parisis pour chaque queue qu'ils vendront. Ils ont un privilége pour se faire rembourser par l'acheteur. «Lesdits vendeurs, par previlége, pourront procéder sur tous ceulx à qui ilz vendront aucuns vins, par voie d'arrêt et d'emprisonnement jusqu'à ce qu'ils seront payez de leur deu» (art. 100).—3o On créa des offices semblables de mesureurs et vendeurs pour le bois, le charbon, le sel, les oi gnons, etc. -4° Et des offices des chargeurs et jaugeurs de vins, de porteurs de charbon, etc. Les mesureurs de blés restèrent longtemps ce qu'ils étaient. En 1415, le règlement général du 30 mars 1635 enjoint encore aux marchands de grains de faire leur vente en personne, sans aucun intermédiaire; et aux mesureurs d'assister à l'ouverture des marchés, et recueillir fidèlement sans connivence le prix de la vente de tous grains pour, par eux, en être fait rapport ès registres des appréciations (Delamarre, Traité de la police, t. 1, p. 117, V. Grains, no 11). · Ils ne faisaient donc que mesurer et constater les prix afin de dresser les mercuriales. L'édit de création des facteurs, commissionnaires pour le blé, l'avoine et tous grains et farines à Paris, est du mois de sept. 1690 (V.Isambert et Decrusy, t. 20, p. 110).- Un édit de janv. 1707 avait créé cent offices de trésoriers de la bourse, des marchés de Passy et de Sceaux, où s'amènent les bestiaux destinés à la consommation de Paris.-Un autre édit du 20 nov. 1755 établit une caisse de crédit pour le service de ces marchés (cod., t. 21, p. 580).-V. Boucher.

11. Tel était l'état des choses à l'époque de la révolution. L'abolition de la féodalité eut pour conséquence immédiate celle des droits que les seigneurs percevaient dans les foires, halles et marchés, à raison de l'apport et du dépôt des denrées et marchandises, et à raison du monopole du pesage et mesurage, dans les mêmes lieux qui leur étaient attribués. La loi des 15-28 mars 1790, tit. 2, art. 17, 18, 19, 21, les supprima sans indemnité. – V. Propriété féodale.

La même loi déclare que les bâtiments des halles continueron d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amiable soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec les municipalités des lieux (art. 19). - Enfin, dans son instruction du 20 août 1790, l'assemblée nationale explique que les propriétaires de halles et les municipalités peuvent se contraindre réciproquement à les vendre ou à les louer pour être employées à leur destination (chap. 3, art. 2). — V. Organ. admin.

12. Quant à l'établissement et à l'administration des foires et marchés, les municipalités ne tardèrent pas, sous l'empire des idées nouvelles, à être investies de presque toutes les attributions réservées jusque-là à l'autorité supérieure. A l'égard de l'établissement, un décret du 14 août 1795 déclare que chaque commune a la faculté d'établir des foires et marchés. Il est vrai que peu après le 18 vend. an 2(9 oct. 1793), survient un nouveau décret qui, en maintenant dans leurs arrondissements les anciens marchés existant avant 1789, défend d'en établir de nouveaux jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par la convention nationale. Quant à la police, la loi des 16-24 août 1790, tit. 11, art. 5, confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux;... 3o Le maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;-4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au sent, soit en argent ou autre chose, sous quelque prétexte que ce soit, sous peine d'être renvoyés dans l'instant des halles...; fait défenses, sous les peines portées par tous les arrêts de règlement, à tous courtiers, bôteliers, valets d'écurie, gagne-deniers, et à tous autres de s'im-' miscer en l'exercice des fonctions desdits travailleurs, ou d'emporter hors de la halle aucune manne servant à la vente dudit poisson et appartenant aux compteurs.

6... Les donneuses par acquêts, ni leurs servantes ni écrivines ne pourront prendre pour leur compte particulier aucuns paniers de marée, ni faire commerce de ladite marchandise ni directement hi indirectement... 7. Fait très-expresses défenses et inhibitions à chacune des femmes donneuses par acquêts, d'attirer à la place où elles sont attachées, soit par paroles ou par présent, aucun conducteur des voitures chargées de marée fraîche, mais enjoint auxdits conducteurs, sous peine de 10 liv. d'amende, laquelle somme sera retenue sur le montant de la bourse revenant au marchand, d'exposer sa marchandise en vente à la place qui se trouvera la première vacante, et ce, sans choix ni option..."

10. Tous les registres relatifs à la vente du poisson de mer, frais, sec, salé et d'eau douce, sous quelque dénomination qu'ils soient, se ront cotés et parafés par première et dernière, sans frais...

poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique (V. Commune, nos 1081 s., 1211 s., et Contravention).-Un décret du 25 brum. an 2 chargea spécialement les municipalités et les corps administratifs de faire approvisionner les marchés (V. Grains, p. 537).—Le décret du 7 vend. an 4 établit diverses dispositions sur la police des marchés et le système général des approvisionnements (V. eod.). Ces deux dernières lois contenaient des mesures de détail tout à fait transitoires qui furent abrogées peu après (V. L. 21 prair. an 5, eod., p. 538). Mais l'autorité qu'elles conféraient aux municipalités par rapport aux approvisionnements est restée comme un principe consacré. Sous ce rapport, les lois que nous venons de citer forment avec le décret des 16-24 août 1790, la législation encore en vigueur. - Ici se placent dans l'ordre chronologique deux règlements du bureau central, du 15 germ. an 4 et du 6 frim. an 5, sur les attributions des facteurs de la halle au blé de Paris (MM. Élouin et Trébuchet, Dict. de pol., p. 204).

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Par une mesure toute spéciale à Paris, dans cette ville, comme dans tout le département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, la police des marchés a été attribuée au préfet de police par l'arrêté des consuls, du 12 mess. an 8, art. 27, 28, 29, 32, 33, et celui du 3 brum. an 9 (V. Préfet de police). Dans les départements, les commissaires généraux de police, sous l'autorité des préfets, furent chargés par l'arrêté des consuls, du 5 brum. an 9, de la surveillance et de l'inspection des foires, halles, marchés, ports et lieux d'arrivage des denrées et comestibles (art. 27 et 29, V. Commiss. de police, no 22). Deux décrets des 4 et 9 mai 1812, concernant la circulation et le tarif des grains, avaient chargé les préfets de certaines mesures de police concernant les marchés (V. Grains, p. 538). Mais le décret du 8 mai n'a eu qu'un effet transitoire et celui du 4 mai parait n'être plus en vigueur (V. eod., no 66).

Un grand nombre d'ordonnances ont été publiées depuis cette époque, soit par l'autorité supérieure, soit par les préfets de police de Paris, en vertu de l'attribution qui leur était faite, comme nous venons de le voir. Quelquefois elles renferment des dispositions nouvelles; souvent aussi elles rappellent et remettent en vigueur d'anciens règlements. Nous allons indiquer d'abord celles qui émanent du chef de l'État et qui ont des dispositions générales.

TABLEAU DES DÉCRETS, LOIS ET ORDONNANCES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL RELATIFS AUX FOIRES ET MARCHÉS.

15-28 mars 1790.-Décret qui supprime les droits perçus par les seigneurs dans les balles, foires et marchés (tit. 2, art. 17, 18, 19, 21). Les bâtiments des balles continuent d'appartenir à leurs propriétaires, sauf aux communes à les acquérir ou à les prendre à loyer à leur choix (art. 19, V. suprà, no 11 et v• Propriété féodale).

2-3 juin 1790.-Décret qui défend de porter des armes dans les foires et marches (art. 5, V. Sûreté publique ).

26-28 juin 1790 (lett. pat.).- Décret concernant la perception des droits d'aides à Beauvais, sur les bestiaux, les jours de francs-marchés; et portant injonction à la municipalité de maintenir le régime et la police desdits francs-marchés, et de veiller au maintien des exercices de tous les autres droits d'aides, et à la suite de leur recouvrement.

27 juin-2 juillet 1790.– Décret concernant les foires franches. L'assemblée nationale;-Considérant que la franchise accordée aux foires franches est plutôt une faveur pour le commerce du royaume qu'un privilége particulier à une ville, a décrété ce qui suit :

Art. 1. Il ne sera rien innové, quant à présent, à ce qui concerne les foires franches; elles continueront avec les mêmes exemptions de droit que par le passé.

2. Les anciennes ordonnances rendues pour le maintien du bon ordre de la police seront exécutées suivant leur forme et teneur; et particuhèrement le tribunal que la commune de Beaucaire établit pour juger en première instance les contestations, continuera ses fonctions comme par le passé, en se conformant au surplus aux décrets de l'assemblée nationale, sanctionnés par le roi.

12-20 août 1790.-Instruction qui explique les droits respectifs des communes et des propriétaires de halles relativement à la vente ou à la location des bâtiments (chap. 3, art. 2; V. suprà, no 11), et qui range parmi les fonctions des assemblées administratives celle de proposer l'établissement ou la suspension des foires et marchés dans les endroits où elles lo jugeront convenable (chap. 6, V. Organ. admin.).

16-24 août 1790.-Décret qui confie la police des marchés aux corps municipaux (tit. 11, art. 3, V. suprà, no 12, et vo Organ. jud.). 31 oct.-nov. 1790.-Décret relatif à la suppression des droits établis sur le bétail aux quatre foires de la ville de Nantes.

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L'assemblée nationale, oui le rapport de son comité des finances, d'après l'avis du district de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, autorise :

1o La suppression faite par les officiers municipaux des droits établis sur le bétail aux quatre grandes foires tenues par chaque année dans ladite ville, à charge et condition expresse de remplacer par la voie d'impo- : sition ou autrement, la portion de ces droits qui devait être versée au trésor public, dans le cas où il ne serait pas pourvu à ce remplacement par le montant des droits à percevoir, dont il sera parlé ci-après.

2° Autorise l'établissement de trois nouvelles foires franches et exemplos de tous droits sur le bétail; lesquelles foires seront tenues aux époques des 1er février, 15 mars et 14 juillet de chaque année, et en cas de fètes gardées, les jours ouvrables qui suivront immédiatement.

3o Confirme, au surplus, le tarif établi par les lettres patentes du 5 avril 1785, pour les autres droits y spécifiés sur toutes les denrées et marchandises qui y sont conduites, soit par terre, soit par eau, et de la manière dont ces droits ont été perçus jusqu'ici.

4° Déclare que le bétail demeurera sujet aux droits établis par ledit tarif, lorsqu'il sera amené aux marchés ordinaires du vendredi, et dans tous les autres jours qui ne seraient pas jours de foire, le tout néanmoins provisoirement, quant à la perception des droits seulement.

Et s'il est vérifié que le produit résultant des droits à percevoir, soit dans les marchés ordinaires sur le bétail, soit dans les foires nouvelles sur les autres marchandises, ne remplace pas le vide qui résulte de la suppression ci-dessus, à dater de la publication du présent décret, ordonne que ce remplacement sera fait par voie d'imposition sur tout le district, aussitôt après que le déficit aura été reconnu et vérifié.

16 janv. 16-fév. 1791. – Décret qui charge la gendarmeric de se tenir à portée des foires, marchés, etc. (tit. 8, art. 1, § 15).—Nota. Cette disposition a été reproduite dans la loi du 28 germ. an 6, art. 125, n° 19, et dans l'ord. du 29 oct. 1820, art. 179, V. Gendarme, p. 460 et 485. 25 sept.-6 oct. 1791.-Code pénal qui punit les vols commis dans les foires et marchés (2e partie, tit. 2, sect. 2, art. 27, V. Vol ).

28 sept.-6 oct. 1791. — Décret portant que celui qui achète des bestiaux hors des foires et marchés est tenu de les restituer gratuitement au propriétaire, s'ils ont été volés (tit. 2, art. 11, V. Droit rural, p. 205). 12-17 sept. 1792.— Décret qui supprime le droit exclusif de louer des parapluies dans les marchés publics de Paris.

14-15 août 1793.- Décret portant que chaque commune a la faculté d'établir des foires et marchés.

La convention nationale, sur la pétition de la commune de Vicq, département du Cantal, relative à l'établissement des foires et des marchés, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'il est libre à chaque commune d'établir telles foires et marchés que bon lui semble, et sans être assujettie à aucune homologation ou approbation des corps administratifs.

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Art. 1. Les anciens marchés existant avant 1789 sont maintenus dans leurs arrondissements Les communes des différents districts qui avaient coutume de les fréquenter, continueront, sans distinction de districts, d'y porter leurs grains et denrées.

2. La municipalité du chef-lieu du marché formera un tableau de toutes les communes qui sont dans l'usage de les fréquenter, et le fera parvenir aux administrations des différents districts dont elles peuvent dépendre.

3. La municipalité du chef lieu du marché est cha gée de veiller à l'approvisionnement constant de son marché; elle fera parvenir ses indications et ses demandes à cet égard à l'administration de son district.

4. L'administration de district est tenue, sous sa responsabilité, de faire droit sur-le champ aux indications de la municipalité du ch f lieu de marché, et de faire les réquisitions nécessaires à toutes Is communes inscrites sur le tableau du marché, lors même qu'elles seraient situées dans d'autres districts ou departements.

5. Il est défendu de former aucun nouveau marché pour les grains et denrées autres que ceux maintenus par l'art. 1 jusqu'a ce qu'il en ait été autrement ordonné par la convention nationale. Toutes lois contraires à ces dispositions demeureront sans effet.

25 brum, an 2 (15 nov. 1793). -Décret qui charge les municipalités de faire approvisionner les marchés. V. Grains, p. 536.

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Les foires devront de même être réglées sur le calendrier républicain, en se rapprochant le plus possible des epoques anciennes (eod., art. 5, V. Ere moderne, no 31).

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23 fruct. an 6 (9 sept. 1798). Loi qui prescrit aux administrations centrales de dresser le tableau des foires à des jours fixes do l'annuaire de la République, et de le faire afficher dans chaque commune. - V. eod., no 33.

11 frim. an 7 (1o déc. 1798). — Loi qui met l'entretien des balles à la charge des communes, et classe parmi leurs recettes les droits de location dans les halles et marchés (art. 4 et 7, V. Trésor public).

12 mess. an 8 (1a juill. 1800). — Arrêté qui attribue au préfet de police de Paris la police des marchés. V. Préf. de police.

therm. an 8 (26 juill. 1800). — Arrêté portant que les jours de foire se règlent par les consuls sur le rapport du ministre de l'intérieur et sur l'avis du préfet, et que les jours de marché se règlent par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet (art. 4). —V. Jours fériés. 3 brum, an 9 (25 oct. 1800). - Arrêté qui étend la surveillance du préfet de police de Paris sur tout le département de la Seine et les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres. V. eod.

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Art. 1. A compter du 1er janv. 1808, les fonds provenant de la perception de 4 pour 100, faites sur le produit des ventes de la marée seront versés mois par mois, et dans les cinq jours du mois suivant, dans la caisse du receveur municipal de la ville de Paris. Le montant des traitements des employés et celui des indemnités aux marayeurs, seront contenus dans deux bordereaux certifiés par le prefet de police, et reçus pour complant par le receveur municipal.

2. Le montant des traitements des employés sera soumis particulièrement à notre approbation, avec le budget de Paris.

SECT. 2. De la vente de la volaille et du gibier.

3. A compter de l'époque fixée par l'art. 1, il sera versé, chaque mois, et dans les cinq premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur municipal, par le caissier du commerce, de la volaille et du gibier, 1 cent. 1/2 pour 100 sur le droit de 2 cent. 1/2 par franc perçu sur les ventes. 1 cent. par franc continuera d'ère perçu pour les facteurs et pour leur compte. Le montant des traitements des employés au marché de la Vallée et celui des indemnités aux marchands, seront contenus dans deux bordereaux, que le receveur municipal prendra pour comptant, comme il est dit art. 1.

4. L'art. 2 est commun aux employés du marché de la Vallée.

5. La portion du terrain vis-à-vis le quai de la Vallée, nécessaire pour établir le marché de la volaille, du gibier, etc., sera acquise, sans délai, par la ville de Paris, à a diligence du préfet du département, et comme pour objet d'utilité publique, à l'effet d'y établir le marché, à l'instar des autres marchés de la capitale. En conséquence, les propriétaires des terrains seront preveous dans hoitaine; il sera procédé aux estimations; les plans e devis déja faits seront remis au préfet du departement, e il nous sera proposé, avec le budget de Paris, un moyen de pourvoir à la dépense des constructions et acquisitions.

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marché des Jacobins, le marché Saint-Germain, le marché Saint-Jean, les halles proprement dites, la place Maubert et autres marchés aux poissoins, fruits et légumes, des abris selon le modèle et l'alignement qui seront arrêtés par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis des deux préfets. 11. Les abris seront construits au compte de la ville, sur des devis de construction dressés par le préfet du département et communiqués au préfet de police, et sur une adjudication au rabais par voie de soumission.

12. Il sera dressé par le préfet de police, un tarif du prix des places ou abris; le tarif sera communiqué au préfet du département et arrêté par notre ministre de l'intérieur.

13. Les places seront accordées par le préfet de police, qui commettra des employés pour la réception du montant du tarif.

14. Cette perception se fera suivant qu'il sera plus convenable, par jour, semaine ou mois, et il en sera compté, semaine par semaine, au receveur municipal de notre bonne ville de Paris.

SECT. 6. Du marché au bois de l'ile Louviers.

15. L'offre des marchands de bois déposant habituellement des bois à l'tle Louviers, de 40,000 fr. par an de location, sera acceptée par le préfet du département, pour être réalisée, à compter du 1er octobre prochain. 16. Le montant de cette somme sera versé par trimestre et d'avance, entre les mains du receveur municipal, par quatre des principaux marchands souscripteurs de la soumission qui sera passée à cet effet.

17. Elle sera perçue ou répartie entre les marchands qui déposeront du bois dans l'ile Louviers, selon la forme qui sera proposée par eux et approuvée par le préfet de police, de manière qu'il ne puisse être perçu plus de 10 cent. par stère de bois, et que les forains continuent de jouir du droit de déposer leurs bois dans l'ile comme par le passé.

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18. Il sera nommé, par le préfet du département, deux inspecteurs des perceptions dans les halles et marchés, dont les fonctions seront déterminées par un règlement proposé par lui, communiqué au préfet de police et arrêté par notre ministre de l'intérieur.

19. Les fonds versés au mont-de-piété pour les retraites des employés attachés au service particulier de la halle au poisson et de la Vallée, seront versés à la caisse du receveur municipal de Paris, et il sera pourvu aux pensions qui pourraient être accordées aux employés, selon les formes prescrites par le règlement approuve par nous sur cette matière.

20. Le produit net des revenus des halles et marchés de Paris sera mis à part par le receveur municipal, comme fonds spécial, lequel sera affecté à la dépense des hospices de notre bonne ville de Paris.

28 janv. 1811.-Décret relatif à la vente du poisson d'eau douce à Paris. V. no 14.

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Art. 1. Il sera établi un marché, pour notre bonne ville de Paris, dans le jardin de l'ancienne abbaye Saint-Martin, dont nous faisons don à cet effet à ladite ville.

2. Le marché Saint-Martin actuellement existant sera acquis par notre bonne ville de Paris, pour cause d'utilité publique, selon la loi de mars 1810, et en suivant les formes qu'elle a prescrites.

3. Le plan du marché dont la construction est ordonnée par l'art. 1, et le devis des dépenses, nous seront incessamment soumis, pour y être statué en notre conseil.

4. Les marchés qui seront établis sans autorisation et par usage sur la voie publique, dans les rues Saint-Martin et Saint-Denis, seront entièrement supprimés quand ledit marché sera établi.

TIT. 2.-MARCHÉ DE LA PLACE MAUBERT OU DES CARMES.

5. Le marché actuel de la place Maubert sera transféré sur l'emplacement de l'ancien couvent des Carmes, près de cette place, et dont à cet effet nous avons fait et faisons don à notre bonne ville de Paris.

6. Ce marché sera bordé par les rues de la Montagne-Sainte-Geneviève, des Noyers, et par une rue à ouvrir entre l'ancien collège de Laon, pour communiquer de ladite rue à ouvrir à celle de la Montagne-Sainte-Geneviève. Pour l'exécution de cette disposition, la ville de Paris acquerra les maisons ayant face sur la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, et qui sont désignées, sur le plan annexé au présent décret, par les lettres A, B, C, D, E.

7. Seront aussi acquises par la ville de Paris les maisons ayant face sur la rue des Noyers, et désignées au plan par les lettres F, G. Le retranchement des maisons de la rue des Noyers, du côté opposé au marche à établir, s'opérera par mesure de grande voirie, lorsqu'il y aura lieu, c jusque-là on n'y pourra faire ni confortations ni réparations.

TIT. 3.-MARCHÉ SAINT-JEAN.

8. Le marché Saint-Jean sera établi, partie sur l'emplacement actuel de ce marché, partie sur les terrains désignés au plan annexe au présent décret, comme d vant y être réunis.

9. La nouvelle circonscription de ce marché sera formée par l'alignement de la rue de la Verrerie, par celui des maisons de ce marché et par la rue de la Tixeranderie.

10. L'établissement complet de ce marché s'opérera par mesure de grande voirie, s'il n'est autrement ordonné, et comme il est dit à l'art. 7 ci-dessus, par la démolition des maisons qui sont désignées au plan sous

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11. Le marché Saint-Germain sera établi sur les terrains tant de l'ancienne foire Saint-Germain que du marché actuel, et sa circonscription sera formée suivant les lignes A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, cotées au plan annexé au présent décret, et le marché qui se tient rue de Sèvres, sur la voie publique, sera interdit quand ledit marché sera construit et ouvert.

12. La ville de Paris est autorisée à acquérir, pour cause d'utilité publique et dans les formes prescrites par la loi du 8 mars dernier : 1° le terrain occupé par les anciennes baraques de la foire Saint-Germain, ou compris dans son enclos; 20 ceux nécessaires pour l'ouverture des rues indiquées sur le plan par les lettres P, Q, et pour l'élargissement de deux autres rues cotées sur le même plan T, V, X, Y, Z, etc.

13. La ville de Paris est également autorisée à revendre, à son profit: 1 les terrains désignés sur le plan par une teinte rouge, et marqués de la lettre AB; 2 les terrains qui proviendront des maisons acquises aux termes du présent décret, et qui n'auront pas été employees à la formation des rues désignées en l'art. 12, comme il est dit ci-dessus art. 4. 14. Le retranchement désigné au plan par un astérique aura lieu par mesure de grande voirie.

TIT. 5.

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2. A compter de la publication de notre premier decret, il n'y aura plus de sous-caissier, de contrôleur à la caisse de la Vallée; les deux vérificateurs seront réformés, ainsi que le commis expéditionnaire. Les inpecteurs de la ville, nommés par le préfet du département, remplaceront, en tant que de besoin, le contrôleur.

3. Le droit sur la volaille et le gibier est porté à 4 p. 100, l'augmentation sera en entier au profit de la ville, sans accroissement au profit des facteurs.

§ 3. Halle à la marée.

4. Il sera établi sur les huftres un droit de 4 p. 100. Ce droit sera perçu par les factrices de la marée, sans frais, au profit de la ville. 5. Le droit sur la marée sera porté à 5 p. 100.

6. Les 30,700 fr. que coûtent à la ville les frais de compteurs, fournitures de mannes, verseurs, forts et gardiens, seront versés par les factrices à la caisse de la ville, ou payés par elles aux employés, selon qu'il sera jugé plus convenable par le préfet du département, sur la rétribution qui leur est allouée.

SECT. 2. Octroi.

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SECT. 3. 13. Les dépenses extraordinaires sont fixées, pour la même année, à 3,836,382 fr.

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14. Les revenus nets montent à.

Récapitulation.

21,042,509 fr. 67 c.

Les dépenses ordinaires à. 17,189,929 fr. 21,026,311

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Les dépenses extraordinaires à. 3,836,382

Restera en excédant. .

CHAP. 3. Dispositions diverses,

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15. Il sera rendu compte incessamment des mesures effectuées et des dépenses faites pour l'entretien de l'approvisionnement extraordinaire. Co compte sera remis au préfet du département de la Seine et examiné par le conseil municipal. Il nous sera fait rapport ensuite de ses observations et des moyens qu'il aura proposés pour diminuer la dépense et faire tenir compte à l'entrepreneur des pertes qui pourraient lui être imputées.

16. Le dixième de l'octroi à verser au trésor reste fixé invariablement à la somme de 1,500,000 fr., selon ce qui est porté au chap. 13 des dépenses ordinaires.

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13 sept. 1814. Ordonnance du roi concernant la vente du poisson d'eau douce.-V. no 20.

26 nov.-23 déc. 1814. Ordonnance du roi qui annule, pour cause d'incompétence, deux arrêtés de l'autorité administrative du département de l'Eure, relatifs à la tenue des foires de la commune de Neubourg. LOUIS, etc.; Considérant que les foires n'intéressent pas seulement la commune où elles ont lieu, mais celles environnantes ou des départements voisins, qui apportent lears denrées et marchandises, et qui viennent y chercher les objets qui leur manquent; qu'elles sont même instituées dans l'intérêt du commerce en général; qu'ainsi le concours du gouvernement et de l'autorité souveraine est indispensable dans les changements de toute nature qui peuvent s'y opérer; que ce concours n'a pas eu lieu dans les variations qu'ont éprouvées les foires de Neubourg; qu'elles n'y ont été successivement ordonnées que par les autorités locales, et qu'il en résulte une incertitude nuisible à tout ce qui fréquente lesdites foires; Nous avons, etc. :

Art. 1. L'arrêté du directoire du département de l'Eure, du 16 prair. an 2, et celui pris par M. le préfet du département de l'Eure le 21 janv. 1813, sont annulés comme incompétents.

2. L'ancien ordre de choses est rétabli; en conséquence, les quatre foires de ladite commune se tiendront comme avant l'époque ci-dessus indiquée, savoir: celles du 24 juin, da 22 juillet et du 14 septembre, sur le terrain dit du Prieuré, leur ancien emplacement, et celle du 1er mai au Neubourg, où elle n'a pas discontinué de tenir.

8 janv. 1817. Ordonnance du roi qui augmente provisoire

ment les droits attribués à la ville de Paris dans les halles et marchés, sur certaines denrées et marchandises (art. 5, V. Octroi).

2 juin 1819. - Ordonnance du roi relative aux formes suivant lesquelles doit être fixé le prix de vente ou de location des halles.-V. Commune, no 493.

10-12 mai 1838. – Loi qui exige pour l'établissement, la suppression et le changement des foires et marchés l'avis du conseil général (art. 6-3°) et du conseil d'arrondissement (art. 41-3°).—V. Organ. admin.

§2.-Concession des places dans les halles et marchés.-Droits

de location.

13. Les notions et les documents qu'on va retracer s'appliquant particulièrement à la halle de Paris: on y trouve cependant un ensemble précieux de règles et de principes que l'analogie doit faire adopter par la plupart des communes de France.

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D'après un règlement du 11 juin 1829, les détaillants ne peuvent s'établir dans les halles et marchés de Paris qu'avec la permission du préfet de police (art. 1; V. le Dictionn. de police de MM. Élouin et Trébuchet, vo Halles). L'inspecteur général des marchés reçoit les demandes à fin de permission et délivre cellesci, en cas de vacances, suivant l'ordre des pétitions (art. 3, 4, 6 et 9). Il ne peut être accordé deux ou plusieurs places au même détaillant sans une permission spéciale du préfet (art. 11). La permission est retirée à tout détaillant qui, sans avoir justifié d'empêchements légitimes, est resté huit jours sans occuper sa place, encore bien qu'il ait payé le prix de location (art. 12). On trouvera ci-dessous le texte de ce règlement (1). Il existe, en

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HALLES, FOIRES, MARCHES.§ 3.

outre, diverses ordonnances spéciales sur la location des places | § 3.
dans chaque marché; la plupart n'ont plus d'utilité. Nous en cite-
rons ci-dessous la date et l'objet, nous bornant à rapporter celles
qu'il est utile au légiste de connaître (1).

la pétition.-L'enregistrement indiquera les noms, prénoms et domiciles des petitionnaires.

5. L'ordre d enregistrement commencera par les pétitions actuellement déposées au bureau de l'inspecteur général, et sur lesquelles il n'y a pas encore eu de permissions délivrees. L'ordre de leurs dates y sera suivi. 6. Les permissions sont délivrées par l'inspecteur général. Elles por'eront en tête le numéro de la pétition. Mention en sera faite à la suite e l'enregistrement de la pétition.

7. La fille ou la nièce exerçant depuis deux ans le commerce avec sa nère ou sa tante et à sa place, lui succède si elle le demande.

8. Lorsqu'une place vaquera, elle sera conférée au plus ancien détaillant du même marché, s'il l'a réclame comme plus avantageuse que la sienne. En conséquence, il sera sursis pendant trois jours à toute délivrance de permission.

9. La place restée vacante sera accordée sur la demande la plus ancienne en ordre de date.

10. Les places ne peuvent être tenues que par les titulaires, leurs femmes ou leurs enfants,

11. Il ne peut être accordé deux ou plusieurs places au même détaillant sans notre décision spéciale.

12. La permission sera retirée à tout détaillant qui, sans avoir justifié d'empêchement légitime, aura été huit jours sans occuper sa place, encore bien qu'il en ait payé le prix de location.- La place sera répulée vacante et conférée comme telle.

13. Il en sera de même de toute place dont il aura été traité à prix d'argent ou de toute autre manière.

14. L'inspecteur général nous adressera, tous les mois, à compter du 1er juillet prochain, l'état des demandes présentées et celui des permissions délivrées pendant le mois précédent.

(2) Voici cette énumération dans l'ordre chronologique ;

1o 25 juin 1808.

Ordonnance de police concernant le droit à percevoir pour les places à la halle aux toiles (M. Delessert, 1. 386). Ordonnance de police concernant le droit d'abri à la balle aux grains (M. Delessert, 1. 398).

2o 20 sept. 1808.

3° 7 juill. 1809.

places au marche aux

40 27 janv. 1812. prix des places sur le 555).

5o 9 mars 1812.

Ordonnance de police sur la fixation du prix des fleurs (M. Delessert, 1. 420).

Ordonnance de police concernant la fixation du marché à la volaille et au gibier (M. Delessert, 1.

- Arrêté de police concernant la comptabilité et la perception des droits de location et d'abri dans les marchés (M. Delessert, 1. 562).

Arrêté de police sur les détaillants qui occupent 6o 9 mars 1812. des places dans les marchés.

Ordonnance de police concernant le droit d'abri 7° 17 nov. 1815. à la balle aux farines (M. Delessert, 2. 26).. Ordonnance de police portant fixation du prix des 80 7 fév. 1822. places sur le marché à la marée, au poisson d'eau douce et au poisson sale. Vu la décision de S. Exc. le ministre secréNous, préfet de police; taire d'Etat au département de l'intérieur, en date du 30 janvier dernier, portant fixation du prix des places sur le marché à la marée, au poisson · Ordonnons ce qui suit: d'eau douce et au poisson salé; Art. 1. Les places du marché au poisson seront divisées en deux sé- Il sera payé, pour chaque ries, les places fixes et les places mobiles. place de la première série, 1 fr. par jour; et pour chaque place de la deuxième série, 60 c., aussi par jour.

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10° 18 juin 1825. Ordonnance concernant le tarif ou droit d'abri sous la halle aux beurre, œufs et fromage (Delessert, p. 262). Ordonnance concernant la nouvelle fixation du prix de location des places sur le marché à la marée, au poisson d'eau douce et au poisson salė.

11 2 janv. 1840.

Nous, conseiller d'Etat, préfet de police;

Vu, 1o la délibération du

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conseil municipal de la ville de Paris, en date du 17 août 1838, par la-
quelle il émet le vœu qu'il soit établi, pour la location des places dans le
marché à la marée, au poisson d'eau douce et au poisson salé, un nou-
veau tarif en rapport avec les améliorations réalisées parla construction de
tables en pierre et d'un réservoir pouvant fournir de l'eau à chaque place;
20 La décision de M. le ministre de l'intérieur, en date du 13 déc.
30 La lettre de l'ad-
1838, portant approbation de ce nouveau tarif;
ministration des hospices, en date du 23 déc. 1839, annonçant que les
travaux du marché à la marée, au poisson d'eau douce et au poisson salé
40 L'ordonnance de police du 7 fév. 1822;
sont entièrement terminés;
5o Le décret du 21 sept, 1807;-6o Les lois des 24 août 1790, tit. 11,
et 22 juill. 1791, tit. 1, et l'arrêté du 12 mess. an 8 (1er juill, 1800);
Ordonnons ce quit suit :

Art. 1. Conformément à la délibération du conseil municipal, du 17 août 1838, approuvée le 13 décembre suivant, par M. le ministre de l'intérieur, le prix des places, au marché à la marée, au poisson d'eau douce et au poisson salé est fixé, à compter du 6 janvier courant, ainsi qu'il suit, savoir: Les soixante-sept places de marPlaces de marchandes de marée. chandes de marée portant les nos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172 et portant les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, par jour et par place, 75 c. Les dix places mobiles, devenues fixes, portant les nos 1, 7, 9, 15, 17, 29, 31, 37, 39, 45, par jour et par place, 75 c. Les vinq-quatre places de marPlaces de marchandes de saline. chandes de saline portant les nos 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 174, 176, 177, 178, 180, 182, 184, 186, 188, par jour et par place, 75 c.

Places de marchandes de poisson d'eau douce. — Les vingt-quatre places de marchandes de poisson d'eau douce portant les nos 98, 100, 102, 104, Les 106, 108, 110, 112, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, par jour et par place, 1 fr. places mobiles ne pouvant être améliorées portant les nos 3, 5, 11, 13, 19, 21, 25, 27, 33, 35, 41, 43 et tous les numéros impairs compris entre 47 et 227 inclusivement, par jour et par place, 50 c.

2. Les places affectées à l'un des trois commerces ci-dessus indiqués, et qui sont partagées en deux, ne seront soumises qu'au payement de la moitié du droit pour chaque moitié de place, et la perception de ce droit se fera de la même manière que pour les places entières.

3. Ce droit de location sera perçu et devra être acquitté, suivant l'usage, par semaine et d'avance.

4. Toutes les dispositions de l'ordonnance de police du 7 fév. 1822 qui ne sont pas contraires à la présente, continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur.

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Ordonnance de police concernant l'ouverture du 15° 18 avr. 1845. marché aux fleurs de la place Saint-Sulpice (art. 5, V, infrà, no 28). Ordonnance de police concernant le nouveau 14° 13 juin 1845. tarif du prix des places sur les marchés aux fleurs. Nous, pair de France, préfet de police; Vu, 1o la délibération du conseil municipal de Paris, en date du 27 décembre dernier, qui vote un nouveau tarif des droits de location de place à percevoir sur les marchés aux fleurs de cette ville; 2o les décisions de M. le ministre de l'intérieur, des 7 février et 24 mai derniers, qui approuvent cette délibérafleurs, notamment celles des 24 avril 1834, 7 avril et 11 août 1856; tion; 50 les ordonnances de police concernant la tenue des marchés aux 4o l'arrêté du 12 mess. an 8 (1er juill. 1800);-Ordonnons ce qui suit? Art. 1. A compter du 1er juillet prochain, le prix de location des tarif suivant: places sur les marchés ci-après désignés sera payé conformément au

Marché aux fleurs et arrachis du quai Desaix, par place de 6 mètres superficiels et par jour de marché, 75 cent.

Marché aux fleurs et arrachis du quai Napoléon, par place de 6 mètres superficiels et par jour de marché, 60 cent.

Marché aux arbres et arbustes et marché supplémentaire aux fleurs et arrachis du quai Napoléon, par place de 4 mètres 80 centimètres superficiels et par jour de marché, 60 cent.

Marché aux fleurs et arrachis de la place de la Madeleine, par place de 6 mètres superficiels et par jour de marché, 60 cent.

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