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importe de remarquer que les bordigues ne sont ainsi imposées que parce que ce sont des ouvrages d'art qui, par la nature de leur construction et de leurs produits, doivent être assimilés aux usines. - Il a été très-bien décidé, par suite, qu'on ne doit point soumettre à la même charge le produit naturel de la pêche dans le canal même, et que si une bordigue se trouvait affermée par les concessionnaires du canal, cumulativement avec le droit de pêche dans le canal, il faudrait pour l'évaluation du produit imposable de la bordigue, déduire du prix total du bail, la portion de te prix afférente au simple droit de pêche:-( Considérant qu'aux termes de notre ordonnance du 4 nov. 1835, la bordigue doit être imposée d'après ses produits particuliers, et qu'on ne peut ajouler à ces produits ceux de la pêche du canal; qu'ainsi c'est avec raison que la déduction du produit des postes de pêche existant sur le canal, affermés en même temps que la bordigue, a été opérée sur le montant du bail par le conseil de préfecture; qu'il y a lieu d'appliquer au revenu réel de la bordigue la même proportion d'atténuation qui a été appliquée aux autres propriétés foncières de la commune, etc. » (ord. cons. d'Et. 18 mars 1841, M. Villermay, rap., aff. Usquin).

Au surplus, la question de savoir si, en général, le droit de péche est imposable à la contribution foncière, s'est présentée plusieurs fois et a toujours été résolue négativement. En l'absence d'une disposition formelle de la loi, on ne saurait en effet considérer les produits résultant de ce droit, comme un produit foncier passible de l'imposition dont il s'agit (Conf. lettre du min. des fin. au préfet de la Marne, 29 oct. 1824).

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31. L'art. 104 de la loi du 3 frim. an 7 dispose: « Les canaux destinés à conduire les eaux à des moulins, forges ou autres usines, ou à les détourner pour l'irrigation, sont cotisés à raison seulement de l'espace qu'ils occupent, et sur le pied des terres qui les bordent. >> Lors de la rédaction du recueil méthodique du cadastre, l'administration a cru devoir s'écarter des termes de cette disposition. Elle a considéré que les canaux d'irrigation étant, en général, bordés par des propriétés de différentes natures et de différentes classes, leur imposition, réglée d'après les dispositions de la loi du 3 frim. an 7, donnerait lieu à des difficultés presque insurmontables, en ce qu'elle nécessite

tions se sont élevées entre cette compagnie et la commune de Cette, relativement à l'assiette de l'impôt foncier sur les pêcheries et autres terrains dépendant des canaux.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu la loi du 3 frim. an 7, art. 23;-Vu la loi de messidor an 7, art. 20;- L'arrêté du 24 flor. an 7, art. 4 et 9; l'art. 28 de la loi du 26 mars 1831;-Vu l'ordonnance royale du 3 oct. 1821, et le règlement ministériel sur les opérations cadastrales, en date du 10 du même mois;-Vu le règlement du 22 juill. 1806; —Vu la loi du 5 août 1821, portant autorisation de concéder les droits de péage sur la ligne de navigation entre le canal de Beaucaire et celui des deux mers; -En ce qui touche l'exception tirée de ce que la commune aurait dû se pourvoir par opposition devant le conseil de préfecture :- - Considérant que les lois ont tracé pour les réclamations en matière de contributions, une procédure spéciale; qu'aux termes des articles susvisés des lois des 2 mess. an 7 et 26 mars 1831, de l'arrêté du 24 flor. an 8, du règlement cadastral du 10 oct. 1821, la commune, en matière d'impôt de réparti tion, est représentée et défendue en première instance par les répartiteurs ou les classificateurs; que, dès lors, les décisions rendues en cette matière, après avoir pris l'avis de ces agents, n'ayant pas le caractère de décision par défaut, ne sont pas susceptibles d'opposition;-Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par la compagnie Usquin: -Considérant que la décision du 15 juin 1833 contre laquelle se pourvoit la commune, a fixé le montant du revenu à raison duquel la bordigue doit être assujettie à la contribution foncière; que, dès lors, la compagnie est recevable à soutenir, par voie de demande reconventionnelle, que cette pêcherie ne doit point être imposée à raison de son revenu, ce qu'elle a toujours soutenu en première instance; - En ce qui touche l'objection tirée de ce que cette prétention aurait été repoussée par J'arrêté du 20 avril 1855, lequel aurait acquis l'autorité de la chose jugée:

Considérant que la commune n'allègue aucun fait duquel elle fasse résulter l'acquiescement de la compagnie à cette décision, ni aucune notification de laquelle elle fasse résulter la déchéance du droit d'en interjeter appel;

Con

Au fond; En ce qui concerne l'évaluation de la bordigue: sidérant qu'il résulte du cahier des charges inséré dans la loi susvisée du 5 août 1821, que la bordigue est au nombre des annexes qui ont fait partie de la concession du canal, et qui doivent être imposées à raison de leurs produits particuliers; - En ce qui concerne les terrains occupés

rait l'ouverture d'une multitude d'articles de classement dont le revenu serait souvent si faible qu'à peine pourrait-il être exprimé, et elle a pensé qu'il convenait d'adopter un mode uniforme d'imposition qui, sans s'écarter de l'esprit de la loi, simplifierait l'exécution des travaux ; en conséquence, l'art. 387 du recueil méthodique a assimilé les canaux d'irrigation et ceux destinés à conduire l'eau aux usines, aux canaux de navigation, et disposé qu'ils seraient imposés, comme ces derniers, sur le pied des meilleures terres labourables. Ce mode d'évaluation, disait-on encore à l'appui de la modification faite à la loi de frimaire, a paru ne devoir nuire en rien aux intérêts des propriétaires, l'augmentation d'impôt qu'ils éprouvent sur certains points par l'application du tarif des terres de première classe, se trouvant compensée par la diminution qui résulte de cette application aux prés, vignes, jardins et autres natures de propriété qui se trouvent sur les bords des canaux et sont susceptibles de recevoir un revenu supérieur à celui des terres. La question s'étant élevée de savoir si les dispositions de l'art. 387 devaient être considérées comme ayant force de loi, et comme ayant dès lors abrogé les règlements antérieurs, le ministre des finances a d'ailleurs fait valoir, en faveur de l'affirmative, la disposition des lois de finances de 1814 et 1816 portant: « Les lois et règlements sur le cadastre continueront d'être exécutés. >> · Mais le conseil d'État se prononçant, au contraire, en faveur du maintien de l'art. 104 de la loi du 3 frim. an 7, a tranché définitivement la difficulté, en décidant que, conformément à cet article, les canaux d'irrigation devaient continuer d'être imposés, non sur le pied des terres de première qualité, mais, comme nous l'avons indiqué plus haut, uniquement sur le pied des terres qui les bordent (ord. cons. d'Et. 20 fév. 1835) (1).

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39. L'application de la disposition précitée de la loi de frimaire a d'ailleurs soulevé une autre difficulté, celle de savoir si, lorsque le lit d'un canal est possédé par d'autres que par les propriétaires des eaux, de telle sorte que ceux-ci n'ont en définitive qu'un droit de servitude sur les fonds que le canal traverse, la contribution doit être mise à la charge du propriétaire du lit ou à la charge du propriétaire des eaux? — Il a été décidé qu'il fallait considérer comme seul contribuable le propriétaire des eaux

par le canal et ses francs-bords compris dans la parcelle 191 :-Considérant que, d'après la loi du 5 flor. an 11, les canaux et leurs francsbords, doivent être imposés comme les meilleures terres labourables; En ce qui concerne les terrains inutiles à la navigation, faisant partie de la même parcelle: - Considérant que ces terrains doivent être imposés d'après leurs produits; - En ce qui touche la fixation du revenu à assigner à la bordigue et aux terrains de la parcelle 191, non occupés par le canal et ses francs-bords :-Considérant qu'aux termes des lois et règlements susvisés, toute demande en réduction de revenu imposable doit être communiquée aux répartiteurs ; qu'aux termes de l'art. 23 de la loi du 3 frim. an 7, ceux-ci ne peuvent prendre aucune délibération, s'ils ne sont au nombre de cinq; que les classificateurs appelés par les règlements à donner leur avis au lieu et pla e des répartiteurs en matière cadastrale, ne peuvent être en nombre inférieur au nombre exigé par la loi, que, dans l'espèce, deux classificateurs seulement ont signé l'avis émis sur la demande en réduction formée par la compagnie Usquin;

Art. 1. La demande reconventionnelle de la compagnie Usquin est rejetée. Art. 2. Les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture de l'Hérault, pour y faire déterminer le revenu cadastral à assigner à la bordigue et aux terrains de la parcelle 191, autres que ceux occupés par le canal et ses francs-bords, après que le maire et les classificateurs, ou à défaut de ceux-ci, les répartiteurs, auront donné leur avis sur cette fixation. - Art. 3. L'arrêté rendu par le conseil de préfecture de l'Hérault, le 15 juin 1833, est annulé dans ses dispositions contraires à la présente ordonnance.

Du 4 nov. 1855.-Ord. cons. d'Ét.-M. Villermay, rap.

(1) (Min. des fin. C. Moiroux.) LOUIS-PHILIPPE, etc.; -Vu l'art. 104 de la loi du 3 frim. an 7, portant: Les canaux destinés à conduire les eaux à des moulins, forges ou autres usines ou à les détourner pour l'irrigation, seront cotisés, mais à raison de l'espace seulement qu'ils occupent et sur le pied des terres qui les bordent; Au fond : Con.. sidérant que le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, en décidant que le canal des Alpines serait imposé au rôle de la commune du Salon, sur le pied des terres qui le bordent, s'est conformé aux dispositions de l'art. 104 de la loi du 5 frim. an 7 précité, auquel il n'a été dérogé par aucune loi postérieure; Art. 1. Le pourvoi de notre ministre des finances est rejeté.

Du 20 fév. 1835.-Ord. cons. d'Ét.-M. Robillard, rap.

IMPOTS DIRECTS,

CHAP, 2. SEGT, 1, ART. 1, § 4.

miêmes du canal, sauf à lui à recourir, s'il y a lieu, contre le propriétaire du lit:—«Considérant que la loi du 3 frimaire an 7 soumet les canaux d'irrigation à la contribution foncière d'après le terrain qu'ils occupent, au même taux que les propriétaires riveFains; que, dans l'espèce, le canal des Alpines n'a été imposé que pour le terrain qu'il occupe, et au taux seulement des propriélés riveraines; qu'en maintenant cette contribution sur le rôle au nom des propriétaires du canal, le conseil de préfecture a maintenu l'imposition sur les contribuables qui lui étaient désignés par la loi; que l'arrêté attaqué ne contient d'ailleurs aucune disposition qui fasse obstacle au recours que lesdits contribuables se croiraient fondés à exercer contre les propriétaires riverains d'après leurs conventions privées » (ord. cons. d'Et. 5 mai 1851, M. Janet, rap., aff. Moyroux). d'hui un nouvel intérêt par l'effet de la loi du 29 avril 1845 sur les Cette solution a acquis aujourirrigations, qui autorise, comme on sait, les propriétaires dont les fonds sont séparés des eaux dont ils ont le droit de disposer pour l'irrigation, à réclamer la servitude de conduite d'eau sur les fonds intermédiaires.-V. Servitude.

33. La contribution foncière des chemins de fer a jusqu'à présent été établie par tous les cahiers de charges annexées aux lois portant concession des entreprises de cette nature, à raison de la surface des terrains occupés par les chemins et par leurs dépendances; la cote en est calculée comme pour les canaux, conformément à la disposition ci-dessus rappelée de la loi du 5 floréal an 11 (V. notamment l'art. 38 du cahier des charges annexé à la loi du 18 juill. 1845, relative à la concession des chemins de fer du Nord). Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation des chemins de fer sont assimilés aux propriétés bâties dans la localité (mème article).

-

34. Les mines et les carrières ne sont évaluées qu'à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation et sur le pied des terrains environnants (L. 3 frim. an 7, art. 81). la superficie du terrain occupé pour les mines ou carrières, il - Dans faut comprendre non-seulement l'étendue de leur ouverture, mais encore tous les terrains où sont les réserves d'eau, les déblais et los chemins qui ne sont qu'à leur usage (Rec. méth. du cad., art. 379).

25. Les salines, salins et marais salants sont cotisés, savoir: pour les terrains et emplacements qu'ils occupent, sur le pied des meilleures terres labourables, et pour les bâtiments qui en dépendent, d'après leur valeur locative (décr. 15 oct. 1810; L. 17 juin 1840, art. 17, vo Sel). On doit considérer comme terrains et emplacements d'un salin, et taxer, par conséquent, au taux des meilleures terres labourables, non-seulement tous les terrains du salin où le sel est formé et recueilli, mais encore toutes les parties de l'établissement qui servent à la fabrication du sel, sous le nom de réservoirs, bassins ou autres. annuler l'arrêté du conseil de préfecture qui se bornerait à imposer Décidé ainsi qu'on doit sur le pied des meilleures terres labourables, les pièces où le sel se dépose, et taxerait les réservoirs et autres pièces concourant plus ou moins à la fabrication du sel, au taux seulement de la première classe des pâtures-marais (ord. c d'Et. 28 fév. 1831) (1).

Quant aux bâtiments d'exploitation dépendants des salins, on doit les évaluer de la même manière que les bâtiments des établissements industriels en général (V. ci-après, nos, 59 et suiv.).

D'après l'art. 107 de la loi de frimaire, la cote des contribu ttons des domaines nationaux productifs, tels que forêts, salines, canaux, ne pouvait surpasser en principal le cinquième de leur produit réel effectif; mais il a été décidé que les lois postérieures n'ayant pas établi d'exception en faveur des propriétés de l'Etat productives de revenus, ces propriétés sont soumises à la contribution foncière dans la même proportion que les autres im meubles de la commune où elles sont situées (décr. cons, d'ét. 25 août 1848, aff. min. fin., D. P. 50. 5. 8).

86. 2° Propriétés báties. Le législateur a tracé lui-même quel

(1) (Com. d'Agde C. Pontalès et autres.)- Louis-PHILIPPE, etc. ;Vu le décret du 15 oct. 1810; tion el notamment du plan, que les parcelles nos 705 et 705 bis, sont, Considérant qu'il résulte de l'instrucdans leur totalité, affectées à la fabrication du sel, et forment, avec lereste du salin du Bagnat, un seul et même système d'exploitation; D'où il suit qu'il y a lieu, aux termes du décret ci-dessus visé, d'impo

ques règles pour l'évaluation des propriétés bâties. Remarquons,

en

Daemier lieu, que toute propriété bâtie est évaluée en deur

: 1° la superficie, sur le pied des meilleures terres labourables, et 2: l'élévation, d'après la valeur locative, déduction faitə de l'estimation de la superficie (L. 15 sept. 1807, art. 34). carel et Boulatignier (De la fortune publique, t. 2, 19 610), pour Cette évaluation en deux parties a lieu, disent très-bien MM. Maassis sur la superficie seulement, sans nouvau travail. que, en cas de démolition ou de reconstruction, l'impôt puisse être termes de l'art. 5 de la loi du & frimaire an 7, « le revenu net imposable des maisons et celui des fabriques, forges, moulins et Aux faite, sur leur valeur locative calculée sur un nombre d'années déautres usines, sont tout ce qui reste au propriétaire, déduction terminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations. »

37. Pour les maisons d'habitation, en quelque lieu qu'elles soient situées, et soit que le propriétaire, les occupe ou qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux, le revenu net imposable est déterminé d'après leur valeur locative, calculée cative, en considération du dépérissement et des frais d'entretien sur dix années, sous la déduction d'un quart de cette valeur lomaison d'habitation ne peut être cotisée, quelle que soit l'évaet de réparation (L. 3 frim. an 7, art. 82). Toutefois, aucune luation de son revenu, au-dessous de ce qu'elle le serait à raison des meilleures terres labourables de la commune, si la maison n'a du terrain qu'elle enlève à la culture évalué sur le pied du double qu'un rez-de-chaussée; du triple, si elle a un étage au-dessus du rez-de-chaussée, et du quadruple si elle en a plusieurs. — Le comble ou toiture, de quelque manière qu'il soit disposé, ne doit pas être compté pour un étage (L. 3 frim. an 7, art. 83).- Les leur évaluation; les caves on souterrains isolés des maisons, caves et souterrains des maisons d'habitation doivent entrer dans doivent être évalués à raison de leur valeur locative et sous les mêmes déductions (Reo. méth. du cad., art. 394).—Si une maisée, et l'autre l'étage supérieur, le rez-de-chaussée est évalué : son appartient à deux propriétaires, dont l'un ait le rez-de-chaus1° pour sa superficie; 2o à raison de la valeur locative du rez-deà raison de la valeur locative, à la déduction du quart, et sans chaussée aux déductions ci-dessus; l'étage supérieur est évalué déduction pour la superficie (déc. min. 20 mai 1807; Rec. méth. du cad., art. 595).

38. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, ou à serrer les récoltes, ainsi que les cours desdites fermes ou méfairies ne sont soumis à la contribution foncière, qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune, sine, s'il n'y a pas de terres labourables dans leur commune (L. ou de la commune voibâtiments doivent être ou non rangés parmi les bâtiments ru3 frim. an 7, art. 85 et 86). — Quand il s'agit de décider si des habituellement affectés qu'il faut considérer, et non pas l'emploi raux, c'est la destination qu'ils ont reçue, l'usage auquel ils sont qui a pu en être fait dans des circonstances accidentelles: aussi, a-t-il été jugé, que des granges ou des écuries ne perdent pas le caractère de bâtiments ruraux, pour avoir été momentané travaffler, durant une saison, au compte du propriétaire :— «Conment affectés au logement d'ouvriers venant des environs pour sidérant qu'il résulte des pièces de l'instruction, qu'à l'époque où l'arrêté attaqué a été pris, les bâtiments imposés ne servaient pas habituellement à l'habitation des hommes, et qu'au contraire, (ord. cons. d'Et. 26 déc. 1830, M. Jauffret, rap., aff. Jarre).ils étaient employés ordinairement à des usages ruraux, etc.» Mais il a été très-bien décidé, d'autre part, 1o que le propriétaire d'un château en partie dégradé n'est pas fondé à prétendre qu'il y a double emploi dans l'évaluation qui lui a été donnée, bien

rables; et qu'en procédant de la sorte, en ce qui concerne le tiers sculeser la totalité desdites parcelles sur le pied des meilleures terres laboument, le conseil de préfecture de l'Hérault a fait une fausse application dudit décret, etc.

Du 28 fév. 1831.-Ord. cons. d'Ét.-M. d'Haubersaert, rap

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qu'il ait été porté et évalué à la matrice cadastrale sous deux articles distincts, si l'un de ces articles, sous la dénomination de bâtiment rural, ne comprend que la partie dégradée, et l'autre, sous celui de maison d'habitation, la partie en état d'être habitée (ord. cons. d'Et. 28 déc. 1856) (1); 2o Qu'il suffit qu'un pavillon soit habitable et habité pour qu'il doive être soumis à l'impôt foncier, quoiqu'il ne soit occupé que pendant une partie de l'année ; et qu'il en est de même de bâtiments reconnus habitables et qui ne sont pas seulement propres aux exploitations rurales, bien qu'ils soient employés seulement à serrer les récoltes (ord. cons. d'Et. 28 nov. 1845, M. Roux, rap., aff. Lafaurie).

que l'ordonnance du conseil d'État ci-dessus reproduite, du 51 déc. 1828, ne doit pas être appliquée « aux métiers à filer, ou à carder, ni à d'autres machines du même genre, qui peuvent être déplacées d'un instant à l'autre, dont le nombre peut constamment varier au gré de l'exploitant, qui sont essentiellement mos biles et ne paraissent pas dès lors devoir plus entrer dans l'évaluation d'une manufacture, que l'on n'a égard aux meubles pour fixer le revenu imposable d'une maison servant d'hôtel garni »>' (inst. min. 22 juill. 1833).-Au entraire, en ce qui concerne les objets que l'on doit considérer comme les éléments indispensables des fabriques et usines auxquelles ils sont attachés, il est établi par une jurisprudence constante qu'il faut les comprendre dans l'évaluation.-Ainsi, il a été jugé: 1° que pour apprécier le revenu net d'un moulin, il faut apprécier cette usine en ellemême avec les agencements et machines qui en font partie inté→

39. En ce qui concerne les fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines, le revenu net imposable est déterminé 'd'après leur valeur locative calculée sur dix années, sous la déduction d'un tiers de cette valeur, en considération du dépéris-grante, en prenant d'ailleurs pour terme de comparaison, les sement et des frais d'entretien et de réparation (L. 3 frim. an 7, art. 87). — Il á été, toutefois, jugé avec raison que, si les fermiers sont tenus des frais d'entretien, de réparations et de réédifications, il n'y a pas lieu de faire sur le prix du bail, considéré comme indication du produit net de cette usine, la déduction du tiers indiquée dans l'art. 87 (ord. cons. d'Ét. 6 sept. 1825, aff. Jáuzě, no 42-1o; 6 fév. 1846, M. Baudou, rap., aff. Pradet). - Dans l'espèce, en effet, le prix du bail est supérieur au taux qu'il énonce et la diminution du tiers y est implicitement comprise.

40. Le point de savoir quels sont au juste les objets que l'on doit comprendre dans l'évaluation de la valeur locative des établissements industriels dont nous venons de parler, soulève, dans la pratique, d'assez sérieuses difficultés. D'abord, point de doute en ce qui concerne les bâtiments, chutes d'eau et autres objets immeubles par leur nature: on doit les comprendre nécessairement dans la valeur locative de la manufacture, de la fabrique, de l'usine de laquelle ils dépendent. La même solution paraît devoir être appliquée sans difficulté aux objets attachés aux fonds à perpétuelle demeure, et qui en font partie intégrante.

C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une machine à vapeur fixée à perpétuelle demeure dans une usine, devait être comprise dans l'évaluation de la valeur locative de cette usine (ord. cons. d'Et. 51 déc. 1828) (2).—A l'égard de tous les autres objets mobiliers qui peuvent se trouver placés dans une fabrique, il faut distinguer avec soin ceux de ces objets mobiliers qui font partie nécessaire de l'établissement, de ceux qui pourraient sans inconvénient en 'étré détachés. Les premiers seulement, qui grossissent en réalité la valeur locative, doivent entrer dans l'évaluation. Les seconds, qui ne sont à bien dire que des moyens personnels d'exploitation, doivent en être retranchés. Une instruction ministérielle à disposé dans ce sens, à l'égard de ces derniers objets

(1) (Morin d'Anvers.) - LOUIS-PHILIPPE, etc. ; Vu la loi du 15 sept. 1807, l'ordonnance royale du 3 oct. 1821, le règlement du 15 mars 1827 sur les opérations cadastrales; -Considérant qué, lors des opérations cadastrales dans la commune d'Anvers, les deux bâtiments dont il s'agit ont été portés sous deux articles distincts de la matricé cadastrale, et séparément évalués, l'un comme bâtiment rural, l'autre comme maison d'habitation; - Qu'ainsi les évaluations assignées à chacun d'eux ne forment pas double emploi ; -Considérant qu'aux termes des art. 37 L. 15 sept. 1807 et 81 règlem. 15 mars 1827, les évaluations cadastrales des propriétés bâties sont susceptibles de révision; Que le sieur d'Anvers ayant prétendu que cette révision lui causait une surtaxe, a été mis en demeure de réclamer une contre-expertise; Qu'il ne l'a point demandée dans les délais fixés par la loi; Qu'ainsi, c'est avec raison que le conseil de préfecture de la Manche a maintenu les évaluations fixées par les répartiteurs;

Art. 1. La requête du sieur Morin d'Anvers est rejetée, etc.
Du 28 déc. 1836.-Ord. c. d'Ét.-M. du Martroy, rap.

(2) (Boigues.) CHARLES, etc.; - Vu les art. 5 et 87 de la loi du 23 nov. 1798 (5 frim. an 7); Sur les conclusions des sieurs Boigues et fils, tendantes à l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture, en ee qu'il a ajouté à la valeur locative de l'usine de Fourchambault la valeur des produits industriels de cet établissement :-Considérant qu'aux termes des art. 5 et 87 de la loi du 23 nov. 1798 (3 frim. an 7), la vàleur locative des usines destinées à l'exercice de l'industrie doit seule servir à fixer le revenu imposable de ces établissements; Sur les conElusions tendantes à ce que le même arrêté soit annulé pour avoir con

usines de même nature situées dans la même commune (ord. cons. d'Ét. 18 mai 1838) (3); -2° Que dans l'évaluation de la valeur locative d'une fabrique de papier, il faut nécessairement comprendre les tournants et la machine à papier continu faisant partie de l'établissement :-«Considérant qu'aux termes des art. 5 et 87 de la loi du 3 frim. an 7, le reverru net imposable des usines doit être déterminé d'après leur valeur locative; considérant que la valeur locative des établissements industriels doit être établie d'après l'état matériel de ces établissements considérés comme usines, tels qu'ils se comportent au moment où il s'agit de les fmposer; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture de la Sarthe n'a point tenu compte, dans l'appréciation de l'usine du sieur Montaru-Pothée, des machines qui en font partie intégrante, considérant qu'il résulté de l'instruction que le revenu net imposable dé ladite usine, tant pour les bâtiments et la chute d'eau que pour les machines, a été justement fixé par les experts à la somme de 3,101 fr., etc. » (ord. cons. d'Ét. 8 mai 1841, M. Cornudet, rap., aff. Montaru-Pothée).

41. Observons toutefois que les règles qui précèdent ne sont applicables qu'aux établissements industriels en activité, et qu'on ne saurait les étendre aux propriétés qui, exploitées dans un temps comme fabriques ou comme usines, auraient perdu ce caractère par la cessation de l'exploitation. Un propriétaire, en effet, à tonjours le droit de régir ses biens comme il le juge le plus convenable à ses intérêts, et il ne doit jamais être imposé qu'à raison du revenu qu'il en retire.-Il a été décidé, en ce sens, qu'un domaine dans lequel se trouve un haut fourneau, qui a été éteint par la volonté du propriétaire, ne doit plus être imposé à raisor de son revenu industriel qu'il ne produit plus; qu'on ne peut plus le cotiser que dans la proportion des autres propriétés rurales de la commune :-« Considérant, porte l'ordonnance, que la surtaxe du domaine de Meulot, provient de ce que le fourneau qui en dé

sidéré comme imposable la machine à vapeur qui fait mouvoir l'usine de Fourchambault: :- Considérant que la valeur locative des établissements industriels doit être établie non sur les produits qui résultent de l'exploitation, mais d'après l'état matériel de ces établissements considérés comme usines, tels qu'ils se comportent au moment où il s'agit do les imposer; Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du dépariement de la Nièvre, du 22 déc. 1827, est annulé, Art. 2. Le préfet du dit département fera déterminer le revenu net imposable de l'usine de Fourchambault, en prenant pour base de l'évaluation la valeur locative de cette usine telle qu'elle existe aujourd'hui.

Du 31 dec. 1828.-Ord. c. d'Ét.-M. de Rosières, rap.

(3) (Lefèvre.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu l'arrêté du 24 floréal an 8, la loi du 31 juill. 1821, l'ord. du 3 oct. suivant et les règlements du 10 du même mois et du 15 mars 1827; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expertise à laquelle il a été procédé n'a point exactement ni régulièrement établi le revenu net imposable de l'usine du requérant, soit par l'appréciation de l'usine elle-même avec les agencements et machines qui en font partie intégrante, soit par la comparaison de ladite usine avec celles de même nature situées dans la même commune; L Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de Seine-et-Oise, du 16 déc. 1856, est annulé. - Art. 2. Le sieur Lefèvre est renvoyé devant le conseil de préfecture de Seine-et-Oise, pour être statue par ledit conseil sur la demande du requérant, après qu'il aura été proceilé, en présence de l'inspecteur des contributions directes, à une nouvelle expertise d'aprés les bases ci-dessus indiquées, à l'effet de déterminer le revenu imposable du moulin de l'Epine.

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Du 18 mai 1858.-Ord. cons. d'Et.-M. d'Ormesson, rap.

pendait et qui est éteint, est supposé rapporter un revenu indusriel qu'il ne produit plus; que ce domaine n'est plus, dès lors, imposable que dans la proportion des autres propriétés rurales de la commune » (décr. cons. d'Ét. 17 fév. 1815, aff. Carvillon).

42. Dans tous les cas, le revenu imposable des fabriques ou usines, doit être uniquement déterminé par la valeur locative de ces établissements, sans aucun égard à toute autre considération. Jugé ainsi 1° qu'on ne doit jamais y faire entrer le revenu industriel provenant de l'exploitation de l'usine (ord. cons. d'Ét. 6 sept. 1825; 6 juin 1834 (1); 31 déc. 1828, aff. Boigues, V. no 40; 29 janv. 1839, M. Dumartroy, rap., aff. Janzé C. com. de Lanouée; 20 juin 1839, M. Dutillet, rap., aff. Stokoffer); —2° Qu'on ne doit pas tenir compte des avantages de la situation d'une usine par rapport aux autres propriétés foncières de la même commune : « Considérant que les experts ont fait entrer dans la fixation du revenu imposable des forges de Naix d'autres éléments d'évaluation que ceux résultant de leur valeur locative, etc. » (ord. c. d'Ét. 10 janv. 1839, M. Janet, rap., aff. Paillot);-3° Que, quand il y a nécessité d'augmenter ou de réduire le revenu constaté par un bail ancien, on ne peut se déterminer d'après le seul prix des produits de l'usine et, par exemple, d'après l'augmentation qu'ils ont récemment subie (ord. cons. d'Ét. 6 sept. 1825, aff. Janzé, no 42-1o).

43. Pour apprécier la valeur locative, l'administration peut avoir recours à tous les documents propres à l'éclairer, notamment aux baux des maisons ou fabriques dont le revenu est à évaluer. Il a été jugé dans ce sens : 1° que lorsqu'il y a divergence d'opinions entre les experts, on procède régulièrement en recourant, du consentement des parties, à la comparaison des revenus fixés par les baux (même décision, aff. Janzé);-2° Qu'à défaut d'anciens baux ou d'actes authentiques, l'augmentation du revenu de l'usine doit être réglée par voie d'expertise contradictoire, en prenant pour base l'augmentation moyenne du produit des propriétés rurales dans la commune de la situation de l'usine (même décision);—3o Qu'à défaut d'autres documents, le nombre de fuseaux existant dans une usine peut servir à en déterminer la valeur locative, de laquelle, une fois fixée, il ne doit être fait d'autre déduction que celle du tiers accordé par l'art. 87 de la loi du 3 frim. an 7:—«Considérant, dans l'espèce, qu'à défaut d'autres documents, le nombre des fuseaux est le signe le plus caractéristique de l'importance de l'usine, et, par conséquent, de sa valeur locative;-Considérant que les experts nommés pour procéder à une contre-expertise, dans leur rapport du 28 mai 1835, ont, en adoptant cet élément d'évaluation, porté la valeur locative

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(1) 1re Espèce :-(De Janzé C. com. de Lanouée.)-CHARLES, etc.;—Vu l'art. 87 de la loi du 23 nov. 1798, portant que le revenu imposable des usines sera déterminé d'après leur valeur locative, calculée sur dix années, sous la déduction d'un tiers en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation ;-Vu la circulaire du ministre des finances du 12 juin 1815, sur le mode d'évaluation des usines; Relativement à la forêt : Considérant que, de l'examen des pièces, il résulte que le revenu actuel de la forêt a été justement fixé à la somme de 24,731 fr. 82 c.; - Relativement à la forge: Considérant que, vu la divergence d'opinion des experts sur l'évaluation des revenus, on a procédé régulièrement en recourant, du consentement des parties, à la comparaison des revenus fixés par les baux; Que, par le bail de 1792, qui a servi de terme de comparaison, les fermiers étaient tenus des frais d'entretien, de réparations et de réédifications, et que, par ce motif, le conseil dé préfecture, après avoir déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'opérer la réduction du tiers, a justement fixé le revenu de cette forge en 1792, à la somme de 7,972 fr. 21 c.; - Considérant qu'en augmentant ce revenu de moitié en sus, par le seul motif d'une augmentation dans le prix des fers, le conseil de préfecture a pris une base inexacte, puisque le revenu de l'usine dépend de beaucoup d'autres éléments variables, d'une appréciation trop incertaine; Considérant, néanmoins, que le revenu de la forge a été calculé d'après le bail de 1792, et d'après les baux des autres propriétés prises pour point de comparaison, lesquels derniers baux sont d'une date beaucoup plus récente; Que, pour arriver à un résultat exact, il aurait fallu élever le revenu de la forge, en 1792, proportionnellement à l'augmentation de valeur des propriétés foncières depuis 1792 jusqu'à l'époque des baux qui ont été comparés au bail de la forge;-Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture est confirmé, en ce qu'il porte le revenu actuel de la forêt à la somme de 24,731 fr. 82 C.- Art. 2. Il est également confirmé, en ce qu'il fixe le revenu de la forge, en 1792, à la somme de 7,792 fr. 21 c. - Il est annulé,

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et

moyenne de mille fuseaux pour la commune de Pelussin à la somme de 450 fr.; mais que c'est à tort qu'ils ont fait de cette somme de 450 fr. toute autre déduction que celle du tiers qui est accordé par l'art. 87 précité de la loi du 3 frim. an 7, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation, etc. » (ord. cons.d'Et. 18 fév. 1839, M. Raulin, rap., aff. Faugier).

44. Les établissements industriels auxquels s'applique l'art. 87 de la loi doivent généralement être restreints à ceux que cette disposition désigne, c'est-à-dire aux fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines; et l'on ne saurait, en cette matière, procéder par assimilation. — Il a été jugé, en ce sens, que les théâtres n'étant point désignés par l'article de la loi que nous venons de rappeler, on ne doit point, dans l'évaluation de leur valeur locative, faire la déduction du tiers comme pour les établissements industriels, mais seulement la déduction du quart comme pour les maisons d'habitation: « Considérant, porte l'ordonnance, que l'art. 87 de la loi du 3 frim. an 7 n'est applicable qu'aux fabriques, manufactures, forges, machines et autres usines; que les théâtres ne sont pas désignés par cet article; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture du département de la Gironde a déclaré qu'il était applicable au théâtre des Variétés de la ville de Bordeaux, etc. » (ord. cons. d'Ét. 11 mai 1838, M. Hély-d'Oissel, rap., aff. théâtre des Variétés de Bordeaux). Mais on a décidé que les établissements de bains d'eaux thermales, bien qu'ils ne soient pas non plus désignés par l'art. 87, doivent, relativement à la contribution foncière, être considérés comme des établissements industriels, et que l'on doit, en conséquence, de même que pour ces derniers établissements, les soumettre à l'impôt foncier, d'après leur valeur locative calculée sur dix années, sous la seule déduction d'un tiers de cette valeur : -(( - «Considérant que l'art. 2 de la loi du 3 frim. an 7 soumet à l'impôt foncier toutes les propriétés foncières, sans autres exceptions que celles qui sont déterminées par des dispositions spéciales, et qu'il n'a été fait aucune exception pour les établissements thermaux; qu'il résulte de l'instruction que les experts, en fixant dans le procès-verbal ci-dessus visé, à 510 fr. le revenu net imposable des bains appartenant au sieur Lasserre, et par lui exploités, ont fait une juste application de l'art. 87 relatif aux établissements industriels, au nombre desquels celui du sieur Lasserre se trouve compris, etc. » (ord. cons. d'Ét. 20 juin 1837, M. Montaud, rap., aff. Lasserre).

45. Toutefois, il a été jugé que le revenu net de l'abattoir d'une ville ne peut être évalué, pour fixer la contribution foncière, d'après celui d'une autre ville, surtout si la population en est plus

en ce qu'il augmente ce revenu de moitié en sus, eu égard à l'augmentation du prix des fers.-Art. 4. Les parties sont renvoyées devant ledit conseil de préfecture, pour y faire reconnaître et déclarer quelle a été l'augmentation moyenne du revenu des propriétés rurales, depuis 1792 jusqu'à l'époque des baux qui ont servi de termes de comparaison. - A défaut de production d'anciens baux desdites propriétés ou de contrats et autres documents authentiques propres à en tenir lieu, l'augmentation du revenu de la forge sera réglée par voie d'expertise contradictoire, en prenant pour base l'augmentation moyenne du produit des propriétés rurales dans la commune de Lanouée. Art. 5. Après avoir recueilli ces documents, le conseil de préfecture fixera de nouveau la cote des contributions du sieur de Janze, proportionnellement aux autres cotes de comparaison.

Du 6 sept. 1825.-Ord. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.

2e Espèce :- (Schlumberger et comp.) - LOUIS-PHILIPPE, etc. ;Vu les lois des 1er brum. et 3 frim. an 7; - Vu l'arrêté du gouvernement du 24 floréal an 7, et la loi du 26 mars 1831; -En ce qui touche l'arrêté du 17 avril 1832, relatif à la contribution foncière : - Considérant que le revenu foncier net servant d'assiette à la contribution foncière des réclamants, a été fixé, pour 1831, à la somme de 4,658 fr. 58 c., composée de 158 fr. 58 c. pour la superficie de leur fabrique, et de 4,500 pour les bâtiments qui en dépendent; que le revenu attribué à la superficie n'a été l'objet d'aucune réclamation; que, pour maintenir à 4,500 fr. le revenu des bâtiments, le conseil de préfecture a pris en considération les produits industriels, provenant de l'exploitation de la fabrique et des procédés qu'on y emploie, tandis qu'il aurait dû se déterminer uniquement par l'appréciation de la valeur locative des bâtiments dont il s'agit ; qu'il résulte de l'instruction, que le revenu net foncier desdits bâtiments a été justement fixé par les experts à la somme de 5,500 fr.

Du 6 juin 1854.-Ord. cons. d'Ét.-M. Brian, rap.

grande; qu'il doit être fixé d'après sa valeur locative sous la déduction d'un quart pour les maisons d'habitation et d'un tiers pour la partie de l'édifice servant à l'exploitation (ord. cons. d'Ét. 19 juill. 1837) (1).

46. Jusqu'en 1836, il y a eu assez d'incertitude quant au point de savoir si les bains et moulins sur rivière, les bacs, les bateaux de blanchisserie, devaient être assujettis à la contribution foncière.—L'administration s'était prononcée sans hésiter, pour l'affirmative, en confondant, dans ses règlements, ces établissements avec tous les autres établissements industriels, et en déclarant indistinctement les uns et les autres soumis au même mode d'imposition (V. Rec. méth. du cad., art. 397). A certaines époques, le conseil d'État a paru sanctionner, au moins implicitement, cette interprétation donnée à la loi du 3 frim. an 7: 1o en statuant sur le point de savoir dans quel département devait être acquittée la contribution foncière d'un bac établi sur une rivière limitrophe à deux départements (ord. c. d'Ét. 11 mai 1825, aff. contr. dir., n° 47-2o);-2o en jugeant que l'adjudicataire d'un bac ne pouvait pas se refuser au payement de la contribution foncière, lorsqu'à l'époque de l'adjudication le bac était soumis à cet impôt, et lorsqu'il avait été déclaré dans le procès-verbal d'adjudication que la mise à prix était réduite à raison de ce que l'impôt était à la charge du fermier : - «< Considérant, porte l'ordonnance, qu'à l'époque de l'adjudication du bac d'Autevielle, ledit bac était soumis à l'impôt foncier; que, dans le procès-verbal d'adjudication il a été déclaré que la mise à prix était réduite de 1,400 fr. à 1,200, à raison de l'imposition à la charge du fermier; que ce procès-verbal a été signé par l'adjudicataire, qui ne peut, dès lors, être admis à en prétexter ignorance, etc. » (ord. cons. d'Ét. 1er août 1854, M. Caffarelli, rap., aff. Carrive).—Mais la question s'étant présentée dégagée de toute circonstance de nature à influer sur sa solution, une distinction fondamentale a été faite d'abord en ce qui concerne les établissements sur bateaux, et il a été jugé que les bains sur bateaux, non fixés par piliers, sont expressément classés parmi les biens meubles dans l'art. 531 c. civ.;

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(1) Espèce: - (Tessier et compagnie.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; Considérant que, aux termes de l'art. 109 de la loi du 3 frim. an 7, les propriétés communales productives doivent être imposées dans la même proportion que les autres biens situés dans la commune ; Que les édifices servant aux abattoirs ne sont compris dans aucune des exemptions prévues par les lois de la matière ; - Que l'exemption portée par l'art. 105 de la loi précitée ne s'applique qu'aux édifices non productifs et affectés à un service public; D'où il suit que c'est avec raison que l'abattoir de Bordeaux, appartenant privativement à la commune, et lui produisant un revenu, a été soumis à la contribution foncière; - En ce qui touche la fixation de la contribution : Considérant qu'on ne saurait admettre l'évaluation de l'expert des réclamants, qui, contrairement aux dispositions de l'arrêté du gouvernement, du 24 flor. an 8, a établi le revenu imposable de l'abattoir de Bordeaux, par comparaison avec la contribution supportée par les abattoirs situés dans d'autres villes; Considérant que, d'après les art. 82 et 87 de la loi du 3 frim. an 7, le revenu net imposable des propriétés bâties doit être déterminé d'après leur valeur locative, sous la déduction d'un quart de cette valeur, pour les maisons d'habitation, et d'un tiers pour les fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines; Considérant que l'expert de l'administration a suivi, dans son opération, les bases indiquées par la loi, et qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter ses évaluations; Considérant, néanmoins, que ledit expert, en portant à 3,880 fr. le revenu imposable des seize triperies par lui évaluées 180 fr. l'une, et en portant à 16,666 fr. 67 c. la déduction du tiers à opérer sur les 20,000 fr., montant de l'évaluation par lui assignée aux bâtiments servant à l'exploitation de l'abattoir, a commis des erreurs de calcul qui n'ont point été rectifiées par le conseil de préfecture; - En ce qui touche les conclusions des sieurs Tessier et compagnie, tendantes à ce qu'il nous plaise ordonner que, à raison de l'inutilité reconnue d'une moitié des bâtiments de l'abattoir, ce revenu imposable demeurera, dès à présent, réduit à la moitié du revenu net, évalué par l'expert de l'administration : Considérant que la vacance d'une partie des bâtiments de l'abattoir ne saurait donner lieu à une réduction dans l'évaluation du revenu imposable de cette propriété; - Que, si le propriétaire croit avoir des droits à un dégrèvement, en raison de cette vacance, c'est à lui à les faire valoir annuellement, dans les formes prescrites par l'arrêté du gouvernement, du 24 flor. an 8;

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Art. 1. Le revenu imposable des bâtiments de l'abattoir de Bordeaux est fixé ainsi qu'il suit : - Pour les dix-neuf corps de bâtiments destinés aux tueries, fonderies et parcs ou écuries, avec greniers au-dessus, TOME XXVII.

qu'aucune loi de finances ne les a assimilés aux Immeubles ou biens-fonds pour la contribution foncière; et, enfin, que l'art. 96 de la loi du 3 frim. an 7 n'était, dès lors, applicable qu'aux établissements sur bateaux fondés sur piliers (ord. c. d'Ét. 28 juill. 1819, aff. Raybaud; 19 janv. 1856, M. Janet, rap., aff. Bresson).—Mais, aux termes de l'art. 2 de la loi de finances du 18 juill. 1836, « les lois qui régissent les contributions foncière et des portes et fenêtres sont aujourd'hui applicables aux bains et moulins sur bateaux, aux bacs, bateaux de blanchisserie et autres de même nature, lors même qu'ils ne sont point construits sur piliers ou pilotis et qu'ils sont seulement retenus par des amarres (2). »

47. Il a d'ailleurs été jugé : 1° que cette disposition s'applique indistinctement à tous les bacs de passage qui vont d'une rive à l'autre, alors même qu'ils sont mis en mouvement, seulement à force de rames : « Considérant, porte l'ordonnance, qu'aux termes de la loi du 18 juill. 1836, les lois qui régissent les contributions foncière et des portes et fenêtres sont applicables aux bains et moulins sur bateaux, aux bacs, bateaux de blanchisserie et autres de même nature, lors même qu'ils ne sont point construits sur piliers ou pilotis, et qu'ils sont seulement retenus par des amarres; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a déchargé le sieur Delaunay et l'administration des contributions indirectes de la contribution foncière établie sur le bac de Duclair; considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a surévaluation du revenu imposable de la propriété, et qu'il y a lieu de le réduire à la somme de 800 fr., etc. » (ord. c. d'Et. 27 mai 1839, M. Richaud, rap., aff. Delaunay) ;—2o Que lorsqu'un bac est établi sur une rivière limitrophe à deux départements, c'est dans le département où se trouve la commune la plus rapprochée du passage, et en cas d'égalité de distance, où se trouve la commune la plus populeuse que doit être acquittée la contribution foncière à laquelle un bac est assujetti (ord. cons. d'Ét. 11 mai 1825) (3).

48. Les ponts appartenant à des particuliers ou à des compagnies d'actionnaires, ne sont évalués qu'à raison des terrains

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(2) « La loi du 3 frim. an 7, a dit au sujet de celte disposition M. Calmon, rapporteur de la loi du 18 juill. 1836, à la chambre des députés, conforme en cela aux anciens édits, assujettissait à la contribution foncière les fabriques, manufactures, moulins et autres usines. Par suite de cette disposition on avait, de tous temps, porté dans les rôles les bains et moulins sur bateaux, et la cotisation de ces usines n'avait donné lieu à aucune réclamation, lorsque le conseil d'État, appelé à statuer sur le pourvoi d'un propriétaire de bains sur bateaux, déclara que les bains flottants des rivières et non construits sur piliers et pilotis n'étaient pas imposables, d'après l'art. 551 c. civ. Tous les propriétaires de moulins, bains et usines, étant fondés à réclamer le bénéfice de cette décision, il faudrait s'attendre à une diminution sensible de la matière imposable si une disposition législative ne venait promptement au secours de l'impôt, en consacrant d'une manière formelle la jurisprudence anciennement suivie par l'administration. Tel est le but de l'article » (Mon. 27 mai 1836). (3) (Contrib. directes.)-CHARLES, etc.;-Considérant qu'aux termes de l'art. 32 de la loi du 6 frim. an 7, l'administration et la police des bacs qui se trouvent placés sur des rivières limitrophes à deux départements, appartiennent à l'administration centrale dans l'arrondissement, de laquelle se trouve située la commune la plus rapprochée du passage, ou, en cas d'égalité de distance, la plus populeuse; -Qu'un avis du conseil d'Etat, approuvé par le gouvernement, le 8 janv. 1803 (18 niv. an 11), a déjà décidé que la commune de Redon, dans le département d'Ille-etVilaine, étant la plus rapprochée du bac, c'est à l'administration centrale de ce département qu'appartenait l'administration et la police du bac d'Aucfer; Que, par conséquent, c'est dans ce département que doit être payée la contribution à laquelle ce bac est imposé; Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du Morbihan, en date du 19 avr. 1820, est annulé; - En conséquence, les sommes qui ont été indûment imposées dans ce département pour la contribution du bac d'Aucfer seront restituées à l'administration des contributions indirectes, et la cote à laquelle cette contribution avait donné lieu ne sera plus à l'avenir portée sur les rôles de ce département.

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Dn 11 mai 1825.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Villebois, rap.

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