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608. L'autorité administrative est compétente pour connaître des poursuites exercées par le fondé de pouvoirs d'un percepteur, quoique sa qualité soit déniée, alors qu'il est reconnu par l'administration :-«Considérant, dit l'ordonnance, que, dans l'espèce, le tribunal de Nimes a fondé sa compétence sur le motif que le sieur Croissard, au nom duquel les poursuites ont été exercées, comme fondé des pouvoirs du sieur Estanave, n'était point autorisé et reconnu par l'administration; qu'il résulte, au contraire, des pièces que la procuration donnée par le sieur Estanave au sieur Croissard était avouée par l'administration, et qu'ainsi il devait être considéré comme le percepteur même, et que les mêmes règles de compétence devaient être suivies, etc.» (décr. cons. d'Ét. 17 janv. 1814, aff. Pons C. Estanave).-Conf. M. Durieu, t. 1, p. 402 : l'appréciation de la qualité de l'agent dépend, en effet, des règlements ou actes administratifs.

609. De ce que les tribunaux sont incompétents pour connaître des actes de perception des contributions directes, il suit encore que c'est aux corps administratifs exclusivement qu'il appartient de faire exécuter la loi qui veut que l'on contraigne au payement les percepteurs des contributions directes en retard de verser, dans la caisse du receveur d'arrondissement, le produit de leur recette. Jugé, par suite, que les tribunaux sont incompétents pour autoriser contre ces percepteurs retardataires la contrainte par corps, que la loi du 15 germ. an 6 a rétablie pour versement de deniers publics (Cass. 24 vend. an 7) (1).

610. On doit encore reconnaître qu'il appartient à l'autorité administrative de prononcer sur les difficultés relatives au payement des frais de poursuites, notamment du salaire des agents. Remarquons, en effet, qu'aux termes de la loi de finances, du 15 mai 1818, les frais de poursuites sont fixés dans les tarifs arrêtés par les préfets, et que les questions auxquelles leur payement peut donner lieu, exigent l'application des règlements administratifs. D'un autre côté, les frais étant l'accessoire du principal, doivent suivre la même juridiction. M. Durieu, t. 1, p. 411, se prononce dans le même sens, et il a été jugé que l'autorité | administrative est compétente pour statuer: 1o sur la demande formée contre un percepteur des contributions directes en payement d'une somme due pour frais de garnisaires placés par lui chez un contribuable (Cass. 6 frim. an 7) (2);— 2o Sur les frais réclamés pour la rédaction de la matrice par un notaire ayant agi en qualité d'aide répartiteur: - «Considérant que la rédaction des matrices a pour objet exclusif l'assiette et le recouvrement des contributions; que le jugement des questions relatives

pr.;-Attendu que, d'après les lois ci-dessus, tout ce qui concerne les dégrèvements de contributions appartient à l'autorité administrative et est étranger aux tribunaux ;

Attendu que toutes ces lois ont été invoquées devant les premiers juges, et notamment devant la cour royale, et qu'une question a été posée dans l'arrêt, relativement au payement ordonné des contributions, quoique les bois de l'Etat soient exceptés de la contribution foncière par la loi du 19 vent. an 9;-Que si une demande formelle en renvoi n'a pas été formée, les tribunaux parcourus ne devaient pas moins le prononcer d'office, d'après l'art. 170 c. pr., puisqu'il y avait incompétence à raison de la matière;-Qu'en retenant une affaire de la compétence administrative, et en condamnant l'État à rembourser aux communes les contributions prétendues payées à sa décharge, l'arrêt attaqué a commis un excès de pouvoir, et violé les lois ci-dessus citées ;- Donne défaut contre les défendeurs, et pour le profit, casse.

Du 10 janv. 1858.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Legonidec, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Odent, av.

(1) (Intérêt de la loi.) - LA COUR; Vu l'art. 15, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, la loi du 16 fruct. an 3 et les art. 262 et 263 de l'acte constitutionnel; Considérant que la matière des contributions directes étant purement administrative, les tribunaux ne peuvent en connaître ; que c'est donc aux corps administratifs seuls qu'il appartient de faire exécuter l'art. 10 de la loi du 17 brum. an 5, portant: « Les percepteurs en retard de verser le produit de leur recette chez le receveur du département, et qui ne l'auront pas prévenu qu'ils n'ont rien reçu dans les dix jours précédents, y seront contraints par une escorte de gendarmerie ; »> - Que la loi du 15 germ. an 6, qui a rétabli la contrainte par corps pour versement de deniers publics et nationaux, n'ayant point déféré à l'autorité judiciaire une partie de leurs attributions à cet égard; d'où il suit qu'en autorisant la contrainte par corps contre divers percepteurs de contributions directes pour le versement dans la caisse des sommes dont ils étaient reliquataires, le tribunal civil du département de Saône-et-Loire

à ces objets est réservé à l'autorité administrative par les lois des 22 déc. 1789, 2 oct. 1791 et 5 frim. an 7, et par l'arrêté du 16 therm. an 8; que d'ailleurs cette rédaction est déléguée à des fonctionnaires et agents placés sous la surveillance immédiate de l'administration, d'après les dispositions des lois précitées, etc.»> (arrêté des consuls 14 fruct. an 10, aff. Ludovicy C. Tarn); 3° Sur les contestations s'élevant entre un percepteur et des gardiens de saisie sur le payement de leur salaire : «Considérant que tout ce qui a rapport aux contributions est de la compétence de l'autorité administrative; que les deux gardiens auraient dù, par conséquent, se pourvoir devant le sous-préfet de leur arrondissement sur l'objet de leur réclamation, etc. » (décr. cons. d'Ét. 8 mars 1811, aff. Mondoux); · 40 Sur des difficultés de même nature entre les percepteurs et les gardiens de rigueur ou les porteurs de contraintes ::-«Considérant, dit l'ordonnance, qu'il s'agissait, au procès, de frais de garde-meuble d'un contribuable, réclamés par Noël Lefebvre, gardien; que toutes les contestations relatives au règlement et au payement des contraintes en matière de contributions sont de la compétence de l'autorité administrative; que les gardiens de rigueur, n'exerçant leurs fonctions qu'en vertu d'ordres émanés de cette autorité, sont, ainsi que les porteurs de contraintes, sous la surveillance de l'administration et ses justiciables pour le payement de leurs salaires, etc.» (décr. cons. d'Ét. 22 fruct. an 12, aff. Lefebvre);-5° Sur les difficultés soulevées entre les agents du gouvernement et les officiers ministériels qui ont occupé pour eux, à l'égard des frais faits pour obtenir la rentrée des contributions (décr. cons. d'Ét. 25 janv. 1807 (3); ord. cons. d'Et. 22 janv. 1824, aff. Masson). — V.

n° 633.

611. De même, l'autorité administrative est compétente pour statuer 1° sur une demande en payement de frais réclamés contre un percepteur par l'huissier qui les a faits d'après ses ordres : « Considérant qu'il s'agit de frais faits pour le recouvrement des contributions directes, en vertu d'un arrêté du préfet et sous le régime de la législation relative à la perception des contributions; que, dès lors, toutes les actions et demandes, soit contre les contribuables, soit entre les divers agents du recouvrement, sont par leur objet, par le titre qui leur sert de fondement et par les lois qui les régissent, sous l'influence, la direction et l'autorité de l'administration, etc. » (décr. cons. d'Ét. 25 mars 1807, aff. Fabre);-2o Sur la question de savoir par qui doivent être supportés les frais excessivement multipliés qui ont été faits par un porteur de contraintes : « Napoléon, etc.;

a connu d'un fait administratif, et a, sous ce rapport, commis un excès de pouvoir; Par ces motifs, faisant droit au réquisitoire, casse, etc. Du 24 vend. an 7.-C. C., sect. civ.-MM. Lombard, pr.-Gaultier, rap. (2) Espèce : · -- Percept. de la com. de Hérie.) - Le 28 prair. an 6, le juge de paix de Nort avait condamné le percepteur de la commune de Hérie à payer une somme due pour frais de garnisaires qu'il avait placés chez un contribuable. Pourvoi. -Jugement.

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LE TRIBUNAL; Vu l'art. 13, tit. 2, du décret du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire ; — Considérant que le fait dont il s'agit dans le jugement attaqué est purement administratif, et ne pouvait, en aucun cas, appartenir à l'autorité judiciaire; que, malgré cela, le juge de paix du canton de Nort s'est permis d'en connaître; en quoi il est contrevenu à l'article précité et a excédé ses pouvoirs; Par ces motifs, faisant droit sur le réquisitoire du substitut du cominissaire du directoire exécutif, casse, etc.

Du 6 frim. an 7.-C. C., sect. civ.-MM. Bayard, pr.-Lodève, rap. (3) Espèce :- (Grandjean C. Massin.) — Grandjean, receveur particulier, assigna Massin, percepteur, devant le juge de paix, en payement de 24 fr., pour frais de commandements faits audit Massin. Il assigna ensuite Lachat, locataire de Massin, en déclaration de ce dont il était débiteur envers ce dernier. Le juge de paix renvoya Massin de la demande. Sur l'appel, le préfet éleva le conflit sur le motif que la demande du receveur contre le percepteur avait uniquement pour objet le remboursement de frais faits pour le recouvrement des contributions, et dont la rentrée ne pouvait être poursuivie que par la même voie que le principal. NAPOLEON, etc.; Considérant qu'il s'agit ici d'un remboursement de frais faits pour le recouvrement des contributions directes, et que, par toutes les lois, la connaissance de ces contestations appartient à l'autorité administrative;

Art. 1. Le jugement du 6 juin 1806 est déclaré non avenu; l'arrêté du préfet, du 29 sept. 1806, est approuvé.

Du 25 janv. 1807.-Décr. cons. d'Etat.

Vu l'art. 25 de la loi du 16 therm. an 8, qui prescrit aux contribuables de porter devant l'administration leurs plaintes contre les porteurs de contraintes, pour être jugées sommairement ou renvoyées aux tribunaux, si les délits, par leur nature, donnent lieu à des poursuites extraordinaires, le conflit est approuvé »> (décr. cons. d'Ét. 8 janv. 1815, aff. Carletti C. Lucignani).

612. Toutefois, l'autorité administrative est incompétente pour statuer entre un maire et un tiers, étranger à l'administration (un notaire), sur le payement du salaire relatif à la confection par ce dernier de la matrice des rôles de la commune :<< Considérant que, quoiqu'il s'agisse de salaires réclamés pour un travail relatif à la rédaction de la matrice des rôles des contributions, il ne s'ensuit point que les tribunaux fussent incompétents pour en connaître; que le droit exclusif, qui appartient sans doute à l'administration, de connaître des réclamations des redevables, de leur cotisation et de tout ce qui touche à la perception ou à la décharge des contributions, ne s'étend pas au prix de la main-d'œuvre d'un tiers étranger à l'administration et employé à un travail matériel, etc.» (décr. cons. d'Et. 4 prair, an 13, aff. Hesse). O Cette décision paraît fondée sur ce que le notaire, dans cette espèce, n'était pas agent de l'administration. Il a aussi été jugé que la demande en restitution de frais qu'un contribuable prétend avoir indùment payés à l'occasion de ses contributions, est de la compétence, non des tribunaux, mais de l'autorité administrative : « Considérant que la demande formée par le sieur Langlade, devant le juge de paix du canton de Monguio, était relative à des frais pour le recouvrement des contributions publiques, et que le contentieux en cette partie appartient à l'administration, etc. » (décr. cons. d'Et. 18 janv. 1813, aff. Constant C. Langlade).

613. Les mêmes règles de compétence s'appliquent en ce qui concerne les tiers, c'est-à-dire que les tribunaux ordinaires sont appelés à prononcer dans les contestations où ils sont parties, lorsqu'il y a lieu de décider une question de droit commun, et c'est le cas le plus fréquent, tandis que l'autorité administrative est compétente, au contraire, soit qu'il y ait nécessité d'interpréter la législation exceptionnelle des contributions directes, et d'appliquer, par exemple, des règlements administratifs, soit que les tiers aient été par le législateur assimilés aux contribuables eux-mêmes, comme le sont les fermiers pour la contribution foncière des biens qu'ils tiennent à ferme. - On verra aux nos 646 s., 658, des applications de ce principe.—Ainsi, îl n'appartient pas aux tribunaux de prononcer sur la demande formée par un contribuable contre un percepteur en restitution d'une somme qu'il a reçue en cette qualite (Cass. 13 vend. an 9, MM. Liborel, pr., Delacoste, rap., aff. Magnen), ni sur une demande de cette nature formée contre un ancien percepteur, qui a rendu ses comptes à l'administration (Toulouse, 30 janvier 1824) (1).

614. On sait (V. no 590) qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 12 nov. 1808, tous fermiers, receveurs, notaires, commissairespriseurs, et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilége du trésor, peuvent être sommés par le percepteur de payer en l'acquit des redevables, et, s'il y a lieu, poursuivis en vertu d'une contrainte du receveur des finances. Or, en cas d'opposition à de pareilles poursuites, à qui appartient-il de statuer? M. Serrigny, no 485,

(1) (Lande C. Fossé.) LA COUR; - Attendu qu'il est constant, en fait, que le sieur Fossé n'est plus percepteur des contributions de la commune de Lacaune depuis I année 1815; qu'il a rendu ses comptes au gouvernement et reçu son quitus; que le sieur Fossé soutient qu'il a porté en émargement la somme de 600 fr., réclamée par le sieur Lande, sur les contributions des exercices de 1813 et de 1814, et que, dès lors, il est évident que le sieur Fossé, en recevant cette somme, n'a agi qu en sa qualité de percepteur des contributions; Attendu que cette vérité résulte incontestablement de la contexture du reçu fourni par le sieur Fossé au sieur Lande, puisqu'on y voit que le sieur Lande ne verse la somme en question que comme acquéreur du sieur Bonafour et du domaine de Couloubrac; que la somme est reçue à compte des contributions arriérées de Bonafour, ce qui établit les rapports du percepteur avec le contribuable; - Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, pour juger le fond de la contestation, il fallait soumettre à l'examen du tribunal civil une pièce administrative, c'est-à-dire le reçu fourni par un percepteur à un contribuable; qu'il fallait lui soumettre aussi l'interprétation de l'ar

TOME XXVII.

propose une distinction qui nous paralt fondée, entre les fermiers ou locataires et les notaires ou autres dépositaires ou débiteurs dénommés dans l'art. 2 précité. Suivant cet auteur, les exceptions proposées par les fermiers ou locataires pour se soustraire à l'obligation de payer la contribution foncière à l'acquit du pro. priétaire, sont de la compétence de l'autorité administrative (le conseil de préfecture), parce qu'il s'agit de décider à qui doivent s'adresser les agents du recouvrement de l'impôt, et que c'est là une des attributions de l'autorité administrative (arg. de lord. c. d'Ét. 15 oct. 1826, aff. Chambon). —Mais à l'égard des commissairespriseurs et autres détenteurs de deniers affectés au privilége du trésor, énumérés dans l'art. 2 de la loi de 1808, c'est par la nature de l'exception proposée que doit se résoudre la question de compétence. Si le tiers poursuivi dénie être débiteur du redevable, il élève une exception préjudicielle de la compétence des tribunaux. Si, au contraire, il se borne à contester la quotité de l'impôt réclamé ou la régularité des poursuites administratives, c'est au conseil de préfecture à statuer.

615. Enfin, l'autorité administrative est seule compétente pour connaître des contestations élevées au sujet de l'exécution des arrètés des conseils de préfecture en matière de contributions directes, et spécialement pour statuer sur la prétention d'un contribuable de payer ses impositions par douzièmes à partir seulement du jour où les rôles sont rendus exécutoires: la juridiction demeure la même, bien qu'il y ait eu offres réelles et demande en validité formée par le contribuable (Paris, 10 avril 1843, M. Séguier, 1er pr., Glandaz, av. gén., c. conf., aff. Fournier C. Tartenson). ART. 2. Compétence du préfet.

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616. On a déjà vu (nos 83 ets., 92 et s.) qu'en ce qui concerne le cadastre, c'est au préfet qu'il appartient: 1o de déterminer la ligne séparative du territoire de deux communes pour procéder aux opérations cadastrales; 2o De statuer sur le tarif général des opérations cadastrales; 3o De prononcer sur les réclamations relatives à l'expertise et au classement des propriétés cadastrées d'une commune, 4o De prononcer sur les changements de matrices de rôles dans les communes non cadastrées; 5o De faire la répartition des contingents de contributions entre les communes cadastrées, sauf à prendre l'avis du conseil de préfecture. On a vu aussi (no 417) que les préfets rendent exécutoires les rôles des contributions dressés pour leurs | départements respectifs. Mais il a été jugé avec raison qu'un préfet ne peut rendre exécutoire un rôle de contribution assis sur des propriétés étrangères à son département (ord. cons. d'Et. 9 sept. 1818, aff. Forbin Janson C. assoc. des trav. de la Durance).

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617. Aux termes de l'art. 28 de l'arrêté du 24 flor. an 8, il appartient au préfet de faire, entre les contribuables ou les communes dont les réclamations en remise ou modération ont été reconnues justes et fondées, la distribution des sommes qu'il peut accorder, d'après la portion des fonds de non-valeur mise à sa disposition pour cet objet. Cet état de distribution doit être communiqué par le préfet au conseil général.

Par application de cette disposition, il a été jugé que c'est au préfet seul, et non au conseil de préfecture, qu'il appartient de prononcer sur une demande en remise ou modération de contributions (ord. cons. d'Ét. 18 oct. 1852 (2); Conf. 25 janv.

rêté du conseil de préfecture du 19 août 1814, et enfin la vérification des comptes du sieur Fossé en sa qualité de percepteur; mais que des pièces de cette nature et les questions auxquelles elles peuvent donner lieu, rentrent dans les attributions de l'autorité administrative; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents; - Démet le sieur Lande de son appel.

Du 50 janv. 1824.-C. de Toulouse, 2 ch. civ.

(2) Espèce :-(Mangars.)- Le conseil de préfecture de la Loire-Infé rieure avait prononcé sur la demande en décharge de contributions du sieur Mangars, et l'avait rejetée, ainsi qu'une demande en réduction, attendu que les circonstances sur lesquelles il les appuyait n'étaient pas prouvées.

Recours par le sieur Mangars qui soutient que la loi du 24 floréal an 8, art. 5, celle du 26 mars 1831, art. 28, exigeaient, en termes impératifs, que le réclamant fût mis en demeure de faire procéder, s'il le jugeait à propos, à une expertise préalable; que, si une telle expertise avait eu lieu dans l'espèce, l'inexactitude de l'avis des répartiteurs, sui lequel le conseil s'était fondé, aurait été démontrée.

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1835, M. Boivin, rap., aff. Noury; 18 août 1833, M. Brian, rap., aff. veuve Gervais; 27 fév. 1836, M. Saglio, rap., aff. Delahaye; | 5 mars 1840, M. Léon de la Chauvinière, rap, aff. Jacquet; 17 juill. 1843, M. de Condé, rap., aff. Jaulas; 24 juin 1846, M. Lucas, rap., aff. Ameline; 25 juill. 1846, M. Dumez, rap., a. Saussier). Et il en est de même encore bien qu'elle soit improprement qualifie de demande en décharge:« Considérant, dit l'ordonnance, que la demande présentée par le sieur Baynast de Sept-Fontaines, improprement qualifiée demande en décharge, est une demande en remise de contributions; que le conseil de préfecture était incompetent pour statuer sur cette demande, dont la connaissance appartient exclusivement au préfet, d'après l'art. 28 de l'arrêté du 24 flor. an 8, ci-dessus visé, etc. » (cons. d'Et. 25 avril 1834, M. Luçay, rap., aff. Baynast, V. n° 629). -Il a été décidé aussi que la demande d'un percepteur tendante à le faire décharger de la responsabilité de cotes prétendues irrecouvrables à raison du défaut de ressources des contribuables, est de la compétence du préfet, et non du conseil de préfecture (cons. d'Et. 29 juill. 1844, aff. Laurent, D. P. 48. 5. 5).

618. On sait que lorsqu'un contribuable n'allègue qu'une diminution passagère de son revenu résultant, par exemple, du défaut de location ou d'habitation, pendant l'année, d'une propriété bâtie, il ne peut se pourvoir qu'en remise ou modération, et non en décharge ou réduction (V. nos 454 et suiv.; 490 et suiv.). Il a été jugé, par suite: 1° que c'est au préfet, et non au conseil de préfecture, qu'il appartient de prononcer sur les demandes en modération de la contribution foncière et de celle des portes et fenêtres des propriétés bâties, pour cause de non-ha' itation; « Considérant qu'aux termes de l'art. 58 de la loi du 15 sept. 1807, les propriétaires des propriétés bâties sont admis à se pourvoir en remise ou modération, dans le cas de la perte totale ou partielle de leur revenu d'une année; que la connaissance de ces réclamations appartient exclusivement aux préfets, d'après l'art. 28 de l'arrêté du 24 flor. an 8, qu'il résulte de l'instruction qu'il ne s'agit, dans l'espèce, que d'une demande en remise ou modération, qui ne devait pas être déférée au conseil de préfecture, incompétent pour statuer, etc.» (ord. cons. d'Et. 11 août 1855, M. Montaud, rap., aff. Cibiel); 2o Que c'est au préfet de statuer sur une demande en remise ou réduction de la contribution des portes et fenêtres fondée, soit sur ce que sa maison n'a pas été louée ou habitée (ord. cons. d'Et. 18 août 1833, M. Brian, rap., aff. Gervais; 20 avril 1855, min. des fin. C. Gérard; 28 janv. 1856, M. Boivin, rap., aff. Poncet; 9 janv. 1839, M. d'Ormesson, rap., aff. Pety; 26 déc. 1840, M. Condé, rap., min. des fin. C. Delaveau); ...soit sur ce que ses magasins sont restés vacants (ord. cons. d'Ét. 11 oct. 1855, M. Boivin, rap, aff. Bonnaud); ...soit sur ce que son château est inhabité (ord. c. d'Ét. 31 janv. 1834, M. Caffarelli, rap., aff. Cauvet; 25 avril 1834, M. Luçay, rap., aff. Baynast); ...soit sur ce que quelques étages d'une maison n'ont pas été loués (ord. c. d'Et. 29 août 1854, M. Luçay, rap, aff. Grangier); — Attendu que le chômage est un accident momentané qui n'affecte que le revenu actuel, sans détruire le fonds lui-même (ord. cons. d'Et., M. d'Ormesson, rap., 9 janv. 1859, aff. Pety). Néanmoins, dans le cas prévu par l'art. 5 de la loi du 28 juin 1853 (V. p. 271), le chômage peut donner lieu à une demande en dégrèvement devant le conseil de préfecture.

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ner lieu à une demande en remise qu modération de la contribu tion foncière de l'année, mais non à une demande en décharge ou réduction, et que le préfet est seul compétent pour statuer sur cette demande, sauí recours au ministre des finances: - « Considérant, porte l'ordonnance, que la demande du sieur Chorel tendait à obtenir le dégrèvement de la contribution foncière assise pour 1858 sur deux usines à lui appartenant dans la commune de Saint-Paul-en-Jarret, à raison du chômage de ces usines pendant ladite année; que cette circonstance ne pouvait donner lieu à décharge ou réduction, mais seulement à remise ou modération; que le préfet de la Loire était seul compétent, sauf recours à notre ministre des finances, pour statuer sur ladite demande, et que sa décision ne peut nous être déférée par la voie contentieuse, etc. » (ord. cons. d'Et. 30 juin 1839, M. Reverchon, rap., aff. Chorel; même jour, ordonnances identiques, sur le recours de Savoye, Couchoud et Gerbès de Tours); -5° Que lorsqu'une commune ayant cédé des fours banaux à ses créanciers, ceux-ci demandent pour l'année courante un dégrèvement de la contribution foncière, sur le motif de diminution dans le prix d bail, par suite de nombreuses atteintes portées à leur privilége de banalité, c'est au préfet qu'il appartient de statuer sur cette demande: «Considérant que les requérants se bornent à former, pour l'année courante, une demande en remise ou modération, sur laquelle il appartient au préfet de statuer, conformément à l'arrêté du gouvernement, du 24 flor. an 8, etc. » (ord. cons. d'Et. 30 mars 1838, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Coullet; même jour, décision conforme, aff. Yeuve Devieux-Eydoux et consorts); — 4° Que la diminution passagère du revenu d'un contribuable dans une commune cadastrée ne donne lieu qu'à une modération ou remise, quoique, d'après le règlement général du 10 oct. 1821, les propriétaires puissent réclamer à toute époque pour les pertes qu'ils éprouvent dans le revenu imposable par des causes postérieures au classement; que c'est donc au préfet seul d'en connaître : → « Considérant, porte l'ordonnance, que la commune de Martigues a été cadaзtrée; qu'aux termes de l'art. 31 du règlement général du 10 oct. 1821, pour l'exécution des opérations cadastrales, les propriétaires sont admis à réclamer à toute époque, lorsque la perte qu'ils éprouvent dans leur revenu imposable provient de causes étrangères et postérieures au classement, mais que la diminution passagère du revenu ne peut donner lieu qu'à des remises ou modérations; que les faits allégués par le sieur Galifet ne constituent qu'une diminution passagère de revenu, qui ne peut donner lieu qu'à une demande en remise ou modération, laquelle, aux termes de l'arrêté du 24 flor. an 8, ne peut être portée que devant le préfet du département, seul compétent pour en connaître, etc. »> (ord. cons. d'Et. 31 oct. 1833, M. Caffarelli, rap., aff. de Galifet);

5o Que le défaut de travail et l'état de gène d'un contribuable donnent lieu à une demande en remise ou modération de contribution de la compétence du préfet, et non à une demande en décharge de la compétence du conseil de préfecture (ord. cons. d'Ét. 25 janv. 1851, aff. Barre, D. P. 51. 3. 43; V. aussi no 628-6o); 6° Mais qu'un préfet excède ses pouvoirs s'il relève de la dechéance un contribuable qui demande une décharge (ord cons d'Ét. 24 mars 1852, M. Macarel, rap., aff. Bouillet).

620. Au surplus, les arrêtés rendus par les préfets en matière de remise ou de modération de contributions ne sont pas suscep

(ord. cons. d'Ét. 25 fév. 1844, M. du Martroy, rap., aff. Jérôme : 25 janv. 1851, aff. Ferrand, D. P. 51. 5. 44). Et l'art. 3 du décret du 22 juill. 1806, qui porte que le recours au conseil d'Etat contre les arrêtés des conseils de préfecture en matière de décharge ou de réduction, n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné, ne concerne nullement les décisions rendues été mis en demeure d'user, si bon lui semblait, de la faculté de l'ex

619. Pareillement, on a jugé: 1° que la demande d'exemptibles d'être déférés au conseil d'Etat par la voie contenticuse tion, à titre de secours, de l'impôt des portes et fenêtres (formée par le supérieur d'un séminaire), est une demande en remise ou modération, imputable sur le fonds de non-valeur, dont l'attribution est de la compétence exclusive du préfet (ord. cons. d'Et. 14 août 1858, M. Louyer-Villermay, rap., aff. archevêque d'Aix); 2o Que le chômage d'une usine pendant une année peut donLOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu les art. 5 et 28 de l'arrêté du 24 flor. an 8; Considérant que la réclamation du sieur Mangars, adressée au prefet,pertise; -- Considérant qu'il n'est pas établi que le sieur Mangars ait été le 8 oct. 1851, contenait une demande en remise et une demande en ré duction de contribution foncière; - Considérant que le conseil de préfecture ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la demande en remise, le préfet seul étant compétent, aux termes de l'art. 28 de l'arrêté susvisé, pour prononcer en semblable matière; - Considérant, sur la demande en réduction, que les répartiteurs ayant émis un avis contraire à la réclamation, le conseil de préfecture ne pouvait, d'après Tart. 5 Audit arrêté, prononcer sur le lilige, sans que le réclamant eût

mis en demeure de recourir à l'expertise; - Art. 1. L'arrêté du consé ! de préfecture, du 10 fév. 1832, est annulé. - Art. 2. La réclamation du sieur Mangars, ou ce qui concerne la demande en remise de contribution, est renvoyée devant le préfet de la Loire-Inférieure, pour êtr? statue ce qu'il appartiendra. Art. 5. Sur la demande en réduction, l sera procédé à une expertise contradictoire avec le réclamant, sauf ensuite, et s'il y a lieu, au conseil de préfecture à prononcer ce que de droví Du 18 oct. 1852.-Ord. cons. d'Et.-M. Boivin, rap.

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621. C'est au ministre des finances à connaître des appels formés contre les arrêtés que les préfets ont pris en matière de contributions directes dans les limites de leur compétence. Il est de principe, en effet, que les décisions des préfets sont susceptibles de recours devant le ministre du département duquel elles | ressortissent (V. Eaux, nos 429 et 473; Org. adm.).—Par application de cette règle, il a été décidé : 1° que c'est devant le ministre directement, et non devant le conseil d'Etat, que les habitants d'une commune doivent se pourvoir contre l'arrêté d'un préfet qui rend exécutoire le rôle de répartition réglé par leur maire pour la part à payer par eux à l'occasion du pavage d'une rue (déer. c. d'Et. 17 mai 1813, aff. Bourge C. Martinale); 2° Que les arrêtés des préfets qui approuvent ou modifient le tarif des évaluations cadastrales sont des actes de simple administration qui doivent être déférés au ministre des finances et non au conseil d'Etat par la voie contentieuse (ord. c. d'Et. 26 juill. 1837, aff. com. de Savigny, no 97; 9 nov. 1836, M. Villermay, rap., aff. de Bryas; 21 juin 1839, M.Villermay, rap., aff. com. d'Aigurande; 30 juill. 1839, M. Janet, rap., aff. Rouquié) ;-3o Qu'il en est de même des arrêtés par lesquels les préfets distribuent les fonds de non-valeurs (ord. cons. d'Ét. 13 avr. 1836, M. Louyer, rap., aff. Tuffier; 1er juin 1836, M. Louver, rap., aff. Noury; 14 juin 1836, M. du Martroy, rap., aft. Duhays; 26 oct. 1856, M. Brian, rap., aff. Lenormand; 14 déc. 1837, M. du Martroy, rap., aff. min. fin. C. dames de la congr. de Saint-Joseph); 40 Que la décision du préfet sur les demandes en remise ou modération est soumise à la révision du ministre des finances, et l'arrêté du ministre peut être déféré au conseil d'Etat, mais non par la voie contentieuse (ord. c. d'Ét. 30 juin 1839, aff. Chorel, no 621-2o). 622. Le ministre des finances est compétent pour statuer sur les débats qui s'élèvent entre les comptables. Il a été jugé en conséquence que le préset, et, sur le recours, le ministre sont compétents pour prononcer, sur la demande en révision de compte formée par un percepteur contre un particulier :· -« Considérant, porte la décision, qu'il s'agit, dans l'espèce, de statuer sur une demande en révision de compte dont le jugement appartient à l'administration » (ord. cons. d'Et. 28 nov. 1821, M. Brière, rap, aff. Imbert C. Saint-Paul).- Quoique le conseil de préfecture puisse statuer sur le débet d'un percepteur envers le trésor, et le déclarer libéré par la présentation des quittances, il est incompétent pour statuer sur le recours à exercer contre ce percepteur par celui qui lui a succédé, à raison du non-émargement du payement qu'il a fait les contestations entre comptables doivent être soumises à la décision du ministre des finances (ord. cons. d'Ét, 24 mars 1820, M. de Crazanne, rap., aff. Pujols). V. aussi no 398.

ART. 4. Compétence des conseils de préfecture. 693. Toutes les actions contentieuses qui, en matière de contributions directes, sont de la compétence administrative, doivent être soumises aux conseils de prefecture (art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8; arrêté du 24 flor. an 8 et décr. du 12 nov. 1808). Leur compétence est tellement reconnue, dit M. Serrigny, Compét., no 461, qu elle ne peut plus être mise en doute (V. aussi MM. de Cormenin, Dr. adm., t. 1, p. 484, no 5; Foucart, Elém., t. 2, no 855, et Dufour, Droit admin. appliq., no 1072).- En conséquence, les conseils de préfecture connaissent de la légalité et de la proportionnalité d'une contribution réclapiée (Conf. M. Durieu, t. 1, p. 394).-V. aussi vo Compét. admin., nos 356 et suiv.

624. Pareillement, on a jugé qu'il leur appartient de prononcer: 1° sur la demande en payement de contributions formée contre les fermiers d'une commune qui, par leur bail, se

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sont engagés à payer les contributions assises sur les biens affermés,... et cela nonobstant l'instance formée par ces fermiers à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts contre la commune à raison de trouble apporté à leur jouissance: « Considérant qu'il s'agissait au procès de payement de contributions; que la connaissance sur cette matière est attribuée à l'autorité administrative par toutes les lois et notamment par l'art. 4 de celle du 28 pluv: an 8, etc. » (arrêté des consuls du 24 vend. an 11, aff. Boissier); 2o Sur les doubles emplois en matière de contributions (ord. c. d'Et. Soct. 1810, a. com. de Montjaux, no 596-2o); -5° Sur les contestations relatives à la quotité du recouvrement des contributions directes: - « Considérant, dit l'ord., que c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de prononcer, en général, sur le contentieux administratif, et spécialement sur les contestations relatives à la quotité du recouvrement des contributions directes, etc. (ord. c. d'Et. 16 juill. 1817, aff. Caron C. Dumesnil); -4° Sur l'action d'un percepteur en exercice contre un contribuable pour remboursement des sommes dont il lui a fait l'avance pour le payement de ses contributions: «Considérant qu'il s'agissait, dans l'espèce, de savoir si les sommes que le sieur Bresler prétend avoir payées pour la veuve PetitDidier l'ont été pour l'acquit de ses contributions des années 1819 et 1820, que cette contestation étant relative au recouvrement des contributions directes ne pouvait être jugée que par l'autorité administrative; l'arrêté de conflit est confirmé (ord. c. d'Et. 30 juin 1824, M. Brière, rap., aff. Brester C. Petit-Didier); 50 Sur les contestations relatives à la validité des quittances délivrées à un contribuable (ord. c. d'Et. 15 juin 1825, aff. Baudot, no 626); -6° Sur les demandes en mutation de cote des contributions (ord. cons. d'Et. 2 fév 1825, M. d'Origny, rap., aff. Regy; 31 mars 1855, M. d'Origny, rap., aff. Lacaze); 70 Sur la demande en distraction formée par un propriétaire de terrains compris au rôle des biens d'une commune (déer. cons. d'Et. 10 mars 1807, aff. Lautier C. com. de Mont-Lans); 8° Sur la réclamation d'un individu contre son omission sur l'état des imposables dans les villes où le contingent personnel et mobilier est payé en tout ou en partie par la caisse municipale (ord. cons. d'Et. 25 janv. 1851, aff. Briffaut, D. P. 51. 3. 44).

625. Ils prononcent aussi sur la question de savoir si un contribuable doit réellement la somme réclamée et pour laquelle il est porté au rôle. — Il a été jugé ainsi : 1o que du principe que le contentieux des contributions directes est dévolu aux conseils de préfecture, conformément à l'art. 4 de la loi du 17 fév. 1800 il suit que c'est à eux, et non aux préfels, à statuer sur la question de savoir si un contribuable est en débet: - «Considerant qu'il s'agissait, dans l'espèce, de décider, d'une part, si le sieur Petiniaud était véritablement débiteur, sur ses contributions, des sommes réclamées par le sieur Reynaud, et si, par conséquent, des poursuites avaient pu ou non être valablement exercées contre lui; que, sous ce rapport, c'était au conseil de préfecture qu'il appartenait de statuer, aux termes de l'art. 4 de la loi du 17 fév. 1800 (28 pluv. an 8), qui attribue à ces conseils le contentieux des contributions directes, etc. » (ord. c. d'Et. 15 mars 1826, M. de Rozières, rap., aff. Petiniaud); — 2o Qu'ils sont seuls compétents pour prononcer entre des communes et l'ancien trésorier. général d'une province qui réclame contre elles le recouvrement des contributions arriérées de 1790 et des années antérieures (déer. cons. d'Et. 10 mai 1815) (1).

626. Les conseils de préfecture prononcent: 1° sur la régularité des poursuites qui ont précédé le commandement (V. no599), et sur les oppositions aux contraintes motivées sur ce quo l'impôt n'a pas été légalement établi.—Juge ainsi qu'ils statuent: 1° sur les oppositions auxquelles donne lieu une contrainte décernée en exécution d'un règlement d'administration publique, tel que celui qui soumet à une taxe les riverains d'un cours d'eau, à l'effet de pourvoir aux frais de surveillance. - «Considérant, dit l'ordonnance, qu'il s'agit, dans l'espèce, de statuer ct 27 pluv. an 9, il n'appartient qu'aux conseils de préfecture de pronon cer sur le contentieux des contributions directes; Art. 1. L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhone est annulé pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le conseil de préfecture dudit département.

Du 10 mai 1813.-Décr. cons. d'Ét

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sur une opposition à contraintes décernées en vertu d'un règle- | par un contribuable à sa demande, ne saurait changer la compément d'administration publique, rendu lui-même pour l'exécution tence. C'est ainsi qu'il a été jugé que les conseils de préfec des lois des 14 flor. an 11 et 16 sept. 1807, et qu'aux termes de ture et non les préfets sont compétents pour statuer sur les del'art. 4 de la loi du 14 flor. an 11, les conseils de préfecture sont mandes en descente de classe, lors même que ces demandes sculs compétents pour prononcer sur les contestations relatives seraient qualifiées par leurs auteurs de demandes en modération aux rôles et sur les réclamations des individus imposés, etc. » (ord. cons. d'Et. 19 nov. 1837, M. Louyer-Villermay, rap., aff. (ord. cons. d'Et. 4 sept. 1841, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Grange).-V. no 617. Champigny et aff. marquis de Clermont-Tonnerre); · 2o Sur une contrainte décernée par le receveur contre un contribuable, en vertu d'une lettre ministérielle, décidant qu'il serait délivré contrainte contre ce dernier ce conseil allèguerait en vain qu'il est lié par cette instruction: « Charles; considérant que la lettre de notre ministre des finances, du 18 avril 1820, n'était, à l'égard de la dame veuve Baudot, qu'une simple instruction qui prescrivait à ses agents de recouvrer par les voies ordinaires les contributions dues par la dame Baudot; que des contraintes ayant été décernées contre ladite dame Baudot, celle-ci y ayant formé opposition, fondée sur les quittances par elle représentées, par lesquelles elle prétendait établir sa libération; l'instruction de notre ministre des finances ne faisait pas obstacle à ce que le conseil de préfecture prononcât sur la validité desdites quittances >> (ord. cons. d'Ét. 15 juin 1825, M. Lebeau, rap., aff. Baudot).

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627. Toutefois, si le contribuable, au lieu de se borner à former opposition à la contrainte, allaquait le percepteur en concussion, les tribunaux ordinaires seraient compétents (V. nos 594 et s.), sauf à surseoir, s'il y avait nécessité d'apprécier un acte administratif, par exemple, les registres d'un percepteur ou la légalité d'une répartition.

628. Les réclamations en décharge ou en réduction sont du ressort des conseils de préfecture (L. 3 frim. an 7, art. 88; arrêté 24 flor. an 8, art. 6 et 12; loi du 28 pluv. an 8, art. 4; V. Compét. adm., nos 359 et suiv.).—Et il a été jugé : 1o que lorsque les maisons imposées sont exclusivement réservées à une exploitation rurale et servent de magasins pour les récoltes, le conseil de préfecture n'excède pas ses pouvoirs en prononçant la décharge de la contribution (ord. cons. d'Ét. 29 août 1834, M. Dutillet, rap., aff. min. fin. C. Villate); 2o Que ce conseil prononce sur les difficultés en cas de surtaxe, alors surtout que la surtaxe provient d'une erreur matérielle (ord. cons. d'Et. 12 déc. 1834, M. Caffarelli, rap., aff. com. d'Ornel, no 115); — 3° Que lorsqu'un contribuable réclame pour surtaxe, et prétend, après avoir nommé son expert, que sa réclamation doit être jugée comme une demande en réduction et non comme une demande en rappel à l'égalité proportionnelle, le conseil de préfecture doit se borner à juger l'incident et non le fond: « Considérant que le sieur Maugars avait désigné son expert, et que, dès lors, le conseil de préfecture aurait dû se borner à juger l'incident, et ordonner qu'il serait procédé par voie de rappel à l'égalité proportionnelle, etc. » (ord. c. d'Ét. 4 juill. 1854, M. Montaud, rap., aff. Maugars); -4° Que c'est à ce conseil de statuer sur la réclamation d'un contribuable en réduction de son revenu imposable, fondée sur la détérioration de son fonds, due à des événements imprévus et indépendants de sa volonté (cons. d'Ét. 19 août 1835, aff. Gard, no 128); — 5° Que les conseils de préfecture et non les préfets connaissent de la demande en décharge de contribution à laquelle donne droit la démolition de la maison sur laquelle elle est assise : - «Considérant que la réclamation par laquelle le sieur N... demandait, en vertu de l'art. 88 de la loi du 3 frim. an 7, un dégrèvement fondé sur la démolition de sa maison, constituait, aux termes dudit article, une demande en décharge; que, dès lors, d'après les dispositions de l'art. 4 de a loi du 28 pluv. an 8, c'était au conseil de préfecture et non au préfet qu'il appartenait d'y statuer, etc. » (ord. c. d'Et. 22 nov. 1856, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Schulemberg; 9 avril 1849, aff. Guest, D. P. 49. 3. 51).-6° Toutefois, on a décidé, contrairement à ces solutions, que la démolition d'une maison, durant le cours de l'exercice pour lequel elle a été imposée à la contribution foncière, donne lieu à une demande en remise ou modération d'impôt, de la compétence du préfet, et non à une demande en décharge ou réduction, de la compétence du conseil de préfecture (ord. cons. d'Et. 22 juin 1848, aff. Perchain, D. P. 49.3.51; 1er déc. 1849, aff. Taffin et aff. Berroyer, D. P. 50. 5. 26). 699. Au surplus, la qualification fausse ou erronée, donnée

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630. Aux termes de l'art. 5 de la loi du 28 juin 1833, les conseils de préfecture connaissent des demandes en dégrèvement formées par les conseils municipaux, pour cause de vacance, pendant un trimestre au moins, de tout ou partie des maisons dont les propriétaires ne sont pas dans l'usage de se réserver la jouissance, et qui sont situées dans les villes de vingt mille âmes et au-dessus. Ces dégrèvements sont prononcés à titre de décharge et réduction et réimposés au rôle foncier de l'année qui suit la décision. Mais, hors ce cas, les demandes en dégrèvement pour vacances de maisons constituent une demande en remise ou modération sur laquelle il appartient au préfet de statuer (V. nos 616 et suiv.).

631. Quand les conseils de préfecture prononcent sur les réclamations en décharge ou en réduction, il est bien entendu qu'ils doivent se conformer aux lois de la matière et que leurs décisions peuvent, s'ils ne le font pas, être réformées par le conseil d'Etat. Jugé, dans ce sens, avec raison : 1° qu'un conseil de préfecture ne peut, sans excès de pouvoir, relever un redevable de la déchéance par lui encourue, faute d'avoir formé sa réclamation dans es délais (ord. cons. d'Et. 20 fév. 1846, aff. Buisson, D. P. 46. 3.67); 2o Qu'un conseil de préfecture ne peut, sans excès de pouvoir, accorder décharge de ses contributions à un contribuable parti de la commune, et en même temps substituer à ce contribuable celui qui a occupé son logement, et rendre exécutoire contre ce dernier la cote ouverte au nom du premier (ord. cons. d'Et. 22 août 1844, aff. Belin, D. P. 43. 3. 71; 9 janv. 1846, aff. Simon, D. P. 46. 3. 50; 24 janv. 1846, M. Baudon, rap,, aff. Oury et aff. Chevelt; 25 mars 1846, M. Roux, rap., aff. Bedeaud; 27 mai 1846, M. de Lavenay, rap., aff. Liétard). Il y a lieu, en pareil cas, de procéder par voie de rôle supplémentaire (ord. c. d'Et. 24 janv. 1846, M. Baudon, rap., aff. Oury, V. nos 479 et suiv.);-3° Que dans un département où l'ancienne administration centrale et ensuite le conseil général du département ont assigné aux salines situées dans les divers arrondisse. ments, un contingent spécial imputé sur le contingent départemental et reparti ensuite par le conseil d'arrondissement sur chaque saline, le conseil de préfecture ne pourrait, sans excès de pouvoirs, accorder, au sujet de ces salines, un dégrèvement qui modifierait la répartition faite par les précédentes autorités :« Considérant que l'administration centrale de la Meurthe et, depuis, le conseil général du département ont assigné aux salines situées dans les divers arrondissements un contingent spécial imputé sur le contingent départemental, et qui a été réparti sur chaque saline de la Meurthe par le conseil d'arrondissement; Qu'en maintenant au rôle la contribution imposée au nom de la compagnie des salines, le conseil de préfecture de la Meurthe n'a fait qu'exécuter les délibérations du conseil général, qui, avant la loi du 17 juin 1840, ne pouvaient sur ce point ètre l'objet d'aucun recours, etc. » (ord. cons. d'Et. 22 juin 1843, M. LouyerVillermay, rap., aff. compagnie des salines de l'Est); — 4° Que le conseil de préfecture qui, par un arrêté contradictoire, a déjà fixé la contribution mobilière d'un contribuable, ne peut, sans excès de pouvoirs, procéder de nouveau à cette fixation (ord. cons. d'Et. 16 janv. 1846, M. Bourbon, rap., afl. Bacon; 20 fév. 1846, M. de Lavenay, rap., aff. Jullemier; 7 avr. 1846, M. Roux, rap., aff. Chéron; 12 mai 1846, M. Bourlon, rap., afl. Marbeau).

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632. On a vu (nos 92 et suiv., 108 et suiv.) quelle est la compétence des conseils de préfecture en ce qui concerne les réclamations auxquelles peut donner lieu le cadastre.

633. Les conseils de préfecture sont compétents pour connaitre des difficultés relatives au payement des frais de poursuites, notamment du salaire des agents de poursuites; car, d'une part, ces frais sont l'accessoire du principal, et, d'un autre côté, ces frais sont fixés dans les tarifs arrêtés par les préfets, d'où la conséquence que les contestations élevées à leur sujet exigent l'application d'unrèglement administratif (V. no 10 el s.-il a

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