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aumôniers (1). Tous ces employés, suivant leur service, peuvent avoir droit à des pensions de retraite sur retenue, réglées par le décret du 7 fév. 1809 (V. p. 70).

481.2o Gestion des biens et revenus, comptabilité générale. Les biens et revenus des hospices de Paris se composent : 1o des biens ou rentes qui leur ont été rendus ou attribués par application des lois des 16 vend. an 5 et 4 vent. an 9; - 2o Des halles et marchés, situés à Paris, qu'ils ont achetés en remplacement de biens vendus par eux, conformément au décret du 27 fév. 1811 (V. p. 71);-5° Du produit des dons, legs et donations qui leur sont faits; 4o Des capitaux versés par les admis ou pour l'admission de pauvres dans les hospices; - 50 Du produit du montde-piété de Paris; 6o De leur droit sur les spectacles publics; 7o De leur part dans le produit des poids publics, des amendes et confiscations et des octrois; 8o Des subventions municipalès ou départementales qui leur sont accordées pour divers services spéciaux. Les règles de gestion et d'administration de ces diverses espèces de biens et revenus sont, à l'exception de quelques modifications particulières, les mêmes que celles relatives aux hospices en général.—Il en est de même de la comptabilité (2).

-

482. 3° Régime intérieur, surveillance et discipline, conservation du matériel, service économique, service de santé. Le régime intérieur et la discipline des hôpitaux et hospices sont déterminés par des règlements pris soit par le ministre de l'intérieur, soit par le directeur général. Il y a dans chaque maison hospitalière, hôpital ou hospice, un agent de surveillance et un économe, chargés de la direction de tous les services confiés aux sœurs hospitalières. Leurs attributions sont principalement fixées par l'arrêté du ministre de l'intérieur, du 6 fruct. an 11. L'agent de surveillance est chargé de tout ce qui regarde le gouverne- | ment de la maison. L'économe a mission de pourvoir à tous les objets nécessaires pour l'entretien de la maison, sous l'inspection de l'agent et en se conformant aux arrêtés et décisions du conseil et de ses membres (arrêté 20 fruct. an 11, art. 2).-La composition et la conservation du mobilier sont déterminées par le reglement ministériel du 30 niv. an 7 (19 janv. 1799). — Le régime alimentaire a été fixé par un arrêté du conseil général, du 9 juill. 1806, pour tous les hospices et hôpitaux, suivant la po

(1) Les traitements sont fixés ainsi qu'il suit : les médecins reçoivent annuellement 840 fr.; les chirurgiens, 1,000 fr.; les pharmaciens, 1,966 fr.; les internes, 480 fr.; les sœurs, 800 fr.; les infirmiers et infirmières, 150 fr. A ce salaire en argent il faut ajouter le prix de 832,529 journées de nourriture dans les hôpitaux et hospices, non compris l'établissement des enfants trouvés, l'habillement, le blanchissage, le coucher de la plus grande partie des employés.

(2) Le budget des hospices de Paris divise les recettes en ordinaires, extraordinaires et supplémentaires.

Elles se sont résumées ainsi d'après le budget de 1842, dont les chiffres n'ont guère varié depuis ce moment.

Recettes ordinaires définitives, 12,534,298 fr. 26 c.; recettes extraordinaires, 2,784,150 fr. 27 c.; recettes supplémentaires, 2,706,570 fr. 64 c.; total, 18,024,998 fr. 17 c.

La somme de 12,534,298 fr. 26 c. formant les recettes ordinaires se décompose ainsi :

Ressources des hospices, y compris celles des fon

dations.

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sition des individus qui sont reçus; le régime des approvisionnements et de la manutention repose sur divers règlements émanés du conseil général, et notamment sur celui du 14 juin 1820. Quant aux clauses des marchés de fournitures à passer pour le service des hôpitaux, hospices et secours de la ville de Paris, elles ont été réunies dans un travail imprimé en 1822, qui sert de base aux cahiers de charges relatifs à ces marchés.-Le service de santé des hôpitaux et hospices est fait par des médecins, des chirurgiens, des pharmaciens, des élèves internes et externes en médecine et en chirurgie, des élèves en pharmacie.—Des médecins et chirurgiens forment, en outre, hors des hôpitaux, un bureau central des attributions duquel nous nous occuperons ci-après. Le service de santé était régi originairement par divers règlements dont les dispositions ont été remaniées d'abord et combinées dans le règlement général du 9 décembre 1829, et dernièrement dans le règlement approuvé par le ministre de l'intérieur, le 26 août 1859, modifié par le supplément approuvé par le même ministre le 19 nov. 1842, et qui a subi depuis, sous l'action administrative, diverses autres modifications et qui devra nécessairement encore en subir d'autres pour le mettre en rapport avec la loi du 10 janv. 1849.

483. DISPOSITIONS RELATIVES SPÉCIALEMENT SOIT AUX HÔPITAUX, SOIT AUX HOSPICES, CONSIDÉRÉS SÉPARÉMENT. —A Paris, comme dans le reste de la France, les maisons de secours publics se divisent en deux classes principales: les hôpitaux et les hospices, les premiers destinés à recevoir les malades, les seconds réservés aux vieillards, aux infirmes et aux fous. La ville de Paris possède quatorze hôpitaux et onze hospices.

484. 1o Des hópitaux.—Les hôpitaux se subdivisent en hôpitaux généraux où l'on admet les malades atteints d'affections aiguës et même chroniques, lorsqu'elles ne constituent pas une véritable infirmité, et les blessés accidentellement; en hôpitaux spéciaux destinés aux accouchements, aux enfants malades, aux maladies de la peau et aux maladies vénériennes. Il y a, en y comprenant la maison nationale de santé, huit hôpitaux généraux renfermant 3,222 lits, et six hôpitaux spéciaux contenant 2,458 lits (3).

485. Admission et séjour dans les hôpitaux.- Les règles relatives à l'admission et au séjour dans les hôpitaux ont été consi

Le prix moyen de la journée des hôpitaux par individu est de 1 fr. 81 c. 21 m. Celui de la journée des hospices est de 1 fr. 12 c. 86 m. Ils se décomposent ainsi :

Journée d'hôpital. - Administration, 22 c. 54 m.; entretien de bâtiment, 6 c. 64 m.; nourriture, 85 c. 21 m.; traitement des malades, 19 c. 2 m.; chauffage et éclairage, 15 c. 45 m.; dépenses communes à tous les chapitres, 11 c. 93 m.; entretien du mobilier, 22 c. 42 m.; total, 1 fr.

81 c. 21 m.

Journée d'hospice. Administration, 8 c. 84 m.; entretien des bâtiments, 3 c. 65 m.; nourriture, 69 c. 74 m.; traitement de malades, 2 c. 5 m.; chauffage et éclairage, 6 c. 69 m.; entretien du mobilier, 10 c 49 m.; dépenses communes à tous les chapitres, 10 c. 82 m.; dépenses particulières à quelques établissements, 1 c. 10 m.; total, 1 fr. 12 c. 56 m.

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6,874,054 fr. 64 c.

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36,956 25

5,165,240 46

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200,000 >>

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397,023 100,000 >> Ensemble.

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Les dépenses se divisent, comme les recettes, en ordinaires, extraordinaires et supplémentaires. Elles sont ainsi fixees: dépenses ordinaires, 11,476,905 fr. 26 c.; dépenses extraordinaires, 1,659,529 fr. 15 c.; dépenses supplémentaires, 2,515,486 fr. 68 c.; ensemble, 15,631,919 fr. 7 c.; restant à payer, 558,709 fr. 68 c.; total, 16,190,628 fr. 75 c.

Lourcine.

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Enfants malades.

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Subventions pour le service des aliénés

gnées dans l'arrêté du conseil général du 6 frim. an 10. Le principe en a été reproduit par les art. 11 et suiv. du règlement précité du 9 déc. 1829. Il résulte de cette législation réglementaire que toutes les admissions dans les hôpitaux de Paris sont gratuites; qu'elles ne peuvent avoir lieu dans les hôpitaux consacrés au traitement des maladies aiguës, que d'après l'examen et sur le bulletin du bureau central, sauf les cas d'urgence. Dans ces deriers cas, les admissions sont autorisées provisoirement par l'éève de garde, et définitivement par les médecins ou chirurgiens de chaque hôpital (V. règl. de 1829, chap. 2). Les personnes atteintes de maladies incurables ou d'infirmités ne peuvent être admises dans les hôpitaux, ces établissements étant spécialement consacrés aux individus susceptibles de guérison.-Ceux qui sont susceptibles d'être admis dans les hospices de vieillards et d'infirmes, et qui sont âgés de moins de soixante-dix ans, doivent être soumis à l'examen du bureau central et munis du certificat de ce bureau.

486. Le règlement précité détermine aussi ce qui est relatif à la sortie du malade après guérison. Pour ce qui est relatif au cas de mort, à l'inhumation, à la dissection des cadavres, V. suprà, nos 234 et s.

487. Il y a des dispositions spéciales pour le régime et l'admission à l'hôpital d'accouchement (la Maternité). Toute femme qui désire être reçue à la maison d'accouchement, se présente à la sagefemme en chef, qui déclare par un certificat écrit de sa main et signé par elle, que la récipiendaire est dans le huitième mois de sa grossesse, et qu'elle est dans le péril imminent d'accoucher avant terme (règl. du 18 vend. an 10, tit. 9,art. 1).-Les femmes qui se présentent ainsi ne sont pas tenues de faire connaître leur nom; dans ce cas, le bulletin de réception ne porte que le numéro et la date de l'entrée et le bulletin n'a pas non plus d'autre désignation (id., art. 2 et 3).—Après l'accouchement, le préposé de l'état civil se transporte auprès du lit de la femme pour savoir quel nom elle veut donner à son enfant et recevoir d'elle toute déclaration autorisée ou prescrite par la loi (id., art. 7).—Il est libre à la mère de mettre son enfant en nourrice ou de l'emporter quand sa santé est rétablie (id., art. 10). - L'enfant que la mère laisse à l'hospice sans prouver, selon les formalités prescrites, qu'elle est dans l'impossibilité de s'en charger, est réputé abandonné (id., art. 11). - V. vo Minorité les modifications qu'a subies à cet égard et sous plusieurs autres rapports le règlement précité. Un arrêté récent (nov. 1852) de M. le préfet de police, lui a fait subir aussi de nouvelles modifications.

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488.2o Des hospices.-Les hospices se subdivisent en hospices proprement dits (1), en maisons de retraite (2) et en fondations (5). 489. Admissions.-Aux termes de l'art. 12 du règlement du 9 déc. 1829, « aucun individu au-dessous de soixante-dix ans ne peut être admis dans les hospices consacrés aux viellards et in

Total général de 5,680 en service par le budget de 1842. Ce nombre de lits ayant été insuffisant, le service de médecine n'a pu se faire qu'à l'aide de lits supplémentaires qu'on peut évaluer au moins à 500.

79,996 malades ont utilisé les lits et ont été reçus dans les hôpitaux pendant le cours de 1812; il faut joindre à ce chiffre 5,061 malades existant le 1er janv. 1842, en tout 85,057 malades pour toute l'année. En 1841, il y avait eu seulement 81,000 malades.

Le rapport de la commission médicale pour 1841-42 a fait observer que ce nombre de lits n'était point en rapport avec les besoins réels du service. Le nombre des refus d'admission ou des ajournements s'est élevé, en effet, en 1842, à 2,811, et dans les six premiers mois de 1843 à 3,356. L'augmentation de la population est une des principales causes de cet état de choses. En 1803, les hôpitaux renfermaient 5,218 lits d'après le rapport de Camus, et le nombre des habitants de Paris s'élevait à 600,000. En 1842, le chiffre de la population dépassa 900,000 celui des lits était de 5,680.

(1) Les hospices proprement dits sont:

firmes que d'après l'examen et sur le certificat du bureau central. »De plus, les indigents, pour obtenir leur admission, ont à remplir diverses autres formalités dont les principales sont de fournir 1° leur acte de naissance; 2o un certificat du bureau de bienfaisance constatant l'indigence et l'inscription sur le registre des pauvres depuis telle époque; 3° un certificat de bonne conduite; 4° et, s'il y a lieu, un certificat de l'impossibilité où sont les enfants et petits-enfants de fournir à la subsistance du demandeur en admission ou du refus qu'ils anront fait d'y fournir (arr. du cons. gén. 24 brum. an 10).—Quant au mode d'admission des aliénés et des enfants trouvés, V. vis Aliénés, Minorité.

490. Le système de secours fourni par les hospices de Paris, a été, depuis le choléra de 1849, l'objet d'une innovation des plus importantes, qui a amené la disposition de l'art. 17 de la loi du 13 août 1851.-Les ravages du fléau ayant fait sentir les inconvénients d'une trop grande agglomération de population dans les hospices de la Salpêtrière et de Bicêtre, on se décida à supprimer dans les deux hospices 853 lits, 320 à Bicêtre et 5535 à la Salpêtrière, et de remplacer la dépense de ces lits par des secours fournis à domicile à 853 vieillards, hommes et femmes, qui se trouveraient dans les conditions réglementaires. On a donné à ce secours le nom de secours d'hospice. On y trouve l'avantage de ne pas séparer le vieillard de sa famille, de conserver ainsi la piété filiale et de soustraire certains pauvres honteux à la répulsion qu'ils éprouvent pour le séjour de l'hospice. C'est là tout un système et une modification qui peut avoir une influence considérable sur le régime tout entier de la bienfaisance hospitalière. En effet, la disposition précitée de l'art. 17 de la loi du 13 août 1851 permet à tous les hospices de l'empire d'adopter ce système et, en outre, de l'étendre, par exemple, par le placement, à la campagne ou chez des particuliers honnêtes, moyennant une petite pension fixée par l'administration hospitalière, de certains vieillards au lieu de les recevoir et de les entretenir effectivement dans l'établissement hospitalier lui-même. 491. DU CONTENTIEUX DES HÔPITAUX ET HOSPICES DE PALes hôpitaux et hospices de Paris, quant aux actions qu'ils peuvent avoir à exercer, ou auxquelles ils peuvent être tenus de défendre sont régis par des règles analogues à celles qui concernent les autres hospices, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir l'autorisation de l'autorité supérieure administrative représentée par le préfet de la Seine sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

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Indigents reçus Cn 1842. 1,008 1,262

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Les incurables hommes, rue du Faubourg-Saint

Martin...

500

Les incurables femmes, rue de Sèvres.

560

82 75

Les enfants trouvés et orphelins.

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Le nombre de 6,202 enfants reçus aux hospices des enfants trouvés

(4) Espèce :-(Préfet de la Seine C. Vial.)-L'administration des hospices vendit au sieur Vial des terrains qui lui étaient affermés. Le préfet lui fit commandement de payer la dernière année de ses fermages.-Après un jugement par défaut, le sieur Vial opposa qu'il n'était pas débiteur, et de plus réclama de l'administration 450 fr. qu'il avait, disait-il, laissés par anticipation de ses fermages entre les mains du caissier des hospices.

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ministre de l'intérieur qui refuse à l'administration des hospices (de Paris) l'autorisation de passer un bail à un particulier, ne constitue qu'un simple acte de tutelle administrative, lequel n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse et ne fait pas obstacle à ce que ce particulier, s'il s'y croit fondé, se pourvoie devant les tribunaux en dommages-intérêts pour les faits résultant de sa jouissance (ord. cons. d'Et. 18 janv. 1826, M. d'origny, rap., aff. Nourry C. hosp. de Paris. -Nota. Cette notice reproduit les termes de l'ordonnance).

CHAP. 10. HÔPITAUX MILITAIRES.

492. Les hôpitaux militaires sont la conséquence de l'existence des armées. Ce sont des asiles exclusivement réservés aux hommes de guerre malades ou blessés, appartenant à l'armée française. Par une loi d'humanité digne de notre époque, on y reçoit aussi les prisonniers de guerre étrangers. On n'y admet ni femmes, ni enfants, ni vieillards ou autres personnes étrangères au service militaire. Ils n'ont pas d'existence particulière indépendante ou de dotation permanente comme les hôpitaux civils; ils sont entretenus pour le compte et aux frais de l'Etat.

493. Il est probable que les Romains eurent des hôpitaux militaires. Cependant on ne trouve dans les auteurs anciens aucun document qui fasse connaître quelle était l'organisation de ces hôpitaux. Il est probable aussi que les armées romaines, qui faisaient des marches si longues et si rapides, avaient des moyens de transporter leurs malades et de les faire soigner en sûreté, soit dans des places garanties contre l'ennemi, soit chez leurs alliés. Dans le moyen âge, même obscurité; seulement, on peut y constater l'existence des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et des chevaliers du Temple, qui se vouaient au traitement des croisés malades ou blessés en terre sainte. Lorsque les armées furent organisées d'une manière permanente en France, on s'occupa d'abord et principalement de la guérison des officiers ou des soldals blessés ou infirmes en les plaçant d'autorité dans les couvents et abbayes pour y être nourris et entretenus. Quant aux soldats blessés sur les champs de bataille, il est vraisemblable qu'ils trouvaient des secours analogues, qu'on les recevait dans les couvents et dans les hôpitaux consacrés aux pauvres qui étaient les plus voisins. Il paraît que les premiers hôpitaux spéciaux pour les militaires furent institués par Henri IV, à l'occasion du siége d'Amiens, en 1597. Pendant la campagne d'Italie, en 1630, et lors du siége de la Rochelle, le cardinal de Richelieu donna à ces hôpitaux une organisation particulière. Enfin, en 1645 le Val-deGrâce a été fondé par Anne d'Autriche sur les plans de Mansard; le 1er avril de cette même année, le jeune roi Louis XIV posa la première pierre de l'église : l'hôpital du Gros-Caillou est de date plus récente.-L'hôtel des Invalides, de Paris, fondé par édit de 1670, est une sorte d'hospice qui reçoit, à certaines conditions, les militaires non atteints de maladies aiguës, mais invalides par suites de blessures.-Les hôpitaux militaires se multiplièrent, et il en a été établi successivement dans presque toutes les grandes villes de France qui reçoivent des garnisons permanentes. D'un autre côté, les hôpitaux militaires sont remplacés, dans la plupart des autres villes, par des salles dépendantes des hôpitaux civils dans lesquels les militaires et marins sont soignés moyennant un prix de journée payé par le gouvernement. Le service de l'armée navale comprend, d'une part, les établissements spéciaux existant dans les ports, et d'autre part, les soins donnés aux malades et aux blessés à bord des vaisseaux. Les hôpitaux militaires de la marine sont placés dans les différents ports de mer, notamment à Brest et à Toulon. Leur organisation sc rapproche beaucoup de celle des hôpitaux de l'armée de terre.

494. Avant la révolution de 1789, presque tous les services publics qui exigeaient une action financière, étaient confiés à des

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fermiers ou entrepreneurs. Quant aux hôpitaux militaires, ils étaient l'objet de deux entreprises distinctes: celle qui était relative aux denrées et médicaments et celle qui concernait les effets de coucher. Il y avait des entrepreneurs pour le service des hôpitaux militaires de l'intérieur, et d'autres pour le service des armées. Il paraît que cette division donna lieu à de continuels embarras. Cet état de choses dura jusqu'en 1781; on reconnut alors les inconvénients d'une entreprise générale, parmi lesquel on signalait l'impossibilité presque absolue d'empêcher les sous traités, toujours préjudiciables aux malades. En 1788, on es saya d'un nouveau régime: celui des hôpitaux régimentaires. Ces essai occasionna de grandes dépenses et ne fut point heureux. Il fut combattu dans un livre, toujours remarquable, publié en 1790 par M. Coste, alors premier médecin des camps et armées du roi (1), qui fait valoir, entre autres considérations, celle-ci que les hôpitaux régimentaires favoriseront la coutume vraiment pernicieuse de recevoir deux malades dans un lit (p. 35). — Dans les hôpitaux de France, il n'y avait encore qu'un petit nombre de lits simples. Mais l'usage des lits simples était établi en Autriche, et on en glorifiait l'empereur. Nous avons peine à comprendre de nos jours un état de choses aussi barbare que celui qui permettait de faire coucher deux malades dans le même lit. Enfin, les hôpitaux régimentaires furent supprimés, les hôpitaux militaires rétablis, et le service de ces hôpitaux constitué en régie pour le compte du gouvernement.

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495. Les hôpitaux militaires ont été, depuis 1790, l'objet d'un assez grand nombre d'actes législatifs ou réglementaires qui se mêlent continuellement avec la législation relative au service de santé des armées, et avec les règles d'organisation du corps des officiers de santé, chirurgiens et médecins militaires, pharmaciens, officiers d'administration et infirmiers. Parmi ces actes, nous citerons particulièrement ceux dont l'indication suit : 1° le décret des 27 (21 et) avril-5 mai 1792, relatif à l'établissement d'hôpitaux sédentaires et ambulants à la suite des armées (art. 1) : leur service ne pouvait être donné en entreprise, et devait être mis en régie au compte de la nation (art. 2); une retenue sur les appointements et solde des malades était fixée par l'art. 4; 2o Le décret des 19-21 sept. 1792, portant qu'en remplacement des personnes qui, sous le nom de sœurs de charité, s'étaient particulièrement dévouées au service de l'infirmerie de l'hôtel national des militaires invalides, les veuves et orphelines des défenseurs de la patrie tués à la guerre seront de préférence émployées pour le service des infirmeries invalides et des hôpitaux militaires; 3o Le décret des 11-15 nov. 1792, concernant le service des hôpitaux ambulants; — 4o Le décret des 13-17 pluv. an 2, qui prescrit les formalités à remplir par les militaires avant leur entrée dans les hôpitaux ;-5o Le décret des 3-16 niv. ân 2, réglant le service de santé des armées et des hôpitaux militairés; 6o Le décret du 7 vent. an 2, relatif au même objel; — 7o La loi du 7 vent. an 8 sur le service de santé de la marine; — 8° L'arrêté du 4 frim. an 9, qui statue sur les fonctions et traitement des membres des directoires et des conseils d'adminis tration des hôpitaux militaires; 90 L'arrêté du 7 mess. an 9 sur les dépenses des militaires malades admis dans les hospices civils; les décomptes et retenues d'hôpital des militaires attaqués de maladies vénériennes et autres; 10° L'arrêté du 23 vend. an 10, relatif aux traitements et indemnités du directoire centra des hôpitaux militaires, etc.; -11° L'arrêté du 13 niv., concer nant une nouvelle rédaction des deux premiers articles de celu du 7 mess. précédent; 12° L'arrêté du 16 frim. an 11, qu supprime un certain nombre d'hôpitaux militaires de l'intérieur, et qui détermine les conditions d'existence des hôpitaux conser vés; 13° L'arrêté du 9 frimaire an 12 contenant un nouveau règlement sur le service de santé (V. suprà, p. 65);— 1 4o L'ord.

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du 30 décembre 1814, qui érige en hôpitaux militaires les hôpitaux d'instruction du Val-de-Grâce à Paris, de Lille, Metz et Strasbourg; 15° L'ord. du 18 septembre 1824, qui a réorganisé le personnel du service de santé des armées de terre. La double organisation dont cette dernière ordonnance portait les bases a été largement interprétée et développée depuis 1830 par un grand nombre de règlements et d'ordonnances, et notamment par le grand règlement du 1er avril 1851 sur le service des hôpilaux militaires; par les dispositions contenues dans l'ord. du 28 fév. 1838, portant organisation du corps des officiers d'administration des hôpitaux, subsistances militaires, habillements et campements; par l'ord. du 12 août 1836, sur l'organisation du corps des officiers de santé militaires, etc., et enfin, par le décret du 23 mars 1852, sur l'organisation du corps de santé (D. P. 52. 4. 120) Mais il convient de remarquer que les actes réglementaires intervenus depuis l'ordonnance du 18 sept. 1824 et le règlement général du 1er avril 1831 sont surtout relatifs aux conditions d'organisation du service de santé et d'admission des chirurgiens et médecins militaires. Aussi nous nous réservons de traiter spécialement la matière vo Organisation militaire.

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Attributions.

V.

vatoire 111, 402. Assistance 26 s. Action (qualité) 491 8.; directe 400; -personnelle 75; - réelle 75. Adjudicataire 186. Adjudication (enchères) 185; (formes) 176; (meubles) 180, (payement) 217; (prix) 212; (receveur municipal, presence) 209; (resiliation) 216; (travaux) 203; finitive (conditions, exécution) 215; publique 205. V. Marche admin. Administrateur (devoirs, capacite) 154 s.; (nomination,reTocation) 466. V. Responsab. Administration 39

Commission. Aumônier 61, 240, 271. Autorisation admise

Caisse 348 s. Capacité (dette) 136; (hypothèque) 144. Capitaux. V. Prêt. Cautionnement fonct. 244, 250, 396.

de

31 s., 55 s., 184; Chapelain 271. (acquisition,échan-Charges 131 s. ge, emprunt, dona-Charité 8, 43. tion) 175 s.; (dons Chirurgien 239, 265 et legs) 435 s.; s., 295, 478 s. (execution) 454; Chose jugée (partie, (formule) 457; non présente, do(meubles) 189; (nul- maine de l'État) 98. dé- lite d'ordre pu-Christianisme 5. blic) 418, 439; (nullité relative 175, 440; (préfet 446; (prefet, placement) 168 s.; (qualité) 443; (rente) 104; (tierce opposition) 463; nouvelle 432 s.;provisoire 176. S.; (conditions di-Autorisation de plaiverses) 149 s.; der 408 s.; (com-Commune generale (attribu- pet. admin.) 438, tions) 474 s. 442; (defendeur Admission (age)219; 425 s.; (formes (faculte) 225; (for- 419 s.; (interprétames) 219 s., 226; (hopitaux) 219 s.; (bospices) 225 s.; (hospices, indigent, struction, Donation, classification) 225 Mise en jugement, s.; (insuffisance, Transaction. local) 220; gra-Avoue 444.

re 77 s.

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Les établissements du service actuel des hôpitaux pour l'armée de terre se composent : 1o des hôpitaux proprement dits; 2o des magasins du mobilier et des médicaments; 5o des dépôts de convalescents.

496. Les hôpitaux militaires peuvent être divisés en trois classes 1° les hôpitaux permanents ou sédentaires, établis dans l'intérieur du royaume pour être maintenus en temps de paix comme en temps de guerre; 2o les hôpitaux temporaires, établis pour le service de guerre ou pour les circonstances imprévues, telles que les rassemblements de troupes ou toute autre cause passagère; 5o les ambulances, qui sont les hôpitaux du champ de bataille, et qui sont formées auprès des corps ou des divisions de l'armée pour en suivre les mouvements et pour administrer les secours aux blessés et aux autres malades. On les divise encore en hôpitaux militaires ordinaires et hôpitaux spéciaux pour le traitement de certaines maladies. Il y a aussi des hôpitaux auxquels on a donné le nom d'hôpitaux d'instruction, et qui sont destinés à l'instruction des officiers de santé : ils ont établis à Paris, à Lille, à Metz et à Strasbourg. Celui de Paris, le Val-deGrâce, prend le titre spécial d'hôpital de perfectionnement.

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Commiss.admin. (at- Confusion (intérêt re-
tribution) 46 s., latif) 77.
60, 150 s., 238 s., Conseil de charitě
474s.; (attribution, 43; — d'État (qua-
jugem.) 385; (com-lite) 99; - de pré-
position) 29, 40 s.,
fecture 450 s.,
(délibération)53 s., de surveillance477;
205; (discipl.) 258; général 37;
(pouvoir) 225; (pré- municipal 37,
sident, capacite) Construction 200 s.
196.
Consultation 414s.
(sépara-Contentieux 407 s.,
tion) 34; (sépara- 491 s.
tion, biens) 461 s.; Contrainte (receveur)
(domicile, admis- 400.
sion) 219 s.

Contrib. dir. 145 s. tion) 431 s.; (re-Compensation (arré-Contrôleur 60 s., cours) 423 s.; (re- rage) 107.

259.

fus) 422 s.V. Con-Compet. (adjudic.) Convalescence 242. 208; (comptes) 572 Costume 56; (sœurs) s., 374 s.; (domi 284.

taile 219; (forme) Bail 152. 223 s.;non gra- Bals 119 s. uite 229. V. Ho-Bicêtre 18. pitaux et hospices Biens 23 s.; (effet Je Paris. mobilier) 128; (gesAffectation provisoi- tion) 59 s.; (natures diverses) 64 s.; (propriété publique) 62 s.; (remise) 33; -celés 86 s.; (competence) 454 s.; nationaux 63 s.;restitués 65 s.;vendus 71 s.

Age (indigent) 225. Agent 61, 264; special 363. Alienation 183 s.; (forme) 173 s. Aliene 227 s. Alimentation 299 s. Aliments (dette)218; Bonne foi (acquéreur) (repetition) 123, 67. 229,

Bordereaux de situa

De

cile) 109; ad-Credit. V. Ordonministrative 450s.; nancement, (commune, divi- penses. sion) 461 s.; (emi-Cumul (fonct.) 48 s. gres) 460 s.; (ren-Danses 119 s. tes, domaines na-Deces 234 s. tionaux) 452 s.; Déchéance 73; (re(traite politique) lief) 82 s. 459-40; judi- Découverte (biens ciaire 456, 465. celes, priorite) 95. Comptabilité 245 s.; Defense (avoue, me(budget) 308 s.; moire) 444 s. (credit, debit, par- I'éfinition 1. tie double) 353 Deliberation 55, 58, s.; (especes, recet- 105. tes, dépenses, altri- Département 38. butions, remise, Dependance 44. écritures, receveur) Dépenses 331 s. 520 s.; (matières) Désherence 123 s.

Désistement 447. Détenus civils 301 s. Dette 66 s.; (dates diverses) 131 s. Devis 206. Directeur (attrib. ) 480.V.Oblig. pers. provisoire 47. Discipline 232, 298, 482 s.

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Domaine de l'État 66; (dettes) 152. S. Domaines nationaux Flagrant délit 395. 65, 71. Domicile (indigent)] 225; (malade) 220; (de secours) 219;reel 45. V. Secours. Dommages-intérêts

118. Don 103, 130;

256.

nicipal (établissesement) 115. Opposition(contrainte) 401. Ordonnancement 336

S.

Ordonnateur52,357.
Ordre civil 54.
Orphelin 1.
Parenté (incapacité)
48; (incompatib.)

Inspecteur 36, 467
S.; - de finances] 249.

Fonction. public (ca-_258.
ractère) 55.
Fondateur 57.
Fondation 59 s.,197,
280.
Forcement en recette
383 s.
Forêts 153.
Formes. V. Aliéna-
tion.

manuel 196.
Donation 173 s.,
196; (acceptation) Fournitures. V.Mar-
221; (formes) 231; ché.
déguisée 196. Garantie
Dotation 36 (excé- 75 s.
dant) 80.

Double 377 s. Droit des pauvres 119 s.;éventuel 64. Droits réels (gestion)

154 S.

Instr. civile 408 s.
Intérêt distinct 45.
Intervention 58.
Journal général 358.
Journée milit. 121.
Jugem. admin. (ca-
ractère, envoi en
possession) 102.
Jurisconsulte 414 s
Legislation 22 s.
Legs 103, 173 s.

(éviction) Librairie 120. Liquidation 335. Gestion 149 S.; Livre-journal 358. (biens,revenus) 480 Lois p. 57 s. s.; (capitaux) 168 Loterie 118. s.; (droits réels) Mainmorte 173 s. 154s.; provisoire Malade 1. 258.

363.

Maladies div. 221 s. Mandat. V. Ordonnancement.

Paris 471 s. Partie double 353. Patente 147, 265. Pauvre 1 s., 19 s.; (droits) 119 s.; (droits, spectacles, bals, concerts, feux d'artifice, danses, amendes) 119 s. Payement (dépenses minimes) 367; (faculte) 167 s., (forme) 168; (validité) 68. V. Depenses. Pension (retraite )

287 s. Pensionnaire 130.

Percepteur (devoirs)

111. Pharmacien 239,265 s., 295 s., 478 s. Poids et mesures300. Marché adm. 206; Possession provisoi(compétence) 208; re 71. (fournitures, recep- Poste 118.

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Guérison 232. Echange 173s.,183; Héritier 123; (défi(formes) 187. nition) 127. Econome 61, 151, Histoire 3 s. 239, 260, 480; (at-Honoraires (préfet) tributions) 366 s.; (comptes) 372 s. Economiste 19. Écritures 352 s. Effet mobilier (définition) 128. Election 478. Élève 269. Emigré (compétence) 460 s.; (indemnité) 79-1°; (réintégration) 77 s.; (revendication) 78. Employés 264. Emprunt 190 s. Enfant trouvé 1,114,

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s., 295, 478 s. Memoire 445.

tion) 217; (publi-Préfet (approbation) cité, formes) 207; 213, 220; (approde fournit. 205, bation, rentes) 105; (attribution) 38, 40 S., 362, 364, 464, 466; (autorisation) 189. V. Autorisation, Autorisation Meubles (achat) 180, de plaider. 205 s.; (vente, au-Prescription (intertorisation) 189. ruption, mention} Militaire 1; (infir- 115. V. Rente. mités) 225; (ma-Prêt 168. lade) 227; (prison) 304. V. Hôpitaux. Ministre 56. V. Autorisation.

Preuve (commence ment, registre) 112 -litterale (comptes, timbre, affirmation, date, signature, renvoi) 377 s.; (signature, date, interligne, double)

Hospices de Paris 471 s., 488 s.; départementaux 58; de santé 302. Hospitalité 3 s. Hôtel-Dieu 15 s. Hypothèque 139 s., 192s., (inscription, radiation) 155,158 s.; (procès-verbal) Mise en jugement 214; -judiciaire (autorisation) 55. 144, 155; le-Mont-de-pieté 118. 179. gale 155, 256. Necker 16. Enseignement 61. Immeuble (gestion Notaire 187. 377 s. Envoi en possession 149s. V. Construc- Nullite relative 175. Prison 301 s. 72 s.; definitive tion. Obligat. personnelle Prisonnier 301 s. 79. (directeur) 465;-Privilege 120; (tróprivée 220. sor pub.) 395 s. Octroi (intérêt com-Procédure 408 s.

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rofit évident 184. Quest. préjud. 456 s. Quête 130, 198. Quittance (signature)

346.

s.; (incompatib.) vendus) 71 s. 248 s.; (nomination, préfet) 479; (remises) 351; (responsabilite) 246 s., 332; (serment) 254. Reclamation (délai)

73

ministrateur,agent) 393 s.; (comptable) 393 s.; (entrepreneur) 204; (inspectcur) 470-3. Ressort 44. Restitution (biens invendus) 71 s.; (rente, redevance)

Remploi 170. Rentes 64,82 s.; (alienation, formes) 188; (biens celes) 86 s.; (cession) 82 s.; (gestion) 165 s., (liberation) 167; (placement, forme) 104 s.; (prescrip- 82 s. tion, arrerage) 107 Retraite 287. s.; (remboursem.) Rétribution 230. 69 s.; - -celées 89 Révélation (biens ceS.;-sur l'État 104 lés) 97 s. Revendication 75 s. Revenu 21, 64 s.,

Quitus. V. Comptes. Recettes 321. Receveur 61, 259, 212 s., 297; (ac-Redevance 82 s. tion) 111; (action Refus 47. directe) 400; (at-Régime intér. 482 s. tributions) 322 s.; Registre 53. (capacité, compta- Règlement de service bil., responsabil.) 298 s. 254 s.; (caution- Relief 82. S., 172. nem.) 244, 250 s.; Remboursement 69 Renvoi. V. Quest. (compte de gestion) s.; (rentes) 165 s. prejud. 560 s.; (compte de Remise. V. Rece- Réparation 200 s. matières) 362 s.; veur;-proportion- Repetition 229. (compte, presenta- nelle 110. tion, jugement) 370| Remplacement (biens

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-12 aoûl p. 57.

-10 sept. p. 57.

-28 oct. p. 57.

- dec. p. 57.

1791. 5 fév. p. 57. -29 mars p. 57.

-5 avr. p. 57. -8 juill. p. 58. -3 sept. p. 58. 1792. 19 janv. p.58.

-27 avril 495-1°. -10 août p. 58. -18 août p. 58. -19 sept. 495-2°. -20 sept. p. 58.

-11 nov. 495-3°.

-11 flor. p. 65.

-7 mess. 495-9°, p. 63.

-9 fruct. 412, p. 64.

123.

Revocation (agent) 239 s., 286, 478.

Responsabilité (a-Saisie-arrêt gents) 305 s.; (ad- 350;

142 c.

137, exécution

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Tutelle admin. 40 S., 50.

Salpêtrière 18. Secours à domicile dicaments, supe- Suspension provis. Trone 198. 19 s., 233;-pu- rieure, expulsion) 258. blic 3 s., 26 s. 274 s. Secrétaire 53, 239 s. Sommier 149. Sepulture 234 s., Sortie definitive 232 486.

S.

211.

460-9o.

Séquestre (effet) 66 s. Soumission cachetée
Serment. 42, 254.
Servant 285.
Service. V. Sœurs; Stipulation illicite des) 76.
-admin. 237 s.;-| 57.

Statistique 21.

Titre exécutoire 137

Theatre 119 s.
Tierre opposit. (au- Usurpation 100; (dé-
torisation, acte ad- finition) 102; (do-
min.) 463; (autori- maine public) 86.
sation, nullité) Vaccine 222.
Valetudinaire 4.
Tiers 445; (droit Vente 67, 173 s.;
(capacité, adjudica-
taire) 186; (capa-
cité administra-
teur) 183 s.; (for-
me) 65; (prix,
payement) 178.
Vice-president 52.
Travail (produit) 122. Vieillard 1, 20 s.
Travaux (reception, Voix deliberat. 58.
liquidation) 204;Voyageur 3 s.

de santé 482;-in-Subvention 64; (en- s.
térieur (règlement) fants trouvés) 114. Traité politique 459-]
298 s.;-religieux Succession 123 s., 4o.
197.
236; (congréga-Transaction 195,448
Servitude 154 s. tion) 129.
Signature 52, 546. Suppression 31 s.
Sœurs 240, 274 s., Sarsis. V. Quest.
480; (nombre, ad- prejud.

Table chronologique des lois, arrêts,

-19 mai 88 c. -22 prair. V. 22-10 sept. 408.

pluv. an 13.

-4 fruct. p. 68. -5 fruct. 368. -15 fruct. p. 68. An 14. 10 brum. p. 68.

An 10. 3 vend. p.-16 frim. 70. 64.

-23 vend.495-10°.

17 brum. 459. -24 brum. 489. 13 niv. 495-11°. -9 vent. 408. -18 germ. p. 64. -29 prair. 55. -4 mess. p. 64. -30 mess. 469.

1806. 5 juin 132, 137-10, 457. -13 juin 304. -16 juin p. 68.

1812. 21 janv. 4491°, 465 C. -14 juill. 55 c. -1er déc. 425. 1813. 18 mars p.

71.

-15 mai 67, 92-
1°.

-13 juill. 91.
-20 juill. 91,95 c.
-23 août 168, 172.
-11 sept. 465.
1814. 17 janv. 453
454-10.
-23 janv. 158.
-29 mai p. 71.
-10 juin p. 71.
-22 sept. 464-1o.
c.,-20 oct. 437 c.

-23 juin p. 67. -30 juin. V.5 juin. -9 juill. 194. -31 juill. p. 69. 1807. 25 janv. 462. -10 mars p. 68. -16 mars 465. -28 fruct. p. 64.-23 avr. 438 An 11.16frim. 495- 465. 12°.

1793. 3 fév. p. 58.-14 fruct. p. 64.

-19 mars p. 58.

-1er mai p. 59.

-24 août p. 59.

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-25 niv. 356. -29 pluv. p. 65. -20 vent. p. 61. -9 prair. p. 61. An 6. 29 vent. 408. -9 germ. p. 62. -26 fruct. p. 62. An 7. 3 vend. p.62. -27 vend. p. 62. -27 brum. p. 62.

-3 frim. p. 62.

-4 frim. p. 62.

-11 frim. p. 62. -16 mess. p. 62.

An 8. 6 vend. p. 62.

-7 vent. 495-7°. -2 prair. 135.

10 therm. 412. -16 fruct. p. 65. -27 fruct. 272, 273.

-30 avril 86 c.,

C.

C.,

-5 dec. p. 71. 87-30 dec. 495-14°. 1816.6 mars 76-1o. -15 mars 473. -21 mars p. 71. -18 avr. 92-3°. -8 mai 308. —4 juin 92-2o, 4542o.

-20 juill. 101. -12 août p. 69. -13 août 444. -19 août 121. -7 sept. p. 69. -9 sept. p. 69. -17 sept. p. 69. -13 nov. p. 69. 1808. 22 janv. 137

20.

-10 juin p. 71. -20 juin 286,374,

462.

-21 août 71.

An 12. 8 vend. p.-19 oct. 458, 457-1-28 sept. 58.

65.

-19 vend. p. 65.

15 brum. p. 65.
-9 frim. p. 65.
-7 niv. 86.
-4 pluv. p. 66.
-7 pluv. p. 66.
-24 pluv. p. 66.
-8 vent. 66.

-22 vent. 69.
-24 vent. 69.

-28 vent. p. 66. -16 germ. 244, p. 66.

4° C.

-31 oct. 234.

1817. 8 janv. 88,
137-3°, 426 c.

-21 dec. 175 c., p.27 fév. 98.
70.
-7 mars p. 72.

1809. 7 fév. p. 70.-18 mars 491.
-15 fev. 434. -2 avr. p. 72.

-18 fev. 274,279,-14 mai 464-3°. 283, 284. -21 mai p. 72.

-13 mai 438, 457--22 oct. 464-2o. 29 C. -17 mai p. 70. -1er juill. 327.

-5 août 89. -20 sept. 424.

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1818. 6 fev. p. 72. -18 fév. 45, 48, p. 72.

-12 juin 309. -12 août p. 72. -9 sept. 70, 160. -21 oct. 77. 1819.31 mars p.72. -11 août 455. -17 nov. 70. -29 déc. p. 72. 1820. 28 janv. 377. -11 fev. 414,422, 438.

-19 fév. 118. 70,-23 fév. 88. -2 mai 77. 1811. 12 janv. p.-5 mai 413.

-7 germ. p. 67. 71. -7 Bor. p. 67. -6 fév. 70. -12 flor. p. 68. --27 fev. 370, prair. p. 68, 71.

-28 juill. 455. -6 sept. p. 72. p.-1er nov. 459. -24 nov. 389.

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1827. 8 mars 85. -14 août 76. -30 mai 245, 319,-25 mars 76-2o. -4 déc. 457-3°. 324, 352, 555,-10 avr. 309,317, -18 déc. 77. 554, 360. 332, 360, 381. 1823.29janv.84-1°. -10 juill. 393 c.,-25 mai p. 75. -8 fév. 41, 44, 53, 394. -6 juin 381. -17 juill. 175 181. 1836. 7 janv. 340. -8 janv. 318 c. -4 fev. 146 c. -16 mars 355. -22 avr. 128. -15 juin 369.

149, 150, 172,-24 août 391.
183, 185, 186, 1828. 22 mai 443.
193, 201, 202,-25 juin 159.
238, 259, 260,-10 juill. 440 c.
264, 265, 275,-16 juill. 467.
274, 285, 508,-25 juill. 367.
509, 321, 324, -10 août 375.
355, 367, 369,-3 nov. 55, 241.
411 s., 448. 1829. 12 janv. 219.
-12 fév. 437. -25 fév. 456-1o.

-18 fév. 408,411.-8 juill. 80.

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lequel des appartements ou chambres meublés sont loués pour un temps.-V. Contravention, Lieux publics; V. aussi Acte de commerce, no 150; Aliéné, no 184; Commerçant, no 169: Contrainte

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