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dération, autant que cela dépend de lui. Il ne ut pas changer les divisions établies; cependant il lui est libre d'ordonner des détachemens pour un certain temps.

17. Les commandans des divisions particulieres sont nommés par l'Etat dont ils doivent commander les troupes. Pour les divisons composées de plusieurs contingens, la nomination des commandans appartient à la réunion des gouvernemens intéressés.

18. Les droits et les devoirs qui dé-, rivent, pour ces commandans, de 1 urs rapports avec la confédération, sont analogues à ceux du général en chef. Ils doivent exiger une obeissance absolue de leurs subordonnés, et obéir a leurs supérieurs.

19. La juridiction appartient aux commandans des divisious de l'armée, d'après les limites qui leur sont prescrites par les Etats de la confédé

ration.

20. Il sera pourvu à la subsistance de l'armée de la confédération, par des charges de pouvoirs de tous les corps d'armée, sous la direction du général en chef, et dans l'intérieur des Etats de la confédération, de conert avec les commissaires du pays que cela'concerne.

21. Il sera formé, d'après une résoTution particulière de la diète, une caisse particulière de guerre, pour 'recevoir les contributions de tous les membres de la confédération suivant la matricule.

22. Les bonifications pour les frais de passage et de cantonnement, ainsi que toutes les autres prestations générales dans les Etats de la confédération, doivent avoir lieu d'après des prix raisonnables, et les habitans doivent toujours en être payés en argent le plus tôt possible..

23. Partout l'on doit prendre pour règle constante de conduite le principe d'une égale répartition des charges et des benéfices, tant pour les divisions de l'armée, que pour les Etats de la confédération.

24. Il doit exister un cartel entre tous les Etats de la confédération.

Extrait du protocole de la 17o séance de la Diete germanique, tenue le 12 avril 1821.

La diète a adopté à l'unanimité, on à une forte majorite, les 5 premières sections ci-dessous des articles fondamentaux de la constitution militaire de la confédération germanique,

Ire Section. Force de l'armée fédérale.

Art. 1er. Les forces militaires de la confédération sont composées des con tingens de tous les Etats de ce corps. Le contingent ordinaire de chaque Etat est d'un centième de sa population, d'après la matricule jointe an protocole no 1, adoptée provisoirement pour 5 ans par la résolution du 20 août 1818, et rectifiée le 4 février 1819.

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2. Dans ce nombre sont compris seulement les hommes propres au service militaire dans toutes les armes, On compte, parini les hommes propres au service, les officiers, les sousofficiers, les soldats, les charpentiers, les musiciens, les soldats de l'artillerie et du train, autant que d'après l'art. 5 ils peuvent être regardes comme propres au service de l'artille rie. Le nombre des hommes employés aux autres charrois, à la boulangerie et aux établissemens sanitaires de l'armee, doit être d'un centième de celle-ci.

3. L'armée de la confédération doit être mise complètement sur pied dans toutes ses parties, aussitot qu'elle est requise par la confederation.

4. Pour s'assurer le complètement de l'armée, sans interruption, il faut que, dès qu'elle est en marche, on mette sur pied, et qu'on tienne toujours au complet, la six-centieme former un corps complémentaire. Six partie de toute la population, pour semaines après que l'armée se sera mise en mouvement, on fera marcher à sa suite la moitié de ce corps complémentaire, c'est-à-dire la douzecentième partie de toute la population, et Ton continuera d'envoyer ainsi de deux en deux mois, suivant

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tion.

6. Il sera fait tous les mois des rapports uniformes, pour faire connaitre le déficit de chaque contingent.

7. Ce déficit est la perte qui résulte, pour le contingent, de tous les morts, les prisonniers, les déserteurs aussitôt qu'ils ont quitté leur corps, de tous les individus qui ne reparaissent pas après un intervalle de quatre semaines; de tous les blessés et malades qui se trouvent dans les hôpitaux, et qui, au bout de trois mois, sont juges incapables de servir. Les autres blessés et malades ne sont pas compris dans ce déficit ; si cependant leur nombre surpassait la dixième partie du contingent, cet excédant, pour éviter un trop grand affaiblissement de l'armée fédérale, serait compensé sur le pied du maximum adopté

art. 5.

8. Les prestations plus considérables devront être réglées par des résolutions spéciales de la diete.

9. Elles ne peuvent, dans aucun cas, être exigées des Etats individuels de la confédération, mais seulement d'une manière générale et d'après la matricule.

10. Pour les réserves, qui, dans les cas d'efforts extraordinaires, iront renforcer l'armée de la confédération, on observera les mêmes dispositions qui ont été réglées pour l'armée elle-même. Elles seront réunics au corps d'armée auquel elles sont destinées, ou, si cela n'est pas possible, elles formeront des corps particuliers, qui seront composés, commandés, or ganisés et traités suivant un mode analogue à celui qui est observé pour les autres corps de l'armée.

IIe Section. Proportion des diffé

rentes armes.

11. La proportion numérique de la cavalerie de l'armée fédérale est fixée

à un septième du nombre total des troupes de chaque contingent.

12. Pour l'artillerie, la proportion est réglée de manière que l'on compte deux pièces de canon pour 2000 hommes du contingent. Chaque Etat de la confédération aura en outre, en réserve dans son arsenal, au moins une picce avec son attirail, par 1000 hommes du contingent total, afin de pouvoir remplacer sur-le-champ les pièces que l'on pourrait perdre.

13. L'artillerie de campagne de la confédération doit être, dans la règle, composée de manière qu'il y ait un quart d'obusiers, un quart de pièces de 12, et les deux autres quarts consistant en pièces de 6. L'artillerie à cheval formera un cinquième du nombre total. It sera laissé à la convenance des différens Etats', de fournir des pièces de campagne d'un plus gros calibre que celui de 6, et dans ce cas, il y aura une déduction proportionnée sur les batteries de 12 et de 6 que doivent fournir ces Etats.

14. Outre les pièces de campagne pour les troupes de ligne, il y aura encore un parc d'artillerie de siege pour toute l'armée de la confédération; il consistera en 100 pièces de gros calibre, 30 obusiers de siége, et 70 mortiers ; il sera divisé par corps, suivant le mode exposé dans les nos de 2 à 7 des pièces ci-jointes, et en cas de guerre, il se réunira sur un ou plusieurs points, d'après les dispositions du général en chef. Les mem-, bres des corps mixtes se concerteront sur la manière de fournir cette artillerie, et le résultat de leurs arrangemens sera communiqué à la diéte trois mois après l'acceptation des dispositions spéciales.

15. Pour le service de l'artillerie de campagne, on comptera, l'un portant l'autre, 36 hommes par pièce; dans ce nombre sont compris les soldats du train, autant qu'ils ne surpasseront pas le nombre fixé. Les soldats d'artillerie, employés au service du parc de siége, seront mis sur pied par tes Etats qui fournissent cette artillerie; ils se régleront à cet égard sur le tableau no 7, annexé à l'art. 14, et ces artilleurs seront déduits du contingent d'artillerie.

16. Pour les pionniers et les pon

toniers, on suivra la proportion d'un III Section. centième de l'armée.

17. Chaque contingent dont la force passe le nombre d'un corps d'armée sera accompagné d'un train de pontons pour les grandes rivières, en proportion du besoin qu'on en aura; mais chacun des autres corps d'armée, sans distinction entre ceux qui sont mixtes et ceux qui ne le sont pas, aura un train de pontons suffisant pour les rivières de 400 pieds de large.

18. Les sapeurs et les mineurs, comme faisant partie du parc de siége, seront en outre du centième de l'ar mée fixé pour les pionniers et les pontoniers, fournis par les Etats de la confédération dans lesquels ces corps se trouvent déjà organises en temps de paix.

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19. La proportion numérique de l'infanterie se trouve fixée naturellement, en soustrayant du nombre total de l'armée, la cavalerie, les hommes employés au service de l'artillerie de campagne et du parc de siége, les pionniers et pontoniers, les sapeurs

et les mineurs.

20. Il y aura environ un vingtième de l'infanterieformé de chasseurs, de carabiniers ou arquebusiers. Le tableau no 8 contient un aperçu de toutes les différentes armes de l'armée fédérale, telles qu'elles doivent être mises complètement sur le pied de guerre par tous les Etats de la confédération, d'après la matricule et en conséquence des dispositions adoptées sur leur proportion numérique. 21. On laisse à la disposition des Etats de la confédération d'employer aussi la Landwehr à former leurs contingens; néanmoins celle-ci doit être exercée, équipée, tenue prête à entrer en campagne comme les troupes de ligne, et commandée par des officiers formés dans la ligne. On admet en principe à cet égard, qu'aucun contingent ne doit être forme pour la plus grande partie de Landwehr.

22. Le Landsturm ne fait point partie du système régulier d'armement, mais il doit être mis au nombre des préparatifs qui sont réglés au moment du danger, et laissés à la disposition des différens Etats de la conicdération.

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23. L'armée de la confédération

consiste (d'après la pièce supplémentaire no 9) en 7 corps simples, et 3 corps combinés, qui, sans autre dé nomination, seront désignés par leurs numéros, et dont chacun sera partagé en divisions, brigades, régimens, bataillons, compagnies, escadrons et batteries.

deux divisions; une division au moins 24. Un corps d'armée aura au moins deux brigades; une brigade deux réCadrons; un regiment d'infanterie 2 gimens; un régiment de cavalerie 4 esbataillons; un bataillon n'aura, dans la règle, pas moins de Soo hommes; un escadron ou une compagnie sera, Fun portant l'autre, de 140 hommes; une batterie, de 6 à 8 pièces de campagne.

25. Le minimum d'un contingent de cavalerie est de 300 chevaux, ou une division; celui d'un corps d'infanterie, non mixte, est de 400 hommes; celui de l'artillerie, une batterie de 6 ou 8 pièces. La mise sur pied d'un tel corps, considéré comme une unité numérique, est abandonnée à l'accord des Etats de la confédération, sous la condition indispensable qu'il soit organisé, armé et exercé d'une manière entièrement uniforme. On établit néanmoins le principe qu'en cas de remplacement, il ne puisse avoir lieu qu'en corps. Quant à l'unité de l'artillerie, il est adopté que là où le contingent à fournir n'atteindrait pas le nombre de 6 à 8 pieces, les Etats que cela concerne se réuniront entre eux pour fournir une os deux pièces de canon de plus.

26. Ceux qui contribuent à la formation des corps et des divisions.combinés se concerteront entre eux sur la manière dont ils jugeront à propos de former les parties légalement fixées, et de répartir entre eux les différentes sortes d'armes d'après les proportions adoptées; et ils feront connaitre cet arrangement à la diete trois mois après que les dispositions définitives auront été adoptées. S'ils ne pouvaient s'arcorder, la diete emploierait sa mediation pour amener cet accord, ei en

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d'armée.

on

29. Pour atteindre ce but, adopte les principes suivans: 1o Le matériel de l'armement pour toutes les sortes d'armes doit se trouver toujours en permanence, en nombre suffisant, et ayant la qualité convenable. On doit avoir aussi dans les arsenaux les provisions nécessaires, pour pouvoir remplir promptement tous les vides.

30. 2o Les contingens de l'armée doivent aussi être tenus au complet, même en temps de paix. Pour épar gner la solde et l'entretien, on peut donner, dans toutes les armes, des congés temporaires; néanmoins une partie des hommes et des chevaux de service doit toujours rester sous les drapeaux et en état de servir.

31. 30 On se réglera à cet égard sur l'échelle suivante :

a) Pour l'infanterie, il restera en activité de service un sixième des sol

dats bien exercés, et au moins deux

tiers des sous-officiers.

b) Pour la cavalerie, on fixe dans la règle l'état actif aux deux tiers des hommes et des chevaux de service, en cas que les institutions particulières du pays ne permettent pas de le borner à un tiers sans nuire au but. Dans les Etats de la confédération où l'on garde les chevaux de service, et qui ne mettent point de cavalerie de Landwehr sur pied, il y aura en temps de paix une sorte de vacance pour les chevaux de service; mais le nombre de ceux qui seront hors d'activité ne

doit pas aller au-delà d'un cinquième de l'état présent, et il doit être pris des mesures pour que la cavalerie puisse être néanmoins rendue mobile dans l'intervalle fixé.

e) Pour l'artillerie à cheval, le minimum de l'état de service est fixé également aux deux tiers, sous les mêmes modifications que pour la cavalerie; et à un tiers de l'état complet pour l'artillerie à pied, et l'attelage des canons et des caissons.

32. Tous les hommes du contingent ordinaire, c'est-à-dire la centième par tie de la population, doivent rejoindre leurs corps tous les ans, et être exercés au moins pendant 4 semaines au service et au maniement des armes. Les petits contingens se réuniront pour faire les exercices annuels, de manière qu'on joigne ensemble autant que possible, toutes les armes, et qu'on en forme au moins des brigades.

33. Afin dans le cas où, d'aque près une résolution spéciale de la diète (art. 8), un renfort de l'armée fédérale serait jugé nécessaire, il puisse être mis convenablement sur pied, il doit se trouver, meme en de la confédération, qui n'entretiende paix, dans chacun des Etats temps nent pas d'ailleurs un nombre considérable de troupes capables d'entrer en campagne, des cadres d'officiers, de sous-officiers et de musiciens, formant la trois-centième partie de la population, avec le matériel nécessaire; on doit également prendre des mesures telles, que 10 semaines après la résolution de la diete, on puisse mettre sur pied des régimens, des bataillons-et des escadrons, complètement équipés, exercés, et prêts à entrer en campagne.

34. Il sera présénté, le 1er janvier de chaque année, à la diète un aperçu de l'état de l'armée fédérale.

On laisse à la disposition des Etats dont les contingens forment un ou plusieurs corps d'armée de dresser leurs tableaux d'après les institutions existantes chez eux.

Le tableau no 10 présente le modèle d'un exposé qu'ont adopté, de concert, les Etats réunis pour former des corps d'armée composés. Ils en

enverront un, ou par corps, ou du moins par division.

Les membres de la confédération, qui forment ensemble une division, se concerteront sur un mode de revue, et trois mois après qu'ils seront convenus des dernières dispositions à cet égard, ils en donneront connaissance à la diete.

bre d'hommes de chaque corps; et l'on en destinera la moitié aux hòpitaux ambulans. Un règlement sanitaire particulier contient des dispositions spéciales et précises sur ces objets importans.

41. Chaque corps d'armée aura un nombre de fours assez considérable, pour qu'en 24 heures on puisse cuire du pain pour le quart du nombre

Ve Section. Mobilisation de l'ar- d'hommes dont le corps est compose.

mée fédérale.

35. La confédération décidera si chaque Etat doit mettre sur pied son coutingent en entier ou en partie.

36. Lorsque l'armée de la confédération sera en marche, le général en chef prescrira, pour tous les contingens, une marque qui leur sera com

mune.

37. Pour ce qui concerne l'arme ment, le calibre des fusils et de l'artillerie, on s'accordera dans chaque corps d'armée de manière qu'on puisse employer réciproquement les munitions de l'artillerie, et particulièrement celles des fusils.

38. Le supplément no 11 indique ce qui est nécessaire pour le premier équipement en munitions d'artillerie.

Les deux tiers de ces munitions seront_transportés à l'armée aux frais des Etats qui les fournissent; le troisieme tiers sera tenu en dépôt et pret à être conduit à l'armée, mais sans l'obligation d'avoir leurs propres attelages pour le transport. Ces dépôts ne seront pas à plus de 24 milles de distance de l'endroit où aura lieu la première réunion de l'armée fédérale. Le tableau no 12 fait connaitre l'état des munitions nécessaires pour le parc de siége.

39. Le personnel des officiers de santé pour la troupe de ligne doit être tenu constamment au complet dans tous les contingens; mais en outre, en cas de guerre, on doit tenir sur pied un nombre d'officiers de santé et d'employés aux hôpitaux militaires, qui égale un 10 ou un 12o du nombre de l'armée fédérale.

40. Les provisions en remèdes, objets de pansement et autres, nécessaires aux hôpitaux, doivent être calculées pour un 10o ou un 12o du nom

Le personnel de ces boulangeries, qui sera organisé militairement et arme, pour pouvoir, en cas de besoin, etre employé à la défense des magasins, doit être calculé de manière qu'il y ait quatre boulangers par 1000 hom" y compris le boulanger en

mes

chef.'

42. Les moyens de transport doivent être organisés, pour chaque corps d'armée, de manière que les provi sions nécessaires pour l'entretien des hommes puissent suivre le corps au moins en 4 jours de marche.

43. On suivra dans chaque corps d'armée, les mêmes principes relativement aux exercices et au règlement du service, du moins pour les points essentiels.

44. Le grade militaire et le temps de service décident du rang entre les officiers desdifférens Etats, lors de la réunion des contingens et dans le service fait en commun. Cependant pour obvier, sous ce rapport, à toutes les difficultés qui pourraient avoir lieu lors de la réunion de différentes par ties de l'armée, on établit pour régle qu'il sera nommé, en qualité de com mandant, seulement pour une divi sion, un général ou leld-maréchallieutenant; pour une brigade, unge neral-major ou quartier- maitre-genéral (feldwachi-meister); pour an régiment d'infanterie, de 2 à 3 betaillons, pour un régiment de cavalerie, de 4 à 8 escadrons, et pour 6 batteries, un colonel; pour un bataillon d'infanterie de 4 à 6 compagnies, pour une division de cavalerie de 2 escadrons, et pour 2 batteries, un lieutenant-colonel ou un major; pour une compagnie ou un escadron, et pour une batterie de 6 à 8 pieces, un capitaine ou un premier lieutenant.

Du reste, il sera laissé à la dispo

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