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30, 495-29, 621

3o, 636.

31 mars 590. -11 avril 107-2o, 109-3°, 126-1°, 192.

13 avril 75, 95,-12 avr. 506.

238.

-25 fév. 481-4°, 485-1° C.

-2 mars 56,236-3°. -12 avril 459-2o. -12 avril 115,174,-25 avril 659-2. 183, 191-20,216, -10 mai 311. 464-2°.

-27 mai 47-1o.

-19 avril 125-20,-20 juin 42-1o. 311, 467. -21 juin 107, 210, 621-20.

-27 avril 119,464

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-9 mai 79-2o,1091°, 186, 191-20, 232-22,636. -10 mai p. 272.

-23 avril 113-20,11 mai 44, 473, 182, 190 c., 2341o.

-21 avril 194-1°. -94 avril 186.

-23 avril 53, 103--17 mai 186,237-4° 20, 175, 231-10, -18 mai 108. 439-3°, 475-2",

476-3°.

-14 juin 160-3, 644.

-31 mai p. 272.

-19 juin 56. -27 juin 213.

-30 juin 191-4°.

495-2°, 619-2o, 621-40,656,658c. -1er juill. 111,216. -22 juill. 58. -30 juill. 93, 621

2o.

474. -18 mai 40-1o,191--6 août 295-1". 4°, 198, 202, 634- -15 août 398. 1o. -22 août 216. -27 aout 81c., 513. -29 oct. 180, 19730,355, 398,472. -4 juill.102c.,105,-31 oct. p. 272. 121-2°, 239-1o. -6 nov. 120, 216. -14 juill. p. 272.-18 déc. 304-1°. -18 juill. 94, 118,-21 déc. 520, 541, 2° C., 51, 104. 471-4°, 462-6o. 556. -12 juill. 213 c.,-23 juill. 462-7o.-26 déc. 190. 462-4°, 640. -2 août 259, 462-1840. 22 janv. 53. -19 juill. 45, 30e.,

-6 mai 186, 252, -20 juin 44, 152, 351, 473.

➡1er juin 108, 191,

213-16, 621-3'. 14 juin 621-5. -2 juill. 186, 206, 464-1°.

-18 juill. p. 274.

216.

-28 juin 641. (-4 juill. 21-1° C.,

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-17 août 214,243. 110, 492-4° C.,-8 août 452. -sept.262,492-3°

640-1, 650-20.-16 août 295-1°, -sept.285,640-1-20 juill. p. 272. 464-2, 619-1.

-5 fév. 67, 69 c. -13 fév. 113-1°, 293-3°.

-28 fév. p. 272.

14 oct. 114, 494.-28 juill, 77,150,-22 août 201-1,-3 mars 74-10,617. -22 oct. 506. 448,621-20,646- 649-5o. -8 avril 70-1o,296. -26 oct. 50, 621- 20 -23 août 396,439--20 avril 299-4°. 3o, 637. 3o. -21 mai 180, 197

-14 août 264-1o.

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Il est publié chaque année des lois ou décrets qui autorisent des communes, des villes ou des départements à s'imposer extraordinairement. Les art. 4 et 33 de la loi du 10 mai 1838 (V. Organ. admin.) ont donné lieu à une circulaire du 16 juill. 1840 (V. eod. et D. P. 41. 3. 28), qui a consacré les points suivants : Les impositions extraordinaires sont le mode ordinaire de création de ressources; elles ont lieu au moyen des centimes additionnels. Le maximum de surimposition doit être calculé d'après les considérations de richesse locale, et le maximum de temps pendant lequel elle devra subsister est de cinq ans. Pour éviter d'avoir recours aux rôles supplémentaires, le vote d'imposition extraordinaire ne doit pas porter sur l'année dans le cours de laquelle la loi doit être rendue. Quand le conseil général vote la création de ressources extraordinaires par délibération, ce vote doit faire l'objet d'un envoi spécial et immédiat. L'extrait du registre des délibérations doit être certifié par le préfet et relater en tête les noms des membres du conseil général qui assistaient à la séance. Quand les ressources extraordinaires proposées ont pour objet la construction de route départementale, le préfet doit joindre à la délibération du conseil général un rapport de l'ingénieur en chef. Quelles indications doit contenir ce rapport? (V. cod.) En cas de travaux à faire des routes, les ressources votées doivent être concentrées sur des points plutôt que répandues sur une surface d'une telle étendue qu'elles deviennent inefficaces. Si le vote du conseil a pour objet la construction d'un édifice départemental, le préfet

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-20 fev. 293-9,-13 juill. p. 273, 440-2°, 631-10-9 août p. 273. C., 631-4°. 25 août 35 c..56 & -26 fév. 440-3°,-7 sept. 167 c., 462-5°. 188-2° C., 3° C.,

-22 août 56 c.,651--25 mars 116,176- 230-1° C. 1°,439-20,651-20-9 sept. p. 273. -30 mars 238,293--30 oct. 458 c. 80, 595-10, 598.-6 déc. 504-2° C. -7av.191, 651-4°. 1849. 22 janv.485. -8 avril 461-1°, 1° C. 485-3°. -12 mai 631-4°.

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doit adresser au ministre, avec la délibération, le projet complet de la construction; à ces pièces doit être joint non pas un simple avis, mais un rapport du préfet démontrant l'utilité des travaux, leur urgence, etc. Les conseils généraux ne doivent, même pour l'entretien des chemins vicinaux, recourir à l'impôtextraor dinaire, qu'en cas d'urgence constatée.-V. aussi l'art. 40 de ia loi sur les attributions municipales, v° Communes.

IMPOTS INDIRECTS.— 1. On designe sous ce nom tous les impôts autres que ceux connus sous la dénomination d'impôts ou contributions directes. L'expression impôt est de jour en jour moins employée dans le langage financier ou budgétaire; elle est remplacée par celle de contributions on dit contributions direc tes, contributions indirectes Celles-ci sont ainsi nommées parce qu'elles sont exigées d'une manière indirecte et sans determination des individus qui doivent ou ne doivent pas l'impôt, à la différence des contributions directes, qui atteignent directement une partie des revenus, et d'après un rôle nominatifdes contribuables.-La nomenclature des impôts indirects est assez considérable. Elle comprend les douanes, l'enregistrement, les boissons, les tabacs, les postes, les octrois, l'or et l'argent, les sels, les pou dres et salpêtres, la navigation, les bacs et bateaux, les péages, les passages des ponts et écluses, la pêche, les francs-bords, les passe-ports et permis de chasse, le timbre, les cartes à jouer, les voitures publiques, le décime pour subvention de guerre, lcquel n'a été supprimé que pour quelques-uns de ces objets, par exemple pour les voitures publiques (ord. 7 avr, 1814).

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CHAP. 1.

SECT. 10.

SECT. 11.
SECT. 12.

SECT. 13.

SECT. 14.
SECT. 15.
SECT. 16.

Plusieurs de ces impôts sont régis nommément par les lois qui ont créé l'administration des contributions indirectes. Ce sont entre autres ceux qui concernent les boissons, les tabacs et les cartes c'est de ceux-là aussi que s'occupe exclusivement la loi du 28 avr. 1816, fondamentale en cette matière. C'est de ces impôts qu'il est question dans le présent travail. On renvoie à des rubriques particulières les autres impôts indirects qui, en raison soit du nombre et de la spécialité des lois qui les régissent, soit de la grande quantité de documents nés de l'application de ces lois, nous ont paru devoir être traités séparément. Tels sont les articles Douanes (où de nombreuses analogies existent notamment pour les acquits-à-caution, passavants, entrepôts, les peines, confiscation des objets de transport, etc.), Enregis- CHAP. 4. trement, Navigation, Octroi, Sels, Sucre, Voitures publiques, etc. -On réunira aussi, sous une rubrique particulière, tout ce qui a trait aux Procès-verbaux.

L'administration des contributions indirectes est souvent désignée sous le nom de régie.-Cet impôt est connu en Belgique sous le nom d'accises, et en Angleterre sous celui d'excises. En Belgique, le droit d'accises se perçoit sur tous les objets de consommation tels que grains, bestiaux, sel, sucre, etc., c'est-àdire qu'il réunit ce qui, chez nous, est compris sous les mots contributions indirectes et octroi. La loi générale est du 26 août 1822. Il y a en outre: 1° la loi sur les boissons distillées à l'étranger (2 août 1822); 2° celle sur les eaux-de-vie indigènes (18 juill. 1833); 3o sur les sels (2 août 1822); 4° celle sur le sucre (27 juill. 1822); 59 celles sur les toiles et céréales (51 juill. 1834 et 31 mars 1836); 6° celle sur le bétail (31 déc. 1835); 7° celles sur les exemptions (8 août 1835 et 7 mars 1837). Au reste, une loi du 24 déc. 1829 a modifié celles des 2 août et 27 juill: 1822 précitées.

CHAP. 1.
CHAP. 2.
CHAP. 5.
SECT. 1.

SECT. 2.

SECT. 3.

SECT. 4.
ART. 1.

ART. 2.
ART. 3.

ART. 4.
ART. 5.
ART. 6.

ART. 7.

ᎪᎡᎢ . 8.
ᎪᎡᎢ .

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9.

ART. 10.

ART. 11.
ART. 12.

ART. 13.
ART. 14.

ART. 15.

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HISTORIQUE ET Législation des IMPÔTS INDIRECTS (no 2).
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES (no5).
IMPÔT DES BOISSONS (no 18).
Des boissons imposables.
générales (no 21).
Droits de circulation. - Expéditions: acquits-à-cau-
tion, passavants, laissez-passer; formes et mentions:
exhibition; peines (no 31).

Droit d'entrée. - Perception; transit; entrepôt; inven-
taire; visite; peines (no 112).

Droits de vente en détail (no 151).

Assiette de la perception; prix des boissons; déclara-
tions (no 151).

Débitants (no 164).

Constatation des charges et des manquants; exhibition
des expéditions (no 188).

Exercices et refus d'exercices (n° 199).
Obligations des débitants qui vendent en gros (no 210).
Contenance et nombre de vaisseaux que chaque débitant
peut avoir (no 214).

Obligation concernant le remplissage sur les tonneaux,
l'enlèvement des pièces vides (no 225).

Recélé frauduleux (n° 228).

Payement des droits.-Déduction; manquants (no 247).
Obligations imposées à ceux qui cessent d'être débí-
tants (no 248).

Conséquences du refus d'exercice (no 256).

Défense aux bouilleurs et distillateurs de vendre en dé

tail pendant le temps de leur fabrication (n° 259).
Abonnement pour le droit de vente en détail (no 260).
Des propriétaires vendant en détail les boissons de leur
crû (no 281).

Du droit général de consommation sur l'eau-de-vie(n°282).
ART. 16. Taxe unique aux entrées (n° 287).
ART. 17. Dispositions générales applicables aux articles précé-
dents (n° 294).

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CHAP. 1.-HISTORIQUE ET LÉGISLATION DES IMPÔTS INDIRECTS. 2. Nous avons déjà touché vo Impôts, nos 56 et suiv., à l'histoire des impôts indirects; nous n'y revenons ici que pour faire remarquer que cet impôt était connu anciennement sous le nom d'aides et gabelle, qui, devenus odieux à plus d'un titre, furent supprimés par les décrets des 19 fév., 2 et 21 mars 1791 (V. Impôts, no 38). On sait dans quelles idées était alors la majorité législative. Elle croyait que la terre devait être la source unique des impôts; erreur déplorable sur laquelle on ne tarda pas à revenir par la loi du 9 vend. an 6, et depuis par celle du 3 niv. an 12 qui rétablit la plupart des impôts indirects sous le nom de droits réunis.-Une illusion semblable parut être partagée en 1814 par les princes de la branche aînée à leur rentrée en France. Mais l'ordonnance du 17 mai de cette année, tout en disant qu'il importe de soulager les peuples de tout ce que les droits réunis ont de vexatoire pour eux, se borne à substituer l'administration des contributions indirectes à la régie des droits réunis!—Du reste, ne soyons pas trop sévères envers les hommes qui aspirent à l'honneur de gouverner les nations; ils voient les préjugés ou les faiblesses de celles-ci et ils sont souvent de bonne foi dans leurs promesses de faire cesser radicalement tout impôt, toute pratique que les criailleries populaires signalent comme d'intolérables abus. Mais, la victoire obtenue, on se retrouve bientôt en présence des nécessités sociales, et l'on cherche parfois, comme en 1814, à se tirer d'affaire à l'aide d'une dérisoire synonymie. A chacun cependant son caractère. Quand Henri IV promettait une messe pour prix d'un royaume, il était résolu de tenir parole, et il n'y manquait pas. Il sera toujours beau et honorable de ne promettre que ce qu'on peut donner. Au reste, il n'y avait guère que les buveurs qui fussent intéressés à la réalisation des promesses royales, et si leurs clameurs sont parfois bruyantes, les gouvernements ne se croient peut-être pas scrupuleusement tenus de leur sacrifier les intérêts du pays.

3. Deux règles principales doivent, d'après Graslin (Essai analytique sur la richesse et l'impôt), diriger le législateur en matière de contributions indirectes: «En premier lieu, la taxe sur les objets de consommation ne doit point être établie sur ceux de première nécessité; en second licu, elle doit être toujours plus forte sur les autres objets, en raison de ce qu'ils s'éloignent davantage de la première nécessité. Le plus grand vice sans doute, serait que l'homme qui, à quelque titre que ce soit, ne peut se procurer sa vie strictement, se trouvât chargé de quelque impôt, soit par la diminution de ses moyens, soit par l'augmentation du prix des objets de première nécessité. » — Cette doctrine, qui est bonne à suivre en thèse générale, doit I nécessairement souffrir des exceptions nombreuses suivant les temps, l'état de l'industric, les facilités de la vie et les besoins du trésor. Ajoutons qu'il est des impôts qui, bien que jusies en principe, éprouvent de telles difficultés dans la perception que la

législateur se voit même, dans l'intérêt de l'ordre public, obligé d'y renoncer; et réciproquement, il est tels impôts dont le poids se fait si peu sentir, et dont la perception offre une si grande commodité, que l'État croit ne consulter que l'ordre public en exigeant ces impôts de préférence. De ce nombre est l'impôt du sel, si vivement attaqué par les ambitieux de popularité, lequel porte sur un objet de nécessité première, qui est en immense quantité dans la nature, et que, par cette raison même, on devrait s'efforcer de dégrever entièrement, s'il était possible de le remplacer par un impôt moins onéreux. A cet égard, d'ailleurs, on ne saurait trop prendre l'exemple chez les peuples voisins, et l'on doit craindre de rendre chez nous la vie de l'homme plus difficile qu'elle ne l'est chez les peuples qui nous entourent, car il peut résulter de là des dangers de plus d'une sorte.

4. Nous allons présenter d'abordle tableau des lois générales qui ont trait aux matières qui font l'objet de ce travail et notamment de celles relatives aux boissons. A l'égard de celles plus spéciales aux tabacs et aux cartes, elles sont placées en tête des chapitres qui concernent ces matières.

TABLEAU DES LOIS, ORDONNANCES, etc., D'INTÉRÊT GÉNÉRAL RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

12-16 déc. 1789.- Décret qui proroge certains impôts indirects en Bretagne, sauf quelques exceptions relatives aux eaux-de-vie.

28-31 janv. 1790.- Décret concernant le payement des octrois, droits d'aides de toute nature et autres droits réunis, sans aucun privilége, exemption ni distinction personnelle.

15-28 mars 1790. — Décret portant abolition du droit des seigneurs de vendre seuls aux habitants de la seigneurie, pendant un certain temps de l'année, leurs vins et boissons (tit. 2, art. 10), ainsi que des droits perçus par les seigneurs sur les comestibles, les poissons, les vins et autres boissons (art. 12), des droits de péage, passage, halage, etc.; les droits sur les comestibles apportés dans les marchés, etc. (art. 19 et suiv.). Sont exceptés de la suppression les droits de bac et de voiture d'eau, les droits de péage concédés à titre de dédommagement ou d'indemnités (art. 1 et 16). — V. Propriété féodale.

22-24 mars 1780. — Quatre décrets: le premier qui autorise, pour l'année 1790 seulement, la continuation de l'abonnement sur la fabrication des huiles; les trois autres qui suppriment l'exercice des droits de marque sur les cuirs et sur les fers, et le droit sur la fabrication des amidons.

22 mars-5 avril 1790. Décret concernant les formes à observer pour l'acquit de la contribution que les villes auront à fournir dans le remplacement des droits de marque des cuirs et des fers, et des droits de fabrication sur les huiles et les amidons.

7-11 sept. 1790. Décret qui supprime les cours des aides (art. 10). V. Organ. adm.

12-21 sept. 1790.

Décret concernant l'ordre et la surveillance à observer pour la perception des droits et impositions indirectes. Décret concernant les déclarations et les 22-27 sept. 1790. inventaires qui doivent être faits à l'époque des vendanges, et le payement des droits d'aides, droits réservés et tous autres imposés sur les boissons et vendanges.

26 nov. 1er déc. 1790. — Décret qui fixe l'époque de la suppression des droits sur les huiles et les savons. 19-25 fév. 1791. compter du 1er mai 1791. L'assemblée nationale décrète que tous les impôts perçus à l'entrée des villes, bourgs et villages, seront supprimés à compter du 1er mai prochain; charge son comité des impositions de lui présenter, sous buit jours au plus tard, les projets d'impositions qui compléteront le remplacement des impôts supprimés et qui étaient perçus au profit de la nation, des hôpitaux ou des villes, de manière à assurer les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses publiques de l'année 1791.

Décret qui supprime les droits d'entrée, à

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16 brum. an 5. (6 nov. 1786). — Loi relative aux dépenses de l'an 5, portant que, pour assurer le recouvrement d'une somme égale au montant des dépenses fixes, il sera établi des impositions indirectes Jusqu'à concurrence du déficit que laisseront les produits réunis des contributions foncière, personnelle et somptuaire, de la perception des droits de timbre, d'enregistrement, douanes et patentes, actuellement établis. Les lois concernant l'administration des postes seront revues, et leur réCelles relatives sultat arrêté à la certitude d'un produit de 12 millions.

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9 germ, an 5 (29 mars 1797). — Loi relative aux contributions de l'an 5, dont l'art. 6 porte qu'en cas d'insuffisance des centimes additionnels de la contribution personnelle et mobilière pour les dépenses des administrations municipales de canton et communales, il y sera pourvu par des contributions indirectes et locales, dont l'établissement et la perception ne pourront être autorisés que par le corps législatif, à peine de concussion.

5-15 vent. an 12 (25 fév. 4804). — Loi concernant les finances. (Extrait.)

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Art. 17. Le droit sur l'importation des tabacs étrangers en feuilles, établi par la loi du 29 flor. an 10, sera, à compter de la publication de la présente loi, de 1 fr. par kilogramme lorsqu'ils seront importés par navire étranger, et de 8 décimes par kilogramme lorsqu'ils seront importés par navire français.

18. Indépendamment de ce droit, il continuera d'être perçu, conformément à la même loi du 29 flor. an 10, un droit de fabrication de 4 décimes par kilogramme, tant sur les feuilles étrangères que sur les feuilles indigènes employées à la fabrication du tabac.

19. Les tabacs indigènes en feuilles payeront, à l'exportation, 7 fr. par 100 kilogrammes.

SECT. 2. Mode de perception.

20. Les tabacs étrangers en feuilles continueront à jouir de l'entrepôt dans les villes où il est établi, et pourront y rester pendant dix-huit mois sans payer le droit d'entrée; passé ce temps, il sera perçu.

21. Le droit d'entrée fixé par l'art. 17 sera perçu, soit à la sortie de l'entrepôt, si les tabacs y sont entrés, soit à la sortie de la douane, si l'exDans l'un et l'autre pédition pour l'intérieur a lieu immédiatement; cas, il sera perçu, par parties égales, en traites ou obligations suffisamment cautionnées à trois, six, neuf et douze mois de terme.

22. Le droit de fabrication, fixé par l'art. 18, sera acquis sur les feuilles, soit étrangères, soit indigènes, au moment de leur entrée dans les fabriques; il sera de même payable, par parties égales, en traites ou obligations suffisamment cautionnées à trois, six, neuf et douze mois de terme. Formalités pour l'expédition des tabacs étrangers. 23. Les tabacs étrangers en feuilles ne pourront sortir de la douane ni de l'entrepôt pour entrer dans l'intérieur, que sur une déclaration qui indiquera là fabrique à laquelle ils seront destinés.

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24. Ils seront en outre accompagnés d'un acquit-à-caution, qui, dans le délai porté audit acquit et déterminé en raison des distances, devra être représenté, à l'entrée de ces tabacs en fabrique, au préposé de la régie des droits réunis, pour être déchargé par lui, sous peine d'une amende égale au quadruple du droit de fabrication des tabacs qui en seront l'objet, et dont le recouvrement sera poursuivi contre le soumissionnaire par le receveur de la douane qui aura délivré l'acquit-à-caution.

25. Les acquits-à-caution seront portés sur un registre qui sera tenu à cet effet par le préposé de la régie des droits réunis; un extrait de ce registre sera remis par ledit préposé au directeur de l'arrondissement, qui, après l'avoir légalisé, l'adressera au directeur général des douanes

26. Tout tabac étranger en feuilles qui sera trouvé dans l'intérieur sans être muni d'un acquit-à-caution, ou sans qu'il soit justifié qu'il soit sorti de l'entrepôt des douanes avec cette formalité, sera saisi et confisqué. Lorsqu'il se trouvera dans un chargement une quantité de tabac en feuilles supérieure à celle portée dans l'acquit-à-caution, et que cette quantité excédera d'un dixième le poids pour lequel l'acquit-à-caution aura été délivré, il y aura lieu à la confiscation de la totalité du chargement. Audessous du dixième, il y aura lieu seulement au payement du droit d'entrée Cette vérification ne pourra être faite qu'à l'entrée des pour l'excédant. tabacs en fabrique.

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Réexportation et remise de droits à l'exportation du tabac fabriqué.

28. Les feuilles de tabac étranger jouiront, comme par le passé, de la faculté d'être réexportées à l'étranger en sortant de l'entrepôt, sans payer de droit.

29. Il sera fait restitution du droit de fabrication aux tabacs de fabriques nationales, tant en poudre qu'en carottes, qui seront exportées à l'étranger.

30. Les tabacs fabriqués destinés à l'exportation ne pourront sortir des fabriques qu'après déclaration faite aux préposés de la régie, et munis d'un acquit-à-caution qui sera déchargé au bureau de la douane par lequel leur sortie aura lieu. Sur la représentation de l'acquit-à-caution déchargé, la restitution du droit sera effectuée par le bureau de la régie des droits réunis qui aura perçu les droits de fabrication dans la même fabrique d'où l'expédition du tabac exporté aura été faite.

51

SECT. 5. Conditions pour l'établissement d'une fabrique de tabac. 31. A compter de la publication de la présente loi, aucune fabrique de tabac ne pourra être établie dans l'étendue de la République qu'en vertu d'une licence annuelle dont le prix sera réglé pendant les deux premières années par le gouvernement, à raison de la localité où les fabriques seront établies, de l'éloignement où elles seraient des villes ou d'autres fabriques, et des dépenses qu'entrafnerait la surveillance à exercer sur elles. Les fabriques actuellement existantes seront tenues de se pourvoir des mêmes licences, pour l'an 15, dans le délai qui s'écoulera depuis la date de la publication de la présente loi jusqu'au 1er vend. an 13.

32. A l'expiration des deux premières années, le tarif des licences sera présenté au corps législatif, pour être converti en loi.

33. Le prix de la licence sera payable en une seule fois pour la première année. Il sera acquitté les années suivantes par trimestre, et d'avanca,

34. Les fabriques de tabac, les maisons dans lesquelles elles sero. Stablies, et leurs magasins, seront soumis à la visite et à la surveillance des préposés de la régie des droits réunis, chargés de vérifier les quantités de feuilles indigenes ou exotiques qui y seront entrées, de constater les produits de fabrication comparés avec les feuilles introduites, et d'assurer le payement des droits.

35. Tout fabricant de tabac sera tenu, en conséquence, de faire au lureau de la régie le plus voisin, et avant le déchargement des voitures, la déclaration de la quantité de tabac en feuilles, soit indigènes, soit exotiques, qui sera destinée pour sa fabrique, sous peine de confiscation des quantités non déclarées, et d'une amende égale au prix de la licence à laquelle sa fabrique aura été taxée.

36. Il sera également tenu, sous peine de perdre sa licence, d'avoir un registre coté et parafé par le juge de paix, tant des tabacs en feuilles exotiques et indigènes qu'il aura fait entrer dans sa fabrique, que des tabacs fabriqués qu'il en aura fait sortir.

37. Les employés de la régie des droits réunis pourront en prendre communication toutes les fois qu'ils le jugeront convenable.

58. Les tabacs fabriqués en carrottes seront en outre marqués d'une marque particulière adoptée par la fabrique, et dont le type sera déposé au greffe du tribunal où sont portées les affaires de commerce, et entre les mains du directeur de la régie de l'arrondissement.

SECT. 6. Conditions pour l'établissement d'un débit de tabac.

39. Les débitants de tabacs seront, à compter de la publication de la présente loi, et dans le délai qui s'écoulera de cette publication jusqu'au jer vend. an 13, tenus de se pourvoir d'une licence pour la même année. 40. Le prix de ces licences sera déterminé, pour cette première année, par le gouvernement, et fixé proportionnellement à la quantité de tabac qué chaque débitant sera présumé vendre, sans pouvoir cependant excéder un décime par kilogramme.

41. A l'expiration de cette première année, le tarif de ces licences sera présenté au corps législatif pour être converti en loi.

42. Le payement des licences de débitant de tabac aura lieu dans la forme réglée ci-dessus pour le payement des licences de fabricant.

43. Les débitants de tabacs ne pourront avoir chez eux d'autres instruments à tabac que ceux nécessaires pour moudre ou râper. Ils ne pourront pulvériser que des tabacs fabriqués, qu'ils justifieront, par représentation de leurs factures, avoir extraits des fabriques pourvues de licences: ils ne pourront avoir à leur disposition des tabacs en feuilles, sous peine d'être réputés fabricants en fraude; et ils seront soumis à la visite des préposés de la régie des droits réunis.

44. Tout facricant payant licence de fabrique ne pourra vendre par parties au-dessous d'un kilogramme, sans être pourvu d'une licence de débitant.

SECT. 7. Des contraventions.

45. Les instruments, le tabac en feuilles et les tabacs fabriqués qui seraient découverts dans les fabriques non pourvues de licences ou dans leurs magasins ou dans des entrepôts frauduleux, seront saisis et confisqués, et les contrevenants condamnés à une amende dont le montant ne pourra être au-dessous de 1,000 fr., ni excéder 5,000 fr.

46. Tout fabricant qui sera convaincu d'avoir introduit dans sa fabrique, en fraude des droits de fabrication, des feuilles indigènes, sera condamné, pour la première fois, à une amende qui ne sera jamais au-dessous dé 1,000 fr. et qui pourra être portée à une somme égale au montant des droits de fabrication qu'il aura payés dans le cours d'une année; Pour la seconde, à une amende double de la première; - Et pour la troisième, indépendamment de cette double amende, à la clôture de sa fabrique. Les tabacs introduits en fraude, et qui seront trouvés dans les fabriques, seront en outre saisis et confisqués.

47. L'amende sera double, s'il est convaincu d'avoir introduit des feuilles de tabac étranger en fraude des droits d'entrée ou de fabrication.

48. Les tabacs en carottes qui seraient trouvés chez les débitants de tabac sans la marque prescrite par l'art. 58, et ceux dont la marque serait fausse, seront saisis et confisqués, et le contrevenant condamné en outre à une amende égale au double du prix de sa licence, sans préjudice de la poursuite en faux, s'il y a lieu.

CHAP. 2. Des boissons et distilleries.

SECT. 1.-Des vins, cidres et poirés.

49. Chaque année il sera fait, dans les six semaines qui suivront la récolte, un inventaire pour constater les quantités de vins recueillies.

50. A cet effet, les caves, celliers et magasins seront ouverts pendant co temps aux employés préposés audit inventaire.

51. La méme mesure aura lieu pour les cidres et poirés dans les six semaines qui suivront la fabrication.

52. Dans les villes murées ou reconnues fermées, où sont perçus des droits d'octroi, le gouvernement pourra, sur la demande des conseils mu nicipaux, remplacer les formalités des inventaires en faisant constater à l'entrée la quantité des vendanges et fruits en nature, ou celle des vins, cidres et poirés nouvellement fabriqués.

55. Le droit d'inventaire sera, en ce cas, perçu sur les boissons, et réglé à raison de 2 hectolitres de vin pour 3 hectolitres de vendanges, et de 2 hectolitres de cidre ou poiré pour 5 hectolitres de fruits, déduction faite d'un cinquième pour ouillage, coulage et consommation de famille. 54. Le proprietaire sera tenu de faire l'avance du droit sur les boissons à leur entrée dans lesdites villes, et il en sera remboursé, en cas de vente de ces boissons, sur la représentation de la quittance donnée à son acbe teur, qui, avant l'enlèvement, aura fait la déclaration et acquitté le dreit. 55. La quantité des vins, cidres et poirés ne sera inventoriée que sous la déduction de 10 pour 100 pour ouillage et coulage.

56. Il sera payé, lors de la vente des vins, un droit de 40 cent. par hectolitre;- Lors de la vente des cidres et poirés, un droit de 16 cent. par hectolitre.

57. Les boissons faites avec de l'eau passée sur les mares de raisins, pommes ou poirés, ne seront sujettes ni au droit ni à l'inventaire. 58. L'acheteur sera tenu du payement du droit, et le vendeur ne qui laissera enlever le vin, cidre ou poiré, que sur la représentation de la quittance qu'il devra retenir par devers lui.

59. Faute par le vendeur de s'être fait remettre et de représenter ladite quittance, au récolement d'inventaire qui sera fait à la fin de l'année, il sera responsable du droit pour tout le vin, cidre ou poiré qu'il ne pourra représenter, et dont il ne justifiera pas avoir acquitté le même droit.

60. Au récolement d'inventaire, s'il y a des quantités manquantes, il sera déduit par les employés 9 hectolitres de vin et 18 hectolitres de cidre par chaque famille, de tout âge et de tout sexe, y compris les serviteurs gages.

61. Le restant d'une année sera reporté à l'inventaire de l'année suivante.

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62. Tout brasseur de bière sera tenu de déclarer aux employés préposés à cet effet: 1° la contenance de ses chaudières, laquelle pourra être véri fiée; 2 chaque mise de feu qu'il fera; 5° le moment de l'entonnage de la bière après la cuite, pour qu'il soit fait en présence de l'employé, s'il le juge convenable.

65. Il sera payé par le brasseur, sur la quantité de bière par lui fabriquée, un droit de 40 cent. par hectolitre, quelle que soit la qualité de la biere. La quantité sera évaluée en comptant pour chaque mise de feu la contenance de la chaudière, quand elle ne serait pas entièrement pleine. - Il sera seulement déduit pour ouillage, coulage et autres accidents, 15 pour 100.

64. Les brasseurs auront un compte ouvert avec les employés chargés de les exercer. Tous les trois mois ce compte sera réglé, et les brasseurs payeront les droits dus à cette époque en effets de commerce dûment cautionnés, et à quatre-vingt-dix jours de date au plus.

65. Celui qui ne brassera que pour la consommation de sa maison ne sera point soumis au payemeni du droit. Il sera tenu seulement de faire sa déclaration aux préposés, et de souffrir leur visite. S'il est reconnu qu'il vende de la bière, il sera soumis aux mêmes peines que les brasseurs pris en contravention.

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66. Nul ne pourra distiller des vins, cidres, poirés, grains, mélasses, cerises, pommes de terre ou autres substances, qu'après en avoir fait sa déclaration aux employés préposés à cet effet, et avoir obtenu une licence qui ne vaudra que pour l'année.

67. Cette déclaration sera faite pour la première fois dans le mois qui suivra le jour où la présente loi sera exécutoire, et à l'avenir au commencement de l'année; ou, si c'est un établissement nouveau, avant d'y mettre le feu.

CS. Il sera payé pour la licence un droit fixe de 10 fr.

69. Les distillateurs de graios de toute espèce et de cerise payerent en outre un droit de 40 cent. par hectolitre de substance mise en distillation.

70. Cette quantité sera évaluée par la contenance des chaudières, et en supposant que chaque chaudière fasse deux distillations par jour et tra vaille vingt-cinq jours par mois.

71. Le distillateur ou bouilleur qui voudra cesser d'être soumis au droit sera tenu de faire, avant la fin du mois, aux préposés, sa declaration qu'il veut cesser de distiller, et en retirer certificat; faute de quoi il payera is mois commencé.

72. Avant de commencer à distiller, le distillateur sera tenu de faire aux préposés une nouvelle déclaration.

73. Le droit sera payable, tous les mois, en numéraire.

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de voitures publiques de terre, pour les transports de marchandises qu'elles, feront. Cette perception se fera sur le vu des registres tenus dans leurs bureaux, et des feuilles remises à leurs conducteurs, postillons, cochers ou voituriers, lesquelles feuilles les employés auront droit de se faire représenter, de compulser et vérifier.

CHAP. 4.-Des contraventions aux droits exprimés aux chap. 2, 3 et 5. 76. En cas de recelé des vins, cidres et poirés sujets aux inventaires, ou de fraude des droits à la fabrication de la bière, à la distillation des eaux-de-vie de grains, vins, cidres et autres substances, ou enfin de fraude des droits sur les voitures publiques, les cartes ou la marque d'or et d'argent, les objets de fraude seront saisis et confisqués, et les contrevenants condamnés à une amende égale au quadruple des droits fraudés.

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81. Les employés pourront entrer en tout temps chez les individus sujets aux droits sur les tabacs, la marque d'or et d'argent, et les cartes.

82. Les employés ne pourront entrer que dans les caves, celliers et magasins des citoyens sujets à l'inventaire des boissons, et seulement pendant le temps accordé à cet effet par les art. 49 et 51, et entre le lever et le coucher du soleil.

83. En cas de suspicion de fraude, ils pourront faire des visites, mais en se faisant assister d'un officier de police, qui sera tenu, sous peine de destitution et de dommages-intérêts, de déférer à la réquisition par écrit qu'ils lui en auront faite, et qui sera transcrite en tête du procès-verbal.

84. Les procès-verbaux signés de deux d'entre eux feront foi en justice, jusqu'à inscription de faux.

85. Il sera fait sur leurs appointements une retenue annuelle dont le gouvernement réglera la quotité, et dont le montant sera versé à la caisse d'amortissement, pour être employé à des pensions de retraite pour les employés, ou secours pour leurs veuves ou enfants.

86. Les employés de la régie qui auront une recette ou manutention de deniers donneront un cautionnement qui sera déposé à la caisse d'amortissement, et dont la quotité sera fixée par le gouvernement.

87. Les dispositions de l'art. 6 de la loi du 13 flor. an 11, sur les préposés des douanes convaincus d'avoir favorisé les importalions ou exportations d'objets de contrebande, sont applicables aux préposés de la régie des droits réunis qui prévariqueront dans leurs fonctions.

CHAP. 6. De la forme de procéder, et des tribunaux.

88. Les contestations qui pourront s'élever sur le fond des droits établis ou maintenus par la présente loi seront portées devant les tribunaux de première instance, qui prononceront dans la chambre du conseil, et avec les mêmes formalités prescrites pour le jugement des contestations qui s'élèvent en matière de payement des droits perçus par la régie de l'enregistrement.

89. Le payement des licences et des obligations souscrites pour le payement des droits sera poursuivi par voie de contrainte, dans la même forme que celle suivie pour décerner les contraintes en matière de contributions.

90. Les contraventions qui, en vertu des dispositions de la présente loi, entraînent la confiscation ou l'amende, seront poursuivies par-devant les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront les condamnations.

28 vent. an 12 (19 mars 1804). — Arrêté qui attribue au ministre des finances l'exécution des lois relatives à la taxe d'entretien des routes, aux droits de navigation et aux octrois municipaux.-V.Ministère. 5 germ. an 12 (26 mars 1804). · Arrêté concernant l'organisation de la régie des droits réunis.

TIT. 1.

Art. 1. L'organisation et la surveillance des octrois municipaux et de bienfaisance, et du droit de passer sur les routes et les perceptions provenant des droits réunis, seront dans les attributions du ministre des finances. 2. Le conseiller d'État chargé des ponts et chaussées travaillera avec le ministre des finances, pour l'organisation, l'instruction et le contentieux relatifs au droit de passe.

3. En exécution de la loi du 5 ventôse dernier, il y aura un directeur général de la régie des droits réunis, et cinq administrateurs.

4. Le directeur général dirigera et surveillera, sous les ordres du miDistre des finances, toutes les opérations relatives aux droits reunis. — Il fera faire la recette de la taxe d'entretien des routes, du droit de navigation intérieure, et des droits et revenus des bacs, bateaux et canaux. - IL dirigera et surveillera tous les agents et préposés à ses recettes. - Il sera

chargé, d'après les instructions du ministre des finances, de l'exécution des lois et règlements sur les octrois municipaux et de bienfaisance. 5. Le directeur général travaillera seul avec le ministre.

6. Le ministre des finances fera la division du travail entre les cinq administrateurs; l'un d'eux sera uniquement chargé de suivre la comptabilité et le service des caisses.

7. Chaque administrateur travaillera particulièrement avec le directeur général.

8. Les administrateurs se réuniront en conseil d'administration, toutes les fois que le directeur général en indiquera. - Ce conseil sera présidé par le directeur général.

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9. Les affaires contentieuses seront rapportées dans ce conseil : elles seront décidees a la majorité des voix; en cas de partage d'opinion, le directeur général les départagera: il pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, suspendre l'effet d'une deliberation, afin d'en réferer au ministre des finances. 10. Il sera établi, près du directeur général, un secretariat général, quatre bureaux de correspondance et un bureau de comptabilite. Toute la correspondance sera adressée au directeur général, qui jouira de la franchise et du contre-seing, conformément à l'arrête du 27 prairial an 8.- Le secrétaire général sera chargé spécialement des affaires qui auront été réservées au directeur général.

TIT. 2.-De l'administration dans les départements.

11. Il sera établi une direction dans chacun des départements de la République.

12. Il y aura dans chaque direction, sous les ordres et la surveillance du directeur, des inspecteurs, des contrôleurs, des commis à cheval, des commis sédentaires, et des préposés aux déclarations et aux recettes, dont le nombre et la résidence seront designés ultérieurement.

TIT. 3. De la nomination aux emplois.

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14. Les directeurs dans les départements jouiront d'un traitement fixe de 3 à 6,000 ir.; les inspecteurs, de 2,000 à 2,400 fr. Les traitements fixes des contrôleurs, des commis à cheval et des commis sédentaires, seront fixés par un arrêté particulier.

15. Les directeurs, inspecteurs, contrôleurs et commis jouiront, en outre, d'une remise sur la totalité des produits nets: la quotité de cette remise sera déterminée par le gouvernement.

16. Au moyen du traitement fixe et des remises ci-dessus, il n'y aura lieu à aucune indemnité pour frais de commis, de loyer, de bureaux, de tournée ou autres.

17. Les préposés aux recettes jouiront, pour traitement et indemnité de frais de loyers et de bureaux, d'une remise sur le montant de leurs recettes, dont la quotité sera réglée ultérieurement.

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18. Le directeur correspondra avec le directeur général à Paris; il transmettra aux inspecteurs et aux divers préposes les ordres et instructions qui lu seront adressés par la régie, et leur donnera d'ailleurs directement les ordres que necessiteia le bien du service. Il fera la recette genérale de tous les produits de son département, et en versera le montant, tous les quinze jours, au trésor public, par l'intermédiaire d'un receveur général etabli pres la régie à Paris. Il dressera, au commencement de chaque mois, à la régie, le bordereau général de ses recettes et de ses dépenses pour le mois precédent.

19. Il veillera à ce que la perception soit faite en conformité des lois, et à ce que les différents employés de sa direction s'acquittent avec exactitude de leurs fonctions. Il décernera des contraintes et fera toutes poursuites nécessaires contre les préposés en debet. Il instruira et defendra sur les instances qui seront portées devant le tribunaux. Il formera, dans le second mois qui suivra chaque trimestre expiré, le compie general de ses recettes et de ses dépenses, et l'adressera à la régie avec les pièces justificatives à l'appui.

20. Les inspecteurs dans chaque département correspondront avec le directeur, se conformeront aux ordres et instructions qu'ils recevront de lui. Ils veilleront à ce que les instructions soient pareillement observées par les divers préposés. Ils feront, au commencement de chaque trimestre, une tournée génerale dans tous les bureaux de leur arrondissement. lls vé rifieront et arrêteront les registres des préposés aux déclarations et aux recettes; formeront des comptereaux triples des recettes et des dépenses, dont l'un restera au prépose, un autre sera adressé directement par l'in specteur au directeur général, et il remettra le troisième au directeur avec les pièces de dépense.

21. Les préposes aux déclarations et aux recettes recevront les déclarations prescrites par la loi du 5 ventôse an 12, et feront la perception des différents droits confies a la regie, conformement aux dispositions des lois. TIT. 6. Des amendes et confiscations.

22. L'administration centrale ne pourra avoir aucune part dans les produits des amendes et confiscations; ils seront répartis entre le trésor puplic, les directeurs, inspecteurs, contrôleurs et employés, comme il suit: - Ún sixième au trésor public; deux sixièmes au directeur et à l'inspec

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