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Le roi ne peut ni proroger, ni dissoudre les cortès.

cortès extraordinaires actuelles. ne prolongée d'un mois, si cela était pourra être réformée ou modifiée, jugé nécessaire par les deux tiers des en un ou plusieurs de ses articles, députés. qu'après quatre ans écoulés depuis le jour de sa publication. Toutefois il faudra, pour opérer ces changemens, que les deux tiers des députés présens soient d'accord sur leur nécessité; ils ne pourront être opérés que dans la législature qui suivra lesdits quatre ans, et les députés ayant reçu pour cet objet des pouvoirs spéciaux.

23. Il doit être établi dans la constitution une division bien marquée des trois pouvoirs, législatif, executif et judiciaire. Le pouvoir législatif réside dans les cortes, avec le concours de la sanction du roi, qui ne peut jamais avoir un veto absolu, mais seulement suspensif, dans les formes qui seront prescrites par la constitution. Cette disposition ne comprend pas les lois faites par les présentes cortes, lesquelles ne pourront ètre suspendues par

le veto.

Le pouvoir exécutif réside dans le roi et ses ministres, qui l'exercent sous son autorité.

Le pouvoir judiciaire appartient aux tribunaux. Chacun de ces trois pouvoirs sera réglé de manière qu'aucun ne puisse empiéter sur les attributions de l'autre.

24. La loi est l'expression de la volonté des citoyens, déclarée par leurs représentans assemblés en cortès. Tous les citoyens doivent concourir à la confection des lois par l'élection de leurs représentans, dans les formes que prescrira la constitution. Celle-ci - déterminera quels seront les citoyens y qui seront exclus de ces élections. Les Lois seront adoptées à la majorité ou à la pluralité des voix, avec une discussion publique.

25. L'initiative des lois appartient aux représentans de la nation, réunis

en cortès.

26. Le roi ne peut assister aux séances des cortès; il fait l'ouverture et la clôture de chaque session.

27. Les cortès se réuniront une fois chaque année dans la capitale du royaume de Portugal: le jour de leur réunion sera fixé par la constitution; elles resteront réunies dans l'espace de trois mois, la session pourra être

et n'e

28. Les députés des cortès sont inviolables dans leurs personnes, peuvent jamais ètre responsables de leurs opinions.

29. Anx cortès appartient le droit de nommer la régence du royaume lorsqu'elle sera necessaire, de prescrire la manière dont les lois doivent être alors sanctionnées, et de déterminer les attributions de la régence. Il leur appartient aussi d'approuver les traités d'alliance offensifs et défensifs, de subside et de commerce; d'accorder ou de refuser l'emploi des troupes étrangères dans le royaume; de déterminer la valeur, le poids et le type des monnaies; et elles auront en outre les attributions que la constitution leur désignera.

30. Une junte, composée de sept individus nommés par les cortès parmi ses membres, restera en permanence dans la capitale, pour convoquer les cortès extraordinaires dans les cas qui seront prévus par la constitution, et pour remplir les autres attributions qui leur seraient accordées.

par

31. La personne du roi est inviolable. Les ininistres sont responsables de la non-observation des lois, et ticulièrement de tout ce qu'ils entreprendraient contre la liberté, la sûreté et la propriété des citoyens, et de toute dilapidation ou mauvais emploi des revenus publics.

32. Les cortes assigneront au roi.et à sa famille, au commencement de chaque règne, une dotation convenable, qui sera remise chaque année à l'administration que S. M. aura nom

mée.

33. Il aura un conseil d'Etat, dont les membres seront proposés par les cortés, d'après les formes qui seront prescrites par la constitution.

34. L'impôt et la forme de sa répar tition seront exclusivement déterminés par les cortès. La répartition des contributions directes sera proportionnée aux facultés des contribuables. Aucun individu ni aucune corporation ne pourronten être exempts. 35. La constitution reconnaîtra la

dette publique, et les cortès établiront les moyens les plus propres pour son acquittement, à mesure qu'elle sera liquidée.

36. Il y aura une force militaire permanente de terre et de mer, déterminée par les cortès; elle sera chargée de maintenir la sûreté intérieure ou extérieure du royaume, sous les ordres du gouvernement, auquel il appartient de l'employer de la manière qu'il jugera la plus convenable.

37. Les cortes créeront et doteront des établissemens de charité et d'instruction publique.

(Suivent les signatures de tous les membres des cortès.)

Le présent décret sera publié, enregistré et gardé dans les archives nationales de la tour du Tombo, et par duplicata dans celle des cortès. Des exemplaires en seront expédiés à tous les ministres pour qu'ils le fassent de suite mettre à exécution. Les bases qu'il contient serviront provisoirement de constitution, avec les restrictions portées dans l'article cinquième, qui seront provisoirement celles existantes dans la législation actuelle. L'exécution des articles 8, 9, 10 et 11 reste suspendue; ils seront l'objet des premières lois.

La régence du royaume jurera lesdites bases et fera expédier les ordres pour qu'au jour déterminé toutes les autorités ecclésiastiques, civiles et militaires prètent également serment de les faire observer.

Donné au palais des cortès le 9 mars

1821.

(Suivent les signatures du président et du secrétaire des cortès.)

DISCOURS DU ROI de Portugal, aux cortès, à son retour à Lisbonne, le 4 juillet 1821.

augustes ancêtres, et goûte l'inappreciable bonheur de s'y voir reçu aver des sentimens qui correspondent à l'affection paternelle de son cœur pour toute une nation, en même temps dans la personne de ses dignes représentans heureusement rassembles et lies ensemble dans cet auguste congrès pour l'amour du roi et de la patrie!

2. Oui, messieurs, je suis convaincu que l'amour pur de la patrie, que le désir désintéressé du bien pa blic, que le concours unanime des Vocux des citoyens, vous ont seuls réunis dans l'enceinte de cette assem blée, sur laquelle le Portugal, l'Europe et le monde entier ont les yeux fixés. C'est de vous, en effet, qu'on d'un peuple qui, par sa valeur Dea doit attendre l'heureuse régénération moins que par ses vertus, a occupe une place si éminente dans l'histoire des nations.

a 3. Lorsque je reçus l'heureuse nouvelle que dans l'antique capitale de la monarchie allaient se réunir des citoyens remarquables par leurs lamières et leurs qualités personnelles, des citoyens désignés par l'opink? publique, et choisis librement pour sauver la patrie du naufrage dont el était menacée dans cet ocean de malheurs accumules, par une longur série d'années, depuis l'établissement de notre primitive constitution, i était impossible que, sentant les de voirs que m'impose mon titre de roi. je ne me hatasse pas de rentrer dans le berceau de la monarchie. C'eût et la première fois qu'un monarque pottugais n'eût point ambitionne l'heneur de se réunir aux représentans de la nation, pour veiller d'un commun accord à ses besoins et assurer sa propérité.

« 4. S'il était possible que les Fe tugais songeassent à proscrire la forme « Messieurs les députés des cortès du gouvernement monarchique, vort de ce royaume.

« 1. S'il est naturel à tout homme bien né de sentir une joie particuliere en revoyant sa chère patrie après une absence de quelque temps, quelle ne doit pas être la satisfaction d'un prince qui, après une absence de treize ans se voit rendu au siége antique de ses

roi ne trouverait dans les leçons que le ont léguées ses prédécesseurs, et dans son propre cœur, d'autres doctrines que d'abandonner en gémissant, mais en étouffant toute vengeance coup ble, la nation qui le rejetterait, comm chef, aux décrets de la Providence. Mais, je me plais à le proclamer a la face de l'univers, les Portugais n'on

blieront pas un instant ce qu'ils sont et ce qu'ils furent; ils se ressouviendront qu'ils ont été de tout temps cé lèbres par leurs vertus et leur loyauté.

5. Dans l'acte de convocation des cortès, les Portugais ont protesté que l'édifice de la nouvelle constitution qu'ils allaient construire reposait sur la base immuable de la monarchie héréditaire, conservée dans la maison de Bragance; ils ont renouvelé les sermens de fidélité que tous les ordres de la nation m'avaient prétés lors de mon avénement au trône possédé par mes ancètres. Ils ont ainsi sanctionné le principe fondamental de toute monarchie constitutionnelle, que l'exercice de la souveraineté, consistant dans l'exercice du pouvoir législatif, ne peut résider séparément dans aucune, des parties integrantes du gouvernement, mais bien dans la réunion du monarque et des députés élus par le peuple, comme vous l'ètes, pour former le supreme conseil national que nos ancêtres ont désigné sous le nom de cortès, et auquel appartient collectivement l'exercice du pouvoir le gislatif'; de manière que si jamais le monarque usurpait ce droit sans la participation de la chambre des députés, le gouvernement serait transformé en despotisme; de même que si la chambre des députés prétendait exercer seule le pouvoir législatif, la monarchie constitutionnelle serait transformée en ochlocratie (gouvernement du petit nombre).

blissement de la constitution future, je commençai par donner les ordres qui me semblaient propres à conduire à ce but. J'ai ordonné que mes ministres secrétaires-d'Etat vous les communiquassent en détail, pour que vous puissiez les apprécier.

8. Ces préparatifs terminés, je me hâtai de tout faire pour m'unir aux représentans du peuple, afin de procéder d'accord, et animés tous ensemble d'un égal patriotisme, à l'important travail qui doit émaner de ce suprême conseil, composé de personnes appelées à cet effet par le choix libre et spontané de la nation. Déjà toutes les classes en général, et chaque citoyen en particulier, ont juré d'obéir à cette autorité, dont le pouvoir légitime ne saurait être contesté, ni par les citoyens du pays qui l'ont conféré, ni par les étrangers qui sont incompetens pour prononcer sur de semblables matières.

9. Vous savez, par le rapport que je vous ai fait faire par mon secrétaired'Etat des affaires étrangères, que le premier pas que je fis dans la carrière du gouvernement constitutionnel, dans laquelle l'intérêt du bien général du peuple me faisait un devoir de me lancer sans arrière-pensée, fut de prêter en mon nom, et de faire prêter par les membres de ma famille royale, par l'armée et par les peuples des Etats d'outre-mer, ce mème serment d'obéissance à la volonté générale de la nation, légalement expri

6. Convaincu de ces principes in-mée par ses représentans. contestables du droit constitutionnel des nations, aussitôt que j'appris que les citoyens de ce royaume avaient élu les députés qui devaient les representer dans les cortès, je résolus de partir sur-le-champ, pour y occuper le poste éminent qui, d'après le principe reconnu jusqu'ici, la succession heréditaire au trône, m'a été départi par la Providence.

7. Toutefois, comme il n'était pas compatible avec le bien général de la monarchie que je transportasse sur-le-champ le siége du gouvernement du Brésil en Europe, sans avoir pris d'abord les mesures nécessaires pour que l'union des deux pays et la marche des affaires de ce royaume n'eussent rien à souffrir jusqu'à l'étaAnnuaire hist. pour 1821.

10. Je déclarai sur-le-champ que des députés de ces royaumes seraient nommés selon les formes adoptées, pour venir se réunir à vous. En un mot, je voulus que tous ces députés, réunis à nous et liés par leur serment, concourussent, au nom de leurs mandataires, au grand œuvre qui devait resserrer les liens de cette union inaltérable de tous ceux qui se glorifient de posséder et de mériter le nom de Portugais dans les quatre parties du monde.

11. Organes de mes sentimens inaltérables et des voeux sincères que, durant tout le cours de mon administration, je n'ai cessé de former pour la prospérité de la monarchie, mes ministres d'Etat vous exposeront, sur

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DISCOURS prononcé par le roi à l'ouverture de la session du parlement britannique, le 23 janvier 1821.

a Milords et Messieurs,

J'ai la satisfaction de vous apprendre que je continue à recevoir des puissances étrangères les assurances les plus fortes de leurs dispositions

amicales envers ce pays.

Ce serait le sujet de bien des regrets pour moi si les derniers événemens de l'Italie amenaient eventuellement l'interruption de la tranquillité dans cette contrée; mais, dans ce cas, le grand objet de mes soins sera de garantir à mon peuple la continuation de la paix.

« Cet accroissement provient en grande partie des taxes nouvelles ; mais dans quelques-unes des branches qui indiquent le plus sûrement la prospérité intérieure, l'accroissement a répondu à tout ce qu'on pouvait raisonnablement espérer.

Le traitement séparé assigné à la reine comme princesse de Galles, en 1814, a dù cesser lors du décès du feu roi. J'ai ordonné qu'en attendant on lui fit les avances autorisées par les lois. C'est maintenant à vous a considérer, dans les circonstances présentes, quels nouveaux arrangemens doivent être faits à cet égard.

• Milords et Messieurs,

• J'éprouve un grand plaisir en Vous apprenant que, pendant le semestre qui vient de s'écouler, quelques branches importantes de notre

commerce et de nos manufactures se sont considérablement relevées, et que dans beaucoup de nos districts manufacturiers la détresse qui y regnoit lors de la dernière session a cessé en grande partie. C'est mon desir le plus vif de concourir à tortes les mesures qui seront jugées propres

« Messieurs de la chambre des à accroître notre prospérité inte

communes,

a Les mesures par lesquelles, dans la dernière session du parlement, Vous avez pourvu aux dépenses de mon gouvernement civil, à l'honneur et à la dignité de ma couronne, de mandent mes remercimens les plus affectueux.

« J'ai ordonné que les estimations du budget pour l'année courante soient mises sous vos yeux. C'est une satisfaction pour moi d'avoir pu faire quelque réduction dans nos établissemens militaires.

Vous verrez par les comptes rendus du revenu public que la totalité en a surpassé celle de l'année précédente, quoique la recette d'Irlande ait éprouvé une forte diminution par suite des circonstances malheureuses qui ont ébranlé le crédit commercial de cette partie du royaume, et quoique notre commerce étranger ait langui pendant les premiers mois de

l'année.

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rieure.

Malgré l'agitation produite par des circonstances temporaires, et au milieu de la détresse qui pèse encore sur un grand nombre de mes sujets, je sais que je peux compter fermement sur ce loyal et affectuens dévoùment à ma personne et à mon gouvernement, dont j'ai récemment reçu tant de témoignages de toutes les parties de mon royaume. Ce dévoument flatte mes sentimens les plus intimes, et j'y verrai toujours les plus súrs appuis de mon trône.

En remplissant les devoirs impor tans qui vous sont imposés, vous sentirez, j'en suis sûr, l'indispensable nécessité de fortifier l'obéissance anx lois, et d'inculquerà toutes les classes de mes sujets le respect dû aux auterités légales et à ces institutions auxquelles nous devons l'avantage d'avoir surmonté tant de difficultés, et qui, après la Providence, sont les sourers de notre prospérité et de notre gloire nationales. »

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DISCOURS DU ROI prononcé (par com mission) à la clôture de la session du Parlement Britannique, le 11 Juillet 1821.

« Milords et Messieurs,

«S. M. nous a ordonné de vous informer que l'état des affaires publiques l'ayant mise en état de vous dispenser de siéger plus long-temps en parlement, elle a pris la détermina

tion de mettre fin à cette session.

· Cependant S. M. ne peut la clore sans vous exprimer sa satisfaction pour le zèle et l'assiduité avec lesquels Vous avez discuté les laborieuses et importantes questions que vous avez été chargé d'examiner.

« S. M. a vu avec un plaisir particulier la facilité avec laquelle le retablissement du numéraire a été effectué, par le pouvoir donné à la banque d'Angleterre de commencer ses paiemens en argent à une époque plus rapprochée que celle qui avait été arrêtée par le dernier parlement.

«S. M. nous a ordonné aussi de vous faire connaitre qu'elle continue de recevoir des puissances étrangères les plus fortes assurances de leurs dispositions amicales envers ce pays. »

< Messieurs de la chambre des communes,

« S. M. nous a chargés de vous faire ses remercimens de ce que vous avez pourvu au service public.

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Quoique les dépenses publiques aient déjà subi cette année une reduction considérable, S. M. espère être à même, par la continuation de la paix et de la tranquillité intérieure, de faire telles autres réductions qui puissent remplir la juste attente exprimée par le parlement.

<< S. M. nous a ordonné de vous té moigner la satisfaction que lui a causée l'allocation que vous avez faite à S. A. R. le duc de Clarence. »

<< Milords et messieurs,

« C'est avec la plus vive satisfaction que S. M. a remarqué la tranquillité et le bon ordre qui continuent de ré

gner dans ces parties du pays qui, il n'y a pas long-temps, étaient dans un état d'agitation.

« S. M. déplore vivement la détresse qui pèse encore sur l'agriculture dans plusieurs parties du royaume.

<< S. M. mettra toute sa sollicitude à diminuer, par une sévère économie les embarras qu'éprouve actuellement le royaume; mais vous devez être convaincus, que le succès de tous ces efforts pour arriver à ce but dépend principalement de la continuation de la tranquillité intérieure ; et S. M. compte avec confiance sur les efforts que vous ferez dans vos divers comités pour assurer l'obéissance aux lois, et maintenir l'harmonie et l'union parmi toutes les classes des sujets de S. M. »

PROTESTATION de la reine contre la décision du conseil privé, adressée au roi le 17 juillet 1821.

Caroline reine, à la très-excellente majesté du roi

Votre majesté ayant daigné renvoyer à votre conseil privé le mémoire de la reine, reclamant comme un droit de célébrer la cérémonie de son couronnement le 17 juillet, jour fixé pour la célébration du couronnement royal de V. M.; et lord vicomte Sidmouth, un des principaux secrétaires d'Etat de V. M., ayant communiqué à la reine le jugement porté contre la réclamation de S. M., afin de conserver ses justes droits et ceux de ses successeurs, et empêcher que ledit jugement soit cité à l'avenir comme étant devenu valable par l'assentiment supposé de la reine à la détermination qu'il contient, S. M. croit qu'il est de son devoir de protester solennellement contre ladite détermination, et d'affirmer et soutenir que, par les lois, usages et coutumes de ce royaume, de temps immemorial, la reine-épouse doit, de droit, être couronnée en même temps que le roi.

A l'appui de cette réclamation de droit, les officiers judiciaires de S. M. la reine ont prouvé devant ledit conseil, d'après les archives les plus anciennes et les plus authentiques, que

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