Page images
PDF
EPUB

et le feu sont les moteurs principaux, et où le blanchissage se fait par procédés chimiques (ord. cons. d'Ét. 12 juin 1845, M. Aubernon, rap., aff. Solignac);-6° Les papeteries (ord. cons d'Et. 29 juin 1844, M. Aubernon, rap., aff. Lecomte);-7° Des ateliers de mécanicien (ord. cons. d'Ét. 30 mars 1844, M. de Lavenay, rap., aff. Tholozan, et 12 juin 1845, même affaire); -8° Un établissement de tannerie (ord. cons. d'Et. 26 mai 1845, M. d'Ormesson, rap., aff. Boyer; 50 mars 1846, M. Baudon, rap., aff. Barret); 9° Une fabrique de tuiles, dites pannes (ord. cons. d'Ét. 20 fév. 1846, M. Missiessy, rap., aff. Vankerschaver);10° Une minoterie (ord. cons. d'Et. 26 avril 1844, M. Dumez, rap., aff. Fort); -11° Une fabrique de chapeaux (ord. cons. d'Et. 20 déc. 1836, aff. Mory, V. no 295); — 12o Une brasserie (ord. cons. d'Et. 23 août 1845, M. Aubernon, rap., aff. Vachia). — Il a été décidé, par suite, qu'une usine employée au service d'une manufacture, mais qui en est éloignée de plus de deux lieues, et n'appartient pas, d'ailleurs, au mème propriétaire, ne peut être considérée comme faisant partie de cette manufacture, et, sur cette considération, exempte de l'impôt des portes et fenêtres : - «< Considérant, dit l'ordonnance, que le moulin de Vaux, distant de plus de deux lieues de la manufacture de draps | du sieur Godard jeune, est une usine, et ne peut être regardé | comme faisant partie de la manufacture, etc. » (ord. cons. d'Ét. 5 sept. 1858, M. Gomel, rap., aff. Godard).

294. Relativement aux établissements qui, par la nature des travaux que l'on y exécute, sont bien réellement des manufactures dans le sens de la distinction adoptée par la jurisprudence, le conseil d'État n'accorde, d'ailleurs, l'exemption qu'à ceux qui, par leur importance, lui semblent avoir plus particulièrement motivé la faveur de la loi et la refuse aux autres, peut-être, il faut le dire, un peu arbitrairement.-Ainsi, il a été bien jugé que, par exemple, les ateliers où l'on ourdit la soie pour la fabrication des rubans doivent être considérés comme des manufactures, susceptibles de l'exemption, alors que de nombreux ouvriers y sont employés (ord. cons. d'Et. 19 mai 1845) (1).—Mais il a été décidé qu'on ne doit pas accorder l'exemption à un atelier de tissage établi au rez-dechaussée d'une maison et contenant seulement sept métiers, occupés par sept ouvriers (ord cons. d'Ét. 29 janv. 1847, aff. Schnebelen), ni à un simple atelier de fabrication de bas, comptant seulement cinq ouvertures (ord. cons. d'Ét. 5 juin 1845, M. Bourlon, rap., aff. Tallard; 3 déc. 1846, M. Baudon, rap., même partie).

295. La circulaire du 30 sept. 1831 porte que les ouvertures des ateliers des artisans, tels que charrons, charpentiers, menuisiers, constructeurs de bateaux, sabotiers, maréchaux et autres, n'ont pas droit à l'exemption.-Il a été aussi jugé que les locaux occupés par un fabricant de chapeaux sont également imposables (ord. cons. d'Et. 20 déc. 1856) (2).

(1) Espèce:-(Veuve Balay.) — Le conseil de préfecture avait, dans l'espèce, prononcé en sens contraire, en se fondant sur ce que les matières travaillées dans l'établissement de la dame Balay ne subissaient là qu'une opération préparatoire et ne sortaient pas en produits manufactures; d'où il avait conclu que cet établissement ne pouvait être considéré comme manufacture malgré le grand nombre d'ouvriers qu'il èmployait.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu la loi du 4 germ. an 11; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement de la dame veuve Balay pour l'ourdissage des soies est une manufacture, et qu'ainsi il y a lieu de lui appliquer les dispositions de l'art. 19 de la loi du 4 germ. an 11;Art. 1. L'arrêté susvisé du conseil de préfecture de la Loire est annulé. - Art. 2. Il est accordé décharge à la dame veuve Balay de la contribution des portes et fenêtres afférente aux vingt-neuf ouvertures de sa manufacture, pour l'exercice 1841.

Du 19 mai 1843.-Ord. cons. d'Ét.-M. du Berthier, rap.

(2) (Mory.) LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu la loi du 4 frim. an 7 et la loi du germ. an 11;- En ce qui touche les conclusions par lesquelles le sieur Mory demande la décharge des contributions par lui payées pendant les années 1852, 1853 et 1854: Considérant que la réclamation par laquelle le sieur Mory a demandé la décharge desdites contributions, n'a été présentée qu'en 1855 et qu'aux termes de l'art. 27 de la lei du 26 mars 1831 et de l'art. 28 de la loi du 21 avril 1852, toute demande en décharge ou réduction doit être formée dans les trois premiers mois de l'émission des rôles de chaque exercice; -En ce qui touche les Conclusions par lesquelles le sieur Mory demande l'affranchissement, pour l'avenir, des ouvertures par lui indiquées:-Considérant que la confection des rôles est une operation administrative, à l'égard de laquelle au

296. Mais cette règle doit naturellement fléchir lorsqu'il s'agit d'industries qui, quelle qu'en soit la nature, prennent un développement tel que les locaux qu'ils occupent ont évidemment le caractère de manufacture. C'est ainsi qu'il a été décidé qu'un établissement où l'on fabrique des pianos peut être considéré comme une manufacture, et, par suite, exempté de l'impôt des portes et fenêtres lorsqu'il se compose de plusieurs ateliers distincts, occupés par un grand nombre d'ouvriers (ord. cons. d'El 8 avr. 1840, M. Hallez, rap., aff. Boisselot).

[ocr errors]

comme

297. Au reste, on a jugé qu'on ne saurait assimiler à une manufacture, et, par suite, exempter de la contribution des portes et fenêtres 1° une boulangerie, alors même qu'on y fabrique à la main : « Considérant que la boulangerie dont il s'agit ne saurait être assimilée à une manufacture et déchargée, telle, de la contribution des portes et fenêtres » (ord. cons. d'Ét. 18 oct. 1833, M. de Luçay, rap., aff. Duclos);-2o Une fabrique de chandelles : -« Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement dont il s'agit ne peut être réputé une manufacture dans le sens de la loi du 4 germ. an 11; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture de l'Hérault lui a appliqué l'exemption portée par ladite loi » (ord. cons. d'Ét. 2 juin 1843, M. de Condé, rap., aff. Galtier).

298. En créant l'exemption que nous venons d'examiner, la loi de germinal an 11 dispose, ainsi qu'on l'a vu suprà, no 290, que les manufacturiers doivent être taxés pour les fenêtres de leurs habitations personnelles et celles de leurs concierges et commis. Il a été jugé, par application de cette disposition, que lorsque les ouvriers d'une manufacture sont logés dans des bâtiments qui en dépendent, les logements qu'ils occupent doivent être assimilés aux habitations des commis et, par suite, frappés de la contribution des portes et fenêtres (ord. cons. d'Ét. 25 oct. 1855, aff. Maugars, no 282).

[ocr errors]

aff.

299. 3° Exemption relative aux locaux affectés à un service public. - Aux termes de l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7, sont également exemptées de la contribution des portes et fenêtres les ouvertures des « bâtiments employés à un service public, militaire ou d'instruction, ou aux hospices. » — Cette disposi tion s'applique indistinctement à tous les bâtiments qui sont con sidérés comme publics, qu'ils appartiennent à l'État, aux départements ou communes. C'est ce qu'enseignent aussi MM. Macarel et Boulatignier, t. 3, no 904. — 11 a été jugé, dans ce sens, que l'exemption doit être accordée : 1o aux bâtiments affectés, dans une ville, au pesage et au mesurage publics : « Considérant que les bâtiments servant au pesage et au mesurage publics dans la ville de Marseille sont employés à un service public civil, ete.» (ord. cons. d'Et. 20 avr. 1840, M. Louyer-Villermay, rap., ville de Marseille); -2° Aux bâtiments de l'abattoir et de la halle aux grains appartenant à une ville : « Considérant que les bâti cun règlement ne peut nous être demandé par la voie contentieuse; -Ea ce qui touche les conclusions par lesquelles le sieur Mory demande le dégrèvement de la contribution des portes et fenêtres établie sur sa maison rue des Prêtres : - Considérant que cette demande n'a point été formée en première instance, et qu'elle ne peut nous être directement sou mise par la voie contentieuse; En ce qui touche les conclusions du sieur Mory, tendant au dégrèvement, pour 1855, des ouvertures servant à éclairer le premier étage de sa maison rue du Doyenné: -Considé rant que le bail passé par le sieur Mory avec la ville de Lyon met à la charge du propriétaire la contribution desdites ouvertures, et qu'ainsi ce dernier est non recevable à se prévaloir de la destination donnée par la ville aux locaux par elle loués; En ce qui touche la demande en dégrèvement des ouvertures servant à éclairer les locaux occupés rue de Belièvre, par le sieur Roland, fabricant de chapeaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces ouvertures servent à éclairer des locaux habitables et qui ne peuvent être considérés comme fabriques ou manufactures, dans le sens de la loi du 4 germ. an 11; -En ce qui touche la demande en dégrèvement des ouvertures servant à éclairer les magasins et entrepôts établis rue du Doyenné et rue Ferrachat :-Considérant qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7, les ouvertures servant à éclairer les locaux non destinés à l'habitation des hommes ne sont point imposables, et que l'art. 5 ne fait d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne les portes des magasins; - Art. 1. Les fenêtres servant à éclairer les entrepôts ou magasins établis rue Ferrachat et rue du Doyenné seront rayées, pour 1835, du rôle de la contribution des portes et fenêtres.-Le surplus des conclusions est rejeté. Du 20 déc. 1836.-Ord. cons. d'Ét.-M. Louyer-Villermay, rap.

--

iments de l'abattoir et de la halle aux grains de la ville de Nantes
sont consacrés à un service public; que, dès lors, aux termes du
paragraphe 2 de l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7, ils doivent être
exempts de la contribution des portes et fenêtres » (ord. cons.
d'Ét. 26 avr. 1844, M. de Condé, rap., af. ville de Nantes);
3o Aux bâtiments qui dépendent d'un jardin de plantes médici-
nales, constituant de même une propriété communale : « Consi-
dérant que le jardin des plantes médicinales établi dans la ville
de Nantes et les bâtiments en dépendant appartenant à ladite ville,
sont des biens non productifs affectés à un service public d'in-
struction, et dont la destination a pour objet l'utilité générale;
qu'ainsi ils se trouvent dans les cas d'exemption prévus par l'art.
105 de la loi du 3 frim. an 7 sur la contribution foncière et par
l'art. 5 de la loi du 4 frim. même année sur la contribution des
portes et fenêtres » (ord. cons. d'Ét. 7 fév. 1845, M. Louyer,
rap., aff. ville de Nantes).

300. Les ouvertures des églises, des temples et des synagogues sont pareillement exemptes, mais seulement, bien entendu, lorsque ces édifices sont des propriétés publiques ou communales. Une chapelle particulière ne jouirait pas du même privilége. C'est ce que reconnait positivement l'instruction ministérielle du 30 sept. 1831.

301. Les mêmes observations s'appliquent à tous les établissements d'instruction qui sont nominativement désignés par la loi comme exemptés. Ceux-là seulement qui sont publics, c'està-dire les écoles fondées et entretenues par l'État, les colléges nationaux ou communaux, les séminaires, etc., jouissent de l'exemption. Il a été jugé ainsi : 1° que les établissements particuliers d'éducation restent imposables : - « Considérant que l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7 ne déclare exempts de la contribution des portes et fenêtres que les bâtiments employés à un service public d'instruction, et que, dès lors, cette exemption ne peut s'appliquer à un établissement particulier, etc. » (ord. cons. d'Et. 26 déc. 1854, M. Caffarelli, rap., aff. Sauze) ; — 2o Qu'on doit considérer comme un établissement particulier imposable, une maison d'éducation dirigée par une communauté religieuse qui en est propriétaire, et où une partie des élèves n'est admise que moyennant pension (ord. cons. d'Et. 25 juin 1845, M. Roux, rap., afi. dames de la Miséricorde de Cahors).

|

|

mais encore à celles des bâtiments qui peuvent leur être annexés; qu'il suffit qu'une maison annexe soit consacrée à la même destination et régie par la même administration pour qu'elle ne puisse être soumise à l'impôt des portes et fenêtres : «Considérant que, par l'art. 11 de la loi du 18 germ. an 10, les séminaires diocésains ont été mis au nombre des établissements d'instruction publique; qu'il résulte, tant de l'ordonnance ci-dessus visée que des documents de l'affaire, notamment de la lettre de notre ministre des cultes du 16 juillet 1835, que la maison dite le bâtiment des Philosophes est une annexe du grand séminaire du diocèse de Nantes, consacrée à la même destination et régie par la même administration, etc. » (ord. cons. d'Et. 21 oct. 1855, M. Jauffret, rap., aff. évêque de Nantes).

304. Que décider à l'égard des écoles secondaires ecclésiastiques? - Il avait d'abord été jugé que de telles écoles, dites petits séminaires n'ont pas droit à l'exemption: « Considérant que l'école secondaire ecclésiastique de Grenoble, désignée sous le nom de petit séminaire, n'est point un établissement d'instruction entretenu par les deniers publics, ou dirigé par des professeurs institués par l'administration publique, etc. » (ord. cons. d'Et. 26 fév. 1832, M. Brian, rap., aff. pelit séminaire de Grenoble). Mais il a été décidé depuis, par une jurisprudence constante: 1o que de tels établissements ont droit à l'exemption: <«< Considérant que les écoles secondaires ecclésiastiques ont été instituées afin de pourvoir à l'instruction des jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique et de leur donner les moyens d'entrer dans les séminaires diocésains; que les deux ordonnances du 16 juin 1828 ont ramené ces écoles au but de leur institution; que le nombre de leurs élèves a été limité dans chaque diocèse, conformément à un tableau approuvé par le roi; que leurs supérieurs et directeurs ne peuvent être nommés qu'avec notre agrément, et que lesdites écoles sont, comme les séminaires diocésains, soumises, quant à leur comptabilité et l'administration de leurs biens, aux art. 62 et suiv. du décr. du 6 nov. 1813, etc. » (ord. cons. d'Ét. 25 oct. 1835, M. de Felcourt, rap., aff. petit séminaire de Saint-Gauthier; 22 fév. 1858, M. LouyerVillermay, rap., aff. grand séminaire de Bourges; 18 déc. 1839, même rap., aff. ville de Mortain); 2o Que les ouvertures d'une école des frères de la doctrine chrétienne subventionnée par l'État, jouissent de l'exemption de droits autorisée par l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7; que, toutefois, cette exemption ne peut être réclamée pour celles de ces ouvertures qui se réfèrent à l'habitation personnelle des frères (ord. cons. d'Ét. 6 déc. 1848, aff. Barry, D. P. 49.3. 39).

305. Relativement aux établissements de bienfaisance, l'exemption s'applique non-seulement aux hospices que la loi désigne en termes exprès, mais encore à tous les établissements publics ou communaux qui ont la charité publique pour objet. Ainsi, notamment, elle doit être étendue aux monts-de-piété : « Considérant que les monts-de-piété sont des établissements de bienfaisance qui rentrent dans les cas prévus par les art. 105 de la loi du 5 frim. an 7 et 5 de la loi du 4 frim. an 7 sur la contribution des portes et fenêtres » (ord. c. d'Ét. 25 avril 1845, M. de Missiessy. rap., aff. mont-de-piété de Saint-Omer).-Mais ici, de même que pour les établissements religieux ou d'instruction, le bénéfice de la loi cesse de pouvoir être réclamé dès qu'il s'agit d'établissement ayant un caractère particulier.-Jugé dans ce sens. 1° que l'exemption des portes et fenètres ne peut être accordée à un établissement de bienfaisance, qui appartient à une société particulière, et dans lequel la plupart des personnes secourues ne sont admises qu'en payant (ord. c. d'Et. 8 janv. 1836, aff. asile de la Providence, no57); 2o Qu'une maison de refuge appartenant à une société particu lière, et dans laquelle la plupart des religieuses et des pénitentes ne sont admises qu'en payant pension, est soumise à l'impôt des portes et fenêtres (cons. d'Et. 12 avril 1845, aff. maison de re

302. Toutetois, à l'égard des établissements d'éducation de cette dernière sorte, il est passé en jurisprudence qu'on doit les considérer comme des établissements publics, et, à ce titre, leur accorder l'exemption, lorsqu'ils sont entièrement gratuits et sont dirigés en conformité avec les lois. Jugé en ce sens : 1° qu'un bâtiment consacré à la tenue d'une école gratuite de jeunes filles et à l'habitation d'orphelins recueillis gratuitement, n'est pas imposable, encore bien que ce bâtiment soit la propriété particulière d'une communauté religieuse : - « Considérant, porte l'ordonnance, qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments affectés, conformément à notre ordonnance du 25 décembre 1837, à la tenue d'une école gratuite de jeunes filles et à l'habitation des orphelins recueillis gratuitement par les sœurs, sont des bâtiments non productifs affectés à un service public, et dont la destination a pour objet l'utilité générale, etc.» (ord. cons. d'Et. 3 fév. 1843, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. sœurs de Saint-André de la Croix); -2° Qu'une école gratuite d'enfants pauvres établie par un particulier dans une maison à lui appartenant, et dirigée par des frères de la doctrine chrétienne, doit jouir de l'exemption (ord. cons. d'Et. 26 avril 1847, afï. Charrier). Mais il a été décidé, d'autre part, que de ce qu'un instituteur privé reçoit de la commune une indemnité pour instruire des enfants pauvres désignés par le conseil municipal ( au nombre de quatre), le local où il tient son école ne doit pas, par cela seul, être considéré comme affecté à un service public d'instruction et jouir de l'exemption de l'impôt des portes et fenêtres : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement du sieur Carfan-fuge de Toulouse, no 57-2o). tan n'est point consacré à un service public d'instruction; que dès lors c'est à tort que le conseil de préfecture de l'Aisne lui a appliqué le bénéfice de l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7 » (ord. cons. d'Ét. 21 déc. 1843, M. Baudon, rap., aff. Carfantan).

303. Les séminaires sont exempts, et il a, d'ailleurs, été jugé à leur égard que l'exemption s'applique, non-seulement aux ouvertures des bâtiments qui forment le siége de l'établissement,

306. La question a été plusieurs fois soulevée de savoir si, lorsque les bâtiments dans lesquels sont établis des services publics appartiennent à des particuliers qui les donnent en location à l'Etat, aux départements ou aux communes, l'exemption peut être réclamée par ces particuliers. L'affirmative ne semble pas douteuse, puisque la contribution des portes et fenêtres est, d'après son principe, une charge de l'occupation, et non une charge de la

parties de bâtiments affectés spécialement à l'exercice même de ces fonctions et pour les bureaux qui ont la même destination. Ainsi pour les préfets et sous-préfets, il a été très-bien jugé quo les appartements de réserve ou de représentation sont considérés comme faisant partie du logement personnel de ces fonctionnaires et sont, comme tels, imposables à la contribution des portes et fenêtres : - << Considérant que la portion de l'hôtel de la préfecture, éclairée par les ouvertures à raison desquelles le préfet a été imposé, a été mise en totalité à sa disposition, sans réclamation de sa part, et qu'elle doit, dès lors, être considérée comme affectée à son habitation personnelle » (ord. cons. d'Et. 11 août 1833, M. Jauffret, rap., aff. Arnault).

propriété : le propriétaire qui n'est inscrit au rôle, qu'au lieu et | n'y a d'exception que pour les ouvertures des bâtiments ou des place du locataire, et uniquement pour faciliter la perception, doit assurément avoir la faculté de se prévaloir des exemptions que ce locataire pourrait lui-même invoquer, en raison de la destination donnée aux locaux imposables. Cependant la question a été diversement résolue. Dans un intérêt fiscal, que l'on comprendra aisément, les instructions de l'administration disposent que lorsque les sous-préfectures, mairies, casernes, etc., sont établies dans des maisons louées à des particuliers, les ouvertures qui se trouvent dans ces bâtiments n'en doivent pas moins être recensées, sauf au propriétaire à réclamer la décharge des taxes, lorsqu'il ne pourra en exiger le remboursement des locataires (instr. min. 30 mars 1831). Nous ne ferons aucune critique de cette décision, qui a au moins cet avantage de respecter le fond du droit. Mais, dans deux espèces différentes où il s'agissait, pour la première, de bâtiments loués à une ville et affectés par celle-ci à une école communale, pour la seconde, de bâtiments loués à l'administration des contributions indirectes pour l'emmagasinement des tabacs, le conseil d'Etat a refusé aux propriétaires le droit de se prévaloir de la destination donnée aux lieux loués pour réclamer la décharge de l'impôt des portes et fenêtres, et cela sur le seul motif que, d'après les baux passés, cette contribution était stipulée devoir rester à la charge du propriétaire (ord. cons. d'Ét. 20 déc. 1836, aff. Mory, V. no 295; 17 nov. 1843) (1).

Or, c'est ce qui ne nous parait pas aussi facilement admissible, et l'on doit, suivant nous, d'autant moins s'arrêter à la doctrine de ces solutions que, dans une troisième espèce, en quelque sorte identique, le conseil d'État s'est prononcé dans un sens diamétralement opposé. Il s'agissait, dans cette dernière affaire, de bâtiments loués par un particulier à un département, pour servir de local aux bureaux d'une sous-préfecture, et le propriétaire avait, comme dans les espèces précédentes, consenti à ce que les contributions afférentes à la location restassent à sa charge (ord. cons. d'Ét. 19 mai 1843) (2). — Depuis, on a jugé, en l'absence de convention de cette nature entre le propriétaire et l'administration, 1° que les bâtiments occupés par la direction des contributions indirectes d'une ville, sont exempts de la contribution des portes et fenêtres, comme bâtiments affectés à un service public (ord. cons. d'Ét. 30 juill. 1847, aff. de Montfort, D. P. 48. 3. 6); 2° Que la maison d'un particulier, Jouée par une commune pour y établir une école communale, est exempte de la contribution des portes et fenêtres, pour les ouvertures autres que celles qui servent à éclairer l'habitation des personnes qui y sont logées (ord. cons. d'Ét. 23 août 1848, aff. Jeannin, D. P. 50. 3. 8).

307. L'exemption consacrée pour les ouvertures des bâtiments qui sont affectés à des services publics ne s'étend, dans aucun cas, aux personnes qui occupent ces bâtiments. «Les fonctionnaires, dispose la loi de 1832, art. 27, les ecclésiastiques et les employes civils et militaires, logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'État, aux départements, aux arrondissements, aux communes ou aux hospices, seront imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant à leur habitation personnelle. >> On doit donc, en vertu de cette disposition, recenser indistinctement toutes les portes et fenêtres des logements particuliers des préfets, sous-préfets, archevêques, évêques, généraux, commandants d'armes, etc. et autres fonctionnaires civils, militaires ou ecclésiastiques, encore que ces logements leur soient accordés à raison de leurs fonctions. - Il

[ocr errors]

(1) (Defontaine, etc.) LOUIS-PHILIPPE; Vu la loi du 4 frim. an 7; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local dont il s'agit est un magasin non dépendant d'une manufacture; et que, dès lors, il ne rentre pas dans les exceptions établies par les lois des 4 germ. an 11 et 4 frim. an 7; que par conséquent c'est avec raison qu'il a été porté au rôle de la contribution des portes et fenêtres : — Art. 1. La requête est rejetée.

Du 17 nov. 1843.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Lavenay, rap. (2) (Veuve Balay.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu la loi du 4 frim. an 7; Considérant qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7, les portes et fenêtres des bâtiments affectés à un service public sont exemptées de la contribution établie par ladite loi; - Considérant que les bâtiments appartenant à la veuve Balay et occupés par les bureaux de la sous-préfecture de Saint-Étienne sont affectés à un service public; qu'ainsi ils rentrent dans les cas d'exemption prévus par

[ocr errors]

308. Mais les instructions ministérielles précitées des 30 mars et 30 sept. 1831 décident très-bien: 1° que les salles qui sont consacrées aux séances des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils de préfecture doivent être assimilées anx bureaux, et comme eux, ne sont pas imposables; 2o Que les ouvertures du palais épiscopal où se tiennent les bureaux pour l'administration du diocèse ne doivent pas être cotisées; mais que, dans la taxe du logement personnel de l'évêque, on doit comprendre les appartements de réserve et de représentation.

309. D'après différentes décisions ministérielles, l'exemption accordée pour les ouvertures des bureaux des fonctionnaires, ne doit pas être étendue aux ouvertures des bureaux des directeurs et receveurs de l'enregistrement, des receveurs généraux et particuliers des finances, des directeurs et employés de la poste aux lettres et autres administrations (instr. min. 30 sept. 1831). Toutefois il a été jugé que cette exemption devait être appliquée aux bâtiments occupés par les bureaux d'un directeur de douanes, ces bâtiments devant être considérés comme affectés à un service public : — « Considérant qu'il résulte de l'instruction que lesieur de Maisonneuve ne réclame point contre la contribution à laquelle il a été imposé à raison des ouvertures éclairant son habitation personnelle; que la demande en décharge qu'il a formée n'est relative qu'à la contribution afférente à la partie des bâtiments occupés par les bureaux de la direction des douanes: considérant que lesdits bâtiments sont affectés à un service public; qu'ainsi ils rentrent dans le cas d'exemption prévu par la loi, etc.» (ord. cons. d'Ét. 14 févr. 1839, M. Saglio, rap., aff. de Maisonneuve).

Cette solution nous semble devoir être appliquée sans difficulté, aux simples receveurs des douanes, dont les bureaux sont aussi évidemment d'un usage public.

310. Pour les colléges, séminaires et autres établissements d'instruction publique, l'exemption comprend les portes et fenêtres de tous les locaux qui sont affectés au logement ou à l'instruction des élèves, ainsi qu'à l'habitation des gens de service. Mais on doit cotiser les portes et fenêtres des locaux occupés par les proviseurs, principaux, directeurs, censeurs, professeurs et autres personnes attachées aux établissements (instr. min. 30 sept. 1831). — Jugé aussi 1° que les instituteurs communaux doivent être imposés pour les ouvertures des locaux qui servent à leur habitation personnelle dans les bâtiments appartenant aux communes (ord. c. d'Ét. 14 fév. 1839) (3);—2° Que les officiers et gardes du génie qui sont logés dans les bâtiments de l'État, doivent, comme tous les employés militaires logés gratuitement, être soumis à la contribution des portes et fenêtres pour le logement personnel qu'ils occupent : «Considérant que l'art. 15 de la loi susvisée, relatif à la contribution mobilière, a compris, sous la loi; — Art. 1. L'arrêté susvisé du conseil de préfecture de la Loire est annulé. Art. 2. Il est accordé décharge à la veuve Balay de la contribution des portes et fenêtres établie, pour 1841, sur les bâtiments loués par elle pour servir aux bureaux de la sous-préfecture de SaintÉtienne.

Du 19 mai 1843.-Ord. cons. d'Ét.-M. du Berthier, rap. (3) (Isoré.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu la loi du 21 avr. 1852; Considérant que, aux termes de l'art. 27 de la loi du 21 avr. 1852 susvisé, les fonctionnaires et employés logés gratuitement dans les bâtiments appartenant aux communes sont imposables nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ce bâtiment servant à leur habitation personnelle; qu'il résulte de l'instruction que la portion du local éclairée par les ouvertures à raison desquelles le sieur Isoré a été im posé, est affectée à son habitation personnelle; Rejette. Du 14 fév. 1859.-Ord. cons, d'Et.-M. Mauzé, rap,

--

la désignation d'employés militaires, tous les officiers et agents autres que les officiers et sous-officiers de terre et de mer; et qu'il résulte du rapprochement dudit art. 15 avec l'art. 27 de la même loi, que ce dernier n'a point établi d'autres exemptions relativement à la contribution des portes et fenêtres, etc. » (ord. cons. d'Ét. 14 fév. 1834, M. de Luçay, rap., aff. off. du génie de Lille).

| propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des maisons, bâtiments et usines, sauf leur recours contre les locataires particuliers, pour le remboursement de la somme due à raison des locaux occupés. >> Il a été jugé que les propriétaires seuls doivent donc être portés sur les rôles, sans aucune distinction entre ceux qui occupent leurs maisons par eux-mêmes et ceux qui sont dans l'usage de les louer: « Considérant que, d'après l'art. 12 de la loi ci-dessus visée, la contribution des

311. L'art. 27 de la loi du 21 avr. 1832 a voulu qu'à dater de l'exercice 1852, les portes et fenêtres des maisons presbyté-portes et fenêtres est exigible contre les propriétaires, sauf leur rales fussent imposées. Et il a été jugé que la taxe à laquelle elles sont soumises est indistinctement due par les curés et par les succursalistes:-«Considérant, portent les ordonnances, que l'abbé... est logé gratuitement dans le presbytère, qu'ainsi c'est avec raison qu'il a été imposé, etc.» (ord. c. d'Ét. 19 av. 1858, M. Gomel, rap., aff. Jullian. Conf. cons. d'Et. 16 août 1833, M. Boivin, rap., aff. com. de Saint-Porquier; 1er nov. 1838, aff. Cordier, V. Fonct. publ., no 51; 10 mai 1839, M. Reverchon, rap., aff. Clément). L'instruction ministérielle du 30 sept. 1831, recommande d'ouvrir la cote au nom des propriétaires de ces maisons, lorsqu'elles appartiennent à des particuliers, sauf le recours de ceux-ci contre les occupants; et au nom des curés ou desservants, lorsqu'elles appartiennent aux communes.

312. Dans les hospices, les ouvertures de tous les logements, même gratuits, doivent être recensées; et l'on doit imposer, par exemple, toutes les portes et fenêtres des logements occupés par les receveurs, les aumôniers, etc.; mais non celles des logements occupés par les sœurs de la charité (instr. min. 30 mars et 30 sept. 1831).

313. Les concierges des divers établissements auxquels s'applique l'exemption, tels que les concierges des préfectures, mairies, maisons de détention, prisons, etc., doivent être imposés, de même que tous les autres employés des mêmes établissements (inst. min. 30 sept. 1831).

314. Le bénéfice des exemptions doit être exclusivement restreint aux seules portes et fenêtres des bâtiments qui n'ont point d'autre destination que celle en faveur de laquelle ces exemptions ont pu être établies. Les ouvertures qui ont une double utilité, et qui servent à la fois à des usages en raison desquels l'exemption pourrait être réclamée, et à d'autres usages auxquels la même faveur n'est point accordée, restent imposables. Ainsi, dans les communes où la mairie se tient dans la maison du maire, les portes et fenêtres du local occupé par cette mairie doivent être cotisées, de même que celles des autres pièces de l'habitation, par la raison que ce local fait toujours partie de l'habitation du maire qui en conserve la disponibilité (inst. min. 30 mars 1851). · On décide dans un sens analogue que les portes et fenêtres de l'habitation des buralistes de l'octroi, qui est formée ordinairement d'une seule pièce, laquelle sert à la fois de bureau et de logement, doivent être également imposées, du moment que cette pièce sert à l'habitation (instr. min. 30 septembre 1831).

ART. 3.

Par qui est dû l'impôt des portes et fenêtres. 315. Destinée, ainsi que nous l'avons déjà dit, à atteindre la fortune mobilière, la contribution des portes et fenêtres est naturellement à la charge de ceux qui occupent les locaux d'habitation desquels dépendent les ouvertures imposables. Néanmoins on a voulu, pour mettre le fisc à l'abri des difficultés de perception, qu'elle fût inscrite au nom des propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux seulement : « La contribution des portes et fenêtres, porte l'art. 12 de la loi de frim. an 7, toujours en vigueur sur ce point, sera exigible contre les

-

(1) (Leclercq.) - Louis-PHILIPPE, etc.; - Vu la loi du 3 frim. an 7, la loi du 4 frim. de la même année, art. 2; l'art. 12 de l'arrêté du 24 flor. an 8.; Au fond: Considérant que la loi du 5 frim. an 7 met la contribution foncière à la charge des propriétaires. Qu'aux termes de l'art. 22 de la loi du 4 frim. de la même année, la contribution des portes et fenêtres est pareillement déclarée exigible

contre eux;

Qu'il résulte de l'instruction que le sieur Leclercq n'est que locataire de la maison inscrite sous le n° 1389, à la section A de la matrice cadastrale de la commune de Wazemmes; que dès lors c'est à tort que

TOME XXVII.

recours contre les locataires pour le remboursement de la somme due à raison des locaux par eux occupés,etc. » (ord. cons. d'Ét. 27 août 1839, M. Mauzé, rap., aff. Jayle).—Il a été décidé même que cette règle est également applicable au cas où il s'agit de maisons louées à une seule personne (ord. c. d'Ét. 15 juin 1811) (1).— Cette solution a toutefois été critiquée, notamment par M. Dufour, Droit adm., t. 2, no 986, qui fait observer que la loi mettant sur la même ligne que le propriétaire et l'usufruitier le locataire principal, le propriétaire devrait, en un tel cas, être exempt de toute obligation personnelle à l'impôt, celui qui habite seul une maison pouvant à fortiori en être considéré comme le principal locataire.

316. On considère comme locataires ceux qui occupent une maison même à titre gratuit.-Il a été décidé, par suite: 1° que la porte cochère d'un hôtel de préfecture qui sert d'entrée aux bâtiments destinés à l'habitation personnelle du préfet, doit être imposée au nom de ce dernier : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que la porte cochère de l'hôtel de la préfecture de Nantes sert d'entrée aux bâtiments destinés à l'habitation personnelle du préfet, et qu'ainsi cette porte cochère doit être imposée au nom du requérant, aux termes de l'art. 27 de la loi du 21 avril 1822, etc. » (ord. c. d'Ét. 10 fév. 1855, M. Germain, rap., aff. Duval); 2o Que le curé qui dessert à la fois les églises de deux communes ayant chacune un presbytère, ne peut être imposé à la contribution des portes et fenêtres que pour celui de ces presbytères qui sert à son habitation personnelle (décr. c. d'Ét. 22 juin 1848, aff. Renard, D. P. 49. 3. 20); · 3° Que l'adjudicataire d'un immeuble national déchu du bénéfice de la vente doit être, pendant le temps qui a couru jusqu'à sa déchéance, considéré comme locataire et obligé de payer cette contribution (décr. cons. d'Ét. 28 mai 1812, aff. Rochet).

317. Voici, du reste, comment s'exerce le recours du propriétaire ou des autres personnes inscrites au rôle au lieu et place des occupants. Le propriétaire ou l'usufruitier qui donne sa maison à loyer à plusieurs locataires retient à chacun d'eux la taxe des portes et fenêtres qui sont à son usage; la porte d'entrée, les fenêtres du palier ou de l'escalier, enfin, les portes et fenêtres qui n'appartiennent pas plus à un locataire qu'à un autre, restent à la charge du propriétaire. S'il n'y a qu'un seul locataire occupant toute la maison, toutes les portes et fenêtres étant à son usage, le propriétaire lui retient toute la taxe.-S'il y a un principal locataire, le propriétaire est encore en droit de lui retenir toute la taxe; et le principal locataire retenant à chacun des souslocataires sa portion contributive, a à sa charge les portes et fenêtres d'un usage commun (L. 4 frim. an 7, art. 15; inst. min. 12 frim. an 7).

[ocr errors]

318. La question s'est élevée de savoir comment, lorsqu'une porte est d'un usage commun à différents propriétaires, la cotisation de cette ouverture doit être établie. - Par analogie avec le cas réglé par la disposition que nous venons d'examiner, on avait été porté à penser qu'il convenait, en pareil cas, d'inscrire la porte sur la matrice du rôle à l'article du principal propriétaire, sauf à lui à exercer son recours contre les autres propriétaires. On ajoutait que, dans le système contraire, il faudrait inscrire sur

le conseil de préfecture du département du Nord, en accordant au sieur Soudan, propriétaire de ladite maison, décharge des contributions foncières et des portes et fenêtres qui y sont afférentes, les a imputées, par une mutation de cote au sieur Leclercq; Art. 1. L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département du Nord est réformé dans celle de ses dispositions par laquelle il a mis à la charge du sieur Leclercq les contributions foncières et des portes et fenêtres afférentes à la maison inscrite sous le no 1389, à la section A de la matrice cadastrale de la commne de Wazemmes.

Du 15 juin 1811.-Ord cons. d'Ét.-M. Saglio, rap.

43

IMPOTS DIRECTS. CHAP. 2, SECT. 3, ART. 4.

les rôles des tiers, des quarts, des sixièmes, des huitièmes de porte, et quelquefois des fractions moindres, d'où résuilerait souvent une grande confusion. Néanmoins, ces considérations ont été écartées par ce motif péremptoire qu'aucune disposition de la loi ne peut obliger un propriétaire à payer pour un autre, et il a été décidé que la taxe due ainsi par plusieurs propriétaires devait être répartie entre eux proportionnellement à la contribution foncière de chacun d'eux (ord. cons. d'Ét. 10 fév. 1855) (1).

319. Les instructions du ministère des finances (circ. du 30 sept, 1851) décident d'ailleurs que lorsque des portes sont communes à deux propriétaires à qui elles servent, à l'un pour entrer dans son habitation, à l'autre pour arriver à des bâtiments ruraux proprement dits, ces portes doivent être imposées au nom du propriétaire à l'habitation duquel elles servent d'accès. Y. nos 264 et 288.

[blocks in formation]

320. L'impôt des portes et fenêtres est établi à un taux différent en raison de la nature et de la position des ouvertures, en ayant d'ailleurs égard à l'importance des localités. Il résulle, en effet, du tableau annexé à la loi du 21 avr. 1852, art. 24 (V. p. 270), que dans les maisons à cinq ouvertures et au-dessous, toutes les fenêtres, de même que toutes les portes, sont indistinctement soumises à la même taxe, quelle que soit leur position, et ne subissent d'autre variation que celle qui résulte du chiffre de la population, Dans les maisons à six ouvertures et au-dessus, les fenêtres du rez-de-chaussée, de l'entresol, des premier et deuxième étages, forment une première catégorie; on a rangé dans une classe inférieure les fenêtres du troisième étage et des étages supérieurs.

321. L'art. 24 de la loi du 21 ayril 1832 dispose, du reste, que, dans les villes et communes au-dessus de cinq mille âmes, la taxe correspondante au chiffre de leur population ne s'applique qu'aux habitations comprises dans les limites intérieures de l'octroi, et que les habitations dépendantes de la banlieue sont porlées dans la classe des communes rurales.

32. C'est d'après les recensements officiels de la population que les diverses communes sont périodiquement réparties dans les différentes classes du tarif ci-dessus. Lorsqu'une commune passe d'une classe inférieure dans une classe supérieure par suite de l'accroissement de sa population, la surélévation de taxe qui en résulte entraîne augmentation de son contingent, et, par suite, augmentation des contingents de l'arrondissement et du départeDu reste, aux termes de l'art. 4 de la loi du 4 août 1844, s'il s'élève des difficultés relativement à la catégorie dans laquelle une commune doit être rangée par suite d'un nouveau recensement de la population, la réclamation du conseil général du département, ou de la commune, ou celle de l'administration des contributions directes est instruite et jugée conformément aux dispositions de l'art. 22 de la loi dų 28 avr. 1816. — En conséquence, la réclamation doit être adressée au préfet qui, après avoir pris l'opinion du sous-préfet et celle du directeur des contributions du département, doit la transmettre avec son avis au directeur général des contributions directes, sur le rapport duquel il est statué par le ministre des finances, sauf recours au conseil d'Etat (art. 22 précité de la loi du 28 avril 1816). — Il mporte d'observer que cette voie de recours n'est ouverte qu'aux conseils généraux de département ou aux communes dont le con

(1) Espèce: - · (Min. des fin:) — Le ministre des finances attaquait, dans l'espèce, un arrêté du conseil de préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui, attendu qu'un propriétaire n'est pas obligé par la loi à payer pour un autre propriétaire, avait décidé que la contribution des portes cochères d'un usage commun serait répartie proportionnellement au revenu cadastral des maisons desservies par ces portes cochères. LOUIS-PHILIPPE, etc.;· Vu les art. 12 et 15 de la loi du 4 frim. an 7;--Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les art. 12 et 15 de la loi du 1er brum. an 7, ne sont pas applicables à l'espèce; que, dès lors, en ordonnant que le montant de la contribution due à raison des deux portes cochères, rue de l'Hermine, n° 2, et rue de Bertrand, no 8, à Rennes, serait réparti proportionnellement entre les divers propriétaires qui y ont droit, en prenant pour base de cette répartition, la contribution foncière assise sur les différentes maisons que desservent

tingent peut se trouver augmenté par le changement de classe, de même, en cas de diminution, à l'administration des contributions directes. — Il a été jugé ainsi, que les simples particuliers ne sont pas recevables à discuter les éléments du tableau officiel de la population, en raison duquel une commune change de classe, ni à former opposition à l'ordonnance qui homologue ce tableau (ord. cons. d'Ét. 30 août 1832, aff. Bourdeau, no 326). 323. Que faut-il entendre par habitations dépendantes de la banlieue, qui, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, dans les villes et communes au-dessus de 5,000 âmes, restent portées dans la classe des communes rurales?-Si l'on recherche les motifs de la disposition que contient à cet égard la loi de 1832, on voit qu'on a voulu par là que la même taxation ne fùt pas indistinctement applicable aux hameaux, chaumières et villages qui dépendent d'une banlieue de ville souvent très-étendue, et aux édifices somptueux situés dans les quartiers les plus populeux. On a cherché à éviter que la cabane du pauvre fût imposée à l'égal de l'hôtel du riche (V. discus. à la chambre des dép., Monit. du 15 avr. 1832). On a pensé obtenir ce résultat, en restreignant l'application de la taxe urbaine aux habitations situées entendue, peut manquer parfois d'équité. Dans beaucoup de dans les limites intérieures de l'octroi. Cette règle, strictement communes, en effet, la partie rurale et la partie agglomérée sont alors plus conforme à l'esprit de la loi de négliger la distinction comprises dans les limites de l'octroi. Il semblerait certainement bitations, pour n'appliquer qu'à la ville proprement dite la taxe que l'on a faite, et de s'attacher avant tout au caractère des hacorrespondante au chiffre de la population totale, et ne taxer les l'octroi, que comme celles des communes rurales. C'est, du reste, maisons de la banlieue, quoique comprises dans les limites de dans les premiers temps de son application (décis. min. 30 mai dans ce sens que l'administration elle-même avait entendu la loi urbaine, or ne doit considérer que le fait de l'existence ou de la 1832). Mais il a été jugé: 1o que, pour l'application de la taxe non existence des habitations dans les limites de l'octroi : «Considérant qu'aux termes de l'art. 24 de la loi du 21 avr. 1852, qu'aux maisons situées en dehors des limites intérieures de l'ocle tarif spécial établi pour les habitations rurales ne s'applique troi; considérant que la maison occupée par le requérant est située en dedans des limites fixées par notre ordonnance du 26 (ord. cons. d'Et. 22 juin 1845, aff. Dumonchel); août 1856, portant règlement d'octroi pour la ville de Rouen, etc.» peut appliquer la taxe urbaine à une maison qui est située hors des limites intérieures de l'octroi, sous le prétexte que cette mai2o Qu'on ne son ne serait que la continuation d'une rue qui prend naissance dans l'intérieur de la ville, et qu'elle se trouverait par là dans rant qu'il est constant, en fait, que la maison du sieur Billaud la même condition que les maisons de l'intérieur:— « Considén'est pas comprise dans les limites intérieures de l'octroi, etc. » (ord. cons. d'Ét. 28 fév. 1854, M. Boivin, rap., aff. Billaud).

324. Lorsqu'une ville a deux rayons d'octroi, l'un qui comprend la ville seulement et dans lequel tous les droits sont dus; l'autre qui enveloppe les faubourgs et dans lequel il n'est perçu de droits que sur certains objets, on ne doit considérer comme limites intérieures que celles du premier rayon, et c'est, par suite, dans ce rayon seulement qu'est applicable la taxe correspondante au chiffre de la population (ord. cons. d'Et. 14 mars 1854; 17 juill. 1843) (2).

325. On a demandé si les communes de plus de cinq mille

lesdites portes cochères, le conseil de préfecture d'Ille-et-Vilaine n'a paa contrevenu aux dispositions des articles précités; de notre ministre des finances est rejeté. Art. 1. Le pourvoi Du 10 fév. 1835.-Ord. cons. d'Et.-M. Robillard, rap. (2) 1re Espèce: — - (Min. des fin.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.; —Vu le règlement pour l'octroi de la commune d'Amiens; 1814, la loi du 28 avr. 1816, et celle du 21 avr. 1852; Vu l'ord. du 9 déc. rant qu'aux termes de l'art. 24 de la loi du 21 avr. 1832, dans les Considévilles et communes au-dessus de cinq mille âmes, la taxe des portes el fenêtres correspondant au chiffre de leur population ne doit s'appliquer qu'aux habitations comprises dans les limites intérieures de l'octroi; Que le règlement de l'octroi de la ville d'Amiens, ci-dessus visé, établit deux rayons de perception, l'un qui ne s'étend pas au delà des entrées de la ville et dans lequel les droits sont dus pour tous les obiets

« PreviousContinue »