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été décidé en ce sens : 1o que, lorsqu'un percepteur fait saisir les meubles et effets d'un contribuable, que postérieurement un huissier a pratiqué une nouvelle saisie, quoiqu'il ait eu connaissance de la première, c'est en vertu d'un arrêté du conseil de préfecture qu'il doit être contraint de payer les frais de la sommation qui lui a été faite à l'effet d'obtenir au profit de l'État la réintégration des effets qu'il a illégalement saisis ou enlevés :-« Considérant, porte l'ordonnance, que dans la contestation dont il s'agit, le conseil de préfecture ayant, par son arrêté du 23 janv. 1808, autorisé le sieur Duret, percepteur, à contraindre le sieur Desnoyer, suivant le mode indiqué pour le recouvrement des contributions directes, à lui acquitter la somme de 4 fr. 10 cent., montant des frais de la sommation du 13 oct. 1806, le tribunal de première instance ne devait pas connaître de l'affaire; considérant que, bien que le sieur Desnoyer n'ait point été poursuivi pour fait de contributions, le conseil de préfecture n'en a pas moins dû rendre la décision ci-dessus citée, attendu que c'est par suite d'actes relatifs au recouvrement des contributions directes que ledit sieur Desnoyer a été traduit devant le conseil de préfecture, et que l'action accessoire a dû suivre l'action principale, etc.» (décr. cons. d'Ét. 28 févr. 1810, aff. Desnoyer); 2° Que quand un débat s'élève sur le payement des frais faits à l'occasion du recouvrement des contributions directes, les conseils de préfecture sont compétents pour en connaître (ord. c. d'Et. 22 janv. 1824, M. Cormenin, rap., aff. Masson C. Dutremblay. ART. 5. Compétence du conseil d'État.

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634. Le conseil d'État connaît des appels formés contre des arrêtés définitifs des conseils de préfecture. — Il a été jugé qu'il appartient au conseil d'État de statuer sur l'appel dirigé contre le jugement rendu par une ancienne élection, en matière de contributions directes, et de déclarer s'il est ou non périmé (ord. cons. d'Et. 7 mars 1821) (1). Quand le conseil d'État annule un arrêté du conseil de préfecture, il prononce sur la contestation au fond. — C'est ainsi qu'il a été décidé : 1° que lorsque, d'après les résultats de l'expertise et des autres éléments de comparaison, le conseil d'État reconnaît qu'il doit être accordé une réduction plus considérable que celle qui a été prononcée, mais moindre toutefois que celle réclamée, il y a lieu d'annuler l'arrêté du conseil de préfecture et de fixer le taux de la réduction:-«Considérant, porte l'ordonnance, qu'il résulte de l'expertise et des autres éléments de comparaison, que le revenu imposable des bois appartenant au sieur Husson, sur le territoire de la commune de Rosenwiller, doit être évalué à la somme de 352 fr. 87 c. » (ord. c. d'Ét. 18 mai 1838, M. Louyer-Villermay, rap.,aff. Husson); 2° Qu'il y a lieu par le conseil d'État de déterminer le domicile réel d'un contribuable pour l'assujettir à la contribution personnelle à ce domicile : « Considérant qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 avril 1832, la contribution personnelle n'est due qu'au lieu du domicile réel du contribuable; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est reconnu par notre ministre des finances, que la commune de Saint-Maurice est le lieu du domicile réel du sieur de Landrevie, et qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture l'a maintenu au rôle de la contribution personnelle de Confolens, etc. » (ord. cons. d'Et. 26 juin 1835, M. de Luçay, rap., aff. Landrevie).

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635. Le recours au conseil d'État est formé par l'une des parties dans la contestation soumise au conseil de préfecture, ou par son fondé de pouvoirs.—Mais il a été très-bien décidé: 1 que le recours au conseil d'Etat, formé par un tiers au nom d'un contribuable, doit être déclaré irrecevable, alors qu'il n'est point justifié que celui-ci ait donné à ce tiers des pouvoirs suffisants pour agir en son nom (ord. cons d'Ét. 9 mars 1836, aff. Coulbeaulx, V. Conseil d'Etat, no 167-2o); — 2o Que le principal locataire d'une maison est sans qualité pour poursuivre devant le conseil d'État les décisions rendues contre le propriétaire et sur demandes formées au nom de ce dernier (ord. cons. d'Et. 12 déc. 1834, M. d'Aubersaert, rap., aff. Lefebvre).

636. On ne peut attaquer devant le conseil d'État, par la voie contentieuse, ni les arrêtés des préfets qui ont rejeté des demandes en remise ou modération de contributions, alors qu'ils ne sont pas dénoncés pour incompétence ou excès de pouvoir: - « Considérant que lesdits arrêtés ne sont point attaqués pour incompétence ou excès de pouvoirs, et que dès lors ils ne sauraient nous être déférés directement en notre conseil d'État, etc. » (ord. cons. d'Ét. 1er août 1834, M. Caffarelli, rap., aff. Charvin; 13 avril 1836, M. de Luçay, rap., aff. Douche; 23 fév. 1841, M. du Martroy, rap., aff. Jérôme; 14 juill. 1841, M. Richaud, rap., aff. Macquet); Demandes fondées, par exemple, sur le fait de non habitation ou de vacances des maisons imposées (ord. cons. d'Ét. 9 mai 1838, M. Saglio, rap., aff. Cupillard; 9 janv. 1839, M. d'Haubersaert, rap., aff. Pety); ou le chômage d'une usine (ord. c. d'Et. 13 avril 1836, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Tuffier; 30 juin 1839, aff. Chorel, no 619-2o); ni la décision du ministre des finances portant un semblable rejet (ord. cons. d'Ét. 9 mars 1836, aff. Coulbeaulx, V. Conseil d'Ét., no 167-2°) en effet, les remises ou modérations se prennent sur le fonds de non-valeurs dont la distribution est faite discrétionnairement par les préfets.

637. Pareillement, on a décidé que la distribution du fonds de non-valeurs, par les préfets et le ministre des finances, constitue une opération purement administrative, qui ne peut être déférée au conseil d'État par la voie contentieuse : -«Considérant, que l'arrêté du gouvernement du 24 floréal an 8, confie la distribution du fonds de non-valeurs à l'administration active; que cette distribution constitue une opération administrative contre laquelle les lois n'ont point ouvert de recours, et qui n'est pas susceptible de nous être déférée par la voie contentieuse, etc. >> (ord. cons. d'Ét. 10 fév. 1836, M. de Luçay, rap., aff. Boudin; 26 oct. 1836, Brian, rap., aff. Lenormand).

638. C'est devant le ministre des finances que les arrêtés des préfets contenant rejet de telles demandes doivent être attaqués (V. Organisation administ.). — Et il a été reconnu que l'arrêté du ministre ne peut être déféré au conseil d'État par la voie contentieuse (ord. c. d'Ét. 30 juin 1839, aff. Chorel, V. no 619-2o), V. aussi no 252-2°.

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639. D'après l'art. 29 de la loi du 26 mars 1831 et l'art. 30 de la loi du 21 avril 1832, les recours en matière de contributions directes, dirigés contre les arrêtés des conseils de préfectures, peuvent être transmis au gouvernement par l'intermédiaire des préfets, et alors ils ne sont soumis qu'au droit de timbre. -Il a été jugé 1o que le recours formé, après la promulgation des lois de 1831 et 1832, contre un arrêté du conseil de préfecture qui a statué sur une réclamation antérieure à ces lois, doit être reçu, bien qu'il soit présenté sans le ministère d'un avocat au conseil (ord. cons. d'Ét. 25 janv. 1853, M. Boivin, rap., aff. Noury; 8 fév. 1833, aff. Lasserre, V. no 117-1o);—2° Que cette faculte exceptionnelle du recours sans frais n'est applicable qu'aux recours qui ont pour objet l'établissement, la réduction ou la décharge des cotes des contributions directes: «< Considérant que le recours du sieur Lacoste, ne rentrant pas dans ces exceptions, ne pouvait être introduit que dans les formes prescrites par le règlement, c'est-à-dire par le ministère d'un avocat au conseil >> (ord. cons. d'Ét. 25 avril 1839, M. Fumeron d'Ardeuil, rap., aff. Lebreton); 3° Qu'elle n'a lieu qu'en faveur des recours transmis par l'intermédiaire des préfets (ord. cons. d'Ét. 2 janv. 1835, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Fage; 3 fév. 1835, aff. Teulade, V. Enregistrement, no 2912);— 4° Qu'il ne suffit pas d'adresser directement au garde des sceaux les réclamations formées en matière de contributions, pour qu'elles soient dispensées des frais d'enregistrement et des formes du règlement de 1806 (ord. cons. d'Ét. 20 nov. 1840, M. Cornudet, rap., aff. de Girardin).

640. Le délai du recours au conseil d'Etat contre les arrêtés des conseils de préfecture est fixé à trois mois du jour de la notification de l'arrêté qu'on veut attaquer (décr. 22 juill. 1806, art. 11,

(1) (Briot de Varennes.) LOUIS, etc.; Vu les art. 1 et 10 deception, et qu'en conséquence la question de savoir si l'appel interjeté la loi du 11 sept. 1790; Considérant qu'il résulte de la loi du 11 sept. 1790, qu'en supprimant les élections et cours des aides, ladite loi entendit renvoyer à l'autorité administrative la décision des réclamations ca matière de contributions alors pendantes devant les tribunaux d'ex

par la commune d'Aizanville contre le jugement de l'élection de Bar-surAube, du 14 sept. 1790, est ou non périmé, ne peut, aux termes de ladite loi, être jugée que par nous, en notre conseil d'État, etc. Du 7 mars 1821.-Ord. cons. d'Et.-M. de Maleville, rap

IMPOTS DIRECTS.

V. Conseil d'Etat, no 178 s.).—Il a été jugé, en conséquence: 1o que les recours qui ne sont pas arrivés au secrétariat général du conseil d'Etat avant l'expiration des trois mois sont frappés de déchéance comme tardifs : « Considérant qu'il résulte de l'aveu même du supérieur du petit séminaire de Nantes que l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire-Inférieure, en date du 28 août 1835, lui a été notiflé le 8 sept. 1835; que dès lors le recours du supérieur de l'établissement du petit séminaire de Nantes, enregistré au secrétariat général de notre conseil d'État le 5 fév. 1836, a été formé hors des délais fixés par le règlement du 22 juill. 1806, etc. » (ord. cons. d'Et. 5 sept. 1836, M. Louyer-Villermay, rap., aff. petit sémin. de Nantes; - Conf. ord. cons. d'Et. 19 janv. 1836, M. du Martroy, rap., áff Frontgous; 12 juill. 1837, M. du Martroy, rap, com. d'Entrejust C. Morgan; 19 juill. 1837, M. Saglio, rap., aff. Meyer; 27 oct. 1837, M. Villermay, rap., aff. Pelletan); lorsque la requête a été déposée dans les trois mois au secréta· 2° Qu'il en est de même riat de la préfecture, si, avant l'expiration de ce délai, elle n'a pas été enregistrée au conseil d'Etat (mêmes ord. des 5 sept. 1836 et 12, 19 juill. 1837). Mais c'est à celui qui invoque la déchéance, à établir que le réclamant est dans ce cas (ord. cons. d'Et. 4 nov. 1855, aff. com. de Cette, V. no 29).-V. Cons. d'Et., nos 183 et s. SECT. 2. Compétence de l'autorité judiciaire.

641. L'autorité judicaire est compétente en matière de contributions directes, soit par suite d'une attribution positive qui lui a été faite par une loi, soit parce qu'il s'agit de l'application des règles de droit commun, soit parce que le trésor est désintéressé. Enfin, aux termes de l'article final de tous les budgets de recettes, les tribunaux ordinaires peuvent être saisis directement et sans recourir à une demande en autorisation préalable de poursuites, par tout individu contre lequel on agirait en recouvrement d'une contribution autre que celles autorisées par la loi de l'impôt. Il a été décidé ainsi que les tribunaux civils sont compétents sur la question de savoir si l'État a le droit d'exiger un impôt sur les eaux salées qui surgissent dans le puits d'un propriétaire et quelles seraient, dans le cas où l'impôt serait dû, les conséquences du défaut de payement ou de la résistance à l'exercice, sauf à l'autorité administrative à juger la demande de ce propriétaire, tendant à faire apprécier les actes ou opérations des agents de l'Etat, soit à faire condamner l'Etat en des dom(1) (Laplace.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu l'ord. du 1er juin 1828; - Vu les lois des 24 août 1790, 16 fruct. an 3 et 24 avr. 1806; - Considérant que le premier chef des conclusions prises par le sieur Laplace, dans son exploit introductif d'instance devant le tribunal d'Orthez, en date du 21 juin 1836, a pour objet de faire déclarer que l'État n'a pas le droit d'exiger aucun impôt sur les eaux salées qui surgissent dans le puits dont il est propriétaire; Considérant que la question de savoir si l'impôt est dù, et quelles seraient dans ce cas les conséquences du défaut de payement ou de la résistance à l'exercice, est de la compétence des tribunaux; En ce qui concerne les chefs de la demande du sieur Laplace, tendant soit à soumettre au tribunal les actes ou opérations des agents de l'Etat ou du trésor, soit à faire condamner l'Etat en des dommages-intérêts, pour raison d'entraves apportées à l'exploitation des eaux dudit sieur Laplace: Considérant, à l'égard de ces chefs de demande, que la connaissance en est interdite à l'autorité judiciaire par l'art. 13 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790 et par la loi du 16 fruct. an 3;· rêté de conflit du préfet des Basses-Pyrénées, en date du 24 avr. 1837, Art. 1. L'arest approuvé en tant qu'il s'applique aux chefs de la demande du sieur Laplace qui tendent, soit à soumettre à l'autorité judiciaire les actes cu opérations des agents de l'Etat ou du trésor public, soit à faire condamner l'Etat en des dommages-intérêts pour raison d'entraves apportées à l'exploitation des eaux du sieur Laplace. Art. 2. Ledit arrêté de conflit

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est annulé pour le surplus.

Du 28 juin 1837.-Ord. cons. d'Ét.-M. Quesnault, rap. (2) Espèce - (Com. de Pornic C. Le Breton.) - Le maire de la commune de Pornic, voulant faire paver une rue de cette commune, prit un arrêté auquel quelques particuliers s'empressèrent de deferer; mais la dame Le Breton refusa de s'y conformer. Le maire dressa alors un rôle où il comprit sous divers articles, et les propriétaires qui avaient déjà exécuté le pavé, et la dame Le Breton.est approuvé par le préfet, et déclaré exécutoire. - La dame Le Breton Le 14 mars 1852, ce rôle n'ayant pas voulu reconnaitre la force exécutoire de ce rôle, une saisie fut pratiquée sur les meubles qui garnissaient la maison de la dame Le Breton. Celle-ci s'empresse de former opposition à cette saisie. La commune a été autorisée à plaider par arrêté de conseil de préfecture de La Loire-Inférieure.

CHAP. 7, SECT. 2.

mages-intérêts pour raison d'entraves apportées à l'exploitation de son puits (ord. cons. d'Et. 28 juin 1837) (1).

« Con

642. Au reste, on a jugé, et avec raison, que les lois de înances n'ouvrent aux particuliers qui veulent se pourvoir à l'oc casion de contributions qu'ils prétendraient n'être pas autorisées par la loi, que deux modes d'action judiciaire, la plainte en concussion et l'action en répétition pendant trois années, qui toutes deux supposent l'acquit préalable de la contribution: sidérant que les lois de finances n'ouvrent que deux modes d'ac tion judiciaire aux particuliers qui voudraient se pourvoir à l'oc casion des contributions qu'ils prétendraient n'être pas autorisées par loi, la plainte en concussion et l'action en répétition pendant citoyens contre les perceptions illégales, supposent néanmoins trois années; que ces deux actions, en garantissant les droits des l'exécution préalable des contraintes décernées par l'administration à laquelle le provisoire appartient; que, hors de ces deux modes, indiqués d'une manière limitative, il n'appartient point aux tribunaux de s'immiscer dans l'établissement des rôles de donner lieu de la part des particuliers, etc. » (ord. cons. d'Et répartition, en connaissant des actions auxquelles ils pourraient 16 fév. 1852, M. Macarel, rap,, aff. préf. de l'Orne C. Pichon; 4 sept. 1841, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Champigny et aff. marquis de Clermont-Tonnerre).

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643. M. Durieu, t. 1, p. 400, estime que la compétence de le contribuable poursuivi attaque le percepteur par une action dil'autorité judiciaire n'a lieu, dans notre hypothèse, qu'autant que recte en concussion ou en répétition, et qu'elle cesse alors qu'il se borne à résister aux poursuites par voie d'opposition. On a vu, en effet (no 594), un certain nombre de décisions par lesquelles jugement des oppositions aux contraintes. le conseil d'Etat déclare du ressort des conseils de préfecture le que le conseil de préfecture devrait, en pareil cas, et dès qu'il - Mais il nous semble attribution, se déclarer incompétent.-Et il a été mieux jugé, suireconnait que l'impôt est en dehors de ceux pour lesquels il a une vant nous, que les tribunaux ordinaires sont compétents pour conpar arrêté d'un maire, pour faire face à des frais de pavage (Rennes, naître des oppositions au payement d'un impôt illégal, ordonné 9 avril 1835)(2).-Il est bien vrai qu'ici c'était un maire qui avail cipe doit être le même. ordonné le payement de l'impôt et non le receveur, mais le prin

644. C'est aux tribunaux civils qu'appartient la solution d'une Jugement du tribunal de Nantes, ainsi conçu: « Considérant, sur

la question de compétence, qu'aucun conflit n'a été élevé dans cette in stance que les tribunaux civils d'arrondissement sont compétents pour connaître de toutes les contestations qu'une loi spéciale n'attribue pas à les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les demandes une autre juridiction; - Qu'à la vérité, suivant la loi du 28 pluv. an 8, que font les particuliers, en décharge ou réduction de leur cote de contributions; mais que cet article suppose évidemment qu'il y a impôt lẻgal,et que la contestation n'est relative qu'à l'application ; — Qu'il n'en est pas ainsi, dans l'espèce, où les demandeurs maintiennent que la taxe qu'on veut leur faire supporter est illégale et contraire tant à l'art. 40 de la charte constitutionnelle, qu'aux art. 22 de la loi sur le budget du 1er mai 1822, 52 de la loi du 21 avril 1832, el 31 de la loi du 24 mai 1834; - Que si ce maintien est exact, il en résulte que le tribunal saisi illégale, de s'adresser, sans préalable, aux tribunaux, pour obtenir la se trouve compétent, aux termes des lois qu'on vient de citer ; qu'en effet, les articles précités permettent au particulier qui aurait payé une taxe répétition de ce qu'il aurait ainsi payê; d'où l'on doit conclure que ces tribunaux, compétents pour prononcer cette restitution, le sont à fortiori pour examiner le merite de l'opposition de la partie qui maintient que la taxe exigée est illégale, et que, par conséquent, elle ne doit pas la payer, puisqu'elle aurait le droit de se la faire restituer; question de compétence se mêle donc ici à celle de savoir si la taxe dent Que la peut être établi ni percu, s'il n'a été consenti par les deux chambres e il s'agit au procés est ou n'est pas autorisée par la loi; qu'aux termes de l'art. 40 de la charte constitutionnelle, ancua impôt ne Considérant sanctionné par le roi ; —Que les articles précités des lois des 1a mai 1822, 21 avril 1832 et 24 mai 1834, dtsposent que toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par ces mêmes lois, à quelque titre qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites; Que ces articles ne font d'exception que relativement aux dépenses va riables départementales, aux centimes facultatifs que les conseils généraux de départements sont autorisés à voter, et aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes;-Que les art. 51, 59 et 45 da la loi du 15 mai 1828 règlent la manière suivant laquelle les communes peaveut satisfaire à ces dépenses, au moyen des centimes extraordinaires léga❤

question ayant pour objet unique une attribution de contribu-, tions, et, spécialement, celle de savoir quelles sont, parmi les ouvertures imposées dans la maison occupée par un contribuable, celles dont la taxe doit lui être comptée pour compléter son cens électoral: «Considérant que la difficulté à résoudre consiste à savoir quelles sont, parmi les ouvertures imposées dans la maison occupée par le sieur Millevoix, celles dont la taxe doit lui être comptée pour compléter son cens électoral; que cette question a pour objet unique une attribution de contributions, et rentre, dès lors, dans la compétence de l'autorité judiciaire, etc.» (ord. cons. d'Ét. 14 juin 1837, M. de Caffarelli, rap., aff. Millevoix).

645. L'art. 52 de la loi du 22 juin 1833 attribuait compétence à l'autorité judiciaire pour statuer sur les questions auxquelles donnait lieu l'imputation des contributions directes pour former le cens électoral. - Il a été décidé, par application de cette disposition, qu'un conseil de préfecture ne peut, sans excès de pouvoir, décider si une contribution foncière doit être comptée à un électeur ou n'appartient qu'à ses cohéritiers ; c'est là une question d'attribution réservée aux tribunaux par la loi du 22 juin 1833, art. 52 (ord. cons. d'Ét. 4 juill. 1834, aff. Miquen).

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646. Les tribunaux sont appelés à prononcer sur les questions de droit commun, notamment de droit civil, soit entre le trésor et les contribuables, soit entre le trésor et un tiers. La raison en est, dit très-bien M. Durieu, t. 1, p. 385, que si les juges administratifs doivent être appelés à connaître de l'exécution des actes administratifs, on ne voit pas de motifs pour ne point laisser aux juges ordinaires la connaissance des actes exécutés en dehors des règles administratives. Il suit de ce principe que les questions de propriété ou d'hérédité qui peuvent s'élever dans le cours des poursuites en matière de contributions directes, doivent être renvoyées aux tribunaux civils. — Il a été jugé ainsi que les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer: 1o sur la revendication des effets saisis par le percepteur sur un contribuable, lorsqu'elle est formée par un tiers: - «Considérant, dit l'ordonnance, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une revendication, faite par un tiers, d'effets saisis par un percepteur sur un contribuable; que cette question de propriété est de la compétence de l'autorité judiciaire, etc.» (ord. cons. d'Ét. 20 fév. 1822, M. de Cormenin, rap., aff. Tripier; Conf. cons. d'Ét. 17 sept. 1844, aff. Paloque); 2° Sur la qualité de propriétaire dont se prévaut un particulier pour être porté au rôle de la contribution foncière d'une commune, et, par exemple, pour déclarer si un particulier en vertu d'un bail emphytéotique, peut faire substituer son nom sur le rôle de la contribution foncière à celui d'un autre contribuable :- -« Considérant, porte l'ordonnance, qu'il s'agit, dans la contestation, de déterminer les effets et les droits résultant du contrat d'emphytéose stipulé le 28 prair. an 3, par le sieur Daslement votés et autorisés par ordonnance royale, mode entièrement différent de celui dont se plaignent les demandeurs; - Qu'inutilement le defendeur argumente de l'art. 4 de la loi du 11 frim. an 7; que cette loi est contraire à sa prétention, puisqu'elle met le pavage dont elle parle à la charge des communes, et non pas seulement à celle des propriétaires de maisons situées sur la voie publique; - Que l'avis du conseil d'Etat du 25 mars 1807, et le décret particulier du 7 août 1810 (alors même qu'ils auraient force de loi dans l'espèce), ne sauraient être efficacement invoqués, puisqu'il résulte des explications données à l'audience qu'à Pornic, il n'est pas d'usage que les propriétaires de maisons bordant les rues soient assujettis au pavage, et que le chemin ou rue dont il s'agit n'a même jamais été pavé;- Qu'il serait d'ailleurs contraire à requité d'astreindre à la confection et à l'entretien d'un pavage utile à tous les habitants, ceux-là seulement qui possedent des propriétés limitrophes du chemin ou de la rue; que cette dépense, si elle est nécessaire, devrait être faite conformément aux règles tracées par la loi du 11 frim. an 7 et par celle du 16 mai 1818. » Le sieur Le Guillou, maire de la commune de Pornic, ayant formé appel de ce jugement, on lui a objecté que la commune n'avait pu se rendre appelante sans une seconde autorisation du conseil de préfecture. — Arrêt.

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LA COUR; Considérant que, par delibération du conseil de préfecrure de la Loire-Inférieure, en date du 25 mars 1834, la commune de Pornic a été autorisée à défendre à l'opposition de l'intimée contre les poursuites dirigées contre elle, à la requête de la commune de Pornic; Attendu qu'une nouvelle autorisation n'était pas nécessaire pour relever appel de la décision des premiers juges, rejette l'exception de l'intimée; Au fond, adoptant les motifs des premiers juges, déclare l'appelant sans griefs; ordonne que ce dont est appel sortira son exécution; Condamne l'appelant, aux qualités qu'il agit, aux dépens.

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sier, au profit du réclamant; que, dès lors, fi n'appartient, conformément à l'art. 7 de la loi du 2 mess. an 7, qu'aux tribunaux de statuer sur la qualité de propriétaire dont se prévaut le sieur Austruy, pour être porté au rôle de la contribution foncière de la commune de Tanus, à l'égard des immeubles compris audit bail emphyteotique, etc. »(ord. c. d'Et. 26 juill. 1837, M. Janet, rap., aff. Austruy); 3° Sur la question préjudicielle de savoir si l'héritier présomptif qui refuse de payer les contributions, a renoncé, ainsi qu'il le prétend, à la succession à cause de laquelle il est poursuivi : - « Considérant, dit l'ordonnance, que la cote était sous le nom du sieur Malot, à la succession duquel les sieur et dame Regnault avaient renoncé ; que l'administration préten. dait que les biens cotisés appartenaient, de fait, à la dame Regnault, ce que niait la dame Regnault; qu'il s'élevait, dès lors, des questions de propriété et d'hérédité sur lesquelles les tribunaux seuls pouvaient statuer, etc.» (ord. cons. d'Ét. 10 fév. 1855, M. de Felcourt, rap., aff. Regnault).-V. aussi no 653-4o.

647. Il faut remarquer, cependant, que l'art. 4 de la loi du 12 nov. 1808 ordonne que les demandes en revendication formées sur une saisie faite pour payement de contributions ne pourront être portées devant les tribunaux qu'après avoir été soumises par une des parties intéressées à l'autorité administrative. — Mais il a été très-bien décidé que cette disposition ne change pas l'ordre des juridictions; elle prescrit seulement une formalité préalable au jugement dont l'inobservation peut faire annuler la procédure, mais ne saurait motiver un conflit (décr. cons. d'Ét. 29 août 1809, aff. Buquet; ord. cons. d'Ét. 20 nov. 1816, aff. Decourbredet; 18 mars 1818, aff. Cazenaud; 20 fév. 1822, M. de Cormenin, rap., aff. Tripier).

648. Par suite, il a été également jugé avec raison : 1o que c'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, de connaître d'une action intentée par une commune contre le domaine, à l'effet de faire décider qu'elle est usagère d'une forêt possédée par l'État, de fixer en conséquence la proportion dans laquelle elle doit, en sa qualité d'usagère, supporter les contributions, et obtenir, s'il y a lieu, une restitution à raison des impôts qu'elle a précédemment payés ce n'est pas là, à proprement parler, une question de dégrèvement (ord. cons. d'Ét. 6 sept. 1825) (1);—2o Qu'il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque la contestation existe entre les propriétaires et une commune usagère, au sujet de la contribution foncière à laquelle on demande que la commune participe:—«Considérant, dit l'ordonnance, qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une question de contributions directes dont la connaissance appartient aux conseils de prefecture, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, mais d'une contestation particulière, existant entre les propriétaires des prés dont il s'agit, et la commune de Gray, considérée comme usagère, qui Du 9 avril 1835.-C. de Rennes.-M. Denis Duporzou, pr. (1) (Com. de Velaine C. les Domaines.) - CHARLES, etc.; Constdérant que la contestation sur laquelle a prononcé la cour de Nancy, n'avait pas été intentée contre la direction des contributions directes, et n'avait pas pour objet un dégrèvement d'impôt proprement dit,-Qu'elle avait été intentée contre la direction générale des domaines, considérée comme propriétaire des bois de la Fourasse; Qu elle avait pour objet de faire attribuer à la commune de Velaine la qualité d'usagère, et de faire décider, en conséquence, dans quelle proportion cette commune devait contribuer au payement des charges publiques imposées aux propriétés soumises à son usage; Que le droit d'usage participe à la nature du droit de propriété dont il dérive; - Que, par conséquent, l'autorité compétente pour statuer sur les questions de propriété, est également compétente pour reconnaitre l'existence du droit d'usage et pour en fixer les charges et les conditions; - Que l'autorité judiciaire est senle com pétente pour prononcer sur les questions de proprieté, Que, dès lors, en déclarant la commune de Velaine usagere des bois de Fourasse, et en décidant, entre le propriétaire et l'usager quelle portion des charges publiques devait être supportée par ce dernier, conformément à l'art. 635 c. civ., la cour de Nancy n'a point dépassé les limites de sa juridiction; Qu'elle ne les a pas non plus dépassées en condamnant l'administration des domaines au remboursement des sommes indûment payées, puisque la demande en restitution n'était que l accessoire et la conséquence de celle qui avait pour objet la reconnaissance de la qualite et la fixation des charges; — Qu'en supposant cette disposition défectueuse, clie ne constituerait qu'un mai jugé, et nullement une violation des règles de la juridiction; Art. 1. L'arrêté de conflit élevé par le préfet de la Meurthe, le 25 avril 1823, est annulé.

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Du 6 sept. 1825.-Ord. cons. d'Et.-M. de Villebois, rap.

roadre dans la juridiction des tribunaux ordinaires, etc.» (ord. | cons, d'Él. 8 fév. 1855, M. Brière, rap., aff. Ville de Gray; Conf. cons. d'Ét. 14 mars 1834, M. de Luçay, rap., aff. Béthune Charost);-3° Que l'interprétation des baux et l'application des lois qui les régissent, par conséquent la question de savoir si un preneur à bail emphytéotique doit payer la contribution foncière et faire la retenue de sa redevance, aux termes de la loi du 1er déc. 1790 et de l'avis du cons. d'Ét. du 2 fév. 1809, appartiennent aux tribunaux ordinaires (décr. cons. d'Ét. 6 déc. 1813, aff. Bertholini).

649. En vertu du même principe, les tribunaux prononcent également sur les questions d'ordre et de privilége, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des tiers acquéreurs.-C'est ce qu'enseignent aussi MM. Macarel, Élém., t. 1, p. 265; Cormenin, t. 2, p. 277; Durieu, t. 1, p. 417 et Foucart, t. 2, no 857.En conséquence, il a été décidé que les tribunaux sont compétents: 1° pour prononcer, entre un percepteur et le créancier d'un contribuable, la distribution des fonds provenant d'une saisie faite en vertu d'une décision judiciaire, alors que le premier intervient par opposition pour jouir du privilége accordé pour le recouvrement des contributions qui sont dues à l'État : -« Considérant qu'il ne s'agit point, dans la cause soumise au tribunal, de statuer sur l'imposition en soi, ni sur l'assiette de cette imposition, ni sur aucune modération ou dégrèvement; que les citoyens Soulez et Vilhorgne, percepteur, étant intervenus par opposition dans la saisie faite par l'huissier Toussaint en exécution d'une décision judiciaire, ils doivent faire prononcer devant les tribunaux ordinaires la distribution des fonds, en conformité des privilége❘ et préférence qui leur sont accordés pour leur recouvrement, etc.>> (arrêté des consuls 5 brum. an 10, aff. Vilhorgne);—2o Pour décider si un percepteur est déchu de ses priviléges sur le prix d'une vente par expropriation forcée, pour ne pas s'être fait colloquer dans le délai légal, et si, l'adjudicataire ayant payé le prix conformément au jugement d'ordre, le bien est purgé de toute charge, même pour contribution : << Considérant, dit l'ordonnance, que la seule question à juger était celle de savoir si un percepteur de contributions est déchu de ses priviléges sur le prix d'une vente par expropriation forcée, pour ne pas s'être fait colloquer dans le délai légal, et si l'adjudicataire ayant payé le prix conformément au jugement d'ordre, le bien est purgé de toute charge, même pour contributions, et que cette question est évidemment de la compétence des tribunaux, puisque seuls ils peuvent prononcer sur les effets d'un jugement d'ordre, etc. » (ord. cons. d'Et. 11 août 1808, aff. Morin); 3° Pour établir l'ordre entre le trésor public et les autres créanciers sur les immeubles d'un contribuable exproprié (ord. cons. d'Et. 19 mars 1820) (1); · 4o Pour prononcer sur le recouvrement des contributions de l'année échue et de l'année courante, dues par un propriétaire exproprié, quant à l'étendue du privilége du trésor (ord. c. d'Et. 30 juin 1824, aff. Maheult, V. no $73; 26 août 1824) (2);—5o Pour statuer sur la question de savoir si, à raison de son privilége, l'État a droit d'imputer, au préjudice du nouvel adjudicataire d'un immeuble, les contributions d'une année expirée sur la suivante: - «< Considérant, dit l'ordonnance, qu'il n'y avait point de contestation, dans l'espèce, sur l'assiette ou la quotité de la contribution due pour l'immeuble adjugé au sieur Hamel, mais qu'il (1) (Ogier C. Othenin.) - Louis, etc.; Vu la loi du 12 nov. 1808; Considerant qu'aux termes de la loi du 12 nov. 1808, le privilége accordé au trésor public, en matière de contributions, ne s'étend que sur les meubles et fruits; que les droits du trésor ne peuvent s'exercer sur les immeubles que concurremment avec les autres créanciers, et que l'ordre à établir entre ces creanciers est de la compétence des tribunaux;

-

Art. 1. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département de la HauteSaône, le 2 nov. 1819, et les autres arrêtés ci-dessus visés, sont annulės pour cause d'incompétence, etc.

Du 19 mars 1820.-Ord. cons. d'Ét.-M. Brière, rap.

(2) (Lafaille.) - Louis, etc., Considérant qu'il n'y avait pas de contestation, dans l'espèce, sur l'assiette ou la quotité de la contribution due pour l'immeuble dotal adjugé au sieur Lafaille; mais qu'il s'agissait du recouvrement des contributions arriérées, dues par l'ancien propriétaire; qu'il avait été ordonné, par un jugement du tribunal civil de Tarbes, du 28 avr. 1823, passé en force de chose jugée, que l'acquéreur serait tenu de verser la totalité du prix de la vente dans la caisse des dépôts et consignations, et qu'il serait fait remploi de toute la somme consignée en biens immeubles, qui demeureraient dotaux, en faveur de la dame Doge

dès

s'agissait du recouvrement des contributions de l'année 1855, dues
par le propriétaire exproprié sur les revenus de 1856; que,
lors, la contestation présentait à juger une question de privilége
sur laquelle il n'appartient qu'aux tribunaux de statuer (ord. cons.
d'Ét. 22 août 1838, M. Gomel, rap., aff. Hamel). — Et, par une
déduction de ces principes, le préfet excède sa compétence en sta-
tuant sur l'opposition formée par l'acquéreur à la saisie des fruits
excrus postérieurement à l'adjudication de l'immeuble (ord.cons.
d'Ét. 4 nov. 1824, M. de Cormenin, rap., aff. Robez).—V. aussi

nos 400 et 653-4°.

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650. Néanmoins, il a été jugé : 1o que l'autorité administrative, et, par exemple, le conseil de préfecture, est compétente pour statuer sur l'opposition formée à la contrainte décernée par un percepteur pour les contributions directes d'un immeuble, alors qu'elle est fondée sur ce que les contributions réclamées seraient antérieures à son acquisition (décr. cons. d'Ét. 19 juin 1813) (3); 2o Que la question de savoir si les agents du trèsor ont le droit de poursuivre, tant par voie d'opposition entre les mains des locataires, que par voie de contrainte contre l'adjudicataire d'une maison, le recouvrement des contributions qui restent dues par l'ancien propriétaire : << Considérant qu'il s'agissait, dans l'espèce, de savoir si la régie des contributions directes avait le droit de poursuivre, tant par voie d'opposition entre les mains des locataires sur les loyers de 1856, que par voie de contrainte directe contre le sieur Hamel, adjudicataire d'une maison, rue Saint-Ambroise-Popincourt, no 8, le recouvrement des contributions qui restaient dues sur l'exercice de 1835, par l'ancien propriétaire de ladite maison; que c'était là une question contentieuse en matière de contributions, dont la connaissance appartient au conseil de préfecture, aux termes de la loi du 28 pluv. an 8, et de l'arrêté du 24 flor. même année, etc. » (ord. cons. d'Ét. 19 juill. 1837, M. Robillard, rap., aff. Hamel).

651. Les tribunaux ordinaires connaissent des questions de solidarité, de subrogation, d'imputation de payement, de prescription, de serment décisoire. C'est ce qu'enseigne aussi M. Durieu, t. 1, p. 414.-Il a été jugé ainsi qu'un conseil de préfecture excède sa compétence lorsqu'il établit une solidarité entre des époux séparés de biens pour le payement d'une taxe extraordinaire portée au rôle sous le nom du mari seulement, et ordonne que la femme sera contrainte au payement par toutes voies de droit; et qu'un juge de référé n'excède pas la sienne lorsqu'il ordonne, sur une demande en revendication de meubles saisis, par suite du défaut de payement d'une contribution extraordinaire, la discontinuation des poursuites, par le motif que le saisi n'est pas compris sur le rôle de répartition de cette contribution; en conséquence, le conflit élevé sur cette ordonnance de référé est nul :-<< Considérant, quant à l'arrêté de conflit, que l'ordonnance de référé contre laquelle il est dirigé n'a point statué sur une réclamation relative à l'emprunt de 100 millions, et n'a fait que prononcer sur une demande en revendication, en suspendant les poursuites exercées sur le mobilier d'un tiers non inscrit au rôle de l'emprunt; Considérant, quant à l'arrêté du 20 nov. 1816, qu'il est incompétemment rendu, en ce qu'il établit une solidarité entre des époux séparés de biens, pour le payement d'une lave portée au rôle sous le nom de l'un d'eux seulement, etc. »ord. cons. d'Ét. 9 avr. 1817, aff. Hlainguerlot).

rot;Que si le percepteur prétendait devoir exercer une action privilégiée sur le prix de ladite vente, cette action devait être poursuivie, couformément à ce qui est prescrit au code de procédure, au titre de Fordre, et que les tribunaux seuls sont compétents en cette matière;

Art. 1. Les arrêtés du préfet du département des Hautes-Pyrénées, des 19 juin et 7 juill. 1825, sont annulé pour cause d'incompétence, etc. Du 26 août 1824.-Ord. cons. d'Et.-M. de Cormenin, rap. (3) Espèce:(Pourtis C. Daulait.)-En 1811, le sieur Pourtis acquiert un fonds de terre du sieur Galand. En 1812, le percepteur fait, pour les contributions de 1810 non payées, saisir la récolte qui s'y trou vait. Un arrêté du préfet valide cette saisie malgré l'opposition et ordane d'en continuer l'exécution.-Recours fondé sur l'incompétence du préfet et sur ce que le sieur Pourtis n'était pas débiteur des contributions réclamées, puisqu'elles étaient antérieures à son acquisition.

NAPOLEON, etc.; Vu l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8; Art. 1. L'arrêté du préfet des Landes, en date du 1er mai 1812, est annulé pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture du même département.

Du 19 juin 1815.-Décr. cons. d'Ét.

658. Toutefois, la compétence des tribunaux ordinaires cesse lorsqu'il ne s'agit pas seulement, comme dans l'espèce qui précède, d'apprécier dans quelle proportion doivent contribuer les propriétaires respectifs pour un impôt dont la répartition même n'est pas contestée, mais lorsque, par exemple, l'une des parties prétend que la portion qui lui est afférente doit être cotisée au-dessous de la portion de son copropriétaire.-C'est dans ce sens qu'il a été décidé qu'en cas de contestation entre propriétaires sur la proportion dans laquelle leurs propriétés devaient être imposées, le tribunal saisi doit les renvoyer sur ce point devant l'aulorité administrative; il excède ses pouvoirs en chargeant un géomètre d'une opération à laquelle il ne peut être procédé que par un agent de l'administration::-«Considérant que le tribunal était bien compétent pour statuer sur les répétitions formées par le sieur François de Peytavin, du montant des contributions par lui payées à la décharge de Jean-Antoine Peytavin; mais que, dès lors qu'il s'élevait entre les parties des contestations sur le point de savoir dans quelle proportion leurs propriétés respectives devaient être imposées, le tribunal devait les renvoyer devant l'autorité administrative, pour faire régler le montant desdites contributions; et qu'il a excédé ses pouvoirs lorsque, par son jugement du 1er mai 1822, il a chargé un commissaire géomètre d'une opération à laquelle il ne pouvait être régulièrement procédé que par un agent de l'administration, etc. » (ord. cons. d'Ét. 22 janv. 1823, M. de Crouseilhes, rap., aff. Peytavin; V. du reste, no 605).

653. On a vu (nos 517 et s.) qu'à dater du commandement, les actes relatifs à l'exécution forcée des rôles doivent être conformes au code de procédure civile. Il suit de là qu'ils sont entièrement régis par le droit commun, et que les contestations sur leur régularité ressortissent à l'autorité judiciaire. C'est ce qu'enseignent également MM. Chevalier, Jurispr. adm., t. 1, p. 277; Durieu, t. 1, p. 414, note 5, et de Cormenin, t. 2, p. 276 et suiv. Il a été décidé, dans ce sens : 1° que l'action en nullité des actes de procédure faits à l'occasion des poursuites dirigées contre un contribuable débiteur est du ressort des tribunaux et non de l'autorité administrative : «Considérant qu'il s'agissait, en second lieu, de reconnaître si les actes de procédure, faits au sujet de ces poursuites, étaient nuls, ainsi que le sieur Petiniaud le prétendait, pour n'avoir pas été revêtus de toutes (1) Espèce: (Lamarque C. Acquart.) - Le sieur Acquart, percepteur à Blanquefort, avait fait procéder, en vertu des rôles rendus exécutoires, à une saisie de vins appartenant au sieur Lamarque, contribuable en retard, et trouvés dans un domaine situé hors du ressort de la perception dont le poursuivant était titulaire. Le sieur Lamarque assigne ce dernier pour ouir annuler la saisie: 1o en ce que le percepteur n'avait pas qualité pour diriger des poursuites à sa requête, hors du ressort de sa perception; 2o en ce que l'un des témoins requis pour assister à la saisie était étranger. Le tribunal de Bordeaux rejette ces moyens. Appel. Le sieur Lamarque décline la compétence de la cour, en rappelant que toute contestation relative au recouvrement des contributions directes doit être portée devant l'autorité administrative. Au fond, il reproduit les mêmes moyens de nullité. — Arrêt.

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LA COUR; Attendu, en ce qui touche la compétence de la cour, qu'il ne s'agit point dans la cause de rechercher si le sieur Lamarque est ou n est pas débiteur des impositions réclamées par le percepteur de Blanquefort, pas même de déterminer la quotité de ces impositions, sur lesquelles, au surplus, le sieur Lamarque n'a soulevé aucune difficulté; qu'il s'agit uniquement d'apprécier la validité d'une saisie-exécution et de voir s'il y a eu, comme l'a soutenu le sieur Lamarque, violation des formalités prescrites à peine de nullité par le code de procédure civile ; que l'examen et la solution d'une pareille question appartiennent incontestablement à l'autorité judiciaire, et que cela est tellement évident, que M. le préfet de la Gironde, par son arrêté du 17 janvier dernier, a déclaré autoriser le percepteur de Blanquefort à défendre, devant le tri-bunal de première instance de Bordeaux, à l'action formée contre lui par le sieur Lamarque ; qu'ainsi la compétence de la cour ne saurait être douteuse; Attendu, sur le premier moyen de nullité, pris de ce que l'un des témoins ne serait pas Français, que c'était au sieur Lamarque à prouver que Lauritte était Espagnol, et qu'il n'a point fait cette preuve; qu'en effet on ne peut la trouver dans cette déclaration de M. l'adjoint chargé, à Bordeaux, de la police, que le nommé Lauritte parait être d'origine espagnole; et que, dans tous les cas, la formalité prescrite par l'art. 585 c. pr., ne l'étant pas à peine de nullité, l'art. 1050 du même code ne permet d'accueillir le moyen proposé par le sieur Lamarque; Altendu, en ce qui touche le second moyer invoqué par l'appelant, que le percepteur de Blanquefort agissait comme le dialaire du receveur par TOME XXVII.

caires :

les formalités requises, et qu'à cet égard, les tribunaux étaient seuls compétents pour prononcer, etc. » (ord. cons. d'Ét. 15 mars 1826, M. de Rozières, rap., aff. Petiniaud; Conf. 10 fév. 1835, M. Felcourt, rap., aff. Regnault); 2o Qu'il en est de même des questions relatives à la nullité d'un commandement (ord. cons. d'Ét. 10 fév. 1835, M. de Felcourt, rap., aff. Regnauld)...; alors surtout qu'il s'agit, en outre, d'une question de préférence entre un percepteur et des créanciers hypothé<< Considérant dans l'espèce, qu'il s'agit de statuerf sur la validité d'un commandement qui a précédé une saisie, et qui est argué de nullité pour vices de forme; que cette contestation est du ressort des tribunaux ordinaires; que, d'ailleurs, il s'agit d'une question de préférence entre un percepteur et des créanciers hypothécaires, etc. » (ord. cons. d'Ét. 25 fév. 1818, aff. Amiaud); 3o Qu'il en est ainsi du cas où il s'agit uniquement d'examiner si la saisie-exécution, faite à la requête du percepteur, contient les formalités prescrites par le code de procédure (Bordeaux, 5 juin 1832) (1);—4° Que, par exemple, les tribunaux peuvent statuer sur le moyen de nullité qu'un contribuable tire, contre la saisie-exécution pratiquée sur ses meubles, de ce que cette saisie n'aurait pas été précédée de la signification soit du titre, soit d'une contrainte (Bruxelles, 3 ch., 19 fév. 1821, aff. Cornelis; 28 juill. 1823) (2); 5° Que lorsque les poursuites exercées par le trésor pour le recouvrement de l'impôt donnent lieu à des contestations au sujet soit de la régularité même de ces poursuites, soit de la propriété des valeurs sur lesquelles le trésor prétend obtenir son payement, soit encore du droit qu'il revendique de primer certains créanciers privilégiés du contribuable, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative qu'il appartient de connaître de ces difficultés;... on essayerait en vain de faire dériver la prétendue compétence de celle-ci du droit à elle attribué de statuer sur le contentieux des contributions (avis cons. d'Et. 19 mars 1820, 18 avril 1821, et 18 juill. 1828; Riom, 4 mai 1852, aff. Lamouroux, D. P. 52. 2. 229).

654. Il a été très-bien décidé aussi : 1o que si le percepteur a saisi les fruits excrus sur un immeuble pour obtenir le payement des contributions arriérées, dues par l'ancien propriétaire, et que l'acquéreur forme opposition à la saisie, ce n'est pas au préfet, mais aux tribunaux à prononcer sur l'opposition : « Considérant qu'il s'agissait uniquement du recouvrement des ticulier de l'arrondissement de Bordeaux; qu'il existe au procès une contrainte délivrée par ce receveur et visée par M. le préfet; qu'ainsi, du propre aveu du sieur Lamarque, le sieur Acquart a pu, comme agent du receveur, agir hors de sa commune et faire pratiquer une saisie à Artigues, au préjudice d'un contribuable en retard; Attendu, enfin, que la dette des contributions est une dette personnelle au contribuable, et que l'État peut, faute de payement, poursuivre son débiteur sur la généralité de ses biens; qu'il résulte de ce qui précède que la saisie faite dans la commune d'Artigues, le 3 déc. 1831, au préjudice du sieur Lamarque, est valable, et qu'en le jugeant ainsi, les premiers juges ont bien statué : :- - Se déclare compétente, et statuant sur l'appel interjeté par Lamarque du jugement rendu par le tribunal de première instance de Bordeaux, met ledit appel au néant.

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Du 5 juin 1832.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Dégranges, pr. (2) (Dewattines C. contr. dir.) — LA COUR; Attendu que si le législateur a soustrait, comme on ne peut en douter, les actes administratifs de la compétence du pouvoir judiciaire, il n'est personne cependant qui ne doive convenir que cette disposition est restreinte aux actes seuls, et que, sans doute, elle n'embrasse pas les formes de l'exécution judiciaire de ces mêmes actes envers ceux qu'ils concernent; qu'à cet égard les administrations doivent se conformer aux règles ordinaires et discuter devant les tribunaux la régularité de ces exécutions; Que, pour se renfermer dans l'espèce, qui est relative à la rentrée forcée des contributions directes, on ne peut se dispenser d'envisager comme acte administratif la hauteur de la taxe, l'époque de son exigibilité ainsi que la contrainte; mais qu'il n'en est pas de même des poursuites d'exécution, nécessitées par le retard du débiteur contribuable; que ceci est reconnu à l'egard des expropriations et de la saisie par corps, et qu'il y a identité de motifs entre ces deux cas et celui de la saisie immobilière dont il s'agit au procès; qu'il en résulte que le premier juge était compétent pour statuer sur le mérite de la demande en nullité de celle dont il s'agit, et que les appelants fondaient sur le défaut de la signification de la contrainte; Par ces motifs, met lé jugement dont est appel au néant; Émendant, dit que le tribunal civil de Tournay était compétent pour connaitre du moyen de nullité de saisie proposé par-devant lui, renvoie, etc. Du 28 juill. 1825.-C. sup. de Bruxelles.-M. Baumbauer, av. gen., c. conf.

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