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lorsque, dans l'ignorance de cette interdiction, l'opinion commune lui supposait la capacité d'instrumenter (Crim. rej. 8 niv. an 8) (1).

121. Au reste, l'action disciplinaire est indépendante de l'action criminelle (V. Discipline, nos 30, et suiv., 137, 269; Chose jugée, no 521 et suiv.), Jugé, par suite, que le décret du 14 juin 1815 n'empêche pas l'application du code pénal aux faits de concussion commis par les huissiers (Crim. rej. 22 oct. 1818) (2).

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122. L'huissier, poursuivi en vertu de l'art. 35 du décret du 14 juin 1815, qui punit d'une amende de 25 à 100 fr. le lait d'employer en frais deux transports lorsqu'il n'a fait qu'un seul voyage pour deux actes, doit être jugé par le tribunal civil; il ne peut être traduit devant le tribunal correctionnel (Cass. 22 mai 1828) (3).—La juridiction disciplinaire est, en effet, essentiellement civile, et elle a pour but de réprimer des fautes qui, le plus souvent, n'ont aucun des caractères de criminalité nécessaires pour constituer les délits qui peuvent, seuls, être déférés aux trịbunaux correctionnels (c. inst. crim. 179, V. Discipline, no 50), Mais la condamnation d'un huissier à l'amende pour faits relatifs à ses fonctions ne pourrait être prononcée par un juge de paix (V. Req. 16 janv. 1844, aff Amblard, no 164). V. aussi Compét. civ. des trib, de paix, no 27; Discipl., nos 263 s, 123. Lorsqu'un huissier est frappé de la peine de la suspension, la chambre peut déléguer un ou plusieurs membres de la corporation pour exploiter l'étude de l'huissier suspendu; dans ce cas, les produits de l'office appartiennent aux membres délégués, et ils peuvent en disposer en faveur d'une œuvre de bienfaisance; il leur est interdit d'en faire profiter leur confrère frappé de suspension (décis. de la ch. des huissiers près le tribunal de la Seine, Voy D. P. 47. 3. 52).-Lorsque le trésorier d'une communauté d'huissiers a été suspendu disciplinairement, par exemple pour contravention à l'art. 45 du décret du 14 juin 1815, doit-il être remplacé dans ses fonctions? Non, ce serait ajouter à la peine, car la suspension est essentiellement temporaire. Les fonctions de trésorier seraient donc remplies provisoirement par un des membres de la chambre désigné à cet effet, comme si le titulaire était empêché par une maladie ou une absence de quelque durée.

124. Un huissier ne peut être condamné à une peine disciplinaire, sans avoir été entendu (V. Défense, no 187; Discipline, n° 82,272). L'huissier cité devant le tribunal pour fait disciplinaire, est-il obligé de comparaître en personne?-V. Discipline,

jeter. L'art. 2, tit, 2, ord. des eaux et forêts, frappe de nullité les actes qu'il ferait dans l'intervalle de son appel à l'arrêt. Qu'on ne dise pas que la signification seule donne la publicité pour le tiers; non, la publicité, c'est le jugement; la signification est un acte qui peut à jamais être ignoré des tiers. On argumentait d'ailleurs de l'art. 502 c. civ.-Arrêt. LA COUR; Considérant que le jugement de suspension, rendu contre l'huissier Rigout, n'avait pas été signifié à cet huissier, lorsqu'il a dressé et notifié l'exploit introductif de l'instance sur laquelle a été rendu l'arrêt attaqué; que par conséquent, en maintenant cet exploit, la cour, dont l'arrêt est attaqué, a fait une juste application des lois qui règlent la matière; Rejette, etc.

Du 25 nov. 1813.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vergès, rap. (1) (Soulier C. Riou.) LE TRIBUNAL; Considérant que la possession de l'buissier Blanquet, quoique interdit, étant constante, elle suffisait pour légitimer l'acte d'appel, aux termes de la loi Barbarius Philippus, qui veut que les actes faits par un bomme que le public regardait comme ayant le droit de les faire soient declarés valables; Rejette. Du 8 niv, an 8.-C. C., sect. crim.-MM. Target, pr.-Gamon, rap. (2) (Coulomb et Allègre.) LA COUR;-... Considérant, sur le deuxième moyen, que le décret du 14 juin 1815 n'est point exclusif de l'application du code pénal aux faits de concussion commis par les huissiers; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Losère, du 31 août 1818.

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Du 22 oct. 1818.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap. (3) (Int. de la loi.-Aff, Hayem.)-LA COUR;-Vu les art. 75, 43 et $$ du décret du 14 juin 1813, et l'art. 429 c. inst, crim.; Attendu que la compétence est de droit public, et qu'il ne peut pas être dérogé à ces règles invariables par le silence ou le consentement des parties, ou même du ministère public;-Attendu que, dans l'espèce, Lazare Hayem, huissier, a été poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de l'art. 35 du décret du 14 juin 1813, en exigeant une indemnité de frais de voyage et de frais de transports à raison d'actes par lui faits dans une même course et dans le même lieu; qu'il a été cité à cet effet par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Thionville, lequel, par

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ART. 7.- ·Bourse commune; associations.

125. Dans un temps où les institutions de prévoyance et de secours mutuels sont pour la plupart des hommes politiques un sujet de graves méditations; à une époque où c'est une opinion assez généralement répandue que, pour prévenir les révolutions, il faut donner aux classes laborieuses les satisfactions qu'elles réclament sous ce rapport, on est heureux de trouver, dans la législation qui nous régit, la preuve que tout n'est pas à faire en cette matière, et qu'il s'agit bien plus de développer et d'améliorer que de créer. · Les bourses communes des huissiers offrent, à cet égard, un exemple qui ne nous paraît pas devoir être négligé, et il se pourrait bien que l'idée fort simple qui a donné naissance à leur organisation contint le germe d'un vaste système d'assistance qui répondrait à tous les besoins réels de la société. Nous ne voyons pas, en effet, de raison sérieuse pour que tous les patentés d'une même industrie ou d'un même commerce, tous les ouvriers ou gens de travail que l'on pourrait, dans ce but, classer par catégorie, ne soient pas soumisà une cotisation annuelle ou mensuelle qui tournerait au profit des nécessiteux de ces communautés nouvelles. Mais nous ne voulons pas pousser plus loin cette digression que les préoccupations du moment expliquent, du reste, suffisamment (V. Secours publics), et nous passons à l'examen des dispositions relatives aux bourses des huissiers.

120. Dans chaque communauté d'huissiers il y a une bourse commune (déc. 14 juin 1813, art. 91), exclusivement destinée à subvenir aux dépenses de la communauté et à distribuer, lorsqu'il y a lieu, des secours tant aux huissiers en exercice, indigents, âgés et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmité et de vieillesse mais non destitués, et aux yeuves et orphelins d'huissiers (ord. 26 juin 1822, art. 1). Elle se forme:

1. D'une portion qui ne peut être au-dessous d'un vingtième ni excéder le dixième des émoluments attribués à chaque huissier pour les originaux seulement de tous exploits ou procès-verbaux portés à son répertoire, et faits soit à la requête des parties, soit à la réquisition et sur la demande du ministère public, jugement du 5 déc. 1827, a déclaré ledit Hayem convaincu d'avoir porté sur chacun des deux exploits par lui signifiés le même jour, à la distance de 20 kilomètres de sa demeure, une somme de 8 fr., pour frais de voyage, et l'a condamné correctionnellement, à raison de ce, à une amende de 20 fr.-Attendu que, sur l'appel à minima, relevé par le ministère public du jugement du tribunal correctionnel de Thionville, et porté devant la cour royale de Metz, chambre des appels de police correctionnelle, cette cour s'est declarée compétente, par le motif que l'art. 75 du décret du 14 juin 1815 rendait le sieur Lazare Hayem, d'après les faits à lui imputés, justiciable des tribunaux siégeant correctionnellement; Attendu que c'est par erreur que la cour royale a qualifié délits les faits imputés à Hayem; que, d'après les dispositions de l'art. 35, ces faits, s'ils étaient fondés, ne constitueraient qu'une faute passible d'une simple amende de 20 fr, ou de 100 fr. au maximum, et pourraient donner encore lieu tout au plus au rejet de la taxe de l'huissier ou restitution envers la partie, peine de simple discipline, qui ne saurait appartenir à la juridiction correctionnelle; mais que, par l'art. 75, cité par la cour royale pour établir, dans l'espèce, la compétence correctionnelle, toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restitution et aux dommages-intérêts pour frais relatifs à leurs fonctions, doit être prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, ce qui ne peut s'entendre que du tribunal civil, et non du tribunal correctionnel, conséquence qui résulte encore des dispositions de ce même art. 75, relatif aux poursuites dirigées contre l'huissier par les parties intéressées ou par le syndic de la communauté au nom de la chambre de discipline, expression qui exclut manifestement la juridiction correctionnelle; ce qui résulte encore des dispositions de l'art. 45 et suivants du même décret ;-Attendu qu'ii suit de la combinaison des divers articles cités que les poursuites faites contre Hayem ont été incompétemment devant la police correctionnelle, soit devant le tribunal de Thionville, soit devant la cour royale de Metz, et que l'action devant les tribunaux civils etait la seule qui pût être mise en usage dans les circonstances, ce qui entraîne l'annulation pour incompétence de l'arrêt rendu en police correctionnelle contre ledit Hayem; Casse l'arrêt de la cour de Metz du 18 mars 1828.

Du 22 mai 1 828.-C. G., cb. crim.-MM. Bailly, f. f. de pr.-Cardonnel, rap.'

tant en matière civile, qu'en matière criminelle,correctionnelle et de simple police (art. 2, ibid.).—La quotité de la somme à verser entre ce maximum et ce minimum est fixée par délibération de la chambre, homologuée par le tribunal sur les conclusions du ministère public (art. 11, ibid.);-2° Du quart des amendes prononcées contre les huissiers pour délits ou contraventions relalatifs à l'exercice de leur ministère. Ces amendes sont perçues par le receveur de l'enregistrement du chef-lieu de l'arrondisse

(1) (Huiss. de Clermont-Ferrand.)- LE TRIBUNAL; Attendu qu'il a été reconnu à l'audience dans les plaidoiries, respectives, ce qui est d'ailleurs de notoriété publique, que des abus existent depuis longtemps, parmi les huissiers de Clermont-Ferrand; que l'un des plus graves est la pactisation à laquelle se livrent quelques-uns d'entre eux, en consentant à ne pas recevoir des praticiens tout ce que la loi leur attribue pour les actes de leur ministère et le transport auquel ils donnent lieu;Attendu que ces conventions, humiliantes pour ceux qui s'y soumettent, peuvent bien leur étre profitables par suite du plus grand nombre d'actes pour lesquels ils sont employés, mais qu'elles sont évidemment nuisibles aux intérêts des huissiers qui se retranchent dans une juste exigence pour le fruit de leur travail et de leur peine; que telle a été la position de quelques-uns de ces derniers, qu'ils se sont vus souvent presque voisins de la misère sans qu'on ait pu y attribuer d'autre cause que leur résistancè à la pactisation; que depuis longtemps, quels qu'aient été la surveillance et le zèle du ministère public dans cet arrondissement pour empêcher ce désordre, le soin et l'habileté à le dissimuler ont été plas puissants que ses efforts, et que, par suite, il n'est resté que la conviction d'un mal auquel il a été impossible de remédier;- Attendu que dans le désir louable de le faire cesser, et aussi dans le but légitime d'arrêter un envahissement qui les frappé dans leurs intérêts, les huissiers de Clermont ont passé entre eux un acte le 13 avril dernier, où il est dit qu'ils se réunissent en société pendant cinq ans, à l'effet de partager leurs émoluments dans des proportions égales, et avec les stipulations suivantes, savoir que le fonds social se composera de la moitié des frais de voyage eu transports de tous les actes signifiés par les sociétaires et portés sur leurs répertoires; de la somme de 1 fr. sur l'émolument du droit de rédaction de l'original de chaque exploit non sujet à transport; de 75 C., pour chaque original de tous les actes de la justice de paix, et de la somme de 1 fr. pour chaque procès-verbal fait à Clermont, et d'un quart de transport pour ceux qui y donnent lieu; quant aux actes des avoués et des agréés, il doit être versé 1 fr. 80 c. pour chaque original d'exploit non suje à transport, et les trois quarts de l'indemnité du transport lorsque l'acte y est sujet; que les sociétaires se sont engagés en outre à ne poser aucun acte écrit provenant des praticiens, sous peine de dommages-intérêts, à l'exception des actes des avoués et des agréés; qu'il a également été convenu qu'un bureau serait établi au palais de justice; qu'il y serait tenu un registre à l'effet d'inscrire les actes qui y seraient portés et qui seraient régularisés par les huissiers de service; que l'huissier qui serait convaincu d'avoir reçu et régularisé un acte provenant d'avoué ou d'agréé, sans l'avoir préalablement fait inscrire pour la perception de la somme due aux sociétaires, sera passible d'une amende ; qu'enfin chaque buissier est tenu de représenter son répertoire tous les mois, à l'effet d'acquitter son décompte, sous peine encore d'une amende ;

Attendu que cet acte a été signé par toutes les parties qui y figurent, et qu'il y est dit qu'il a été fait en autant d'originaux ;— Attendu qu'il résulte des termes et de l'esprit dudit acte que les huissiers de Clermont ne sont convenus de verser la plus grande partie de leurs émoluments dans une caisse commune, que dans le but unique d'ôter tout intérêt à la paetisation et d'en prévenir le retour; que la création d'un bureau est un mode d'exécution et un moyen de surveillance à l'égard de l'accomplissement des conventions souscrites; Attendu que cet acte, connu du procureur du roi qui en a apprécié la portée et le résultat, n'a donné lieu à aucune poursuite de sa part; que néanmoins il est aujourd'hui attaqué par cinq des signataires, comme violant le droit de propriété, comme n'ayant pas été librement consenti, et encore comme contraire à la morale, à l'ordre public et à la loi; que c'est donc sous ces divers rapports qu'il faut l'examiner, et d'abord sous celui de la violation de la propriété ;

Attendu que si l'buissier Sauvanet et consorts ont consenti à l'abandon de leurs émoluments, en faveur de leurs confrères, ceux-ci leur ont fait la même concession; que s'il peut arriver qu'ils apportent plus à la communauté qu'ils n'y prendront, le contraire peut aussi avoir lieu; qu'on ne peut admettre que le partage égal stipule porte atteinte à la propriété, parce qu'il tendrait à niveler les offices des huissiers, qui sont cependant d'une valeur inégale; qu'en effet, l'inégalité dans la valeur ne provient point des offices en eux-mêmes, qui confèrent à chacun des droits de même sorte et de même étendue; qu'elle tient à la confiance attachée au titulaire en particulier, qui peut présenter cette confiance à son successeur comme une espérance justement fondée, mais qui est néanmoins trop susceptible de déception pour qu'on puisse y avoir égard

ment, qui en tient compté tous les trois mois au trésorier de la communauté (décr. 14 juin 1813, art. 100).

127. Les huissiers peuvent-ils, par des conventions particulières, déroger aux dispositions réglementaires qui détermi nent dans quelle proportion les versements doivent être faits par eux dans la bourse commune? L'affirmative a été adoptée dans un jugement très-bien motivé (trib. de Clermont, 2 août 1838) (1), qui est même allé jusqu'à décider que les huissiers d'une même rési

dans un contrat de société, où chacun apporte une partie de droits et de moyens; que l'expérience démontre, en effet, que le succès des officiers publics dans les bénéfices de leurs charges ne tient pas aux qualités ou aux imperfections de leurs devanciers, mais à celles qui leur sont personnelles;

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En ce qui touche la liberté du consentement:.... (appréciation de fait); En ce qui touche l'exception de nullité prise de ce que l'acte attaque serait illicite comme contraire à la morale, à l'ordre public et à la loi ;Attendu que toute association est en général valable, lorsqu'elle est contractée dans l'intérêt commun des parties, dont chacune apporte de l'argent, des biens ou une industrie, et qu'elle a pour but une cause licite ; - Attendu que l'association dont il s'agit est non-seulement licite, mais encore qu'elle est morale dans sa cause et dans son but: dans sa cause, puisqu'elle tend à effacer une inégalité choquante de position entre les huissiers d'une même résidence; dans son but, puisqu'elle a pour objet de réformer un abus et de forcer à des habitudes bonnêtes quelques personnes qui s'en écartent; Que vainement on soutient que l'égalité dans le partage favorise la paresse et tué l'émulation, parce qu'en ne perdant pas de vue le fait reconnu constant de la pactisation, il est évident que l'intelligence et l'activité ne sauraient lutter avec profit contre l'infériorité qui pactise, et que dès lors l'émulation, loin d'être excitée par l'espérance d'un légitime succès, est plutôt refoulée par la certitude de la sterilité de ses efforts; qu'il faut remarquer d'ailleurs que le traité offre encore une prime au zèle et à la capacité, puisque les sociétaires ne doivent pas verser tous leurs émoluments, mais seulement une partie ; qu'il ne peut donc avoir pour résultat d'enchaîner l'avenir des sociétaires et de les laisser indifférents sur les moyens de mériter et d'obtenir la confiance, puisqu'il n'est fait que pour un temps assez limité, après lequel chacun reprendra sa position individuelle; qu'il ne doit dès lors être considéré que comme un moyen de défense contre des entreprises funestes pour leur corporation; Attendu que l'article du traité qui veut que les significations d'avoué à avoué appartiennent exclusivement aux huissiers audienciers qui les auront faites, n'est point en contradiction avec l'art. 95 du décret du 14 juin 1815, qui veut que le produit total desdites significations soit partagé par portions égales entre les seuls buissiers audienciers; qu'en effet, il est constant et incontesté que c'est dans le sens d'un partage égal entre ces derniers seulement qu'a été exécuté jusqu'à ce jour ledit art. 4; qu'en supposant au surplus que cet article du traité contint une dérogation au partage prescrit par l'art. 95 du décret, il serait difficile d'admettre que cette dérogation intéressât l'ordre public, seul cas où elle serait prohibée, suivant l'art. 6 c. civ.; qu'on ne peut aussi trouver une violation de la loi dans l'obligation imposée aux huissiers de représenter chaque mois leurs répertoires pour fixer le décompte dont chaque sociétaire sera débiteur; qu'en effet, cette représentation qui peut toujours être exigée non-seule ment par les membres du tribunal, mais aussi par les agents fiscaux, peut également l'être par le syndic de la corporation, art. 99 du décret susdaté; d'où la conséquence que l'obligation dont il s'agit n'a rien d'illicite;

Attendu que l'on dit encore vainement que ce traité est nul, parce que, s'agissant du privilège d'office d'huissier, il aurait pour objet une chose qui n'est pas dans le commerce; mais qu'il est visible qu'il n'est porté aucune atteinte à ce privilége qui est en effet d'ordre public; que les societaires n'ont point mis leurs fonctions en commun, de manière à les faire remplir par des personnes sans qualité; qu'ils n'y ont mis uniquement que le produit d'une partie de leurs émoluments, auxquels ils peuvent renoncer, et qui par suite peuvent être confondus dans une masse commune; qu'on ajoute à la vérité qu'il viole l'art. 2 de l'ord. du 26 juin 1822, en ce qu'il ferait verser plus du dixième des émoluments dans la bourse commune; mais qu'il est clair que ladite ordonnance ne concerne que la bourse commune des buissiers, pour laquelle chaque buissier de la corporation fout entière, c'est-à-dire tous les huissiers de l'arrondissement, sont obligés de verser un dixième au plus de leurs émoluments; que cette bourse commune et son affectation particulière à laquelle doivent contribuer les sociétaires eux-mêmes, est lout à fait indépendante de l'association objet du traité, avec laquelle elle n'a rien de commun; - Attendu que l'on rapporte un arrêt de la cour de Montpellier, du 28 août 1830, qui semble avoir statué en sens contraire de ce qui précède; mais qu'il ne faut pas perdre de vue que cet arrêt, unique dans la jurisprudence, a été rendu à l'occasion d'un traité formé avec un dessein immoral, et qu'il est probable que si la cour eût eu à statuer dans les termes et les circonstances du traité dont il s'agit, elle eût décidé autrement ;.....— Attendu enfin que, si, dans la pratique,

dence peuvent, dans le but d'empêcher toute remise à des tiers d'une partie de leurs honoraires, former une société qui les oblige à partager entre eux leurs émoluments dans des proportions égales et qu'un tel traité, n'ayant rien d'illicite ni de contraire aux lois, doit être exécuté pour tout le temps qu'il a fixé (même trib.).

nance.

128. Cette solution nous paraît ouvertement contraire à l'art. 2 de l'ord. de 1822. Suivant ce texte, la proportion, dans laquelle les huissiers doivent verser à la bourse commune, est limitée entre un minimum et un maximum qui ne peuvent être dépassés. Or, pourquoi cette limitation? Est-ce dans un intérêt privé ou dans un intérêt public qu'elle a été établie? Telle est, en réalité la seule question à résoudre. Dans le premier cas, en effet, pas de difficulté les huissiers peuvent renoncer à un droit introduit en leur faveur : Unicuique licet, etc. Dans le second cas, ils ne peuvent, au contraire, sous aucun prétexte, déroger à l'ordon- Pour s'éclairer sur ce point, il faut rechercher les motifs qui ont amené le pouvoir exécutif à limiter les versements. Or, ces motifs ont été fort clairement aperçus par le tribunal de Clermont, qui en a seulement décliné les conséquences. On y lit, en effet, que le traité qui donne lieu au litige « offre encore une prime au zèle et à la capacité, puisque les sociétaires ne doivent pas verser tous leurs émoluments, mais seulement une partie, et qu'il ne peut ainsi avoir pour résultat d'enchaîner l'avenir des sociétaires et de les laisser indifférents sur les moyens de mériter et d'obtenir la confiance, puisqu'il n'est fait que pour un temps assez limité, après lequel chacun reprendra sa position individuelle. >> – D'où il suit que, si le traité avait obligé les huissiers à verser la totalité de leurs honoraires, il aurait eu les résultats fâcheux que le tribunal de Clermont pense avoir été évités

l'exécution du traité dont il s'agit peut présenter quelques inconvénients, qu'il sera facile à l'autorité des magistrats de faire disparaître dès qu'ils seront signalés, ces inconvénients ne peuvent pas entraîner la nullité de ce traité dans ses dispositions essentielles, qui ont pour but de prévenir une pactisation honteuse, ce traité ne portant aucune atteinte aux lois générales, ni à la législation particulière qui règle la profession des huissiers, ni à l'ordre public, non plus qu'à la charte constitutionnelle, si singulièrement invoquée dans cette affaire, mais (puisqu'elle l'est) dont il convient de faire application, en disant que les droits de chacun doivent être respectés par tous ;- Par ces motifs déclare les demandes mal fondees, et sans y avoir égard, ordonne que le traité dont il s'agit sera exécuté, sous les réserves ci-dessus énoncées, etc. Du 2 août 1838.-Trib. civ. de Clermont-Ferrand. (1) Espèce : - (Les huissiers de L....)-En 1828, les huissiers de L... forment une société ayant pour objet de mettre en commun et de partager, par égales portions, le produit de tous les actes de leur ministère.

Les art. 5 et 6 de l'acte portent que l'un des huissiers signataires demeurera seul chargé du service du tribunal, ainsi que de toutes les notifications de la ville, et distribuera entre les autres huissiers les significations à faire dans la campagne. L'art. 8 dispose que les bénéfices seront partagés, chaque mois, par égales portions. L'art. 12 veut que celui des huissiers qui, pour obtenir un bénéfice à lui seul, détournera les parties d'entrer en procès, ou de ramener leurs titres à exécution, sera passible d'une amende de 25 fr. Une somme de 300 fr., à titre de dommages-intérêts, est en outre stipulée pour le cas où, dans la suite, l'un des contractants ne voudrait plus exécuter le contrat. La société reçoit son exécution; mais, en juin 1829, plusieurs des associés refusèrent de la continuer. Ils furent actionnés par les autres en pavement de l'indemnité de 300 fr. stipulée. Les autres répondirent que la société était nulle.-17 août 1829, jugement qui condamne chacun des défendeurs à payer une somme de 500 fr. aux demandeurs, si mieux ils D'aiment continuer la société. Appel. Arrêt.

LA COUR ; Attendu 1o que, d'après l'art. 94 du décret du 30 mars 1808, les tribunaux sont chargés de désigner les huissiers qui doivent faire le service intérieur; que les huissiers de L..... ont contrevenu à ce règlement, en stipulant dans l'art. 5 de leur acte de société, que Fromenty seul ferait ce service pendant toute la durée de la société ; Attendu 2o que, d'après l'art. 42 du décret du 14 juin 1813, tout buissier est obligé de prêter son ministère à quiconque le réclame, si ce n'est dans les cas d'exception prévus par la loi; que les huissiers de L..... ont stipulé dans l'art. 6 de leur traité, que les actes de leur ministère seraient signifiés exclusivement, dans la ville, par Fromenty, et dans la campagne, par certains autres d'entre eux, qu'une pareille clause contrevient à l'art. 42 precité; — Attendu 3o qu'il résulte de l'art. 12 du traité dont il s'agit, que les huissiers ont soumis à une amende de 25 fr. celui d'entre eux qui, pour obtenir un bénéfice à lui propre, engagerait des parties à ne pas plaider, ou à ne pas ramener leurs titres de créance à exécution, et qu'une pareille clause est évidemment immorale et contraire à l'ordre

au moyen de la petite proportion réservée en faveur de chaque contractant. Mais comment, en déduisant ces considérations, le tribunal de Clermont n'a-t-il pas vu qu'il touchait à l'ordre public, et que l'ordonnance qui, ayant à concilier deux éléments contraires, l'intérêt public et l'intérêt privé, avait fait à chacun d'eux sa part, dans la mesure qui avait paru convenable au chef de | l'État, était un de ces actes auxquels il est expressément défendu de porter atteinte, suivant l'art. 6 c. civ. Sans doute il s'agit ici d'une ordonnance et non d'une loi, mais on n'ignore pas que les règlements émanés du gouvernement ont la même autorité que les lois, lorsqu'ils sont rendus dans les conditions déterminées par la constitution (V. Compét. admin., nos 28 et suiv., Lois). — Pour nous, nous ne croyons pas qu'il soit même utile de démontrer ici qu'un texte dont la violation peut rendre les huissiers indifférents sur les moyens de mériter et d'obtenir la confiance, intéresse l'ordre public et que, dès lors, il n'est pas permis d'y déroger par des conventions particulières. C'est, du reste, par ce motif qu'il a été jugé que le traité par lequel des huissiers conviennent que leurs émoluments seront partagés entre eux, autrement que ne le veut le décret du 14 juin 1813, et l'ordonnance du 26 juin 1822, n'est point obligatoire (Montpellier, 28 août 1830)(1).

129. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne sont pas sujets à ce versement (ord. 26 juin 1822, art. 3). 130. Il en est de même des droits de transport qui, suivant un arrêt, doivent être considérés comme une indemnité des frais que le déplacement leur occasionne et non comme un émolument susceptible d'être versé pour partie à la bourse commune (Req. 7 mai 1823) (2). - Il en est ainsi du moins pour la somme équi

public; Attendu 4o que, par l'art. 8, les huissiers ont partagé entre eux leurs émoluments, autrement que ne le veut le décret du 14 juin 1813, et l'ord. du roi du 26 juin 1822; qu'en cela ils ont contrevenu à ces règlements auxquels ils sont obligés de se soumettre.

Attendu que l'objet du contrat de sociéte dont il s'agit n'est pas dans le commerce; d'où il suit que ledit contrat doit être annulé comme illégal; Attendu que ce contrat, étant nul, n'a pu être le fondement d'une action; Par ces motifs, disant droit à l'appel, et, émendant, déclare nul et de nul effet l'acte de société du 15 oct. 1828, etc. Du 28 août 1830.-C. de Montpellier.

(2) Espèce: (Huiss. d'Avallon C. Prévost et cons.) Prévost et Bellard, huissiers de l'arrondissement d'Avallon, refusent de verser à la bourse commune les deux cinquièmes de ce qui leur est alloué par le tarif pour leur transport au delà d'un demi-myriamètre, sur le fondement que les droits à eux alloués, dans ce cas, ne sont que des déboursés, et non des émoluments, dans le sens de l'art. 92 du décret du 14 juin 1813.-17 et 26 avril 1821, jugements différents qui condamnent chacun des deux huissiers à verser, l'un 88 fr., l'autre 278, dans la caisse syndicale, attendu que le décret de 1815 est général.- Appel.-Fin de non-recevoir contre l'appel, par les syndics, en ce qu'il ne s'agit que d'une somme bien inférieure au dernier ressort. -4 janv. 1822, arrêt de la cour de Paris, qui, après avoir écarté la fin de non-recevoir, attendu qu'il s'agit d'un objet indéterminé, infirme le jugement, par le motif que l'indemnité accordée aux buissiers pour leur déplacement ne peut être considérée comme un émolument.-Pourvoi par la chambre.-1o Violation de l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790, en ce que s'agissant d'une demande personnelle et mobilière, pour une somme de 88 fr. d'une part, et de celle de 278 d'autre part, l'appel était évidemment non recevable contre l'un et l'autre jugement. 2o Fausse interprétation de l'art. 66 du tarif des frais et violation de l'art. 92 du décret du 14 juin 1815, en ce qu'il est impossible de soutenir que la taxe allouée pour frais de déplacement ne soit que l'indemnité des dépenses faites pour accomplir le voyage. Il est évident, en effet, que le législateur a voulu, par-dessus tout, en leur accordant cette taxe, rétribuer les officiers ministériels à raison de la perte de leur temps. S'il y a eu des dépenses occasionnées, les trois cinquièmes sont suffisants et au delà pour les cou vrir; le reste est donc émolument. — Arrêt.

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LA COUR-Attendu, sur le premier moyen, qu'il s'agissait d'un objet indéterminé puisque, indépendamment des sommes actuellement demanidées à Prévost et Bellard en leur qualité d'huissiers, la prétention de la communauté tendait à les assujettir au même versement pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions;-Attendu, sur le deuxième moyen, que le décret du 14 juin 1813, en exécution duquel a été établie la bourse commune des huissiers de l'arrondissement d'Avallon, n'ayant exigé des dits huissiers que le versement des deux cinquièmes de leurs émoluments, et en général les bourses communes n'étant composées que de deniers provenant de droits ou vacations que perçoivent les officiers d'un même corps, en raison des actes appartenant à leurs fonctions, et non d'un

valant aux frais du déplacement de l'huissier; en telle sorte que la retenue ne doit s'opérer que sur l'excédant (décis. min. 29 nov. 1815, 17 juin 1815). Toutefois, il a été jugé d'une manière absolue que le versement doit avoir lieu sur la totalité du droit de transport et sans aucune déduction (Grenoble, 19 avril 1815, aff. huissier de Grenoble, V. no 134; V. aussi l'arrêt de la ch. des req. qui précède).-Mais cette décision contraire à l'équité et à l'esprit des règlements ne saurait être suivie.

131. A l'égard des actes pour lesquels le tarif n'alloue qu'un seul droit dans lequel sont confondues les vacations et diligences, la contribution ne s'exerce que sur la somme allouée pour l'original seulement (ord. 26 juin 1822, art. 4).

132. Les huissiers audienciers ne versent à la bourse aucune portion de leur traitement (même ord., art. 6); mais les dispositions précédentes leur sont applicables pour le surplus. -Il a été jugé, avant cette ordonnance, que les huissiers audienciers près la cour d'assises doivent verser leurs émoluments dans la bourse commune des huissiers de l'arrondissement; que, néanmoins, ils ne doivent pas compte à cette bourse des significations faites aux prévenus et aux accusés (Rouen, 13 mars 1819) (1). Cela a été décidé ainsi par application du décret du 14 juin 1813, art. 93 et 103. Au reste, il est à remarquer que l'art. 2 précité de l'ordonnance veut que les versements s'appliquent à tous les exploits faits soit à la requête des parties, soit à la réquisition du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et la généralité de ses termes interdit, ce nous semble, toute distinction. 133. Les versements sont faits par trimestres entre les mains du trésorier dans les quinze jours qui suivent le trimestre expiré, sans distinction des actes dont l'huissier a été payé d'avec ceux qui lui sont encore dus (art. 7, ibid.). — Il produit une copie de son répertoire sur papier libre (art. 8, ibid.). Le syndic peut se faire représenter l'original (déc. 14 juin 1813, art. 99). Les huissiers suspendus et destitués versent dans les proportions ci-dessus les émoluments par eux perçus jusqu'à l'époque de la cessation effective de leurs fonctions (ord. 26 juin 1822, art. 5).

134. L'huissier doit, d'ailleurs, supporter personnellement les réductions qu'il s'est imposées pour les actes qui lui ont été

prélèvement sur ce qui leur est alloué pour les dépenses auxquelles ils sont obligés lorsque la signification d'actes de leur ministère donne lieu à des transports hors de leur résidence, l'arrêt attaqué n'a ni violé ni fait une fausse interprétation dudit décret par le sens qu'il a donné au mot émoluments qui y est employé, alors surtout que l'art. 66 du décret du 16 fév. 1807, concernant le tarif des frais et dépens pour le ressort de la cour royale de Paris, se sert alternativement des expressions frais de voyage, frais de déplacement, pour les allocations relatives aux transports des buissiers, tandis que le mot taxe sert à désigner l'allocation relative aux actes de leur ministère;- Rejette.

Du 7 mai 1823.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Dunoyer, rap. (1) Espèce :-(Chardon, etc. C. les huissiers d'Évreux.) - Jugement qui, sur la demande des huissiers audienciers près le tribunal civil d'Evreux, condamne les huissiers audienciers près la cour d'assises de la même ville à verser dans la bourse commune tous leurs émoluments, même ceux des significations par eux faites aux accusés et aux prévenus. -Appel de la part des huissiers de la cour d'assises. Arrêt. LA COUR; Considérant que l'art. 103 du décret du 14 juin 1813 D'est applicable qu'à la bourse commune établie entre tous les huissiers d'un arrondissement, et adoptant les motifs du jugement du tribunal de première instance; - Considérant néanmoins que ce tribunal n'a pas excepté directement, dans la bourse commune des huissiers audienciers, les émoluments des significations faites aux accusés et aux prévenus, parce que l'art. 93 du décret précité n'en exempte que les significations faites à parties; que cet article ne porte que les parties civiles, et que la distinction faite par le jugement dont est appel ne se trouve point dans la loi; que, par ce mot générique parties, on doit entendre les accusés et les prévenus, puisque les significations qui leur sont faites ne sont pas textuellement exceptées ;-Met l'appellation et ce dont est appel au néant, au chef seulement qui a condamné Chardon à verser, dans la bourse commune des buissiers audienciers du tribunal de première instance d'Évreux, les émoluments des significations aux prévenus et aux accusés; - Corrigeant et réformant, quant à ce, ordonne que ces émoluments ne seront point versés dans la bourse commune des huissiers audienciers; - OrJonne qu'au surplus le jugement dont est appel sortira son effet, dépens le l'appel compensés.

TOME XXVII.

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remis tout faits. Ses versements à la bourse commune doivent être basés sur l'intégralité des droits qui lui sont accordés par le tarif (Grenoble, 19 avril 1815) (2). — C'est qu'en effet il a droit à la totalité de l'émolument, que l'acte ait été préparé ou non. 135. Le refus de payer les droits à la bourse commune, de remettre copie du répertoire est puni d'une amende de 100 fr.; la remise d'une copie du répertoire non conforme à l'original est punie d'une amende de 100 fr. pour chaque article omis ou infidèlement transcrit. Ces amendes sont prononcées par le tribunal civil (décret 14 juin, art. 98, 99 et 75).

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136. La somme à prélever sur la bourse commune, tant pour droit de recette que pour frais de bureau et autres dépenses de la chambre, est fixée chaque année par un arrêté pris en assemblée générale, homologué par le tribunal sur les conclusions du ministère public (décret 14 juin 1813, art. 101). Les quatre cinquièmes des fonds versés chaque année à la bourse commune peuvent être employés par la chambre aux besoins de la communauté et aux secours à accorder. Le dernier cinquième et ce qui n'est pas employé sur les autres forment un fonds de réserve qui doit être placé en rente sur l'État dès qu'il est suffisant. Les intérêts sont successivement accumulés avec le capital jusqu'à ce que l'intérêt annuel de la réserve suffise à la destination déterminée par l'art. 1 de l'ord. du 26 juin 1822 (ord. de 1822, art. 9). - Les secours sont accordés nominativement chaque année par une délibération de la chambre, soumise à l'homologation du tribunal sur les conclusions du ministère public (même ordon., art. 10).

137. Le trésorier tient un registre coté et parafé par le président du tribunal, dans lequel il inscrit jour par jour ses recettes et ses dépenses. La chambre peut se faire représenter ce registre et l'arrêter aussi souvent qu'elle le juge convenable. Elle doit l'arrêter chaque année, lors de la vérification du compte général (décr. 14 juin 1813, art. 112).—Le trésorier doit, chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, rendre compte de ses recettes et dépenses, en la forme ordinaire. En cas de retard ou de refus, il peut y être contraint par toutes les voies ordinaires de droit, même par corps (art. 110 et 111). Il est tenu de fournir caution pour le montant présumé de ses recettes pendant quatre mois, si l'assemblée générale l'exige (art. 113).

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Du 13 mars 1819.-C. de Rouen.-MM. Daniels et Thil, av. (2) (Huissiers de Grenoble C. procureur général.) — LA COUR; tendu que l'art. 92, décret 14 juin 1815, soumet chaque huissier à verser dans la bourse commune de son arrondissement les deux cinquièmes de tous ses émoluments; Attendu qu'il n'excepte point le droit de dresse, et que les art. 27 et suiv., décret 16 fév. 1807, contenant le tarif des frais et dépens, fixent les droits à percevoir par eux pour cette dresse, à raison des divers actes qu'ils peuvent faire; Attendu que l'art. 28 ne réserve que le droit de copie de toutes espèces de pièces et de jugements appartenant aux avoués, quand la copie sera faite et signée par eux; Attendu que l'art. 35, décret 14 juin 1813, accordant une indemnité aux huissiers pour transport, elle est évidemment comprise dans l'art. 92, qui parle de tous émoluments; Attendu que les buissiers refusants avaient pour le passé une espèce d'usage introduit dans le ressort du tribunal d'arrondissement de Grenoble qu'il est nécessaire de faire cesser; Attendu que, d'après cet usage, il est juste de ne condamner les huissiers refusants que suivant leurs offres pour le passé, jusqu'au 1er avri Iprésent mois; - Attendu que, d'après cet usage et le litige, il n'y a pas lieu à une condamnation d'amende; Met les appellations au néant; - Et, par nouveau jugement, condamne les parties de Pelat à exécuter textuellement le décret du 14 juin 1813, en conséquence, à verser dans la masse du trésorier de la chambre des huissiers les deux cinquièmes de tous les émoluments portés par le tarif du 16 fév. 1807, et à remettre copie littérale de leur répertoire, à peine de 100 fr. d'amende, et d'y être contraints même par corps;-Néanmoins, ordonne que ledit versement pour le passé n'aura lieu que pour les actes que les huissiers auront faits et dressés depuis le 1er août 1814 jusqu'au 1er avril présent mois, d'après la taxe de ces actes décrétée par le tarif, ensemble les deux cinquièmes des émoluments qu'ils peuvent avoir perçus par arrangement de gré à gré, qu'ils ont fait pendant le même temps, après les avoir reçus, dressés ou copiés, lesquels émoluments lesdits huissiers scront tenus d'annoter sur le répertoire de leurs actes, si fait n'a été en conformité de l'art. 47, décret 14 juin 1815; Renvoie les parties hors de cause du surplus des demandes; Compense les dépens. Du 19 avril 1815.-C. de Grenoble.

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ART. 8. Des huissiers audienciers.

139. Nous allons d'abord jeter un coup d'œil sur l'ensemble des règles qui sont communes aux diverses catégories d'huissiers audienciers; nous parlerons ensuite de celles qui concernent les huissiers de la cour de cassation et du conseil d'Etat, des cours d'appel et des cours d'assises, des tribunaux civils de première instance, des tribunaux de commerce, des juges de paix.

139. Les cours et tribunaux choisissent parmi les huissiers attachés aux tribunaux de première instance ceux qu'ils jugent les plus dignes de leur confiance, pour le service intérieur de leurs audiences (décr. 30 mars 1808, art. 5; décr. 14 juin 1813, art. 2).-Ceux-ci ont reçu de la loi le titre d'huissiers audienciers (décr. 14 juin 1815, art. 3 et 24).-Le nombre en est déterminé par chaque tribunal, selon les besoins du service (décr. 30 mars 1808, art. 94).-Jugé: 1° que le droit des tribunaux de nommer des huissiers audienciers ne peut être exercé qu'autant que leur choix tombe sur des individus pourvus d'un office d'huissier autrement ils commettent un empiétement sur l'autorité législative (Cass. 6 oct. 1791) (1); 2° Que l'art. 2 du décret du 14 juin 1815, qui donne indistinctement aux cours et tribunaux le droit de choisir leurs huissiers audienciers, doit même être entendu en ce sens qu'un tribunal ou une cour ne

(1) Espèce : (Min. pub. C Barginet.) Le tribunal de Nyon avait nommé huissier audiencier un particulier non pourvu d'office, d'après les motifs suivants : «Instruit des bonnes vie et mœurs de Barginet, ot examen fait de sa capacité, le tribunal le commet pour remplir, par provision, les fonctions d'huissier audiencier, et pour exploiter, dans toute l'etendue du ressort, à la charge de prêter à l'audience le serment requis par la loi, ordonne qu'il sera délivré audit Barginet expédition de ladite ordonnance pour lui tenir lieu de provision. » — Pourvoi du ministère public. Jugement.

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LE TRIBUNAL; En conformité de l'art. 27 du chap. 5, tit. 3, de la loi constitutionnelle de l'Etat (5 sept. 1791), a annulé le jugement du tribunal du district de Nyon, du 1er juill. 1791, qui commet, pour faire les fonctions d'huissier audiencier auprès dudit tribunal, Barginet, qui n'avait été pourvu d'aucun office d'huissier, ensemble le jugement du 4 dudit mois portant réception du serment dudit Barginet en ladite qualité, comme contraire à l'art. 5, sect. 1, chap. 5, tit. 3, de la même toi, qui porte que le pouvoir de décréter la création ou la suppression des offices publics est délégué au corps législatif.

Du 6 oct. 1791.-C. C., sect. cass.-MM. Coffinbal, pr.-Miquel, rap. (2) Espèce: (Intérêt de la loi. - Huissiers d'Amiens.) Le procureur général à la cour de cassation expose qu'il est chargé, par ordre de M. le garde des sceaux, de requérir l'annulation, pour excès de pouvoir, de deux délibérations du tribunal de commerce d'Amiens (Somme); ces deux délibérations, en date des 16 juin et 25 sept. 1856, ont été prises dans les circonstances suivantes :- Par suite de difficultés survenues entre les huissiers à la résidence d'Amiens, et les agréés près le tribunal de commerce de cette ville, le tribunal révoqua, le 16 juin 1856, ses deux huissiers audienciers, et il nomma, en leur remplacement, le sieur de Cagny, buissier de la justice de paix de Conty, canton rural de l'arrondissement.-Cette nomination ayant paru contraire à la loi, M. le garde des sceaux, par une lettre, en date du 20 sept. 1856, invita le tribunal de commerce à la révoquer et à procéder à la nomination de deux autres huissiers audienciers qui seraient pris parmi les huissiers dont la résidence est fixée dans la ville d'Amiens. - Mais le tribunal, par une nouvelle délibération, en date du 25 sept. dernier, persista dans celle du 16 juin, en se fondant notamment sur l'art. 2 du décret du 14 juin 1813, qui porte règlement sur l'organisation et le service des huissiers. Ces deux décisions constituent, de la part du tribunal de commerce d'Amiens, un excès de pour. En effet, le droit attribué indistinctement aux cours et tribunaux de choisir leurs huissiers audienciers, ne peut pas être, comme l'a pensé à tort le tribunal de commerce d'Amiens, un droit général et absolu pour chaque tribunal. Il est limité nécessairement, pour chacun d'eux, par le droit des autres, par les conséquences légales qui résultent des attributions et de la situation locale de chaque juridiction. Si, dans le même ressort d'un tribunal civil, par exemple, il était également permis à la cour royale, lorsqu'elle y réside, au tribunal de première instance, à chaque tribunal de commerce et à chaque justice de paix, de prendre chacun, et on tout temps pour leurs buissiers audienciers, ceux qu'il leur plairait de désigner dans tout le ressort, sans distinction ni de licu, ni de juridiction, ni de ceux qui auraient déjà été choisis par d'autres tribunaux, il n'y aurait évidemment, à cet égard, que confusion et désordre judiciaire. - Tel es! cependant le système que le tribunal de commerce d'Amiens &

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peut faire ce choix parmi tous les huissiers, en général, qui so trouvent dans son ressort, mais seulement parmi ceux qui résident dans la ville où son siége est établi; et que c'est à tort, dès lors, qu'un tribunal de commerce choisirait pour audiencier un huissier résidant dans un canton rural voisin (décr. 14 juin 1815, art. 2), et qu'il ne pourrait choisir non plus un huissier déjà désigné par un autre tribunal (Req. 14 déc. 1856) (2). La délibération par laquelle un tribunal désigne ses huissiers audienciers n'est pas susceptible d'appel.-V. Appel civ., no 133

140. Il est d'ailleurs évident que les huissiers ne peuvent, par leurs arrangements particuliers, porter aucune atteinte aux droits que les tribunaux tiennent, à cet égard, de la loi; et que, par suite, le traité par lequel les huissiers d'un chef-lieu d'arrondissement conviennent que l'un d'eux demeurera seul chargé du service intérieur du tribunal, est nul et non obligatoire (Montpellier, 28 août 1830, aff. des huissiers de L..., V. no 129).

111. Les huissiers audienciers sont renouvelés au mois de novembre de chaque année; tous les membres en exercice peuvent être réélus (décr. 14 juin 1813, art. 1). On a élevé la question de savoir si une cour d'appel aurait le droit d'ordonner le roulement annuel des huissiers audienciers près de tous les tribunaux de sa résidence, de manière que chacun d'eux füt successivement audiencier de ces tribunaux?- L'affirmative résulterait d'une pétition des huissiers audienciers de Limoges du

fait résulter d'une fausse interprétation de l'art. 2 du décret précité. » Cet article pose le principe, mais ceux qui le suivent en règlent l'application. Ainsi, pour régulariser le droit énoncé d'une manière générale dans l'art. 2, pour empêcher la collision du choix entre plusieurs tribunaux, enfin pour ordonner le service des huissiers, il fallait nécessairement admettre, on cette matière, une autorité centrale dans chaque ressort, et déterminer ses attributions sur ce point. C'est, en effet, ce qui a été fait par les dispositions du decret.-La principale mesure à prendre à cet égard, était la fixation de la résidence des huissiers. Le droit de fixer cette résidence a été exclusivement attribué, par le décret de 1815, aux tribunaux de première instance, chacun dans toute l'étendue de son ressort. La cour de cassation a même jugé, par son arrêt du 4 fév. 1854, rendu sur réquisitoire du procureur général, qu'il n'appartient en aucune façon aux cours royales, de s'immiscer dans cette fixation, ni de la modifier. Cette fixation faite, la limite dans laquelle chaque juridiction doit se renfermer pour le choix de ses huissiers audienciers, en ressort nécessairement, et un ordre régulier se trouve établi dans cette matière. -En effet, d'un côté, l'art. 15 du decret du 14 juin 1813 porte « que les buissiers audienciers seront tenus, à peine d'être remplacés, de résider dans les villes où siégent les cours et tribunaux près desquels ils devront faire leur service; » et, d'un autre côté, l'art. 16 ordonne « que les huissiers ordinaires seront tenus, sous la même peine, de garder la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance.» De la combinaison de ces deux articles, il résulte forcément que chaque tribunal peut choisir ses huissiers audienciers parmi tous ceux dont la résidence a été fixée dans le lieu où il siége; mais qu'il ne peut appeler à ces fonctions un buissier d'une autre résidence, puisque ce serait met tre cet huissier dans l'alternative inévitable de contrevenir soit à l'art. 15, soit à l'art. 16 qui, tous deux, lui commandent impérativement et sous peine de destitution. - Le tribunal de commerce d'où émanent les deux délibérations dénoncées, en appelant au service de ses audiences à Amiens, un huissier dont la résidence était fixée, par le tribunal de première instance, à Conty, canton rural du ressort, a donc commis une fausse interprétation de l'art. 2 du décret du 14 juin 1815, et une violation de l'art. 16 du même décret. Il a de plus empiété sur les attributions du tribunal civil, puisqu'il a changé, par ses délibérations, une résidence que ce tribunal avait fixée et qu'il avait seul le droit de fixer.-L'excès de pouvoir que le tribunal de commerce d'Amiens a commis en agissant ainsi, rentre évidemment sous l'application de l'art. 80 de la loi du 27 vent. an 8. Comme il porte sur une matière d'administration judiciaire, et qu'il introduit une perturbation illégale dans le service des huissiers du ressort du tribunal de première instance d'Amiens, il inporte de faire cesser cette perturbation, en prononçant l'annulation des deux délibérations dénoncées qui ne doivent plus conserver aucun effet. -Dans ces circonstances, etc..., nous requérons pour le roi, etc..., etc. - Signé Dupin. » — rrêt.

LA COUR;

Vu l'art 80 de la loi du 27 vent. an 8, et la lettre de M. le garde des sceaux, du 26 octobre dernier, le réquisitoire de M. le procureur général, les art. 2, 15 et 16 du décret du 14 juin 1815, ainsi que les pièces jointes au réquisitoire; -Adoptant les motifs développés dans ce requisitoire, annulle, pour excès de pouvoir, les deux délibéra tions du tribunal de commerce d'Amiens, des 16 juin et 23 sept. dernier.

Du 14 déc. 1856.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lebeau, rap.

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